Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 24/03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orange, 24 septembre 2024, N° 11-24-0019 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03236 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLIC
Jugement au fond, origine du tribunal de proximité d’Orange, décision attaquée en date du 24 septembre 2024, enregistrée sous le n° 11-24-0019
Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
Cdv 182720
[Localité 3]
Madame [K] [W] épouse [O]
[Adresse 2]
Cdv 182720
[Localité 3]
APPELANTS
La société CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
INTIME
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Nadège Rodrigues, greffière, présent lors l’audience de mise en état du 21 janvier 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03236 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLIC,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 25 janvier 2021, la société CA Consumer Finance a consenti à M. et Mme [O] un crédit affecté à l’achat d’une pompe à chaleur d’un montant de 25 000 euros au TAEG de 4,9% remboursable en 180 mensualités de 198,94 euros hors assurance.
La déchéance du terme a été prononcée le 28 juin 2023 et par ordonnance du 19 octobre 2023 sur requête en injonction de payer, M. et Mme [O] ont été condamnés à payer à cette société les sommes de :
— 25 000 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 juin 2023
— 1 298,59 euros au titre de la dette en intérêts de retard après déchéance du terme
— 2 000 euros au titre de la dette en indemnité contentieuse
— 240 euros au titre des assurances impayées
— 11,55 euros au titre des frais de procédure
— 51,07 euros au titre des frais accessoires.
M. et Mme [O] ont formé opposition à cette ordonnance et par jugement du 24 septembre 2024 la chambre de proximité d’Orange du tribunal judiciaire de Carpentras :
— a reçu M.[B] [O] et Mme [K] [O] en leur opposition
— a mis à néant les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 octobre 2023
Statuant à nouveau,
— a débouté M.et Mme [O] de leurs demandes de nullité du contrat de prêt et d’exéonération de remboursement du crédit,
— les a condamnés solidairement à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 26 738,59 euros outre intérêts au taux annuel de 4,799% sur la somme de 26 538,59 euros à compter du 28 juin 2023 et au taux légal sur le surplus à compter de sa décision pour le prêt n°81530653180,
— les a condamnés solidairement aux dépens de l’instance,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Ce jugement a été notifié le jour-même aux opposants par le greffe sur un formulaire mentionnant :
'cette décision peut-être frappée d’appel dans un délai d’UN MOIS à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, auprès de la cour d’appel de Nîmes [Adresse 5]'
et
'Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé :
Code de procédure civile
Article 538 : Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Article 932 : L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Article 944 : La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision'.
M. et Mme [O] ont par lettre recommandée avec avis de réception postée le 8 octobre 2024 interjeté appel devant la cour.
MOTIVATION
Selon l’article 899 du code de procédure civile, en matière contentieuse, devant la cour d’appel, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Aux termes de l’article 901 du même code, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Nonobstant les mentions erronées portées à l’acte de notification du jugement, qui concernent la procédure sans représentation obligatoire et reproduisent même des versions obsolètes de certains textes applicables à cette procédure, l’appel ici interjeté par les parties elles-même doit être déclaré irrecevable, sans préjudice pour elles de se prévaloir de ces irrégularités à l’appui de la recevabilité d’une déclaration d’appel formée conformément aux dispositions reproduites ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Déclare irrecevable l’appel formé en personne par M. [B] [O] et Mme [K] [W] épouse [O] à l’encontre de la société CA Consumer Finance par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 octobre 2024.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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