Infirmation partielle 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 mai 2025, n° 23/03109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 8 septembre 2023, N° 22/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03109 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6V7
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
08 septembre 2023
RG :22/00120
S.E.L.A.S. OPHTALMOLOGIE CARNOT
C/
[L]-[O]
Grosse délivrée le 26 MAI 2025 à :
— Me HISBERGUES
— Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 08 Septembre 2023, N°22/00120
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.E.L.A.S. OPHTALMOLOGIE CARNOT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame [M] [L]-[O]
née le 20 Mai 1969 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 04 mars 2019, Mme [M] [L]-[O] a été embauchée par la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire médicale.
A compter du 20 juillet 2020, la salariée a été mise à disposition de la SELAS Ophtalmologie Carnot, par la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon, pour la période du 20 juillet 2020 au 27 juin 2021.
Le 28 juin 2021, Mme [M] [L]-[O] a été embauchée par la SELAS Ophtalmologie Carnot suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de secrétaire médicale, avec une période d’essai de deux mois soit jusqu’au 28 août 2021.
Le 23 août 2021, la SELAS Ophtalmologie Carnot a renouvelé la période d’essai pour une durée de deux mois soit jusqu’au 28 octobre 2021.
Le 11 octobre 2021, l’employeur a décidé de mettre un terme à la période d’essai, rompant le contrat de travail de la salariée.
Le 22 octobre 2021, Mme [M] [L]-[O] a été dispensée d’effectuer les derniers jours de prévenance restant à courir jusqu’au 27 octobre 2021.
Le 27 octobre 2021, le contrat de travail a pris fin et les documents de fin de contrat ont été remis à la salariée, la salariée étant indemnisée du délai de prévenance jusqu’au 10 novembre 2021.
Par requête en date du 24 juin 2022, Mme [M] [L]-[O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de contester la validité de la période d’essai et de voir condamner la SELAS Ophtalmologie Carnot au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 08 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
— dit et jugé que la période d’essai incluse dans le contrat de travail de Mme [M] [L]-[O] n’est pas valable et s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ( sic ),
— condamné la SELAS Ophtalmologie Carnot, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [M] [L]-[O] les sommes suivantes :
— 1.365,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 136,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article R 1454-28 du code du travail,
— débouté la SELAS Ophtalmologie Carnot de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution du présent jugement par huissier de justice,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’Huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SELAS Ophtalmologie Carnot en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 04 octobre 2023, la SELAS Ophtalmologie Carnot a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025.
En l’état de ses dernières écritures en date du 3 janvier 2024, la SELAS Ophtalmologie Carnot demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Alès en date du 8 septembre 2023,
— juger que la période d’essai fixée dans le contrat de travail du 28 juin 2021 est valable et justifiée,
— juger par ailleurs que le renouvellement de la période d’essai en date du 23 août 2021 est valable et justifiée,
— débouter en conséquence Mme [M] [L]-[O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Mme [M] [L]-[O] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [M] [L]-[O] en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la SELAS Ophtalmologie Carnot fait valoir que :
— Mme [M] [L]-[O] s’est vue confier dans ce nouveau contrat de travail, des nouvelles missions en termes de gestion financière de la clinique, de gestion des ressources humaines et de gestion administrative des patients qu’elle n’avait pas exercées dans son précédent poste et lors de sa mise à disposition en qualité de secrétaire médicale,
— le niveau de rémunération atteste de la réalité des nouvelles responsabilités confiées à Mme [M] [L]-[O],
— Mme [M] [L]-[O] n’a jamais contesté la période d’essai visée au contrat de travail, que ce soit lors de sa signature, ou lors de celle de l’avenant relatif à sa prolongation,
— la fiche de poste associée à son embauche établit clairement l’étendue des nouvelles missions qui lui étaient confiées, ainsi que les pièces qu’elle produit,
— Mme [M] [L]-[O] elle-même se présentait comme cheffe de poste,
— sur la demande subsidiaire d’invalidation du renouvellement de la période d’essai qui serait validée dans son principe, Mme [M] [L]-[O] n’a formulé aucune restriction à cet avenant, et a donc accepté sans discussion ni contestation le renouvellement de sa période d’essai, et a poursuivi dans ce cadre l’exercice de ses fonctions, ce renouvellement étant fondé sur le fait qu’elle n’était pas encore ' au point’ sur les nouvelles missions qui lui avaient été confiées.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 mars 2024, Mme [M] [L]-[O] demande à la cour de :
— recevoir l’appel de la SELAS Ophtalmologie Carnot,
— le dire mal fondé en la forme et au fond,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— à titre principal, juger que la stipulation de la période d’essai est abusive de sorte que la rupture du contrat de travail au motif d’une période d’essai non concluante doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvrir droit à réparation.
— à titre subsidiaire, juger que le renouvellement de la période d’essai n’est pas valable de sorte que la rupture doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— en tout état de cause, condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 1 365.03 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 136.50 euros au titre des congés payés y afférents
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts venant sanctionner la rupture abusive du contrat de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [M] [L]-[O] fait valoir que :
— elle a été mise à disposition de la SELAS Ophtalmologie Carnot pour exercer des fonctions de secrétaire médicale et le contrat de travail conclu avec elle ensuite de cette mise à disposition vise les mêmes fonctions de secrétaire médicale,
— ses fiches de paie visent également cette fonction de secrétaire médicale,
— s’il lui avait été proposé d’exercer les fonctions de cheffe de centre, cette proposition n’a jamais abouti et n’a jamais été concrétisée par un avenant à son contrat de travail,
— la période d’essai prévue au contrat est donc illicite puisque la SELAS Ophtalmologie Carnot avait déjà pu apprécier ses compétences,
— elle n’a pas accepté le renouvellement de cette période d’essai qui lui a été notifié par la SELAS Ophtalmologie Carnot et procède donc d’une décision unilatérale de l’employeur,
— la rupture de son contrat de travail doit donc s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ses demandes indemnitaires sont fondées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail, « la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
En application de l’article L. 1231-1 alinéa 2 du code du travail, les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d’essai. Ainsi en cas de rupture de la période d’essai avant son terme, les parties n’ont pas à motiver leur décision de rompre et ne sont pas tenues, sauf dispositions conventionnelles contraires ou statut protecteur particulier, de respecter un quelconque formalisme.
Selon l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience. La jurisprudence en déduit que dans certaines hypothèses, lorsque l’employeur a déjà pu apprécier les compétences du salarié, la stipulation d’une période d’essai est illicite.
L’employeur peut prévoir une période d’essai même si le salarié a réalisé préalablement des missions d’intérim. Toutefois, la période d’essai ayant pour objet de tester les compétences du salarié dans son travail, la Cour de cassation considère qu’elle ne peut être imposée si l’employeur a déjà été en mesure d’apprécier les capacités professionnelles de l’intéressé (Soc., 26 février 2002, nº 00-40.749).
Tel est le cas d’un salarié qui :
— dans le cadre de plusieurs contrats successifs, exerce le même emploi auprès du même employeur (Cass. soc., 25 mai 2011, nº 09-68.157 et nº 09-68.402) ;
— à la suite de la liquidation judiciaire de la société qui l’employait, signe plusieurs contrats successifs avec d’autres sociétés du même groupe dirigées par les mêmes personnes (Cass. soc., 7 mars 2000, nº 98-40.198 P) ;
— après sa mise à disposition auprès d’une entreprise, est embauché par cette dernière dans les mêmes fonctions (Cass. soc., 13 juin 2012, nº 11- 15.283) ;
— a déjà collaboré avec la société sous le statut d’indépendant et sur les mêmes fonctions (Cass. soc., 21 janv. 2015, nº 13-21.875).
Toutefois, la stipulation d’une période d’essai est justifiée si :
— le salarié est connu de l’employeur, mais n’a effectué dans l’entreprise, avant son embauche, qu’un stage de formation professionnelle de quatre mois sous l’égide de l’assurance chômage, stage au cours duquel il n’était pas placé dans des conditions normales d’emploi (Cass. soc., 27 oct. 2009, nº 08-41.661) ;
— un nouveau contrat est signé avec une autre société du même groupe, s’agissant de personnes morales distinctes (Cass. soc., 20 oct. 2010, nº 08-40.822 P) ;
— un contrat est conclu entre les mêmes parties, mais pour pourvoir un emploi différent (Cass. soc., 23 mars 2011, nº 09-69.349).
La convention collective applicable au contrat de travail prévoit une classification des emplois en plusieurs catégories d’emplois repères dont :
— la filière 'Transversale’ qui concerne les emplois repères :
— Assistant(e) accueil et administratif : Chargé(e) d’accueil, secrétaire, secrétaire administratif(ve), secrétaire comptable
— Assistant(e) technique : Agent d’entretien, agent de maintenance
— Technicien(ne) : Comptable, chargé(e) de bureautique, qualiticien
— Expert(e) administratif et technique: Ingénieur, informaticien(ne), ressources humaines, ingénieur(e) qualité, physicien(ne) médical(e)
— la filière 'Management’ qui concerne les emplois repères :
— Encadrant(e) de proximité : Responsable, chef de service
— Encadrant(e) de direction : Directeur(trice)
— Coordinateur(trice) de projet
Sont ensuite énoncés des niveaux de positionnement à partir de critères classants ( qui comprennent chacun 4 niveaux ):
— formation des acquis de l’expérience,
— complexité,
— autonomie,
— dimension relationnelle
Il en est déduit pour les fonctions d’assistante accueil et administratif un positionnement entre 4 et 8 niveaux et pour celles d’encadrant de direction un positionnement entre 11 et 16 niveaux,
La grille de salaire pour l’année 2021 prévoit un salaire mensuel à temps plein minimal pour chaque positionnement :
— 4 : 1 616 euros bruts
— 5 : 1 678 euros bruts
— 6 : 1 746 euros bruts
— 7 : 1 817 euros bruts
— 8 : 1 895 euros bruts
— 9 : 1 996 euros bruts
— 10 : 2 103 euros bruts
— 11 : 2 216 euros bruts
— 12 : 2 343 euros bruts
— 13 : 2 482 euros bruts
— 14 : 2 987 euros bruts
— 15 : 3 556 euros bruts
— 16 : 4 187 euros bruts.
* sur la licéité de la période d’essai
En l’espèce Mme [M] [L]-[O] a signé avec la SELAS Ophtalmologie Carnot un contrat de travail en date du 28 juin 2021 en qualité de secrétaire médicale qui prévoit :
— en son article 1 que la convention collective applicable est celle des personnels des cabinets médicaux,
— en son article 2 une période d’essai de 2 mois, renouvelable par avenant pour une période de deux mois,
— en son article 5 que les fonctions exercées sont celles de secrétaire médicale avec possibilité de se voir confier des missions particulières ou temporaires, que les attributions ne présentent pas de caractère exhaustif et seront susceptibles d’évolution et de modifications,
— en son article 6 une rémunération mensuelle de 2.730,06 euros.
Mme [M] [L]-[O] demande que soit retenu le caractère illicite de la période d’essai prévue au contrat en faisant valoir qu’elle avait déjà travaillé pendant près d’un an pour la SELAS Ophtalmologie Carnot qui avait eu le temps d’apprécier ses compétences.
Le contrat avait été conclu pour des fonctions de secrétaire médicale, et les reproches qui lui sont formulés pour justifier le renouvellement de la période d’essai puis la rupture du contrat de travail pendant l’exécution du renouvellement de la période d’essai sont sans lien avec ses fonctions telles que mentionnées au contrat de travail qui a force de loi entre les parties.
Enfin, Mme [M] [L]-[O] considère que les tâches qui lui ont été prétendument ajoutées ne relèvent pas des attributions d’une secrétaire médicale, mais d’un poste de catégorie supérieure, ainsi que cela résulte de la convention collective, et pour lequel elle n’était pas rémunérée. Il lui avait été proposé de devenir chef de centre mais aucun avenant au contrat de travail n’a été formalisé en ce sens.
Pour justifier du bien-fondé de la période d’essai figurant au contrat de travail malgré le fait que Mme [M] [L]-[O] ait exercé préalablement à la conclusion du contrat de travail les fonctions de secrétaire médicale en son sein, l’appelante explique que celle-ci s’est vue confier en plus des missions classiques de secrétariat médical des responsabilités nouvelles en terme de gestion financière, de ressources humaines et de gestion administrative des patients, et que son niveau de rémunération confirme cette évolution de ces attributions.
La SELAS Ophtalmologie Carnot produit en ce sens :
— le contrat de travail tel que décrit supra,
— un document intitulé ' fiche de poste Mme [L] [O] [M]' qui liste des attributions :
'Secrétariat médical :
— Accueil des patients
— Prise de rendez-vous
— Encaissements des honoraires
— Devis d’intervention
— Télétransmissions
Responsabilité :
— Gestion administrative des dossiers patients
— Traitement du courrier / mail
— Contrôle de la cohérence des encaissements
— Tenue du journal de caisse
— Transmission d’éléments comptables
— Suivi des impayés
— Gestion du planning des salariés'
lequel n’est ni daté, ni signé,
— un cinquantaine d’échanges de courriels auxquels Mme [M] [L]-[O] est partie prenante comme expéditeur ou destinataire , et qu’elle ne conteste pas, relatifs à
— de questions de ressources humaines Mme [M] [L]-[O] sollicitant par exemple '[G]' pour qu’elle établisse le solde de tout compte de deux salariées démissionnaires, ou l’établissement des plannings du personnel, ou des questions d’organisation du travail des médecins indiquant par exemple au Dr [D] le 6 août 2021 ' je suis navrée de vous annoncer une mauvaise nouvelle, un des orthoptiste vient de nous lâcher et je n’aurai personne pour vous assister lors de la consultation du 18/08. J’ai chargé les secrétaires de vous déplacer tous les rendez-vous. Avec toutes mes excuses de ce revirement de situations', la formation des assistantes médicales,
— des question financières et comptables, telles que les dépôts en banque, les rejets de prise en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie, les chiffres d’affaires des orthoptistes, les relevés d’activité pour les sommes à reverser aux médecins,
— des planifications d’intervention,
— des relations avec les prestataires extérieurs,
étant observé que pour 13 des messages envoyés par Mme [M] [L]-[O], notamment à des médecins ou intervenants extérieurs, ils sont signés ' [M] [L] [O] Cheffe de centre',
— une attestation de Mme [J] [W], présidente de l’ARCEN ( association des responsables de centres ) qui indique que Mme [M] [L]-[O] a été adhérente de l’association en 2021 ' en se présentant comme directrice du centre ophtalmologique d'[Localité 1] et qu’elle a indiqué exercer les missions suivantes : RH, Management, suivi des formations, comptabilité, suivi de chantier ) et la page de profil correspondant à Mme [M] [L]-[O] sur le site de l’association qui reprend ces éléments.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [M] [L]-[O] s’est vu confier dans le cadre de son contrat de travail des attributions différentes de celles qu’elle exerçait en qualité de secrétaire médicale, telles que la gestion des ressources humaines du centre, la planification des interventions médicales, la gestion de certains aspects financiers.
Si le contrat de travail mentionne des fonctions de secrétaire médicale sans plus de précision, il prévoit également la possibilité d’adjoindre des missions supplémentaires, et les tâches ainsi relevées ne sont pas incompatibles avec le contrat de travail.
De plus, Mme [M] [L]-[O] s’est appropriée ces fonctions en signant ces courriels de la fonction de ' directrice du centre’ qui l’a également conduite à adhérer à l’association ARCEN.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par Mme [M] [L]-[O], son niveau de rémunération ne correspond pas selon la grille des salaires de la convention collective à celui d’une secrétaire et 1 895 euros bruts mais bien à un emploi d’encadrement.
Par suite, Mme [M] [L]-[O] ayant des attributions différentes de celles qu’elle exerçait dans le cadre de sa mise à disposition, la période d’essai prévue au contrat de travail conclu le 28 juin 2021 est licite.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
* sur le renouvellement de la période d’essai
L’article 21 de la convention collective précise que :
'La période d’essai est de 2 mois. Cette période pourra être renouvelée une fois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Pour les cadres, la période d’essai est de 4 mois, renouvelables.
La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail. Ainsi, la lettre d’engagement ou le contrat de travail peuvent prévoir une durée de période d’essai plus courte.
Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
— 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
— 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
— 2 semaines après 1 mois de présence ;
— 1 mois après 3 mois de présence.
La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est inférieure à 8 jours.'
Le contrat de travail conclu entre Mme [M] [L]-[O] et la SELAS Ophtalmologie Carnot prévoit la possibilité d’un renouvellement de la période d’essai ' par avenant pour une durée de deux mois, conformément aux dispositions prévues par la convention collective applicable, après accord exprès des parties'.
Il est versé au débat un document dactylographie en date du 23 août 2021 qui a pour objet ' renouvellement de la période d’essai’ et qui est formulé dans les termes suivants :
' Madame [L] [M] [O],
votre contrat de travail prévoyant la possibilité de renouveler votre période d’essai nous vous informons que nous avons décidé de renouvèler cette dernière pour une durée de deux mois.
Ainsi, votre période d’essai initiale devant se terminer le 28 août 2021 sera prolongée jusqu’au 28 octobre 2021 compris.
Si vous acceptez de renouveler votre période d’essai, nous vous remercions d’ajouter sur ce document la mention ' j’accepte le renouvellement de ma période d’essai', de le dater et de le signer, puis nous le remettre.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de ma considération distinguée.
Fait en deux exemplaires et remis en mains propres.'
suivi de deux signataires sous le nom de Mme [M] [L]-[O] et du président de la SELAS Ophtalmologie Carnot.
Mme [M] [L]-[O] conteste la régularité de la prolongation de la période d’essai en exposant que le renouvellement a été fait par décision unilatérale de l’employeur qui n’a jamais sollicité son accord exprès. Elle considère que sa seule signature, sans mention manuscrite d’acceptation préalable, ne vaut pas accord exprès au renouvellement de la période d’essai.
La SELAS Ophtalmologie Carnot réfute cette analyse en observant que Mme [M] [L]-[O] a signé sans réserve l’accord en date du 23 août 2021 qui formalise le renouvellement de la période d’essai.
De fait, l’accord exprès au renouvellement tel que prévu au contrat de travail qui est venu ajouter à la convention collective, et qui repris dans le courrier de renouvellement quant aux modalités de sa matérialisation, n’est pas caractérisé, la SELAS Ophtalmologie Carnot ayant demandé à Mme [M] [L]-[O] de le formaliser par une mention manuscrite à apposer avant sa signature, ce qui n’a pas été fait par la salariée.
En conséquence, le renouvellement de la période d’essai est irrégulier, et celle-ci s’est terminée deux mois après le début du contrat de travail, soit le 28 août 2021.
La rupture du contrat de travail intervenue le 11 octobre 2021 à l’initiative de l’employeur , soit au-delà de la période d’essai, produit par suite les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SELAS Ophtalmologie Carnot ne conteste pas à titre subsidiaire les sommes allouées à Mme [M] [L]-[O] par le premier juge et dont la confirmation est sollicitée par Mme [M] [L]-[O].
La décision déférée sera en conséquence confirmée quant aux sommes allouées à Mme [M] [L]-[O].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alès, sauf en ce qu’il a '- dit et jugé que la période d’essai incluse dans le contrat de travail de Mme [M] [L]-[O] n’est pas valable et s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse',
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Juge régulière la période d’essai mentionnée au contrat de travail conclu le 28 juin 2021 entre Mme [M] [L]-[O] et la SELAS Ophtalmologie Carnot,
Juge irrégulier le renouvellement de la période d’essai mentionnée au contrat de travail conclu le 28 juin 2021 entre Mme [M] [L]-[O] et la SELAS Ophtalmologie Carnot,
Juge que la rupture du contrat de travail conclu entre Mme [M] [L]-[O] et la SELAS Ophtalmologie Carnot, intervenue au-delà de l’échéance de la période d’essai, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SELAS Ophtalmologie Carnot à verser à Mme [M] [L]-[O] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SELAS Ophtalmologie Carnot aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Côte ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Absence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Mandataire ad hoc ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Dol ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Désistement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Limites ·
- Ligne ·
- Adresses ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Visioconférence
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Industrie ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Condition suspensive ·
- Garantie ·
- Cession d'actions ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Droite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Charges ·
- Montant ·
- Expulsion
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Réserve ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Facture ·
- Marches ·
- Pénalité ·
- Retenue de garantie
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Incident ·
- Amende civile ·
- Conclusion ·
- Etablissement public ·
- Intimé ·
- Constitution ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Jonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Crédit ·
- Historique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Victime ·
- Décision implicite ·
- Sécurité sociale ·
- Lieu ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Notification ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Préjudice distinct ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Appel ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Procédure civile ·
- Homme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.