Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 nov. 2025, n° 22/06742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 24 juin 2022, N° 19/00614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06742 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCON
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2022 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 19/00614
APPELANT
Monsieur [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Lucie MARIUS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [F] [W] d’un jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Melun (RG 19/00614) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après également la caisse ou la CPAM).
Esngagé en qualité de chef de parc par la société [10], M. [F] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail, le 2 octobre 2017, que la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, le 4 octobre 2017, est rédigée en ces termes:
« Date : 02.10.2017
Heure : NC
Lieu de l’accident : Siège [6].
Activité de la victime : M. [F] en tant que membre représentant salarié était au siège de [6] afin d’être jury pour le passage de QCP.
Nature de l’accident :
Objet dont le contact a blessé la victime : En lisant un email lui indiquant la tenue d’un CE extraordinaire dans le cadre d’une procédure disciplinaire à son encontre, celui-ci dit avoir eu un choc émotionnel.
Eventuelles réserves motivées : oui. Voir lettre d’accompagnement.
Siège des lésions :
Nature des lésions : Choc émotionnel.
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : De 09h00 à 18h00.
Accident connu le 03.10.2017 à 13h54 par l’employeur décrit par la victime.
1ère personne avisée : Le Lohe.
[Adresse 1] "
Le certificat médical initial établi, le 3 octobre 2017, fait état d’un « syndrome anxio dépressif suite à un problème au travail ».
La société [10] ayant émis des réserves, la Caisse a diligenté une instruction par voie de questionnaires.
Par courrier du 29 décembre 2017, la Caisse a notifié à M. [F] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
M. [F] a saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa séance
du 25 janvier 2019, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 septembre 2019, l’avocat de M. [W] [F] saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Melun, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la CPAM).
Par jugement du 24 juin 2022 le tribunal a :
— déclaré le recours de M. [W] [F] irrecevable pour forclusion .
— condamné M. [W] [F] aux dépens de l’instance ;
Appel général de ce jugement a été interjeté par M. [F] par déclaration d’appel électronique de son avocate du 4 juillet 2022.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement par
avocat, M. [W] [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions .
statuant à nouveau,
— dire recevable son recours,
— dire et juger que la CPAM de Seine et Marne n’a pas respecté le principe du contradictoire dans sa phase d’instruction et qu’en conséquence sa décision de rejet de prise en charge lui est inopposable ainsi que ses décisions subséquentes,
— dire et juger qu’il a été victime d’un accident du travail le 2 octobre 2017,
— en conséquence, ordonner à la CPAM de Seine et Marne d’en tirer toutes les conséquences de droit, notamment en matière de complément d’indemnités journalières de sécurité sociale sur la période allant du 2 octobre 2017 au 1er août 2022,
— condamner la CPAM de Seine et Marne à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de Seine et Marne aux entiers dépens,
Il fait en substance valoir ce qui suit :
En ce qui concerne la recevabilité de son recours :
La décision de la commission de recours amiable est assimilable par ses effets à une décision juridictionnelle et doit donc être notifiée et indiquer les voies et délais de recours.
Le retour d’un recommandé à la caisse de sécurité sociale avec la mention « pli avisé et non réclamé » ne vaut pas notification régulière.
En ce qui concerne l’inopposabilité à son encontre des décisions de rejet prises par la
Caisse :
Il n’a jamais reçu l’information ou la notification des éléments pouvant lui faire grief ce dont il résulte que les décisions de la Caisse lui sont inopposables.
Aucune décision explicite de la caisse n’étant intervenue, il peut se prévaloir des dispositions de l’article R. 441-10 prévoyant qu’en l’absence de décision dans le délai qu’elles prévoient le caractère professionnel de la maladie est reconnu.
Sur le fond :
Il a subi le 2 octobre 2017 au temps et au lieu du travail à l’évocation de sa seconde convocation devant le comité d’entreprise extraordinaire d’un important choc émotionnel dans un contexte très anxiogène de harcèlement moral. A la suite de ce choc émotionnel sont en outre apparues de graves lésions psychologiques. Il lui est dû la différence entre les indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir au titre de la législation professionnelle et les indemnités journalières qu’il a perçues au titre du risque maladie.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement par avocat, la Caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 24 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si la cour estimait le recours recevable,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause
— condamner M. [F] en tous les dépens.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
A titre principal : sur l’irrecevabilité du recours :
En l’espèce, M. [F] a été dument avisé de la décision de la CRA par courrier
du 28 février 2019 mais a choisi délibérément de ne pas en prendre connaissance.
Or, dans un cas d’espèce similaire, la Cour de cassation a considéré que lorsque l’assuré est dument avisé de l’existence d’un pli et qu’aucun obstacle ne justifie que le courrier ne puisse être déposé dans sa boîte aux lettres, la personne doit être considérée comme ayant été informée de la décision et des voies de recours (Cass. Civ. 2e, 13 février 2020, n°18-24.590).
Le délai de recours ayant dès lors commencé à courir lors de l’avis, M. [F] devait donc saisir le Tribunal au plus tard le 28 avril 2019.
Or, ce n’est que par requête en date du 13 septembre 2019 que M. [F]a saisi le tribunal judiciaire de Melun.
Dès lors, son recours était irrecevable pour cause de forclusion.
En conséquence, le jugement du 24 juin 2022 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge :
L’inopposabilité n’a pas vocation à s’appliquer dans les rapports entre l’assuré et la Caisse.
Si la cour considérait qu’elle n’a pas respecté ses obligations, aucune sanction ne peut en découler.
A titre subsidiaire, sur le bien fondé de sa décision de refus de prise en charge.
En ce qui concerne le choc émotionnel que M. [F] soutient avoir subi à l’annonce sur son lieu de travail d’un comité d’entreprise extraordinaire, il ne verse aux débats aucun témoignage ni aucun certificat du médecin du travail de nature à corroborer ses dires.
En outre, le 2 octobre 2017, l’intéressé se trouvait au sein des locaux de la société [6] où il siégeait au sein d’un jury professionnel.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur la recevabilité de l’action de M. [F] :
Aux termes de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale applicable à la cause :
I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Il résulte de ce texte que le délai de recours de deux mois qu’il fixe pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ne court qu’à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable ( 2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-11.414) laquelle suppose l’existence d’une signature sur l’accusé de réception du courrier
(2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 20-13.772).
Il en résulte également que le délai de recours ne peut courir lorsque la notification a été retournée à la caisse avec la mention « pli avisé non réclamé » (en ce sens s’agissant d’une décision d’une caisse 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.631)
En l’espèce, il résulte de la notification à M. [F] de la décision de la commission de recours amiable (pièce n° 7 de la Caisse) que ce dernier a été avisé le 28 février 2019 de la réception du courrier et que ce courrier a été retourné à la Caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il en résulte que le délai de recours contentieux de M. [F] contre la décision de la commission de recours amiable n’a pu courir ce qui justifie, réformant le jugement en ses dispositions contraires, que son recours soit déclaré recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge :
Aux termes de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux déclarations d’accident effectuées du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019 :
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
Il résulte de ce texte, d’une part, que le non-respect de l’information de l’employeur qu’il prévoit dans son alinéa 3 entraîne l’inopposabilité à ce dernier de la décision de prise en charge, dont il résulte que les coûts afférents à la maladie sont exclus de la base de calcul de ses cotisations AT/MP, et, d’autre part, que cette sanction de l’inopposabilité n’existe que dans les rapports entre la caisse et l’employeur et que le non-respect de l’obligation d’information du salarié par la caisse ne peut être sanctionné, si le juge est saisi d’une demande en ce sens, que par l’obligation pour la caisse de reprendre la procédure d’information du salarié au stade où elle a été méconnue.
En l’espèce, il apparait que la caisse n’a pas adressé à M. [F] de courrier de clôture de la procédure et ce en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Cette violation par la caisse de son obligation d’information n’étant en aucun cas sanctionnée par l’inopposabilité et aucune demande de réitération de la procédure au stade auquel cette obligation a été méconnue n’étant présentée, il convient de débouter M. [F] de sa demande d’inopposabilité de la décision de refus de prise en charge de sa maladie.
Sur la demande de M. [F] de reconnaissance d’une décision implicite de prise en
charge :
Aux termes de l’article R441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause :
La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En l’espèce, M. [F] soutient qu’aucune décision explicite n’étant intervenue, il conviendrait de constater le caractère professionnel de l’accident en application de l’article précité ce qui revient à soutenir qu’il est fondé à se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge de la Caisse.
Cependant, ce moyen s’appuyant sur l’absence de décsion explicite de la Caisse est contraire aux affirmations même de M. [F] dans ses écritures soutenues à l’audience et à ses productions de pièces puisqu’il indique expressément que par décision
du 29 décembre 2017 la caisse a refusé de prendre en charge l’accident déclaré par lui et qu’il produit en pièce n° 16 la décision en question.
Il convient donc de débouter M. [F] de sa demande de reconnaissance d’une décision implicite de la Caisse.
Sur le bien-fondé de la décision de refus de prise en charge :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre
psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il s’ensuit que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être présumée comme un accident imputable au travail, sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère à celui-ci, et que dès lors que le salarié, ou la personne subrogée dans ses droits, rapporte la preuve que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail, il n’a pas à établir la réalité du lien entre ce dernier et la lésion et donc l’existence d’un fait générateur particulier (en ce sens en dernier lieu : 2e Civ., 9 septembre 2021,
pourvoi n° 19-25.418).
Il s’ensuit que la preuve de la survenance de la lésion au temps et au lieu du travail est libre mais qu’elle ne peut être rapportée par les seules déclarations du salarié qui doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (Civ.Soc., 8 octobre 1998, n° 9710914 précité ; Civ. 2ème, 28 janvier 2012, n° 11-18.308) qui peuvent résulter notamment d’un certificat médical confirmant la réalité des lésions établi le jour même ou très peu de temps après l’accident (Civ. 2ème,
22 janvier 2009, n° 07-21.726 ; Civ. 2ème, 8 janvier 2009, n° 07-20.506 ; Civ. 2ème,
12 juin 2007, n° 06-12.833) ou d’un témoignage (Civ. 2ème, 25 juin 2009, n° 08-17.155 Soc. 1er juillet 1999, n° 97-20.526).
En ce qui concerne la lésion de nature d’origine psychique, il résulte du texte précité qu’il convient de distinguer selon qu’il est soutenu par la victime qu’elle se serait manifestée au temps et au lieu du travail par des signes extérieurs révélateurs d’un choc ou d’un traumatisme émotionnel, tel qu’un malaise, des pleurs ou tout comportement de la victime de nature à laisser supposer une perturbation d’ordre psychique, la victime devant alors établir pour bénéficier de la présomption d’imputabilité l’existence d’une manifestation extérieure suffisante à caractériser la lésion, ou selon qu’il n’est pas soutenu par la victime ou qu’il n’est pas démontré par elle que la lésion serait survenu au temps et au lieu du travail auquel cas elle ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité mais doit rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la lésion psychique ou d’origine psychique qu’elle a fait constater en dehors du temps et du lieu du travail et son activité professionnelle.
En l’espèce, M. [F] indique dans un premier temps avoir subi un choc émotionnel à la suite de la révélation par deux de ses collègues le 2 octobre 2017 à 8h30 alors qu’il était au temps et au lieu du travail de sa convocation à un comité d’entreprise extraordinaire pour le 5 octobre et il caractérise ce choc émotionnel par l’impossibilité de bouger ou de parler, indiquant avoir été submergé par ses émotions.
Il indique ainsi de la manière la plus claire possible en page 9 de ses écritures soutenues à l’audience qu’il a été victime d’un choc émotionnel causé par ses conditions de travail et au surplus sur son lieu de travail.
Il revendique donc l’existence d’une lésion au temps et au lieu du travail et donc l’application de la présomption d’imputabilité de cette lésion au travail.
Il appartient à la cour de déterminer si l’existence de cette lésion est matériellement établie.
Or, M. [F] ne verse aucun témoignage des deux collègues qui lui auraient selon lui annoncé sa convocation à l’origine de son choc émotionnel alors même qu’il soutient qu’il aurait « subi ce choc à l’évocation des faits avec ses collègues » ( page 9 de ses
conclusions ) et que ces derniers y auraient donc nécessairement assisté.
Il ne produit pas non plus de témoignage de son collègue, M. [K] [Y], qui l’aurait raccompagné à son domicile compte tenu de son état.
S’il produit à l’appui de cette dernière affirmation le questionnaire qu’il a retourné à la caisse et dans lequel il fait état de sa version des faits et notamment de ce que ce collègue l’aurait raccompagné chez lui et s’il n’est pas interdit, en matière de preuve des faits juridiques, de se faire une preuve à soi-même, ce document n’est corroboré par aucun autre élément de preuve et sa valeur probatoire apparaît tout à fait insuffisante à établir la véracité des affirmations de M. [F].
Par ailleurs, le certificat médical initial communiqué à la Caisse par le salarié faisant état d’un « syndrome anxio dépressif suite à un problème au travail » ne fait pas état d’un choc émotionnel qui serait survenu au temps et au lieu du travail.
Il n’est non seulement pas établi que ce dernier ait eu un choc émotionnel au temps et au lieu du travail situé sous l’hôpital [9] dans le [Localité 2] mais au surplus il ne prouve même pas qu’il se soit trouvé sur son lieu de travail à la date
du 2 octobre 2017, la caisse établissant au contraire qu’il bénéficiait de la part de son employeur d’une autorisation d’absence pour toute la journée du 2 octobre pour participer à un jury d’examen à [Localité 8].
En l’absence de toute preuve de la matérialité d’une lésion qui serait survenue au temps et au lieu du travail, il convient de débouter M. [F] de sa demande en reconnaissance du choc émotionnel qu’il aurait subi en ces temps et lieu le 2 octobre 2017 à 8h30 du matin.
Il résulte ensuite des écritures de M. [F] qu’il sollicite également la prise en charge de lésions distinctes de ce choc émotionnel puisqu’il évoque en page 9 de ses écritures de graves lésions psychologiques qui seraient apparues à la suite de ce dernier et indique également que « la dégradation de son état psychologique a été particulièrement grave suite au choc émotionnel dont il a été victime », distinguant ainsi très clairement le choc psychologique survenu selon lui au temps et au lieu du travail et les conséquences de ce choc survenues ensuite.
Il appartient dans ces conditions à M. [F] d’établir que la dépression dont il souffre aux termes de ses pièces 9,10 et 15 serait en lien avec un évènement survenu au travail.
Or, le choc psychologique qui serait survenu au travail et qui serait à l’origine de la dégradation de son état psychologique n’est pas établi ce dont il résulte que le lien de causalité qu’il énonce entre ce choc et la dégradation de son état psychologique n’est pas non plus établi.
Il convient également de le débouter de sa demande en reconnaissance de sa dépression comme étant la conséquence d’un fait survenu au temps et au lieu du travail.
Etant débouté de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel du choc psychologique qu’il prétend avoir subi le 2 octobre 2017 et de la dépression qu’il prétend consécutive à ce choc, il ne peut qu’être débouté de sa demande accessoire en condamnation de la Caisse à un rappel d’indemnités journalières au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens et les prétentions des parties au titre des frais non répétibles :
M. [F] succombant en ses prétentions, le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, il doit être condamné aux dépens d’appel, débouté de ses prétentions au titre des frais non répétibles et condamné à verser à la Caisse une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf au titre de la charge des dépens,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action de M. [F],
REJETTE toutes les demandes de M. [F].
CONDAMNE M. [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme
de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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