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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 12 mars 2024, N° 11-23-0001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01357 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFJF
Jugement au fond, origine juridiction de proximité d'[Localité 7], décision attaquée en date du 12 mars 2024, enregistrée sous le n° 11-23-0001
Monsieur [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Chloé Riviere de la Selas Riviere-Mestre, avocat au barreau de Nîmes -
APPELANT
Madame [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline Pichon de la Scp Deveze-Pichon, avocat au barreau de Nîmes
La Sa ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe Reche de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 19 juin 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 24/01357 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFJF,
Vu les débats à l’audience d’incident du 19 juin 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par actes des 20 et 21 février 2023, M. [L] [R] a assigné Mme [U] [N] et la société Allianz Iard devant le tribunal de proximité d’Uzès en indemnisation de son préjudice matériel et de jouissance suite à un accident matériel de la circulation survenu 3 octobre 2022.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2024, le tribunal a :
— débouté M. [L] [R] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [U] [N] et de la société Allianz Iard,
— débouté Mme [U] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [L] [R] aux entiers dépens,
— condamné M. [L] [R] à verser à Mme [U] [N] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [U] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile envers la société Allianz Iard.
Par déclaration du 16 avril 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions d’incident notifiées le 27 novembre 2024, la société Allianz Iard a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de caducité de la déclaration d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2025, elle demande :
— de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 16 avril 2024 par M. [R],
— de débouter M. [R] de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [R] aux dépens de l’incident.
Elle soutient d’une part que la déclaration d’appel ne lui a pas été signifiée et d’autre part que les conclusions d’appelant ne lui ont pas été signifiées dans le mois suivant l’expiration de son délai pour conclure.
Elle précise que les délais de signification sont impératifs.
Par conclusions notifiées le 18 juin 2025, M. [R] demande :
— de débouter la société Allianz de sa demande de caducité de sa déclaration d’appel et de ses conclusions d’appel
— de condamner la société Allianz à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il réplique que le greffe ne lui a jamais adressé d’avis 902, que l’intimée est de mauvaise foi et que ses conclusions d’appelant ne lui font pas grief.
L’incident a été appelé à l’audience du 20 mars 2025, renvoyé au 19 juin 2025 à la demande de l’appelant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable avant le 1er septembre 2024, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, M. [R] a interjeté appel de la décision le 16 avril 2024 et a reçu du greffe l’avis d’avoir à signifier sa déclaration à la société Allianz, intimée non constituée, le 27 mai 2024 par le réseau privé virtuel avocat. Il avait ainsi jusqu’au 27 juin 2024 pour signifier sa déclaration d’appel à l’intimée elle-même, et non à son conseil précédemment constitué dans le cadre de la procédure de première instance.
Cette formalité impérative n’a pas été effectuée, alors que la société Allianz n’a constitué avocat que le 8 octobre 2024, et l’appelant ne démontre pas l’existence d’un dysfonctionnement qui l’aurait empêché de recevoir l’avis du greffe.
Enfin, l’intimée a invoqué la caducité de la déclaration d’appel avant toute défense au fond, par voie de conclusions d’incident spécialement adressées au conseiller de la mise en état, compétent pour statuer sur cette question en application de l’article 914 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [R] à l’encontre de la société Allianz.
Sur les autres demandes
L’appelant, qui succombe à l’incident, sera condamné aux dépens de cette procédure.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 16 avril 2024 de M. [L] [R] à l’encontre de la société Allianz concernant le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal de proximité d’Uzès,
Condamnons M. [L] [R] aux dépens de la procédure d’incident,
Déboutons M. [L] [R] et la société Allianz de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La greffière La conseillère de la mise en état
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