Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 4 sept. 2025, n° 23/02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02085 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3QK
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
28 mars 2023 RG :19/00946
[X]
[C]
C/
Commune COMMUNE DES [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Allard
Me Gaborit
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 28 Mars 2023, N°19/00946
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [E] [X]
né le 22 Mai 1986 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane ALLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Mme [Y] [C]
née le 05 Juillet 1991 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane ALLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉE :
COMMUNE DES [Localité 2] Prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Karline GABORIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 5 juillet 2014, M. [E] [X] et Mme [Y] [C] ont acquis sur la commune de [Localité 2] une maison d’habitation avec diverses parcelles de terre, le tout cadastré D [Cadastre 3], D [Cadastre 5], D [Cadastre 6], D [Cadastre 1] et D [Cadastre 7].
Un chemin goudronné traverse la parcelle cadastrée D [Cadastre 5].
En date du 27 mars 2019, la commune de [Localité 2], M. [E] [X] et Mme [Y] [C] et les époux [M] ont signé un procès-verbal de bornage portant sur les limites de la parcelle cadastrée D [Cadastre 5] avec la parcelle cadastrée D [Cadastre 4], propriété des époux [M], et trois chemins affectés de la domanialité publique situés au Nord, au Sud et à l’Ouest de la parcelle cadastrée D [Cadastre 5].
Postérieurement au bornage, M. [E] [X] et Mme [Y] [C] se sont opposés au passage des riverains sur le chemin goudronné et par acte du 6 septembre 2019, la commune de [Localité 2] les a assignés afin d’être déclarée propriétaire dudit chemin par prescription acquisitive.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire d’ALES a :
déclaré la commune de [Localité 2] recevable en ses demandes,
rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la commune de [Localité 2] au titre d’une fin de non-recevoir dilatoire,
constaté la possession par la commune de [Localité 2] du chemin traversant la parcelle cadastrée D [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 2] dans les conditions prévues aux articles 2258 et suivants du code civil,
constaté dès lors l’application de la prescription acquisitive de ce chemin au profit de la commune de [Localité 2],
rejeté la demande d’expertise formulée par la commune de [Localité 2],
condamné M. [E] [X] et Mme [Y] [C] à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 2.500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande formulée par M. [E] [X] et Mme [Y] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [E] [X] et Mme [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais de bornage qui seront partagés par moitié,
rappelé que l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 n’est pas applicable de droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire en l’absence de demande en ce sens.
Par déclaration au greffe du 16 juin 2023, M. [E] [X] et Mme [Y] [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des dernières conclusions de M. [E] [X] et Mme [Y] [C] notifiées par RPVA le 27 mai 2025, il est demandé à la cour de :
accueillir l’appel interjeté par M. [E] [X] et Mme [Y] [C],
le dire juste et bien fondé,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’ALES du 28 mars 2023 en ce qu’il a :
constaté la possession par la commune de [Localité 2] du chemin traversant la parcelle cadastrée D [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 2] dans les conditions prévues aux articles 2258 et suivants du code civil,
constaté dès lors l’application de la prescription acquisitive de ce chemin au profit de la commune de [Localité 2],
condamné M. [E] [X] et Mme [Y] [C] à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 2.500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande formulée par M. [E] [X] et Mme [Y] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [E] [X] et Mme [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais de bornage qui seront partagés par moitié,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
juger que la commune de [Localité 2] ne remplit pas les conditions de la prescription acquisitive,
En conséquence,
débouter la commune de [Localité 2] de sa demande de revendication de propriété sur le chemin situé sur la propriété [X] / [C],
A titre subsidiaire,
juger que la commune de [Localité 2] a renoncé à se prévaloir de la prescription,
En conséquence,
débouter la commune de [Localité 2] de sa demande de revendication de propriété sur le chemin situé sur la propriété [X] / [C],
condamner la commune de [Localité 2] à la somme de 2.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [E] [X] et Mme [Y] [C] soutiennent à titre principal que la commune de [Localité 2] ne peut se prévaloir d’une prescription acquisitive du chemin objet du litige. Ils précisent que celui-ci n’a pas été construit par la commune en 1965 et n’a pas été entretenu par la suite lors d’intempéries, les travaux visés dans la délibération du 22 juillet 1965 concernant un autre chemin que celui revendiqué par la commune. Ils ajoutent que le chemin revendiqué n’est pas cadastré et ne fait pas partie de la voirie communale, contrairement au chemin de Paillères qui est cité dans la délibération n°190 du conseil municipal. Ils indiquent encore que la commune de [Localité 2] ne rapporte pas la preuve d’une prescription satisfaisant aux dispositions de l’article 2261 du code civil et contestent la valeur probante des attestations produites. En outre, ils relèvent qu’il est faux de prétendre que le chemin revendiqué serait le seul accès possible pour les consorts [D] et [J], propriétaires riverains, pour accéder à leur propriété.
A titre subsidiaire, M. [E] [X] et Mme [Y] [C] font valoir, pour le cas où la prescription acquisitive serait retenue, que la commune de [Localité 2] y a renoncé, en considération de l’acte de vente du 5 juillet 2014, du procès-verbal de bornage amiable de 2017 et de la proposition d’achat orale que leur a faite la commune.
Aux termes des dernières conclusions de la commune de [Localité 2] notifiées par RPVA le 2 juin 2025, il est demandé à la cour de :
vu l’article 646 du code civil,
vu la jurisprudence,
vu les pièces produites aux débats,
confirmer le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’ALES (RG n°19/00946) en toutes ses dispositions,
rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions des consorts [X]/[C],
Et statuant à nouveau,
condamner les consorts [X]/[C] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 3.500 EUR au titre des frais engagés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
En substance, la commune de [Localité 2] soutient qu’elle a bien prescrit le chemin litigieux. Elle précise que cette prescription acquisitive est démontrée par les délibérations qu’elle a prises et qui attestent d’une possession continue, paisible, publique et non interrompue, ajoutant sur ce point que contrairement à ce qu’indique l’appelant, elle a toujours entretenu cette voie publique comme l’établissent les travaux effectués en 1958 et 1963 à la suite d’intempéries. Elle expose également que ces caractères continu, paisible, public et non interrompu de la possession sont établis par les témoignages qu’elle verse aux débats, qu’il s’agisse des riverains, des employés municipaux ou de son ancien maire.
Par ailleurs, la commune de [Localité 2] conteste toute renonciation à la prescription acquisitive en soutenant qu’une telle renonciation qui doit être dépourvue de toute équivoque ne peut découler du procès-verbal de bornage et que la proposition d’achat ne traduisait que sa volonté de résoudre amiablement le litige, avant toute saisine du juge, ce qui exclut tout aveu judiciaire.
Enfin, elle indique que le chemin litigieux présente un intérêt pour les voisins puisque seul celui-ci permet d’accéder aux propriétés [J] et [D].
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 5 juin 2025.
MOTIFS
SUR LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE
Dans son jugement, le tribunal expose, au visa des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil, que la commune de LES SALLES DU GARDON a procédé en 1965, selon les pièces produites et notamment le registre des délibérations du conseil municipal portant sur la séance du 22 juillet 1965, à la construction du chemin objet du litige passant par la parcelle cadastrée D [Cadastre 5] et à l’entretien de celui-ci, notamment lors d’intempéries ayant endommagé la chaussée. Il ajoute, après avoir rappelé le contenu des attestations versées aux débats par la commune de [Localité 2], qu’il s’agit d’un chemin goudronné, réalisé par la commune en 1965, entretenu par celle-ci par la suite, utilisé par le public pour se rendre aux habitations décrites par les personnes ayant attesté, permettant de réunir deux portions du hameau [Localité 11], et considéré comme étant un chemin communal. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il indique que la commune de [Localité 2] démontre une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire du chemin litigieux, et ce depuis a minima 1965, de sorte que la prescription acquisitive est acquise.
La portion de chemin goudronnée revendiquée par la commune de [Localité 2], d’une longueur approximative de 30 mètres, traverse la parcelle cadastrée D [Cadastre 5] propriété de M. [E] [X] et Mme [Y] [C] selon un acte du 5 juillet 2014. Ainsi que cela ressort du plan du procès-verbal de bornage du 27 mars 2019, ce chemin goudronné n’est pas cadastré. En outre, la commune de [Localité 2] ne soutient pas que celui-ci, qui permet, selon le plan, de rejoindre le chemin communal de « [Localité 2] au hameau [Adresse 9] » situé en limite Nord de la parcelle cadastrée D [Cadastre 5] au chemin communal situé en limite Est de cette même parcelle, serait lui-même constitutif d’un chemin communal, en revendiquant la propriété par prescription acquisitive.
Il est de principe qu’une commune peut acquérir par prescription un bien, ce qui n’est pas discuté par les parties.
L’article 2261 du code civil dispose : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. »
Par ailleurs selon l’article 2272 alinéa 1 du code civil, « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. »
Il est constant que la possession implique la réunion de conditions tenant d’une part, à l’existence d’actes matériels exercés sur le bien (corpus) et d’autre part, à l’intention de se comporter comme propriétaire (animus), et qu’il appartient à celui qui invoque une prescription acquisitive de rapporter la preuve de la réunion de ces conditions et notamment d’actes matériels, observation à ce propos étant faite, s’agissant d’une commune, que la circonstance selon laquelle le chemin a toujours été utilisé par les riverains et est considéré par ces derniers et plus généralement ses usagers comme un chemin communal est indifférente dès lors qu’elle ne permet pas de caractériser la réalisation d’actes matériels.
Des attestations de M. [T] [K], ancien employé communal, et Mme [A] [D], riveraine, il ressort que le chemin goudronné dont s’agit existait en 1965. Et comme le fait valoir la commune de [Localité 2], cette année 1965 correspond à l’année à laquelle elle a créé celui-ci, à l’occasion de plus larges travaux de voirie entrepris sur diverses voies communales, selon notamment une délibération du conseil municipal du 9 octobre 1964, ces travaux faisant eux-mêmes suite à d’autres travaux réalisés entre 1958 et 1963 pour remédier, sur le secteur notamment des Paillères, à des dégâts commis à la suite d’intempéries, comme le démontre le document intitulé « inondations des 30 septembre et 4 octobre 1958 » du 23 octobre 1958. De surcroît, il sera noté que M. [E] [X] et Mme [Y] [C] ne soutiennent pas dans leurs écritures que la création de ce chemin goudronné pourrait être le fait de leurs auteurs, étant observé que la parcelle cadastrée D [Cadastre 5] était la propriété des vendeurs depuis 1964, selon l’acte de vente du 5 juillet 2014.
En application des dispositions ci-dessus rappelées, il appartient à la commune de [Localité 2] de rapporter la preuve d’actes matériels et notamment d’actes d’entretien de cette voirie depuis 1965 et à tout le moins depuis trente ans à la date de l’assignation. Les attestations qu’elle produit ne font pas mention de tels actes mais relatent pour l’essentiel que le chemin existe depuis plus de trente ans, ce qui est établi, et que celui-ci a toujours été utilisé, étant en réalité considéré comme un chemin communal. Plus particulièrement, il sera souligné que les attestations de M. [T] [K] et de M. [N] [W], employé de mairie de 1978 à 2019, ne font pas mention de quelconques travaux d’entretien, contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée. En outre, si M. [F] [S], maire de la commune entre 1975 et 2008, indique que « le chemin communal passant devant la maison FORTES était déjà entretenu par la municipalité et ouvert au passage public », cette affirmation n’est corroborée ni par les témoignages des anciens employés, ni par des documents tels que des devis ou engagements de travaux qui auraient été décidés ou des actes juridiques révélant de la part de la commune de [Localité 2] une quelconque action relativement au chemin dont s’agit. Enfin, il importe peu que, le cas échéant, la desserte de propriétés riveraines ne soit plus assurée dans des conditions satisfaisantes dès lors que les propriétaires concernés disposent, s’ils estiment que leurs fonds se trouvent en état d’enclave, d’une action propre qu’il leur appartient de mettre en oeuvre.
Il s’ensuit, au vu de l’ensemble de ces éléments, que la commune de [Localité 2] ne justifie pas de l’accomplissement d’actes matériels permettant de caractériser une possession répondant aux dispositions de l’article 2261 du code civil.
Aussi, elle sera déboutée de sa demande tendant à la prescription acquisitive de la propriété du chemin litigieux et le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [E] [X] et Mme [Y] [C] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, la commune de [Localité 2] sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
L’équité commande, en cause d’appel, de faire application de ces dispositions en faveur des appelants qui obtiendront donc à ce titre la somme de 2.500 EUR.
La commune de [Localité 2], qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’ALES du 28 mars 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Et statuant à nouveau,
DIT que la propriété de la parcelle cadastrée D [Cadastre 5], propriété de M. [E] [X] et Mme [Y] [C] sise sur le territoire de la commune de [Localité 2] lieudit [Localité 11], n’a pas été acquise par prescription acquisitive par la commune de [Localité 2],
DEBOUTE en conséquence la commune de [Localité 2] de sa demande en revendication de propriété,
La DEBOUTE en outre de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la commune de [Localité 2] aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la commune de [Localité 2] à payer à M. [E] [X] et Mme [Y] [C] la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la commune de [Localité 2] de sa demande présentée à ce titre,
CONDAMNE la commune de [Localité 2] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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