Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 déc. 2025, n° 24/18936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ de l' |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18936 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKK7V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 octobre 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/03955
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMÉE
Madame [G] [T] [H]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7] (94)
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 6 000 euros remboursable en 84 mensualités de 91,87 euros chacune assurance comprise, incluant les intérêts au taux nominal de 4,82 % l’an et un TAEG de 4,93 %, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par Mme [G] [T] [H] selon signature électronique du 2 février 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BNPPPF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 2 avril 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir vérifié la recevabilité de la demande, le premier juge a considéré qu’en l’absence de décompte postérieur à la mise en demeure préalable, il n’était pas démontré que l’emprunteuse ne s’était pas acquittée du montant dû dans le délai imparti de 15 jours pour régulariser. Il a donc estimé que la déchéance du terme n’était pas acquise et que le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat était inenvisageable alors que le décompte produit était partiel et que l’étendue des manquements de l’emprunteuse ne pouvait être apprécié.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 novembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 3 janvier 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens,
statuant de nouveau,
— de dire et juger qu’elle est recevable en son action,
— de dire et juger que l’offre préalable est valide et régulière,
en tout état de cause,
— de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée,
subsidiairement de dire et juger qu’en l’absence de régularisation des échéances impayées, – de prononcer la déchéance du terme du contrat,
— encore plus subsidiairement, de dire et juger qu’il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances de prêt et prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt,
— de dire et juger qu’elle justifie de la recevabilité, du bien-fondé et de l’étendue de ses demandes,
— en conséquence, de condamner Mme [T] [H] à lui payer la somme de 5 706,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,93 % l’an à compter du 14 mars 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,
— de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Coralie Goutail avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Après avoir estimé son action non forclose', elle soutient que l’offre de crédit qu’elle a proposée est conforme et n’encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour aucun motif. Elle considère par ailleurs que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et indique que le décompte versé aux débats établit qu’au 14 février 2024 aucun versement n’était intervenu depuis la mise en demeure préalable. Elle ajoute que le tribunal a renversé la charge de la preuve en lui réclamant la preuve qu’elle n’avait reçu aucun paiement.
S’agissant de sa demande subsidiaire, elle insiste sur l’absence de règlement depuis 18 mois constituant un grave manquement contractuel et devant entraîner la résiliation judiciaire du contrat.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [T] [H] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 8 janvier 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante le 14 octobre 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. En outre, s’agissant d’un contrat signé par voie électronique, il lui a été demandé de produire le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et de présenter toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
La banque a adressé par RPVA des conclusions le 21 octobre 2025 expliquant que la déchéance du terme avait été valablement prononcée, que le contrat était constitué d’une liasse scellée électroniquement, qu’elle produisait l’attestation du processus de signature électronique ainsi que des éléments sur l’identité de Mme [H] et qu’au surplus celle-ci ne comparaissait pas et ne contestait pas sa signature, qu’ainsi la preuve de l’existence du contrat et de l’identité de l’emprunteur était rapportée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 2 février 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 23 soumise à la signature de Mme [T] [H] comprenant :
— en pages 1 et 2, les modalités et règles applicables à la conclusion des contrats par signature électronique,
— en pages 3 à 5, la FIPEN remplie avec les données concernant Mme [T] [H],
— en page 6, la fiche explicative,
— en page 7, la fiche de renseignements,
— en pages 8 et 9, la notice d’information relative à la protection des données personnelles,
— en pages 10 et 11, le document d’information relatif à l’assurance,
— en page 12, la fiche de conseil en assurance,
— en pages 13 à 17, l’offre de crédit dotée d’un bordereau de rétractation,
— en pages 18 à 22, la notice d’information relative à l’assurance,
Est aussi joint le mandat de prélèvement SEPA rempli.
Elle communique aussi un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique établie par la société Wordline, reconnue au titre de l’attestation LSTI comme prestataire de service de confiance pour les transactions électroniques, une attestation du processus de signature détaillant les étapes de processsus de signature avec chronologie de la transaction, le récapitulatif des consentements valant prise de connaissance et signature de l’offre avec adhésion à l’assurance, signature de la fiche de renseignements, du mandat de prélèvement, et prise de connaissance de la FIPEN et de la notice d’assurance.
Elle produit aussi la copie de la pièce d’identité, des bulletins de salaire du mois de décembre 2021 et janvier 2022, et un avis d’imposition sur les revenus de 2020, un justificatif de domicile (facture Free mobile) un rib, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 3 février 2022, soit avant le déblocage des fonds le 14 février 2022 , le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du prêt et un décompte de créance.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 02022020100692503208132, Mme [T] [H] a apposé sa signature électronique le 2 février 2022 à compter de 11 heures 00 minutes et 36 secondes sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, l’adhésion à l’assurance, le mandat de prélèvement, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et Mme [T] [H] identifiée par un code utilisateur et son numéro de téléphone portable [XXXXXXXX01]
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de Mme [T] [H] le 14 février 2022, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 4 mars 2022 sans difficulté jusqu’au mois de février 2023 après imputation des règlements.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
Le fichier de preuve électronique établi par un organisme certificateur tiers par rapport à la banque permet d’attester qu’en signant le contrat, Mme [T] [H] a visualisé la FIPEN et la notice d’assurance faisant partie intégrante de la liasse contractuelle qui lui a été soumise de sorte que leur remise est démontrée.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Selon l’article R. 132-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société BNP Paribas Personal Finance, examinée par le premier juge, ne fait pas l’objet de discussion à hauteur d’appel, sauf à la mentionner dans le dispositif de l’arrêt.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société BNPPPF produit le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 28 février 2024 enjoignant à Mme [T] [H] de régler l’arriéré de 367,48 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme. Il n’est pas nécessaire que la banque justifie de l’envoi d’une nouvelle mise en demeure, celle envoyée à titre préalable étant suffisante pour interpeller l’emprunteuse sur ses obligations. Il résulte de l’historique de compte édité le 6 juillet 2023 qu’à cette date quatre échéances étaient restées impayées justifiant l’envoi d’une mise en demeure, certes plusieurs mois après la date d’édition de l’historique mais sans pour autant qu’il puisse en être déduit que Mme [H] a effectué d’autres paiements’ après le 6 juillet 2023. En effet le décompte du 14 février 2024 fait état toujours des quatre échéances impayées et de l’absence de tout règlement au contentieux en précisant que le dossier a été transmis au contentieux le 6 juillet 2023.
Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef.
Il en résulte que la société BNPPPF se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 367,48 euros au titre des échéances impayées assurance compris
— 4 943,12 euros au titre du capital restant dû
— soit une somme totale de 5 310,60 euros majorée des intérêts au taux de 4,82 % à compter du 14 mars 2024.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 395,44 euros, apparaît excessive au regard du préjudice réellement subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024.
La cour condamne donc Mme [T] [H] à payer ces sommes à la société BNP Paribas Personal Finance.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et Mme [T] [H] doit être condamnée aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel. La société BNP Paribas Personal Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action recevable ;
Dit que la clause de déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne Mme [G] [T] [H] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de 5 310,60 euros majorée des intérêts au taux de 4,82 % à compter du 14 mars 2024 au titre du solde du prêt et à titre d’indemnité de résiliation une somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ;
Condamne Mme [G] [T] [H] aux dépens de première instance et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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