Confirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 7 nov. 2024, n° 23/11869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 mai 2023, N° 2022040287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11869 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5I6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022040287
APPELANTS
M. [J] [S] pris en sa qualité de gérant de la SARL SOCIETE DE PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES
De nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6] – GUADELOUPE
S.A.R.L. SOCIETE DE PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES
Immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 479 835 829
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. [F] YANG TING en la personne de Me [T] [F] agissant en quaité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DE PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 530 194 968
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL du cabinet NATHALIE LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Alice HERBRETEAU de la SELARL PBM AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : B0899
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présente lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 26 octobre 2021 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Soproder, fixé la date de cessation des paiements le 28 septembre 2021, et désigné en qualité de liquidateur la Selarl [F] Yang-Ting en la personne de Me [T] [F] .
Le 25 janvier 2022, le juge-commissaire, saisi par requête du liquidateur, a nommé la société d’expertise Cogeed aux fins d’examen de la comptabilité et de la situation de trésorerie chaque mois du mois d’octobre 2019 au mois de septembre 2020..
Le 24 mai 2023, statuant sur assignation du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Paris a reporté la date de cessation des paiements au 26 avril 2020 au motif que, à la lecture de la note de l’expert:
— le passif exigible n’était pas couvert par l’actif disponible dès le mois d’octobre 2019 retenant 1.582.522 euros de passif exigible couvert par 1.018 euros d’actif disponible fin octobre 2019
— cette situation n’a fait que s’aggraver régulièrement jusqu’à la fin de l’exercice terminé le 30.09.2020
— le 30.03.2020 le manque de trésorerie pour permettre de couvrir le passif exigible était de 1.633.318 euros
— et enfin que 11 entreprises avaient produit des déclarations de créances dûment documentées, qui, en excipant des créances exigibles antérieures au 31.03.2020, viennent étayer le rapport du cabinet Cogeed.
La société Soproder et son dirigeant Monsieur [J] [S] ont formé appel par déclaration en date du 5.07.2023..
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 6.11.2023 ils demandent à la cour de:
— Infirmer la décision du tribunal de commerce de Paris du 24 mai 2023 en ce qu’il a reporté la date de cessation des paiements au 26 avril 2020 soit 18 mois antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Soproder ;
— Condamner la SELARL [F] Yang-Ting en la personne de Me [T] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de Soproder aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6.12.2023 la Selarl [F] Yang Ting demande à la cour de:
Vu les dispositions de l’article L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1 du Code de commerce,
Vu les jugements du Tribunal de commerce de Paris en date du 26 octobre 2021 et du 24 mai
2023,
Vu l’état de cessation des paiements de la société Soproder au 31 mars 2020,
— dire et juger que dès le 31 mars 2020 la société Soproder n’était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
En tout état de cause,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Soproder et Monsieur [S] exposent qu’il résulte des art. L. 631-1 et L. 631-8 que la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu’au jour où le débiteur était déjà dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que le juge saisi d’une demande de report doit donc, pour apprécier cette situation, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements.
En premier lieu ils soutiennent que le tribunal a confondu le refus de paiement et la cessation des paiements en se fondant sur l’existence de prétendues nombreuses procédures judiciaires engagées à son encontre.
En second lieu ils font valoir que la comparaison des éléments du bilan n’est pas de nature à établir l’existence de la cessation des paiements, et se réfèrent à l’attestation de Monsieur [E] l’expert-comptable qu’ils ont missionné, qui indique que les comptes clos le 30.09.2020 n’étaient pas définitifs, n’avaient pas été finalisés et ne peuvent donc établir l’existence de la cessation des paiements.
En troisième lieu ils soutiennent que le tribunal a inversé la charge de la preuve en faisant supporter au débiteur la preuve qu’en avril 2020 l’actif disponible était supérieur au passif exigible et se fondent de nouveau sur l’attestation de leur expert-comptable qui indique que de nombreuses pièces justificatives, en particulier les détails de certaines facturations, ont disparu lors de la vente aux enchères du mobilier de bureau de la société SEM et qu’en outre le commissaire aux comptes et l’administration fiscale qui a diligenté plusieurs contrôles fiscaux n’ont pas fait état de difficultés relatives à la justification des factures.
Enfin ils demandent l’infirmation du jugement en soutenant qu’au 26.04.2020 la société n’était pas en état de cessation des paiements, que les créances qui sont retenues ne doivent pas l’être s’agissant de la créance CGSS de seulement 14.942 euros et faisant l’objet d’un moratoire général et automatique de la part des organismes de sécurité sociale, de la créance Ircom qui n’était plus que de 1.866 euros, de la créance du Crédit Agricole qui est relative à des appels de caution à échoir, de la créance du FCT Castanea de 1.422.000 euros qui disposait d’un titre sur la moitié environ de la créance déclarée et pour laquelle une transaction était en cours, de la créance de Eurotitrisation qui est devenue exigible par la mise en liquidation judiciaire, de la créance d’Asselin Energie qui était contestée, ce qui a donné lieu à une instance en justice, de la créance Cyrus Overseas qui n’était pas exigible.
Ils soutiennent que les créances d’un plus petit montant étaient pour la plupart litigieuses et que les décisions de justice qui ont pu ensuite les concerner ont été rendues en 2021.
Ils ajoutent faisant toujours valoir l’analyse de leur expert-comptable que Cogeed a une définition très restrictive de l’actif disponible puisque limité au solde bancaire crédité alors que le passif retenu l’est de manière extensive.
Ils soulignent l’absence d’inscriptions au 22.09.2021.
Ils concluent enfin à l’absence de démonstration d’un état de cessation des paiements.
Le liquidateur judiciaire expose que les différents éléments en sa possession et notamment les principales déclarations de créances, laissent apparaître que des créances sont devenues exigibles antérieurement à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal au 28 septembre 2021 puisque les déclarations permettent de constater qu’au 31.03.2020 il existait déjà un passif exigible d’un montant de 1.400.254,59 euros.
Il souligne que les critiques des appelants concernent des créances qui n’ont pas été prises en compte dans le calcul du passif exigible et ne peuvent donc remettre en cause celui-ci tel que calculé au 31.03.2020. Il ajoute que le rapport établi par Cogeed permet d’observer que la société était en état de cessation des paiements depuis l’exercice clos le 30 septembre 2019, que le passif exigible de la société SOPRODER s’élevait à 1.629.758 euros à la fin du mois de février 2020 et s’est accru de plus de 6.000 euros à la fin du mois de mars 2020.
S’agissant de l’actif disponible défini comme les liquidités et valeurs immédiatement réalisables ou à très bref délai, ce qui correspond en pratique à la trésorerie disponible, et excluant les créances à recouvrer et les immobilisations, le liquidateur fait valoir l’analyse du cabinet Cogeed qui décrit mois après mois l’évaluation de l’actif disponible qui s’élève en mars 2020 à 2802 euros et en avril 2020 à 838 euros.
Il en conclut que l’état de cessation des paiements est établi.
En réponse aux arguments des appelants il expose que la société ne rapporte nullement la preuve que sa défaillance dans le règlement de ses dettes était justifiée par un refus de paiement et qu’elle était en mesure de régler ses dettes, qu’au contraire il apparaît des éléments mis à sa disposition que la défaillance de la société Soproder résulte uniquement du fait qu’elle n’est pas en mesure de régler ses dettes au regard de son actif disponible.
Il ajoute que la caractérisation de la cessation des paiements s’est faite sur la base de l’analyse du différentiel entre l’actif disponible et le passif exigible et non sur le bilan au 30.09.2019 et donc que l’argument soulevé est inopérant.
Enfin il conclut qu’il démontre l’état de cessation des paiements par les éléments qu’il produit et que le débiteur a toujours la possibilité d’établir la preuve du contraire, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Sur ce
Selon l’article L.631-1 du code de commerce la cessation des paiements est défini comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’article L.631-8 du code de commerce dispose que:
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
Le tribunal de commerce a reporté la date de cessation des paiements de la société Soproder au 26.04.2020 en motivant sa décision sur des éléments issus du rapport Cogeed et sur le fait que 11 entreprises avaient produit des déclarations documentées qui, en excipant des créances exigibles antérieures au 31.03.2020 viennent étayer le rapport du cabinet Cogeed.
Ainsi et contrairement à ce que soutient la société Soproder le tribunal n’a pas inversé la charge de la preuve, en faisant reposer sur elle la charge de rapporter la preuve qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements, mais a établi, à l’aide d’éléments versés aux débats par le liquidateur judiciaire et issus d’une part de la mesure confiée au technicien par le juge-commissaire et d’autre part des déclarations de créance, la date de cessation des paiements.
La société SOPRODER conteste cette date en faisant valoir que la cessation des paiements est distinct du refus de paiement. Cependant elle ne rapporte pas la preuve des contestations qu’elle aurait soulevées concernant les créances retenues par le liquidateur judiciaire comme rapportant la preuve de l’état de cessation des paiements et détaillées en page 6 de ses conclusions.
Au contraire l’examen de ces créances démontre l’existence de sommes dues par la société SOPRODER à la date retenue de cessation des paiements:
— à l’égard de la CGSS pour des cotisations sociales dues pour l’année 2015 d’un montant de 16.494 euros, et de juillet 2017 à février 2020 pour un montant de 10.675 euros
— à l’égard de ses bailleurs à qui elle louait des toitures pour y installer des installations de panneaux photovoltaïques: Monsieur [U]: 22.900 euros dues au 15.06.2019, la SCI Fabre: 6.351,55 euros dus au 31.12.2019, la SCI Miss: 6.510 euros dus au 31.12.2019, la société SPEC: 14.456,61 euros, la SARL de la Houssaye: 30.814 euros pour les années 2018 et 2019
— à l’égard de la Société Générale, suite à un jugement prononcé par le tribunal mixte de commerce de Fort de France du 30.08.2019 signifié le 4.03.2020 et devenu définitif l’ayant condamné à verser les sommes de 534.342,02 euros et 897.970,65 euros en principal ai titre de prêts conclus, outre les intérêts,. Cette créance a été cédée au fonds commun de titrisation Castanea le 3.08.2020.
soit un passif exigible de 1.540.513,83 euros sans même intégrer les intérêts dus sur les créances cédées par la Société Générale.
La société SOPRODER ne rapporte pas la preuve qu’un accord était en cours avec le FCT Castanea concernant la créance cédée par la Société Générale permettant de retenir l’existence d’un moratoire.
Elle ne conteste pas que les sommes retenues ci-dessus étaient exigibles à la date de cessation des paiements retenue par le tribunal, les créances qu’elle discute dans ses conclusions étant pour partie des créances différentes de celles-ci et non incluses dans le passif exigible à la date discutée.
La société Cogeed a établi l’actif disponible mois après mois et a établi en page 16 de son rapport un tableau récapitulatif en indiquant que les actifs disponibles sont constitués des soldes des comptes de trésorerie et qu’elle n’a pas eu connaissance d’autorisation de découverts octroyée au bénéfice de la société.
Il ressort ainsi des soldes de comptes de trésorerie établis par Cogeed que la société disposait en décembre 2019 d’un solde de trésorerie de 400 euros, en janvier 2020 de 105 euros, en février 2020 de 430 euros, en mars 2020 de 2802 euros, en avril 2020 de 838 euros. Dans les mois qui ont suivi la trésorerie disponible a été au plus de 98.606 euros en juillet 2020.
La société SOPRODER critique l’actif disponible retenu par la société Cogeed au motif d’une définition très restrictive de l’actif disponible mais n’indique pas de quel actif disponible supplémentaire elle disposait alors pour faire face à son passif.
Il résulte de ces différents éléments qu’au 26.04.2020, soit 18 mois avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, la société SOPRODER était en état de cessation des paiements de telle sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
confirme le jugement rendu le 24.05.2023 par le tribunal de commerce de Paris
et y ajoutant
dit que les dépens de l’instance seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Appel ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Hospitalisation ·
- Forfait ·
- Surveillance ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Prestation ·
- Chirurgie ·
- Santé ·
- Charges ·
- Dossier médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Demande ·
- Audit ·
- Commerce de gros
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tiré ·
- Irrégularité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail commercial ·
- Avenant ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Commerce ·
- Bail d'habitation ·
- Locataire ·
- Reprise pour habiter ·
- Personne âgée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Avis ·
- Onéreux ·
- Intérêt de retard ·
- Île-de-france ·
- Mutation ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Contribuable
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- De cujus ·
- Décès ·
- Successions ·
- Donations ·
- Valeur ·
- Meubles ·
- Mobilier ·
- Inventaire ·
- Recel successoral ·
- Actif
- Saisie ·
- Sûretés ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Effet dévolutif ·
- Non conformité ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Critique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Certificat ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Date ·
- Traitement ·
- Service médical ·
- Conclusion
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lot ·
- Timbre ·
- Irrecevabilité ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tantième ·
- Vente ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.