Infirmation partielle 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 23 févr. 2024, n° 22/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 8 décembre 2021, N° 11-21-000280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 96 DU 23 FEVRIER 2024
N° RG 22/00051 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DMSL
Décision attaquée : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 8 décembre 2021, dans une instance enregistrée sous le n° 11-21-000280
APPELANTE :
Madame [Y] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon Relut, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000085 du 12/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMEE :
S.A. Société Immobiliere de la Guadeloupe (S.I.G.)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier Payen, de la SCP Payen, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique, devant M. Frank Robail, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseiller,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2023.Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l’absence d’un greffier et de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 15 avril 2011, la Société Immobilière de Guadeloupe (ci-après SIG), bailleur, a conclu avec Mme [Y] [V] divorcée [B], locataire, un bail d’habitation ayant pour objet un appartement type T3 situé à la [Adresse 5] à [Localité 3], pour un loyer mensuel actualisé de 574,89 euros y compris les provisions pour charges.
Le 23 octobre 2019, la SIG a fait délivrer à Mme [V] un commandement de payer la somme de 1.813,78 euros en principal correspondant aux loyers et charges dues au 16 octobre 2019 et visant la clause résolutoire insérée au bail.
Les loyers et charges n’ayant pas été réglés dans le délai de deux mois, par acte du 12 juillet 2021, la SIG a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du contrat de location consenti à Mme [V],
— ordonner l’expulsion de Mme [V] et de tout occupant de son chef dans le délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux et au besoin avec le concours de la force publique,
— dire que faute pour Mme [V] de le faire, elle pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux en la forme ordinaire en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— « condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1.712,88 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus au 2 juillet 2021, et l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 574,89 euros jusqu’à remise des lieux »,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens et de ses suites y compris le coût du commandement de payer,
— condamner Mme [V] à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Par décision du 18 novembre 2021 de la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe, Mme [V] e a fait l’objet d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a bénéficié d’un effacement total de ses dettes.
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
— constaté la résiliation du bail conclu le 15 avril 2011 entre Mme [Y] [V] divorcée [B] et la SIG, s’agissant du logement n° 0611, sis [Adresse 5], par acquisition de la clause résolutoire au 23 décembre 2019 ;
— ordonné l’expulsion de Mme [Y] [V] divorcée [B] ainsi que de toutes personnes vivant dans les lieux de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, qui pourra intervenir à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, imparti par l’article L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution, et conformément aux articles L 433-1 et suivants de cette même loi s’agissant de leurs biens, suivant formes prescrites par les articles R411 et suivants quant aux personnes et R433-1 et suivants quant aux biens ;
— condamné Mme [Y] [V] divorcée [B] à payer à la SIG la somme de 1.712,88 euros au titre de l’arriéré locatif au 2 juillet 2021 ;
— condamné Mme [Y] [V] divorcée [B] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 574,89 euros depuis le 23 décembre 2019 jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Y] [V] divorcée [B] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer ;
— constaté l’exécution provisoire de droit du jugement.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 18 janvier 2022, en visant expressément tous les chefs du jugement sauf celui écartant l’application de l’article 700 du code de procédure et celui constatant l’exécution provisoire de droit du jugement. L’appel a été enregistré sous le numéro 22/00051.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 19 janvier 2022, Mme [V] a renouvelé son appel à l’encontre du même jugement, lequel appel a été enregistrée sous le numéro 22/00052.
Par avis du greffe du 3 mars 2022, les parties ont été avisées de l’orientation de la procédure 22/00051 selon les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile et par courrier du 19 janvier 2022, intitulé avis de déclaration d’appel, le greffe a également avisé le conseil de l’appelant de l’application de cet article dans la procédure 22/00052.
Suite à la demande d’observations faite aux parties le 4 février 2022, par ordonnance du 4 mai 2022, le président de chambre a déclaré irrecevable la deuxième déclaration d’appel enregistrée sous le numéro 22/00052 relative au jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre et condamné Mme [V] aux dépens.
Le 6 juin 2022, Mme [V] a déféré cette décision à la cour aux fins de son infirmation et, statuant à nouveau, de dire recevable la déclaration d’appel interjetée le 19 janvier 2022 et inscrite sous le numéro 22/00052.
Par arrêt du 29 décembre 2022, la cour d’appel de Basse-Terre a annulé l’ordonnance rendue le 24 mai 2022.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 22/00051 et RG 22/00052.
La SIG a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 15 mars 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2023. Les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l’absence d’un greffier et de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [Y] [V], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mars 2023 par lesquelles Mme [V] demande à la cour, aux visas de l’article 24 § I et VIII de la loi n° 89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs, des articles 695 et s. et 700 et s. du code de procédure civile :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 8 décembre 2021 ;
Et, statuant de nouveau,
— de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, à savoir à partir du 19 novembre 2021,
— de débouter la SA société immobilière de la Guadeloupe de sa demande de condamnation de Mme [Y] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et de condamner la SA société immobilière de la Guadeloupe aux dépens.
2/ La SIG, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 avril 2023 par lesquelles la SIG demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de Mme [Y] [V],
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail conclu le 15 avril 2011 entre Mme [Y] [V] divorcée [B] et la SIG, s’agissant du logement n° 0611 sis [Adresse 5] à [Localité 3], par acquisition de la clause résolutoire au 23 décembre 2019,
Vu les mesures de rétablissement personnel sans liquidation prises par la commission de surendettement des particuliers en date du 18 novembre 2021 imposant un effacement total des dettes de Mme [Y] [V],
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamnée Mme [Y] [V] divorcée [B] à payer à la SIG la somme de 1.712,88 euros au titre de l’arriéré locatif au 2 juillet 2021 ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
— juger que la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties est définitivement acquise, puisqu’acquise antérieurement à la date de saisine et a fortiori la décision de la commission de surendettement,
— statuer ce que de droit sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire présentée en cause d’appel par Mme [V] ;
— juge que la suspension des effets de la clause résolutoire s’étend du 18 novembre 2021 ' date à laquelle la commission a imposé le rétablissement personnel de cette dernière ' jusqu’au 18 novembre 2023, date de la fin de la période de deux années ;
— condamner Mme [Y] [V] divorcée [B] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
En l’espèce, M. [V] a interjeté appel le 18 janvier 2022 du jugement du 08 décembre 2021 qui lui avait été signifié le 24 décembre 2021.
Son appel est donc recevable.
L’appel incident de la SIG a été formé dans des conclusions déposées au greffe dans le délai de la loi. Il sera donc également jugé recevable.
Sur la portée de l’appel
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, Mme [V] a relevé expressément appel du jugement déféré en ce qu’il a notamment constaté la résiliation du bail conclu avec la SIG par acquisition de la clause résolutoire, ordonné son expulsion et l’a condamnée à payer à la SIG la somme de 1.712,88 euros au titre de l’arriéré locatif au 2 juillet 2021 et une indemnité d’occupation mensuelle de 574,89 euros depuis le 23 décembre 2019 jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Or, il peut être observé qu’au dispositif de ses conclusions d’appelante devant la cour de ce siège, elle se borne à demander, d’une part, l’infirmation de ce jugement et, d’autre part, la suspension des effets de clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant l’effacement de ses dettes, outre des dépens, à l’exclusion d’une quelconque prétention au titre des demandes de résiliation, d’expulsion et de condamnation aux loyers et charges impayés ainsi qu’à une indemnité d’occupation dont était saisi le premier juge.
Cependant, aucune irrecevabilité n’est soulevée par l’intimée à cet égard et la cour n’entend pas s’y substituer si bien qu’elle statuera sur le fond de cette demande.
En outre, l’intimée demande, à titre incident, l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a condamnée Mme [V] à lui payer la somme de 1712,88 euros au titre de l’arriéré locatif.
Bien que l’intimée n’ait aucun intérêt à solliciter une telle infirmation, en l’absence d’invocation d’une irrecevabilité, la cour se prononcera également sur le fond de cette demande.
Par conséquent, la cour statuera sur la résiliation du bail, puis sur la condamnation au paiement des loyers et charges impayés, puis sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la résiliation du bail
En vertu de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement qui a notamment prononcé la résiliation du bail la liant à la SIG. Elle n’articule cependant aucun moyen au soutien de cette prétention. La cour ne peut en conséquence que prononcer la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la condamnation au paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article L. 741-2 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, en l’absence de contestations dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 du même code, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prévu à l’article L. 741-2, entraîne, sauf exceptions, l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Il entraîne aussi celui de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il est constant que par décision en date du 18 novembre 2021 de la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe, Mme [V] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de l’effacement total de ses dettes.
L’état détaillé des dettes ainsi effacé n’est pas versé aux débats par l’appelante. Cependant, la SIG dont la créance locative à son encontre est de 1712,88 euros au 2 juillet 2021, reconnaît implicitement, mais nécessairement, que sa créance a également été effacée en sollicitant l’infirmation de la décision déférée pour la condamnation de l’appelante à lui payer cette somme.
Au regard de ces éléments, le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Mme [V] à payer à la SIG la somme de 1712,88 euros au titre de l’arriéré locatif au 2 juillet 2021 et la SIG sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 § VIII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
En l’espèce, la date de la décision de commission de surendettement imposant l’effacement total des dettes de Mme [V] est le 18 novembre 2021.
En outre, le jugement entrepris a constaté la résiliation du bail conclu le 15 avril 2011 entre Mme [Y] [V] divorcée [B] et la SIG, s’agissant du logement n° 0611, sis [Adresse 5], par acquisition de la clause résolutoire au 23 décembre 2019
En application de l’article 24 précitée, il convient donc de constater la suspension des effets de cette clause de résolutoire du 18 novembre 2021 au 18 novembre 2023.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SIG, qui succombe principalement en cause d’appel, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et subséquemment déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [V] aux dépens de première instance, puisqu’elle y succombait principalement à juste titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel de Mme [Y] [V],
Déclare recevable l’appel incident de la SA Société Immobilière de la Guadeloupe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Mme [Y] [V] à payer à la SA Société Immobilière de Guadeloupe la somme de 1712,88 euros au titre de l’arriéré locatif au 2 juillet 2021,
L’infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau,
Constate l’effacement des dettes Mme [Y] [V] à l’égard de la SA Société Immobilière de Guadeloupe par décision du 18 novembre 2021 de la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe,
Par voie de conséquence, déboute la SA Société Immobilière de Guadeloupe de sa demande de condamnation de Mme [Y] [V] à lui payer la somme de 1712,88 euros au titre de l’arriéré locatif au 2 juillet 2021,
Y ajoutant,
Constate la suspension des effets de la clause de résolutoire stipulée dans le bail du 15 avril 2011 liant la SA Société Immobilière de Guadeloupe et Mme [Y] [V] 18 novembre 2021 au 18 novembre 2023.
Condamne la S.A. Société Immobilière de la Guadeloupe aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle du chef de Mme [V] [Y],
Déboute la SA Société Immobilière de Guadeloupe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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