Infirmation partielle 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 24/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 11 janvier 2024, N° 11-23-202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00392 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDX5
[I]
C/
[P]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 11 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 11-23-202
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 12 Février 2026 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 31 mars 2016, M. [T] [I] et Mme [F] [R] ont consenti à M. [K] [P] un bail portant sur un local à usage d’habitation et une dépendance situés [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 490 euros et de 60 euros.
Le 16 novembre 2021, ils lui ont fait signifier un commandement de payer des charges visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Le 12 août 2023, M. [I] a assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, le condamner à lui payer la somme de 1.440,18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2023, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges locatives et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] s’est opposé à ces demandes et a sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal a':
— déclaré irrecevable la demande en prononcé de la résiliation du contrat de bail fondée sur l’existence d’une dette locative
— rejeté la demande en prononcé de la résiliation du contrat de bail fondée sur le défaut de jouissance paisible du locataire
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’un indemnité d’occupation après résiliation
— condamné M. [P] à payer à M. [I] la somme de 491,41 euros au titre des loyers et charges au 31 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M. [P] et rejeté toute demande
— condamné M. [P] aux dépens et à payer à M. [I] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 28 février 2024, M. [I] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’accorder des délais de paiement à M. [P], rejeté toute demande et condamné M. [P] aux dépens et au versement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 mai 2025, il demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en prononcé de la résiliation du contrat de bail d’habitation fondée sur l’existence d’une dette locative, rejeté la demande en prononcé de la résiliation du contrat de bail d’habitation fondée sur le défaut de jouissance paisible des lieux par le locataire, dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’expulsion et de condamnation au versement d’une indemnité d’occupation après résiliation et condamné M. [P] à lui payer la somme de 491,41 euros au titre des loyers et charges au 31 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— le confirmer pour le surplus
— déclarer recevable sa demande tendant la résiliation du bail fondée sur l’existence d’une dette locative et prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire
— ordonner l’expulsion de M. [P] tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef desdits locaux et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
— condamner M. [P] à lui payer à titre de provision la somme de 1.775,66 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à juillet 2023, somme à parfaite, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail augmenté de la provision des charges locatives, qui sera due à compter de la résiliation du bail, tout mois commencé étant dû, prorata temporis, jusqu’à la libération effective des lieux
— débouter M. [P] de ses demandes
— le condamner aux dépens comprenant le commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que sa demande de résiliation fondée sur l’arriéré locatif est recevable, l’assignation ayant été notifiée à la préfecture le 12 août 2023. Sur le fond, il fait valoir que l’arriéré locatif arrêté au 4 avril 2024 s’élève à 1.775,26 euros, que les versements invoqués par l’intimé ont été pris en compte, que les charges ont été calculées en fonction de la superficie du logement, que rien n’oblige le bailleur à relever les compteurs de manière contradictoire et que les factures produites justifient la consommation réelle de l’intimé. Il ajoute que le contrat de bail doit être également résilié pour manquements du locataire à son obligation de jouissance paisible des locaux, que par jugement du 24 août 2022 confirmé par arrêt du 5 juillet 2024, il a été condamné pour menaces de mort proférées à son encontre, qu’il occupe et encombre les parties communes, a installé une caméra dans l’entrée de l’immeuble, s’est approprié les espaces verts et qu’un ancien locataire atteste de son agressivité et de nuisances sonores. Il fait valoir que l’intimé n’a pas justifié depuis 2017 de la souscription d’une assurance, qu’il ne produit pas d’attestation postérieure au 31 mars 2025 et demande à la cour de prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de l’intimé et le condamner au paiement de la somme de 1.775,66 euros au titre de l’arriéré.
Sur la demande reconventionnelle, il fait valoir que l’intimé sollicite des travaux pour de menues réparations ou pour la reprise de dégradations qu’il a lui-même causées, que les moisissures se limitent à une fenêtre dans la chambre à coucher, que ce désordre a vraisemblablement pour origine une absence d’aération imputable au locataire et que celui-ci ne justifie d’aucun trouble de jouissance ni préjudice moral. Il s’oppose à la demande relative à la porte de garage qui est partiellement prescrite et conteste la présence de rongeurs, les photographies produites étant dépourvues de valeur probante.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mai 2025, M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— débouter M. [I] de ses demandes
— le condamner à :
' lui payer la somme de 139,76 euros au titre du trop-perçu
' faire sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, les travaux de nature à faire cesser l’humidité et les moisissures de l’appartement et de peinture pour remettre en état les pièces affectées par les moisissures résultant de l’humidité
' faire sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, les travaux de réparation de la porte du garage, les travaux de carrelages et plomberie concernant le siphon de la salle d’eau et d’électricité
' lui payer la somme de 3.900 euros au titre du trouble de jouissance résultant de l’impossibilité totale d’occuper le garage depuis 2016
' lui payer la somme de 5.000 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral résultant de l’humidité et de l’état dégradé de l’appartement
— débouter M. [I] de ses demandes d’article 700 du code de procédure civile et de dépens
— le condamner aux entiers dépens y compris les frais de Me [V] et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— pour le surplus confirmer le jugement.
Il expose que le commandement de payer ne vise aucun arriéré de loyer et que les charges qu’il mentionne ne sont pas dues (fosse septique et espaces verts) ou n’ont fait l’objet d’aucune facture (ordures ménagères). Il soutient avoir régulièrement payé son loyer par virement mensuel, n’avoir eu connaissance de la révision de son montant et des charges locatives que dans le cadre de la procédure judiciaire, qu’au titre du loyer il a payé en trop la somme de 139,76 euros, que les sommes portées en compte pour la consommation d’eau ne sont pas dues faute de relevé contradictoire du compteur, qu’aucune facture d’eau ne lui a été adressée et que le solde des autres charges de l’année a été réglé, concluant à l’infirmation du jugement et à la condamnation du bailleur à lui rembourser un trop versé.
Sur l’obligation de jouissance paisible, il expose que s’il s’est emporté verbalement contre le propriétaire il s’agit d’un fait isolé et ancien, qu’il n’entrepose pas d’objets dans les parties communes, qu’étant le seul occupant de l’immeuble depuis 2021 il est normal qu’il bénéficie du jardin dont il assure seul l’entretien et que la caméra boule, destinée à assurer la sécurité de son logement, se trouve à l’entrée qui n’est pas une partie commune puisqu’elle est réservée à son usage exclusif. Il conteste avoir failli à l’obligation d’assurer le logement.
Sur la demande reconventionnelle, il expose que le logement présente des problèmes d’humidité qui sont à l’origine de mauvaises odeurs et d’humidité sur les murs, plafonds, planchers et que ces désordres s’expliquent par l’absence de VMC relevant de la responsabilité du propriétaire. Il ajoute que le carrelage de certaines pièces est détérioré et que l’appelant ne prouve pas que cette dégradation lui est imputable, que le siphon de la salle de bain est hors d’usage, que l’électricité extérieure qui n’est pas aux normes ne fonctionne pas, que la porte du garage ne fonctionne plus et qu’il n’y a plus accès alors qu’il s’acquitte d’un loyer de 60 euros, que le logement est infesté de souris et de rats, sollicitant des travaux de remise en état et des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de bail
Il résulte des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, l’appelant justifie avoir notifié le 12 août 2023 au préfet de la Moselle, plus de deux mois avant l’audience du 7 décembre 2023, l’assignation aux fins de résiliation du bail délivrée à l’intimé, de sorte que la demande de résiliation du contrat de bail fondée sur l’existence d’une dette locative est recevable. Le jugement est infirmé.
Sur le fond, selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il supporte la charge de la preuve du respect de cette obligation ou du fait qui en produit l’extinction.
En l’espèce, le décompte de l’appelant arrêté au 4 avril 2024 fait état d’un arriéré de 1.775,56 euros comprenant des loyers et des charges. S’agissant des loyers, le premier juge a exactement retenu un impayé de 61,59 euros au 31 juillet 2023 étant observé que le règlement de 400 euros du mois de juin 2023 allégué par l’intimé a bien été déduit du décompte. A cette somme, s’ajoute celle de 101,01 euros correspondant au solde des loyers dus pour la période du 1er août 2023 au 4 avril 2024 (5.355,01euros) après déduction des règlements justifiés pour la même période (5.254 euros), de sorte que la dette de loyer s’élève au total à 162,60 euros. Sur les charges, le premier juge a justement retenu un impayé de 429,82 euros au 31 juillet 2023 correspondant à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2022 (138,82 euros) et une partie du montant de la vidange de la fosse sceptique (291 euros) dûment justifiées et c’est en vain que l’intimé prétend déduire de cette somme d’une part un trop payé de loyer alors qu’il résulte de ce qui précède qu’il existe au contraire un impayé de loyer, d’autre part un règlement de 200 euros effectué au mois de septembre 2023 auprès d’un commissaire de justice dont le reçu «'à titre de paiement sur les dossiers gérés à l’étude'»'ne comporte aucune référence au bailleur ou aux loyers. C’est également à juste titre que le premier juge a rejeté la demande du chef de la consommation d’eau dès lors que les sommes portées en compte procèdent uniquement de factures libellées par l’appelant dont les mentions ne sont corroborées par aucune facture de consommation d’eau, et il est relevé qu’hormis ces factures, il n’est réclamé le remboursement d’aucune autre charge pour la période du 1er août 2023 au 4 avril 2024. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’arriéré de loyer et charges récupérables arrêté au 4 avril 2024 s’élève à 592,42 euros. En conséquence, le jugement est infirmé et M. [P] est condamné à payer ladite somme à M. [I] avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et débouté de sa demande en paiement de la somme de 139,76 euros au titre d’un trop perçu.
Outre le paiement des loyers et charges, en application du paragraphe b de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Le fait d’adopter un comportement pénalement répréhensible au sein de l’immeuble et/ou à l’encontre de son propriétaire, contrevient à ces dispositions et dès lors la condamnation de l’intimé prononcée par le tribunal correctionnel de Sarreguemines le 24 août 2022 et confirmée par la cour d’appel de Metz le 5 juillet 2024 pour menace de mort réitérées à l’encontre du bailleur, est constitutive d’un manquement à l’obligation de jouissance paisible. L’ancienneté de ce manquement et son caractère isolé ne sont pas de nature remettre en cause sa réalité et sa gravité. Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat dressé le 13 mai 2024 qu’une porte fermée avec une chaîne a été installée au niveau de l’accès aux espaces verts communs aux deux appartements de l’immeuble, que devant le garage du second logement l’intimé a entreposé des pots de fleurs qui en empêchent l’accès, que devant l’ancien bâtiment agricole sont entreposés des objets divers, que la niche du bâtiment est remplie de détritus et que l’ancienne étable est également encombrée d’objets divers. Ces constatations sont corroborées par l’attestation de deux anciens locataires faisant notamment état de l’impossibilité de se rendre dans l’espace vert commun en raison de la porte installée par leur voisin ou des difficultés posées par son bac à fleur pour accéder à leur garage et si l’intimé conteste la valeur probante de cette attestation au motif non établi que l’un de ses auteurs vit désormais au côté de l’appelant, il est relevé que le témoignage émane également de M. [O] [W] dont l’objectivité n’est pas remise en cause. Le fait que l’intimé entretient seul le jardin n’a pas pour effet de lui octroyer l’exclusivité de la jouissance des espaces verts qui relèvent des parties communes et non privatives et l’absence d’occupation des autres logements ne l’autorise pas davantage à entreposer des objets divers et détritus dans les parties communes. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le manquement du locataire à l’obligation de jouissance paisible est caractérisé.
Enfin, conformément au paragraphe g de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis chaque année, à la demande du bailleur. En l’espèce, si l’intimé démontre avoir assuré le logement de 2022 à 2024 inclus, il ne produit aucun document attestant de la souscription d’une assurance depuis le 1er avril 2025 alors même que l’appelant fait expressément valoir dans ses écritures que la période de garantie est dépassée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est considéré que l’intimé a manqué de façon réitérée à plusieurs de ses obligations et eu égard à leur ensemble, leur multiplication, leur répétition et leur persistance, ces manquements sont d’une gravité telle qu’elle justifie la résiliation du contrat de bail. En conséquence il convient de prononcer la résiliation du bail, ordonner la libération des locaux et l’expulsion de M. [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef. Le jugement est infirmé.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, M. [P] occupe les lieux loués sans droit ni titre et reste devoir une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au loyer majoré des avances sur charges. En conséquence, il convient de le condamner à verser à M. [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer actualisé, soit 608,09 euros, outre les charges et ce à compter du présent arrêt jusqu’à libération des lieux. Le jugement est infirmé.
Sur la demande reconventionnelle
Selon les articles 1719 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il doit également délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux. Il lui appartient d’assurer au locataire une jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, qui définit les caractéristiques du logement décent dispose notamment en son article 2, que (6) le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale et au fonctionnement des équipements.
En l’espèce il résulte du procès-verbal de constat dressé le 29 juin 2024 que les locaux présentent des désordres, en particulier que deux carrelages de la cuisine sont détériorés, que le siphon du lavabo de la salle d’eau est colmaté avec du scotch, que les deux chambres à coucher comportent des traces de moisissures, que l’une d’entre elle exhale une odeur d’humidité, que l’éclairage extérieur ne fonctionne pas et que le gond du battant droit de la porte de garage est cassé.
Le remplacement des deux carrelages et le changement du siphon procèdent de réparations locatives dont doit répondre le locataire en application de l’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987 (III et IV) faute par lui de démontrer que ces désordres sont imputables au bailleur, aucun élément n’objectivant la mauvaise réalisation de la pose du carrelage qu’il allègue. Les pièces produites ne permettent pas davantage d’attribuer à un manquement du propriétaire la cause des traces de moisissures et de l’odeur d’humidité, étant observé que l’obligation relative aux dispositifs permettant un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés, telle que prévue par le décret du 30 janvier 2002, n’induit pas nécessairement l’existence d’une VMC, de sorte que l’absence de cet équipement dans le logement ne caractérise pas à elle seule un manquement du bailleur. Il n’est pas démontré non plus que le propriétaire est responsable du dysfonctionnement de l’éclairage extérieur dont la présence n’est exigée ni par les dispositions légales, ni par les dispositions contractuelles. Par ailleurs, il n’est pas établi que la détérioration du gond de la porte du garage est antérieure à la prise de possession des locaux par le locataire et, en l’absence d’état des lieux d’entrée celui-ci est présumé les avoir reçu en bon état de réparations locatives en application de l’article 1731 du code civil. Dès lors conformément à l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, à défaut de prouver que ce désordre est survenu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers, le locataire doit en répondre, même si le propriétaire a chargé une entreprise d’effectuer la réparation, un tel mandat n’impliquant pas en soi une reconnaissance de responsabilité. Enfin, il n’est pas démontré que le logement est infesté de souris et de rats comme allégué, les copies d’écran de ses messages téléphoniques étant d’une valeur probante insuffisante dès lors qu’elles ne sont corroborées par aucun élément objectif, rien ne permettant d’authentifier la date et le lieu des photographies produites.
Il ressort de ces éléments que la preuve d’un manquement du bailleur à l’obligation de délivrance n’est pas rapportée. En conséquence M. [P] est débouté de ses demandes de travaux et de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
M. [P], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel, qui ne comprendront pas les frais d’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs qui n’est pas versé aux débats. Il est également condamné à verser à l’appelant la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, et débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [K] [P] aux dépens de première instance et à payer à M. [T] [I] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande M. [T] [I] tendant au prononcé de la résiliation du contrat de bail conclu le 31 mars 2016 entre les parties, fondée sur l’existence d’une dette locative;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 31 mars 2016 entre M. [T] [I] d’une part et M. [K] [P] d’autre part, portant sur les locaux situés [Adresse 3]';
ORDONNE à M. [K] [P] de libérer ces locaux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef';
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique dès l’expiration du délai de 2 mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution';
CONDAMNE M. [K] [P] à payer à M. [T] [I] la somme de 592,42 euros au titre de l’arriéré et charges locatives arrêté au 4 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE M. [K] [P] à payer à M. [T] [I] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 608,09 euros outre les charges à compter du présent arrêt jusqu’à libération des lieux ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [K] [P] de ses demandes de condamnation de M. [T] [I] à lui verser la somme de 139,76 euros au titre d’un trop perçu de loyer, à effectuer des travaux sous astreinte’et à lui verser des dommages et intérêts au titre de troubles de jouissance et d’un préjudice moral';
CONDAMNE M. [K] [P] aux dépens d’appel’qui ne comprennent pas les frais d’un commandement de justifier d’une assurance ;
CONDAMNE M. [K] [P] à payer à M. [T] [I] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE M. [K] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Don manuel ·
- Action ·
- Transfert ·
- Promesse ·
- Valeurs mobilières ·
- Communication des pièces ·
- Associé ·
- Tradition ·
- Cession ·
- Part
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Attribution préférentielle ·
- Prix ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Enchère ·
- Soulte ·
- Vente
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scellé ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Vente aux enchères ·
- Maire ·
- Biens ·
- Séquestre ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Irrégularité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur saisonnier ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Préjudice moral ·
- Commission ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice
- Caducité ·
- Banque ·
- Sanction ·
- Force majeure ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Demande de radiation ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Crédit foncier ·
- Déclaration ·
- Actif ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Caducité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Médiateur ·
- Commune ·
- Distribution ·
- Accès ·
- Médiation ·
- Parcelle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Désistement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Exception de nullité ·
- Identité ·
- Siège ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture ·
- Licenciement nul ·
- Employeur ·
- Échange ·
- Affiliation ·
- Salarié ·
- Salaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Affacturage ·
- Distribution ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Disproportionné ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.