Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 9 déc. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cayenne, 12 mars 2025, N° 23/00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 54 / 2025
N° RG 25/00167 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BN63
S.A.S.U. [9]
C/
[D] [N]
L’AGS
SCP [10]
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAYENNE, décision attaquée en date du 12 Mars 2025, enregistrée sous le n° 23/00134
APPELANT :
S.A.S.U. [9]
C/ [Adresse 12],
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE
INTERVENANTS FORCES
L’AGS
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCP [10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 09 Décembre 2025, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 12 Mars 2025 (RG n°23/00134), le conseil de prud’hommes de Cayenne a :
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SASU [8] pour la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la rupture et tiré du comportement abusif et illégal de l’employeur dont la violation de son obligation de sécurité formulée par M. [N] ;
Ordonné la requalification du licenciement pour inaptitude notifié par la SASU [8] à M. [N] par courrier en date du 7 février 2023 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 1 854,73 € ;
condamné la SASU [8] à verser à M. [N] la somme de 5 564,19 € au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la SASU [8] à verser à M. [N] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct tenant aux circonstances de la rupture du contrat de travail ;
condamné la SASU [8] à verser à M. [N] la somme de 2 000 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SASU [8] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute la SASU [8] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SASU [8] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations relatives au paiement des indemnités à concurrence de 9 mois de salaire et leurs accessoires calculé sur la moyenne des trois derniers mois, soit une moyenne mensuelle de 1 854,73 € ;
dit n’y avoir lieur à l’exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration en date du 14 avril 2025 et enregistrée le 15 avril 2025, la SAS [8] a relevé appel de la décision susmentionnée, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le tribunal a :
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par [9] pour la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la rupture et tiré du comportement abusif et illégal de l’employeur dont la violation de son obligation de sécurité formulée par Monsieur [D] [N],
Ordonné la requalification du licenciement pour inaptitude notifié par [9] à M. [N] par courrier du 7 février 2023 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 1.854,73 €,
Condamné [9] à payer à M. [N] la somme de 5.564,19 € bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné [9] à payer à M. [N] la somme de 2.000,00 de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct tenant aux circonstances de la rupture du contrat de travail,
Condamné [9] à payer à M. [N] la somme de 2.000,00 au titre de l’article 700 du CPC,
Débouté [8] de sa demande formée en application de l’article 700 du CPC
Par avis en date du 15 avril 2025 la déclaration d’appel a été notifiée aux parties.
M. [N] a constitué avocat le 23 avril 2025.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises par RPVA le 25 juin 2025 et les premières conclusions d’intimé, transmises par RPVA le 15 juillet 2025.
Suivant jugement du 17 juillet 2025 du tribunal mixte de commerce de Cayenne, une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements a été ouverte à l’encontre de la SAS [8].
Par actes remis à personne morale en date du 22 septembre 2025 à l’AGS-CGEA de la Martinique et le 16 septembre 2025 à la SCP [10], M. [N] a assigné en intervention forcée la SCP [10], prise en la personne de Me [B] [F], liquidateur désigné par le jugement du tribunal mixte de commerce du Cayenne du 17 juillet 2025. M. [N] a également déposée une copie du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le le 25 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [8] demande à la cour de :
dire et juger que le licenciement de Monsieur [N] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence :
confirmer le jugement du conseil des prud’hommes du 12 mars 2025 en ce qu’il a condamné la société [9] à payer à M. [D] [N] la somme de 5 564,19 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
confirmer Le jugement du conseil des prud’hommes du 12 mars 2025 en ce qu’il a condamné la société [9] à payer à M. [D] [N] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct tenant aux circonstances de la rupture du contrat de travail à savoir l’erreur et le retard de notification de la lettre de licenciement.
confirmer le jugement du conseil des prud’hommes du 12 Mars 2025, en ce qu’il a condamné la société [9] à payer à MR [N] [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes du 12 Mars 2025, en ce qu’il a débouté la société [9] à payer à M. [D] [N] la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct dû au manquement à l’obligation de sécurité, son absence de formation, son absence de démarches et formalités concernant la déclaration de l’accident du travail du salarié, et concernant la médecine du travail.
condamner la société [9] à payer à M. [D] [N] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct dû au manquement à l’obligation de sécurité, son absence de formation, son absence de démarches et formalités concernant la déclaration de l’accident du travail du salarié, et concernant la médecine du travail.
condamner la société [9] à payer à M. [D] [N] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 15 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour de :
réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Cayenne en date du 12 mars 2025 en ce qu’il a :
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société [9] pour la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct de la rupture est tirée du comportement abusif et illégal de l’employeur, dont la violation de son obligation de sécurité formée par Monsieur [D] [N],
Ordonné la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixé le salaire brut mensuel de référence à la somme de 1.854,73 €,
Condamné la société [8] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 5.564,19 € bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société [8] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 2.000,00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct tenant aux circonstances de la rupture du contrat de travail,
Condamné la société [8] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
débouter Monsieur [D] [N] de l’intégralité de ses demandes,
condamner Monsieur [D] [N] à payer à la société [9] une somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 18 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Bien qu’un message RPVA du conseil de la SAS [8] soit parvenu au greffe le 15 novembre 2025, sollicitant une demande de renvoi indiquant que l’affaire revenait pour constitution et conclusions de l’AGS et de Me [F], mandataire judiciaire de la SAS [8] ; aucune constitution n’a été envoyée dans le délai de quinze jours suivant l’assignation en intervention forcée de l’AGS le 22 septembre 2025 et de la SCP [10] le 16 septembre 2025.
Par ailleurs, dans le dossier de plaidoirie déposé le 20 novembre 2025, la SAS [8] est toujours mentionée seule sans référence à la SCP [10] et sans qu’une nouvelle constitution ne soit produite alors que le dossier de plaidoirie comprend les deux assignations en interventions forcée faites par M. [N].
Dès lors, les conclusions de la SAS [8] ne sauraient être reçues par la cour dans de telles conditions.
Sur l’appel de la SAS [8]
Aux termes de l’article 910 du code de procédure civile, l’intervenant forcé en cause d’appel dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la notification de la demande d’intervention formée à son encontre pour remettre ses conclusions au greffe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale et sans représentation obligatoire, ce qui impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions. Par ailleurs, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement la cour.
En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal mixte de commerce du Cayenne du 17 juillet 2025 que la SAS [8], appelante à la présente instance, a procédé au dépôt d’une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une liquidation judiciaire, indiquant ne plus avoir d’activité et ni de trésorerie depuis leur condamnation du 12 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Cayenne, l’entreprise déclarant être dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Par voie de conséquence, le tribunal a désigné la SCP [11] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, emportant dessaisissement du dirigeant.
Or, bien que valablement touchée par l’assignation en intervention forcée de l’AGS le 22 septembre 2025 et de la SCP [10] le 16 septembre 2025, ni le liquidateur, ni l’AGS n’ont constitué avocat, ni comparu alors que, suivant jugement du 17 juillet 2025, la SCP [10] est devenue l’unique représentante de la SAS [8].
Ainsi, n’ayant ni comparu, ni formulé aucune prétention, il apparaît que la SCP [11] ne soutient pas son appel alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public justifiant l’annulation ou l’infirmation du jugement, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
Dès lors, la cour n’étant saisie d’aucun moyen d’appel, elle ne peut donc que rejeter le recours et confirmer le jugement déféré.
Sur l’appel incident de M. [N]
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 550 et 551 du code de procédure civile que l’appel incident ou provoqué peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour agir à titre principal, dès lors que l’appel auquel il se rattache est recevable. En revanche, lorsque l’appel principal est irrecevable, l’appel incident ou provoqué ne peut pas être maintenu sauf s’il a lui même été formé dans le délai pour agir à titre principal.
En l’espèce, un appel incident a été formé par M. [N] aux fins de réformation du jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société [8] à payer à M. [N] la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct dû au manquement à l’obligation de sécurité, son absence de formation, son absence de démarches et formalités concernant la déclaration de l’accident du travail du salarié, et concernant la médecine du travail.
Toutefois, l’appel de l’intimé n’ayant pas été soutenu par l’appelant lui même et l’appel incident n’ayant pas été fait dans le délai prévu pour un appel principal, la demande de M. [N] de ne saurait être reçue par la cour.
Dans ces conditions, la cour ne peut que rejeter l’appel incident et confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, la SAS [9], représentée par la SCP [10] sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
La SAS [9], représentée par la SCP [10], succombant, sera condamnée aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne en date du 12 Mars 2025 (RG n°23/00134) ;
Y ajoutant,
CONDAMNE SAS [9], représentée par la SCP [10] à verser à M. [D] [N] la somme de 1 500 € (mille cinq cents) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE SAS [9], représentée par la SCP [10] aux dépens en cause d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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