Désistement 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 févr. 2025, n° 24/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 10]
N° RG 24/00835 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G67Q
Copies le : 13/02/25
à
la AARPI OMNIA LEGIS
Grosse le 13/02/25
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE 13 FEVRIER 2025,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
S.A.S. NK [Localité 11] exerçant sous l’enseigne 'NABAB KEBAB'
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour vocat postulant Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier GROC, membre de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
d’une ordonnance de référé en date du 09 Janvier 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
D’UNE PART,
ET :
S.N.C. [Adresse 9]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Antoine PLESSIS, membre de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Claire DE NICOLAY, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BG CAPITAL
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante
INTIMÉS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître [R] [P]
mandataire judiciaire, membre de la SELARL BDR ET ASSOCIES
Agissant en qualité fe liquidatrice judiciaire de la SAS NK [Localité 11], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de PARIS le 12 juin 2024
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour vocat postulant Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier GROC, membre de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 16 JANVIER 2025 il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 13 FEVRIER 2025
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail souscrit entre les parties à compter du 23 septembre 2023,
— dit que la société NK [Localité 11] devra libérer les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
— dit que faute pour le locataire de le faire à l’expiration de ce délai, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux le cas échéant dans un garde meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais de la société NK [Localité 11], et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— condamné solidairement la société NK [Localité 11] et la société BG Capital à payer à la SNC [Adresse 9] une provision de 49 800 euros HT à valoir sur les impayés contractuels à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamné solidairement la société NK [Localité 11] et la société BG Capital au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2 075 euros HT à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation payable le premier de chaque mois à compter du 1er octobre 2023, chaque mois commencé étant dû, et ce jusqu’à complète libération des lieux,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné solidairement la société NK [Localité 11] et la société BG Capital à payer à la SNC [Adresse 9] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société NK [Localité 11] et la société BG Capital aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 août 2023.
Suivant déclaration du 14 mars 2024, la SAS NK [Localité 11] a interjeté appel de l’enemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Par courrier du greffe du 29 août 2024, les parties ont été invitées à se présenter à l’audience de procédure du 19 septembre 2024 et à conclure sur la caducité partielle de l’appel vis-à-vis de la société BG Capital sur le fondement de l’article 905-1 du code de procédure civile et sur la recevabilité des conclusions à l’égard de la société BG Capital, non constituée.
A l’audience du 19 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 31 octobre 2024 puis à celle du 5 décembre 2024 pour mise en cause ou intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société NK [Localité 11], placée en liquidation judiciaire par jugement de conversion du redressement judiciaire en date du 12 juin 2024.
Par conclusions d’intervention volontaire et de désistement d’instance et d’action du 6 novembre 2024, la société NK [Localité 11] et Me [R] [P], membre de la SELARL BDR et Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NK [Localité 11] désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 juin 2024, demandent de :
Vu les dispositions des articles 384, 394, 395, 397 et 399 du code de procédure civile,
— donner acte à la SAS NK [Localité 11] et Me [R] [P] es-qualités de leur désistement d’instance et d’action afférent à l’appel interjeté le 14 mars 2024 à l’encontre de la SNC [Adresse 9] inscrit au RG 24/835,
en conséquence,
— constater l’extinction de l’instance inscrite au RG n° 24/835,
— prononcer le dessaisissement de la cour d’appel d’Orléans,
— déclarer que les parties conserveront la charge des frais, honoraires et dépens exposés par elles dans le cadre de la présente instance.
Par courrier parvenu par RPVA le 16 septembre 2024 qui constitue ses dernières observations, la SNC Centre a informé la cour que 'suivant acte en date du 10 juillet 2024, la société BDR en sa qualité de mandataire de la société NK [Localité 11] – appelante- a vendu le fonds de commerce, objet du présent litige qui paraît dès lors sans objet'.
La société BG Capital, caution de la société NK [Localité 11], n’a pas constitué avocat.
L’affaire a in fine été utilement évoquée à l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
La société NK [Localité 11] et Me [P], es-qualités, entendent se désister de l’instance en cours devant la présente juridiction.
La SNC [Adresse 9] fait observer que le présent litige est devenu sans objet du fait de la cession du fonds de commerce de la société NK [Localité 11] intervenue le 10 juillet 2024.
Il convient de prendre acte de ce désistement auquel la SNC [Adresse 9] ne s’oppose pas.
L’extinction de l’instance en résultant sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la société NK [Localité 11] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel de la société NK [Localité 11] et de Me [P], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société NK [Localité 11],
Le déclarons parfait,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Laissons les dépens d’appel à la charge de la société NK [Localité 11], sauf meilleur accord des parties.
ET la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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