Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 28 janv. 2026, n° 23/07444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2026
N° 2026/15
Rôle N° RG 23/07444 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMSX
[Y] [C] divorcée [N]
C/
[O] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 4] en date du 31 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [Y] [C] divorcée [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Patrice MOEYAERT avocat au Barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller,
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026 puis prorogée au 28 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026,
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [C] et M. [O] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 à [Localité 7] (58), sans contrat de mariage préalable. Ils étaient donc soumis, initialement à la communauté réduite aux acquêts.
Par acte notarié du 09 octobre 2008, le couple a adopté le régime matrimonial de la communauté universelle.
Par ordonnance de non-conciliation du 06 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a notamment attribué à la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, bien commun intégralement payé, et mis à la charge de l’époux le règlement du crédit du véhicule MERCEDES dont la jouissance lui a été attribuée.
Par jugement rendu le 07 novembre 2013, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation du régime matrimonial, rejeté les demandes de liquidation du régime matrimonial et condamné M. [O] [N] à verser à Mme [Y] [C] une prestation compensatoire de 43 000 €, par versements mensuels de 448 euros pendant 18 ans.
Par arrêt du 02 février 2016, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, saisie par Mme [Y] [C] relativement à la prestation compensatoire et au domicile conjugal commun, mais demandant la confirmation du jugement sur le principe du divorce, a confirmé le jugement attaqué.
Le 28 février 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [Y] [C], fondé sur la seule prestation compensatoire.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 août 2018, M. [O] [N] a assigné Mme [Y] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et de trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable.
Mme [Y] [C] est demeurée dans le bien immobilier commun ayant constitué le logement familial jusqu’à sa vente le 18 janvier 2021.
Par jugement du 1er février 2022, le juge aux affaires familiales a déclaré irrecevable l’action en liquidation judiciaire du régime matrimonial.
Par acte du 08 décembre 2022, M. [O] [N] a de nouveau assigné Mme [Y] [C] aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Par ordonnance contradictoire du 31 mai 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a :
Vu l’article 1361 du Code de procédure civile;
Vu l’article 815 du code civil,
DEBOUTÉ Madame [Y] [C] de son exception relative à la prescription de l’action en liquidation du régime matrimonial,
DÉCLARÉ RECEVABLE l’assignation en ouverture des opérations de liquidation et partage du 8 décembre 2022 du régime matrimonial de Monsieur [O] [N],
DEBOUTÉ Monsieur [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNÉ Madame [Y] [C] à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile,
CONDAMNÉ Madame [Y] [C] au paiement des entiers dépens de l’incident, distraction faite au profit de la SCP MOEYAERT LE GLAUNEC,
RENVOYÉ l’affaire devant le Juge de la Mise en Etat, à l’audience du 28 septembre 2023;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Il n’a pas été justifié de la signification de la décision.
Par déclaration reçue le 05 juin 2023, Mme [Y] [C] a interjeté appel de cette décision.
La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l’affaire a, par avis du 13 septembre 2023, été fixée à bref délai à l’audience du 24 janvier 2024, selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente espèce.
Dans ses seules conclusions déposées par voie électronique le 20 juin 2023, l’appelante demande à la cour de :
VU l’ordonnance de mise en état entreprise rendue par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 31 mai 2023, RG n°22/08336, Minute n°2023/451, N°Portalis DB3D-W-B7G-JTXQ
L’INFIRMER en ce qu’elle a débouté Madame [Y] [C] de son exception relative à la prescription de l’action en liquidation du régime matrimonial.
L’INFIRMER en ce qu’elle a déclaré recevable l’assignation en ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial délivrée par Monsieur [O] [N] en date du 8 décembre 2022.
L’INFIRMER en ce qu’elle a condamné Madame [Y] [C] à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 5.000€ de frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
EN CONSEQUENCE, Et statuant à nouveau,
DECLARER prescrite l’action engagée par Monsieur [O] [N] par son assignation délivrée le 8 décembre 2022 en ouverture des opérations de compte et partage du régime matrimonial dissout à la date du 6 avril 2012.
DECLARER en tout état de cause prescrite toute demande pécuniaire formulée par Monsieur [O] [N] contre la communauté universelle ou contre Madame [Y] [C] elle-même, au titre d’une indemnité d’occupation.
CONDAMNER Monsieur [O] [N] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [O] [N] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023.
Par courrier du 20 décembre 2023, l’appelante a indiqué à la cour avoir transmis des conclusions d’incident le 16 novembre 2023, aux fins de voir déclarer irrecevables les écritures de l’intimé.
Par ordonnance d’incident rendue contradictoirement le 21 février 2024, la présidente de la chambre a :
Débouté M. [O] [N] de sa demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel diligentée le 5 juin 2023,
Débouté Mme [Y] [C] de ses demandes tendant à :
Déclarer recevables les conclusions au fond notifiées par M. [O] [N] les 28 août et 20 septembre 2023,
Dit les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cet incident,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires dans le cadre de cet incident,
Re-fixé l’affaire à l’audience du 03 avril 2024 à 14 heures avec maintien de l’ordonnance de clôture intervenue le 20 décembre 2023, la présente décision valait convocation des parties et de leurs conseils.
Par arrêt contradictoire du 27 mars 2025, la cour, saisie sur déféré par l’appelante, a, au visa de l’article 916 du code de procédure civile :
Déclaré recevable le déféré formé par Mme [Y] [C] divorcée [N] à l’encontre de l’ordonnance d’incident rendue le 21 février 2024 par le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. [O] [N] de sa demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel du 05 juin 2023.
L’a réformé pour le surplus,
Déclaré irrecevables les conclusions au fond notifiées par M. [O] [N] le 28 août et le 20 septembre 2023, et dit que la procédure se poursuivra sans que ces conclusions puissent être prises en considération.
Renvoyé les parties devant la chambre 2-4 de la cour pour poursuite de l’affaire sur le fond.
Dit que les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Rejeté les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l’affaire a, par avis du 17 avril 2025, été fixée à bref délai à l’audience du 19 novembre 2025, selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente espèce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt. Il ne ressort pas de cette formulation une réelle prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dans la mesure où l’appelant ne demande pas à la cour de trancher un point de droit mais seulement de constater un état de fait.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Il convient de rappeler que par arrêt du 27 mars 2025, la cour d’appel de céans a déclaré irrecevables les conclusions au fond notifiées par l’intimé les 28 août et 20 septembre 2023. T
Toutes conclusions notifiées ultérieurement sont frappées de la même irrecevabilité, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une décision du conseiller de la mise en état. En conséquence, les conclusions transmises par l’intimé le 24 novembre 2023 doivent être déclarées irrecevables.
Sur la prescription de l’action en partage judiciaire
Au soutien de son appel visant à faire constater la prescription de l’action engagée par l’intimé, l’appelante fait, au visa des articles 2243 et 1578 du code civil, essentiellement valoir que :
— L’assignation délivrée le 10 août 2018 a été déclarée irrecevable faute de démontrer les diligences pertinentes d’une tentative de conciliation,
— Cette assignation n’a jamais pu interrompre la prescription,
— L’article 1578 du code civil prévoit une prescription de l’action en liquidation à compter de la dissolution du régime matrimonial,
— L’ordonnance de non-conciliation du 06 avril 2012 a constaté que les époux avaient signé un procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage,
— Le régime matrimonial a donc été dissout à cette date, et à tout le moins au jugement du divorce soit le 07 novembre 2013 ; l’assignation délivrée le 08 décembre 2022 est donc tardive, l’action en liquidation d’un régime matrimonial se prescrivant pas trois ans à compter de la dissolution.
Le juge de la mise en état, après avoir rappelé que dès l’ordonnance de non conciliation le régime matrimonial des époux, quel qu’il soit, devenait une indivision post-matrimoniale, a indiqué que nul ne peut être tenu de rester dans l’indivision et que l’action en partage était imprescriptible, seules les demandes connexes à l’action aux fins de liquidation et partage, telles qu’indemnité d’occupation ou créances, étaient susceptibles d’être prescrites.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il ait été sursis à statuer par jugement ou convention », et que selon la jurisprudence de la cour de cassation pose le principe de l’imprescriptibilité du droit de demander le partage.
L’arrêt rendu le 02 février 2016 par la cour d’appel de céans a confirmé le jugement du 07 novembre 2013 prononçant le divorce des époux et notamment fixé la date d’effet du divorce entre eux en ce qui concerne les biens au 06 avril 2012, date de l’ordonnance de non-conciliation. Depuis le 06 avril 2012, la communauté patrimoniale existant entre les époux est devenue une indivision post-communautaire, chaque partie disposant du droit absolu d’en sortir et d’en demander le partage, ce dernier étant imprescriptible.
L’article 1578 alinéa 4 du code civil, aux termes duquel l’action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la liquidation du régime matrimonial, sur lequel l’appelante fonde sa fin de non-recevoir, est inopérant en l’espèce en ce qu’il concerne le régime matrimonial de participation aux acquêts et plus précisément la liquidation de la créance de participation. Or, les époux avaient adopté un autre régime matrimonial, celui de la communauté universelle par acte notarié du 09 octobre 2008.
Si le partage ne peut être effectué amiablement, l’article 1361 du code de procédure civile charge le tribunal de l’ordonner.
Dès lors, l’assignation délivrée en ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial délivrée le 08 décembre 2022 est recevable.
L’article 2243 du code civil visé par l’appelante ne trouve pas application en l’espèce, la sortie de l’indivision passant par les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial.
En conséquence, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir de Mme [Y] [C] et déclaré l’assignation délivrée le 08 décembre 2022 recevable.
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée.
Sur la prescription de l’indemnité d’occupation
Au soutien de son appel visant à l’infirmation de la décision entreprise, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— Les demandes relatives à l’indemnité d’occupation se prescrivent par 5 ans,
— Lorsqu’une demande en paiement d’une indemnité d’occupation plus de 5 ans après le jugement de divorce qui a acquis force de chose jugée, elle ne peut porter que sur les cinq dernières années précédant la demande,
— La cour de cassation a jugé que l’action en paiement des créances entre époux dont le règlement participe à la liquidation du régime matrimonial est soumise au même délai de prescription de l’article 1578 du code civil que l’action en liquidation.
Le premier juge a indiqué dans l’ordonnance entreprise « les demandes connexes à cette action, telles comme par exemple créances ou l’indemnité d’occupation sont quant à elles susceptibles d’être prescrites ».
L’article 1578 du code civil invoqué par l’appelante figure dans la section consacrée aux régimes matrimoniaux et vise précisément dans son alinéa 4 « l’action en liquidation » du régime matrimonial.
Or, il existe dans ce même code une disposition spécifique à la prescription de l’indemnité d’occupation. En effet, l’alinéa 3 de l’article 815-10 précise que « aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. »
Par ailleurs, la position de la cour de cassation visée par l’appelante ne peut trouver application en l’espèce, l’indemnité d’occupation n’étant pas une créance entre époux mais une créance envers l’indivision.
Le premier acte introductif d’instance a été délivré le 10 août 2018, et l’action a été déclarée irrecevable par jugement du 1er février 2022. En application des dispositions de l’article 2241 du code civil, aux termes duquel seule la demande en justice portée devant une juridiction incompétente ou seul un acte de saisine annulé par l’effet d’un vice de procédure interrompt la prescription, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’acte ayant été déclaré irrecevable.
Il convient de rappeler que s’agissant d’une indivision post-communautaire, le point de départ de l’action relative aux fruits du bien indivis est fixé au jour où la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée, soit le 28 février 2018, date à laquelle le pourvoi intenté par l’appelante a été rejeté.
Il n’est pas contestable que l’indemnité d’occupation est assimilée à des fruits et revenus des biens indivis. L’action en paiement de l’indemnité d’occupation se prescrit par 5 ans conformément à l’article 815-10 alinéa 2.
Lorsqu’un ex-époux forme une demande en paiement d’une indemnité d’occupation plus de 5 ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n’est en droit d’obtenir que les indemnités d’occupation portant sur les 5 dernières années précédant sa demande, sauf s’il y a eu interruption ou suspension de la prescription.
En l’espèce, le jugement du 07 novembre 2013 a prononcé le divorce des époux [C] ' [N] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et a statué sur les points patrimoniaux qui lui étaient soumis, en l’occurrence la prestation compensatoire et l’attribution de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal jusqu’à sa vente.
L’appel formé par Mme [Y] [C] le 09 décembre 2014 ne portait que sur les dispositions patrimoniales du jugement, donc sur la prestation compensatoire et le bien immobilier.
En cas d’appel ne portant que sur les conséquences du divorce, le divorce est irrévocable à la date du dépôt des conclusions de l’intimé ne formant pas appel incident sur le prononcé du divorce.
Pour déterminer la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée, il convient de tenir compte de la date de dépôt des conclusions de l’intimé quant à un appel incident sur le principe du divorce.
L’appel du jugement en date du 07 novembre 2013 a été formé le 09 décembre 2014, donc antérieurement au décret du 06 mai 2017 portant réforme de la procédure d’appel, de sorte que le divorce devenait irrévocable à la notification des dernières conclusions de l’intimé en l’absence d’appel incident de sa part sur le principe du divorce. En l’espèce, l’arrêt rendu le 02 février 2016 indique que M. [O] [N] a déposé ses conclusions le 19 février 2015 et ne formulait aucune demande incidente relativement au principe du divorce.
En conséquence, le divorce a acquis force de chose jugée le 19 février 2015.
Si l’action a été intentée plus de cinq ans après cette date, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’un second acte introductif d’instance donnant lieu à la décision entreprise a été délivré le 08 décembre 2022, la demande ne peut porter que sur les cinq années antérieures à la demande.
En conséquence, toute demande portant sur la période antérieure au 08 décembre 2017 doit être déclarée prescrite.
Il sera donc ajouté à la décision entreprise en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de mise en état entreprise,
Y ajoutant,
Déclare d’office irrecevables les conclusions et pièces transmises par M. [O] [N] le 24 novembre 2023,
Déclare prescrite toute demande relative à une indemnité d’occupation pour la période antérieure au 08 décembre 2017,
Condamne Mme [Y] [C] aux dépens d’appel,
Juge n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de Mme [Y] [C],
Déboute Mme [Y] [C] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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