Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 févr. 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FAYAT BATIMENT, La société FAYAT Bâtiment c/ S.A.S. SN POL SIMON, La société SN POL SIMON |
Texte intégral
ARRET N°
du 25 février 2025
N° RG 24/00071 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN5V
S.A.S. FAYAT BATIMENT
c/
S.A.S. SN POL SIMON
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal de commerce de REIMS
La société FAYAT Bâtiment, société par actions simplifiée immatriculée au registre de commerce et des sociétés de GRASSE sous le n° 780109856, dont le siège social est [Adresse 2]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Valérie Ann LAFOY de la SELAS DABBENE-LAFOY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
La société SN POL SIMON, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 514 021 237, ayant son siège [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 4 avril 2018, un contrat de sous-traitance a été conclu entre la SAS Fayat Bâtiment, entrepreneur principal, titulaire d’un marché de construction d’une résidence services séniors de 125 logements à [Localité 4] (Aisne) et la SAS Pol Simon. Ce contrat porte sur le lot n°11 Peintures + revêtements muraux papier peint et PVC + peinture de sol + ouvrages divers et stipule un prix global et forfaitaire de 335 000 euros hors taxes.
Il n’est pas contesté que le montant du sous-traité a été porté à la somme de 367 876,27 euros par un avenant n°2 du 29 août 2019.
Par acte du 3 juin 2020, la SAS SN Pol Simon a fait assigner la SAS Fayat Bâtiment devant le tribunal de commerce de Reims afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer la somme principale de 94 470.69 euros pour solde du contrat de sous-traitance. La société Fayat Bâtiment a, pour sa part, sollicité la condamnation de la société SN Pol Simon à lui verser 220 982,76 euros au titre du coût des dépenses qu’elle a exposées du fait de la carence de cette dernière.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal a :
— Déclaré la société SN Pol Simon recevable en son action,
En conséquence,
— Débouté la société Fayat Bâtiment de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Dit que la société SN Pol Simon n’a pas abandonné le chantier à ses torts exclusifs,
— Enjoint à la société Fayat Bâtiment de régulariser, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte journalière de 100 euros passé ce délai, un procès-verbal de levée des réserves à l’encontre de la société SN Pol Simon au titre du contrat de sous-traitance signé entre ces deux sociétés le 4 avril 2019,
— Condamné la société Fayat Bâtiment à payer à la société SN Pol Simon la somme de 85 148,74 euros assortie du taux légal à compter du 10 février 2020, date de la mise en demeure au titre du solde du contrat de sous-traitance conclu entre elles le 4 avril 2018,
— Dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
— Condamné la société Fayat Bâtiment à régler à la société SN Pol Simon la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Fayat Bâtiment aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC.
La SAS Fayat Bâtiment a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 janvier 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— La déclarer bien fondée en son appel et y faire droit,
— Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— Acter la remise du PV de levée de réserves et renonciation à astreinte,
— Déclarer la société Fayat Bâtiment recevable et bien fondée en ses demandes,
— Débouter la société SN Pol Simon de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner la société SN Pol Simon à régler à la société Fayat Bâtiment la somme de 220 982.76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions le 2 septembre 2020 au titre des sommes qu’elle a versées et capitalisation,
— Ordonner la compensation des créances,
— Débouter la société Pol Simon de son appel incident,
— Condamner la société SN Pol Simon à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la société SN Pol Simon aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mélanie Caulier-Richard de la SCP Delvincourt Caulier-Richard Castello.
Elle affirme que la société Pol Simon a quitté le chantier le 28 janvier 2020 et que ce sont bien les entreprises qu’elle a mandatées qui ont levé les réserves après cette date.
Elle s’oppose à la demande en paiement de son sous-traitant au motif que celui-ci a commis plusieurs manquements à ses obligations de réaliser la totalité des prestations de son devis, de ne pas être en retard sur son planning d’intervention, de lever toutes ses réserves, de nettoyer sa part de chantier, de ne pas occasionner de dommages sur les autres corps d’état et de ne pas lui occasionner de préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, la SAS SN Pol Simon demande à la cour de :
— Confirmer le jugement, sauf en ce qu’il limite le quantum des condamnations prononcées au titre du solde du marché litigieux à 85 148,74 euros,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Fayat Bâtiment à lui payer la somme de 94 470.69 euros HT avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 février 2020,
— Débouter la société Fayat Bâtiment de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société Fayat Bâtiment à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Fayat Bâtiment aux entiers dépens.
Elle soutient avoir levé les réserves au 10 janvier 2020 et que les réserves dont la société Fayat Bâtiment lui a demandé la levée postérieurement ne lui incombaient pas dès lors qu’elles résultaient soit de la mauvaise exécution d’une autre entreprise, soit de l’intervention d’entreprises tierces, soit d’une mauvaise gestion du chantier par l’entrepreneur principal. Elle conteste donc fermement avoir abandonné le chantier.
Elle invoque l’article 1353 du code civil et affirme que la société Fayat Bâtiment ne prouve pas qu’il lui appartenait dès l’origine de réaliser les travaux de lasure béton extérieur, de sorte qu’elle ne saurait en réclamer l’exécution et la sanctionner pour ne pas avoir accompli les travaux qui lui incombaient.
Elle affirme avoir exécuté l’ensemble des prestations qui lui avaient été attribuées et soutient avoir exécuté des prestations de peintures en sus, sur demande de la société Fayat Bâtiment, dont elle entend obtenir le paiement en rappelant que l’article 1793 du code civil sur la construction à forfait ne s’applique pas à la convention de sous-traitance entre deux entreprises.
Elle s’oppose au paiement :
— Au titre des retenues de garantie et retenues contractuelles au motif qu’elle a levé les réserves et que ces sommes n’ont pas été payées par la société Fayat Bâtiment,
— De pénalités en soutenant que le point de départ de ces pénalités était fixé au 10 janvier 2020 et qu’à cette date, elle avait levé les réserves
— Des frais qui lui sont réclamés, estimant qu’ils ne sont pas justifiés dans leur existence et leur quantum ou que la société Fayat ne démontre pas qu’ils lui sont imputables et que leur coût n’est pas raisonnable, ainsi que l’article 1222 du code civil l’impose.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025 pour être plaidée.
MOTIFS
La société SN Pol Simon ne conteste pas la remise du procès-verbal de levée des réserves par la société Fayat Bâtiment. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il enjoint à cette dernière de régulariser ledit procès-verbal sous astreinte.
***
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Fayat Bâtiment sollicite le rejet des demandes de la société SN Pol Simon et sa condamnation à lui payer la somme de 220 982.76 euros. Dans les motifs, elle justifie dans un premier temps son refus de payer le solde du marché du contrat de sous-traitance par une exception d’inexécution, qu’elle fonde sur plusieurs manquements de son sous-traitant, qui sont ceux-là mêmes qu’elle invoque pour obtenir la somme de 220 982.76 euros.
Elle ne peut, cependant, obtenir tout à la fois la réparation des préjudices que lui causent les manquements allégués et être dispensée de régler le solde du contrat de sous-traitance au titre de ces mêmes manquements, qui seraient alors sanctionnés deux fois.
Il convient donc de déterminer, en premier lieu, si les manquements dont elle argue sont justifiés, d’en évaluer le coût de réparation et, comme elle le propose dans les motifs de ses conclusions, d’en imputer, s’il y a lieu, le montant à la somme qui resterait due à la société SN Pol Simon.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande en paiement de la société SN Pol Simon
Il ne fait pas débat entre les parties que le montant du marché était de 367 876.27 euros et que la société Fayat Bâtiment a payé à la société SN Pol Simon la somme de 287 033.93 euros HT.
Cette dernière demande le paiement d’une facture de 94 470.69 euros pour solde de marché.
Cependant, cette facture comporte une somme de 36 000 euros au titre de l’avenant n°1, alors que celui-ci est de 35 670.67 euros.
Elle mentionne en outre des « travaux de peintures suite à demande Cari/Fayat » pour les sommes de 9 747 et 4 377 euros, que la société Fayat Bâtiment conteste, arguant de ce que la preuve d’un ordre écrit de sa part n’est pas rapportée, alors qu’il résulte de l’article 3.1.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance que tous les travaux non prévus audit contrat ou dans le cadre d’un avenant ultérieur ne peuvent être exécutés qu’après délivrance d’un ordre écrit de l’entrepreneur principal.
En l’absence d’un tel ordre écrit, la société SN Pol Simon ne peut obtenir paiement de ces deux sommes supplémentaires.
Par ailleurs, la facture mentionne des travaux de peinture lasurée sur les soubassements béton et de peinture sous face des balcons.
Or, parmi les travaux que la société Fayat Bâtiment reproche à la société SN Pol Simon de ne pas avoir exécutés, se trouve la peinture de sous-face des balcons.
La société SN Pol Simon indique elle-même qu’une « crispation » est née entre les parties au sujet de ces travaux et, dans un courrier du 11 juillet 2019 à la société Fayat Bâtiment, elle a indiqué qu’elle ne réaliserait pas cette prestation sans avenant. Elle ne justifie pas avoir modifié sa position depuis lors et avoir effectivement réalisé les travaux de peinture en sous-face des balcons, alors que l’huissier de justice auteur du procès-verbal de constat du 4 février 2020 que la société Fayat Bâtiment produit, indique que des salariés d’une société tierce (Acterim Nord Est) étaient occupés, à cette date, à des travaux de peinture de la sous-face des balcons, ce dont il doit être déduit que la société SN Pol Simon n’avait pas réalisé ces prestations, dont elle ne peut donc obtenir le paiement.
Ainsi, la société Fayat Bâtiment doit être condamnée à payer à la société SN Pol Simon la somme de 78 817,34 euros pour solde du marché de sous-traitance, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020, par application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les sommes réclamées par la société Fayat Bâtiment
— Les retenues de garantie
La société Fayat Bâtiment se prévaut d’un abandon de chantier par la société SN Pol Simon et de l’absence de levée des réserves que celle-ci devait pour prétendre au paiement de la somme de 18 609,65 euros au titre de la retenue de garantie de 5%, outre 18 609,65 euros au titre d’une retenue contractuelle de 5%.
Le contrat de sous-traitance stipule en son article 9.1 que, conformément à la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, une retenue égale à 5% du montant du marché, objet du contrat, sera prélevée sur les situations du sous-traitant. Cette retenue est destinée à garantir l’entrepreneur principal de la bonne levée des réserves mentionnées à la réception jusqu’à l’expiration du délai de garantie visé au sous article 10.3 du cahier des conditions générales. L’article 10.3 des conditions générales précise qu’il s’agit du délai de la garantie de parfait achèvement.
L’article 9.2 du contrat de sous-traitance prévoit qu’une retenue contractuelle égale à 5% du montant du marché sera prélevé sur les situations du sous-traitant et qu’elle garantira l’entrepreneur principal :
— De l’exécution des ouvrages pour permettre leur réception,
— De la reprise des désordres survenus en 1ère année après la réception,
— Le cas échéant, du paiement des situations ses sous-traitants de rang inférieur.
Or, la société Fayat Bâtiment se prévaut de ce qu’elle a remis à la société SN Pol Simon le procès-verbal de levée de réserves établi par le maître d’ouvrage et il n’est pas démontré qu’il y aurait lieu de payer des situations de sous-traitants de rang inférieur, ni que des désordres sont apparus depuis la réception, qu’il conviendrait de reprendre.
La société Fayat Bâtiment doit donc être déboutée de sa demande tendant à imputer les retenues de garantie sur les sommes dues à la société SN Pol Simon.
— Les frais divers
La société Fayat Bâtiment invoque la refacturation de frais divers qu’elle a supportés pour pallier la défaillance de la société SN Pol Simon à hauteur de 107 352,83 euros.
La société SN Pol Simon ne conteste pas avoir quitté le chantier le 10 janvier 2020, mais affirme qu’elle avait alors levé l’ensemble des réserves dont la reprise lui incombait.
Cependant, le maître d’ouvrage, France Seniors, a adressé un courrier à la société Fayat Bâtiment le 17 janvier 2020 indiquant que des réserves restaient à lever aux niveaux 4 et 5, « notamment celles concernant les remarques sols/murs/plafond ainsi que les réserves générales des balcons (ces derniers présentent encore beaucoup de taches aux sols, les plafonds ne sont toujours pas finis et les reprises des piques de rouilles sur les gardes corps notamment) ».
En outre, un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 4 février 2020 fait état de ce que :
— Dans les couloirs ou dans les appartements, aucun ouvrier de l’entreprise Pol Simon n’est occupé à peindre ou à des travaux de peinture, par contre, 6 peintres de la société Acterim Nord Est sont présents, dont 4 occupés à peindre les cages d’escalier et les autres à peindre les sous-faces des balcons, 6 peintres de la société DG Corpobat travaillent à l’étage R+3, 2 peintres de l’entreprise Sirbat sont occupés à peindre dans les couloirs,
— Dans le local « poubelles », la peinture est fraîche,
— Les cages d’escalier sont en cours de peinture.
Or, la société Fayat Bâtiment avait fait établir un constat d’huissier de justice, le 6 janvier 2020, qui fait état, s’agissant de la peinture, de réserves, de finition et reprises à faire et de travaux non réalisés ou à terminer en plusieurs points des bâtiments. Plus précisément, il est indiqué que :
— dans le local poubelle, le peinture de l’huisserie n’est pas faite,
— dans la cage d’escalier hélicoïdal, des réserves sont émises pour la peinture,
— au niveau R+2 et plus particulièrement au bout du couloir du bâtiment 2, il est nécessaire de reprendre des parties de mur bleu, s’agissant d’une peinture spéciale pour laquelle les retouches se voient et ne permettent pas une reprise partielle, mais une reprise totale du panneau,
— dans le couloir du rez-de-chaussée près de la piscine, la finition de la peinture du plafond du couloir est à effectuer devant le monte-charge,
— les sous-faces de balcon sont à terminer.
Le coût des travaux de sous-faces des balcons a été retranché du montant de la facture de la société SN Pol Simon. La société Fayat Bâtiment ne peut donc obtenir le paiement par celle-ci du coût de réalisation de ces travaux par une entreprise tierce.
En revanche, elle est fondée à obtenir le remboursement des frais exposés pour faire réaliser les travaux précités, que la société SN Pol Simon ne démontre pas avoir terminés ou repris, alors qu’ils ont fait l’objet de réserves dès le 6 janvier 2020, ni qu’ils seraient imputables à l’intervention d’entreprises tierces.
La société Fayat Bâtiment produit des factures, dont il convient d’exclure celles qui concernent les travaux de lasure en sous-face des balcons, celles qui sont antérieures au 10 janvier 2020, date à laquelle la société SN Pol Simon a quitté le chantier, les factures relatives à l’achat de matériel dont il n’est pas établi qu’il soit nécessaire pour la réalisation desdits travaux (facture Fiprotec du 29 février 2020, présentée en trois exemplaires, relative à des couvre chaussures, facture Point P du 29 février 2020 pour l’achat de ruban adhésif, d’une scie égoïne et de plaque de plâtre ou placo, facture du Comptoir Seigneurie Gauthier du 28 février 2020 pour l’achat d’un cutter auto-bloquant), les factures dont aucune mention ne permet d’établir que les dépenses correspondantes sont destinées au chantier en cause (factures de la société Jefco- Allios, qui ne comportent qu’une adresse dans les Bouches du Rhône).
Sont dès lors retenues, les factures de la SAS PPG Distribution des 31 janvier 2020 et 29 février 2020 (montant total : 2 131,02 euros), celle du Comptoir des peintures du 31 janvier 2020 (209,63 euros) et celles des sociétés DG Corpobat et Sirbat relatives à des prêts de main d''uvre (respectivement 36 853,53 euros et 10 284.36 euros).
Les factures de la société ASEPT ont pour objet des prestations de nettoyage, dont il n’est pas établi qu’elles sont imputables à la société SN Pol Simon dès lors que les salariés « prêtés » pour réalisés les travaux de peinture ont pu assurer le nettoyage de leur chantier. Leurs montants seront donc exclus des sommes dues à la société Fayat Bâtiment.
La société Fayat Bâtiment justifie ainsi avoir exposé une somme totale de 49 478,54 euros pour terminer et reprendre les travaux qui incombaient à la société SN Pol Simon.
La société SN Pol Simon invoque les dispositions de l’article 1222 du code civil et l’absence de mise en demeure de réaliser les travaux objets des factures versées aux débats. Toutefois, la société Fayat Bâtiment ne demande pas précisément l’exécution forcée des obligations de celle-ci, mais plutôt l’indemnisation de ses préjudices au titre de frais exposés sur le chantier compte tenu de la non-exécution de la totalité de ses obligations par la société SN Pol Simon.
— La refacturation des bennes
La société Fayat Bâtiment ne démontre pas qu’elle a dû avoir recours à des bennes en raison des manquements de la société SN Pol Simon et ne justifie pas même de sommes qu’elle aurait exposées à ce titre. Aucune somme ne peut dont lui être allouée de ce chef.
— Les pénalités de retard
L’article 07.3 des conditions particulières du contrat de marché stipule qu’en cas de dépassement du délai d’exécution prévu au planning annexé, il est fait application, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, de pénalités par jour calendaire de retard.
Le montant journalier de ces pénalités en cas de retard sur délai d’exécution global est de 1/1000ème du montant HT par jour calendaire de retard.
Aucun planning ne se trouve annexé à la copie du contrat de marché versée aux débats par la société Fayat Bâtiment.
Celle-ci produit cependant un courrier de France Seniors, maître d’ouvrage, indiquant, le 20 décembre 2019 : « Dans la cadre du marché du 06/07/2017 qui nous lie pour la construction d’une résidence seniors cis au [Adresse 1] à [Localité 5], nous avions convenu d’effectuer la réception dudit bâtiment le 19/12/2019.
A la vue de l’état d’avancement général insuffisant, le bâtiment n’est pas réceptionnable à date car il est impropre à sa destination. En effet, nous avons constaté ensemble un nombre trop important de réserves substantielles à lever et remettant en cause la sécurisation du site et son bon fonctionnement ».
Dans le courrier déjà cité du 17 janvier 2020, France Seniors indique qu’il lui semble prématuré d’envisager une réception au 22 janvier 2020, après avoir constaté que les niveaux 4 et 5 n’ont pas été levés totalement des réserves, notamment celles concernant les remarques sols/murs/plafond.
La société Fayat Bâtiment affirme que la réception a finalement eu lieu le 27 février 2020, sans que la société SN Pol Simon ne démontre que cette réception serait intervenue plus tôt, après la date précitée du 22 janvier 2020.
Dès lors que le report de la date de la réception a été motivé par le maître d’ouvrage par l’existence de réserves concernant le lot sous-traité à la société SN Pol Simon, celle-ci est redevable des pénalités contractuellement prévues soit 29 062.52 euros (367 876.27/1000 X79 jours).
La société Fayat Bâtiment entend en outre imputer sur les sommes dues à la société SN Pol Simon, 17 227 euros au titre des frais de chantier nécessités par l’allongement des délais des travaux et le suivi nécessaires par ses équipes sur la période du 19 décembre 2019 à la date de réception. Elle ne justifie cependant pas de ce que ce préjudice n’est pas déjà entièrement réparé par les pénalités mises à la charge de son sous-traitant à raison du retard constaté sur la même période. Sa demande doit donc être rejetée de ce chef.
Ainsi, la société SN Pol Simon doit être condamnée à payer à la société Fayat Bâtiment la somme totale de 78 541.06 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, par application de l’article 1231-7 du code civil, le jugement étant infirmé de ce chef et en ce qu’il dit que la société SN Pol Simon n’a pas abandonné le chantier à ses torts exclusifs.
La société Fayat Bâtiment la sollicitant, la capitalisation de ces intérêts doit être ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date à laquelle ils seront dus pour la première fois pour une année entière.
Les créances des parties, réunissant toutes les conditions exigées, il s’opère compensation de plein droit entre elles jusqu’à concurrence de la plus faible, conformément aux articles 1347 et 1347-1 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de la solution au litige, il convient de prévoir que chaque partie supportera la moitié des dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, le jugement étant infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que la SAS SN Pol Simon ne conteste pas la remise d’un procès-verbal de levée des réserves par la SAS Fayat Bâtiment,
Condamne la SAS Fayat Bâtiment à payer à la SAS SN Pol Simon la somme de 78 817,34 euros pour solde du marché de sous-traitance, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020,
Condamne la SAS SN Pol Simon à payer à la SAS Fayat Bâtiment la somme totale de 78 541.06 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, qui pourront être capitalisés à compter de la date à laquelle ils seront dus pour la première fois pour une année entière,
Constate qu’il s’opère compensation de plein droit entre ces deux sommes jusqu’à concurrence de la plus faible,
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée
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