Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 juin 2025, n° 21/22149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 9 novembre 2021, N° 2020F00496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EOS FRANCE agissant en vertu d'une lettre de désignation du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22149 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3UM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 – tribunal de commerce d’Evry 6ème chambre – RG n° 2020F00496
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de Paris, toque : L0069
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’Essonne
PARTIE INTERVENANTE
Société EOS FRANCE agissant en vertu d’une lettre de désignation du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 353 053 531 et ayant son siège [Adresse 2]
Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022 soumis aux disposition du code monétaire et financier
[Adresse 6]
[Adresse 6]
N°SIREN : 488 825 217
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 octobre 2015, la société Taurus Intérim souscrivait auprès de la Société générale un prêt de 180 000 euros, d’une durée de quatre ans, au taux de 3,05 %, cautionné par son gérant, [L] [Z], dans la limite de 234 000 euros pour six ans.
Le 2 novembre 2015, la Société générale consentait à la société Taurus Intérim une garantie bancaire au profit des salariés et des organismes sociaux, ce cautionnement bancaire étant contre-garanti par le nantissement d’un compte à terme no [Numéro identifiant 1] à concurrence de 141 247 euros.
Le 21 mars 2018, le tribunal de commerce de Créteil plaçait la société Taurus Intérim en liquidation judiciaire.
Le 26 mars 2018, la Société générale déclarait ses créances auprès du liquidateur pour un montant de 79 174,83 euros plus intérêts contractuels.
Le 29 avril 2019, un certificat d’irrécouvrabilité lui était délivré.
Les 26 mars 2018, 2 août 2018 et 9 juin 2020, la Société générale mettait en demeure [L] [Z] d’honorer son engagement de caution.
Le 23 juin 2020, [L] [Z] contestait la demande de payement de la Société générale.
Saisi par la Société générale par voie d’assignation du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce d’Évry a, par jugement contradictoire en date du 9 novembre 2021 :
' Condamné [L] [Z] à payer la somme de 92 400,19 euros, plus les intérêts au taux contractuel de 7,5 % l’an selon majoration de 4 points mentionné à l’article 15 du contrat de prêt, selon le décompte arrêté au 17 août 2020 ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 17 août 2020 ;
' Débouté [L] [Z] de sa demande de restitution des 141 247 euros ;
' Débouté [L] [Z] de sa demande d’indemnisation ;
' Débouté [L] [Z] de sa demande de délai de grâce ;
' Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
' Condamné [L] [Z] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 16 décembre 2021, [L] [Z] a interjeté appel de cette décision.
La société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société générale, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions déposées le 30 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 13 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
' Déclaré recevable en son intervention volontaire la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société générale ;
' Enjoint à la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, de communiquer à [L] [Z], dans un délai de trois semaines à partir du prononcé de la présente ordonnance, le montant individualisé du prix de cession de la créance sur la société Taurus Intérim garantie par la caution, et toute pièce en justifiant, ou à défaut le montant total des créances cédées et le prix de la cession ;
' Laissé à la charge de chaque partie les dépens de l’incident ;
' Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
' Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
' Condamné la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, aux dépens de l’incident ;
' Condamne la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, à payer à [L] [Z] la somme de 2 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 janvier 2025, [L] [Z] demande à la cour de :
' DIRE ET JUGER Monsieur [Z] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et moyens d’appel ;
Y faisant droit,
' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Evry rendu le 9 novembre 2021 en ce qu’il a :
— CONDAMNÉ M. [Z] à payer la somme de 92.400, 19 euros plus les intérêts au taux contractuel de 7,5% l’an selon majoration de 4 points mentionné à l’article 15 du contrat de prêt, selon décompte arrêté au 17 août 2020.
— ORDONNÉ la capitalisation des intérêts à compter du 17 août 2020,
— DEBOUTÉ M. [Z] de sa demande de restitution des 141.247 euros,
— DEBOUTÉ M. [Z] de sa demande d’indemnisation,
— DEBOUTÉ M. [Z] de sa demande de délai de grâce,
— DEBOUTÉ les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNÉ M. [Z] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal,
' DEBOUTER purement et simplement la société EOS FRANCE agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V (représenté par la société FRANCE TITRISATION) venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, de l’intégralité de ses demandes ;
' CONDAMNER solidairement et à tout le moins in solidum, la SOCIETE GENERALE et la société EOS FRANCE, au paiement à Monsieur [L] [Z] de 92.400,19 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,05% l’an ;
A titre subsidiaire,
' DECLARER la mise en 'uvre par Monsieur [L] [Z] de son droit à retrait litigieux bien-fondée et le DECLARER bien fondé à se libérer de sa dette moyennant le versement à la société EOS FRANCE agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V (représenté par la société FRANCE TITRISATION) venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de la seule somme d'1 euro, et à tout le moins, DEBOUTER ladite société de toutes ses demandes pécuniaires formulées à l’encontre de Monsieur [L] [Z], faute pour elle de justifier du prix de cession de la créance ;
À titre infiniment subsidiaire,
' ACCORDER à Monsieur [Z] les plus larges délais de paiement pour régler les sommes que la juridiction de céans viendrait à mettre à sa charge par la décision à intervenir ;
' OCTROYER, si une condamnation venait à être prononcée contre Monsieur [Z], un délai de grâce à ce dernier de 24 mois pour honorer sa dette ;
En tout état de cause :
' DEBOUTER la SOCIETE GENERALE et/ou la société EOS France ès qualités, de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
' ORDONNER la compensation à due concurrence entre les créances respectives des parties qui pourraient exister de par la décision à intervenir';
' CONDAMNER solidairement et à tout le moins in solidum, la SOCIETE GENERALE et la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V (représenté par la société FRANCE TITRISATION) venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, au versement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER solidairement et à tout le moins in solidum, la SOCIETE GENERALE et la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V (représenté par la société FRANCE TITRISATION) venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Maître Sylvie KONG THONG, Avocat au Barreau de Paris, pour ceux dont elle aurait fait l’avance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2022, la société anonyme Société générale demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce d’Evry en ce qu’il a :
— CONDAMNÉ M. [Z] à payer la somme de 92.400, 19 euros plus les intérêts au taux contractuel de 7,5% l’an selon majoration de 4 points mentionné à l’article 15 du contrat de prêt, selon décompte arrêté au 17 août 2020.
— ORDONNÉ la capitalisation des intérêts à compter du 17 août 2020,
— DEBOUTÉ M. [Z] de sa demande de restitution des 141.247 euros
— DEBOUTÉ M. [Z] de sa demande d’indemnisation
— DEBOUTÉ M. [Z] de sa demande de délai de grâce,
— DEBOUTÉ les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNÉ M. [Z] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC.
STATUANT A NOUVEAU, il conviendra de :
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus et dus depuis plus d’un an.
— CONDAMNER Monsieur [L] [Z] à régler à la SOCIETE GENERALE une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC .
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 décembre 2022, la société par actions simplifiée EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société par actions simplifiée France Titrisation, venant aux droits de la société anonyme Société générale, suivant acte de cession de créances du 3 août 2022, demande à la cour de :
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE, l’intervention volontaire de la société EOS France, en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION,venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,
JUGER que la société EOS France, en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, vient aux droits de la SOCIETE GENERALE en sa qualité d’intimée, en raison d’un acte de cession de créance en date du 3 août 2022,
CONFIRMER les termes du jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce d’Evry en ce qu’il a :
CONDAMNÉ M. [Z] à payer la somme de 92.400, 19 euros plus les intérêts au taux contractuel de 7,5% l 'an selon majoration de 4 points mentionné à l’article 15 du contrat de prêt, selon décompte arrêté au 17 août 2020.
— ORDONNÉ la capitalisation des intérêts à compter du 17 août 2020,
— DEBOUTÉ M. [Z] de sa demande de restitution des 141.247 euros
— DEBOUTÉ M [Z] de sa demande d’indemnisation
— DEBOUTÉ M. [Z] de sa demande de délai de grâce,
— DEBOUTÉ les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNÉ M. [Z] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC.
STATUANT A NOUVEAU, il conviendra de :
CONDAMNER M. [Z] à payer à la société EOS France, en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme de 92.400,19 euros plus les intérêts au taux contractuel de 7,5% l’an selon majoration de 4 points mentionné à l’article 15 du contrat de prêt, selon décompte arrêté au 17 août 2020.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 17 août 2020,
— DEBOUTER M. [Z] de sa demande de restitution des 141.247 euros
— DEBOUTER M. [Z] de sa demande d’indemnisation
— DEBOUTER M. [Z] de sa demande de délai de grâce,
— DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNER M. [Z] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC.
Et en outre,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus et dus depuis plus d’un an.
— CONDAMNER Monsieur [L] [Z] à régler à la société EOS France, en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION,venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et l’audience fixée au 31 mars 2025.
En application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à fournir leurs explications de droit ou de fait sur les deux points suivants :
1) Le taux d’intérêt de la condamnation frappée d’appel est de 7,50 % l’an, alors que le taux d’intérêt conventionnel est de 3,05 %, soit 7,05 % après majoration conventionnelle de quatre points.
2) La demande de retrait litigieux formée à titre subsidiaire est-elle recevable (cf. sur ce point Com., 20 nov. 2024, no 23-15.735) '
[L] [Z] a présenté ses observations le 25 avril 2025.
CELA EXPOSÉ,
a) À titre principal, [L] [Z] conclut au débouté de la société EOS France, faute d’avoir déféré à l’injonction qui lui a été faite par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 13 février 2024.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que la créance de la Société générale a été cédée au fonds commun de titrisation Foncred V, ce qui ressort du reste de l’acte de cession de créances du 3 août 2022 qui identifie la dette de la société Taurus Intérim (pièce no 27 de l’intimé), la partie intervenante a qualité pour poursuivre la condamnation des débiteurs cédés sans avoir à justifier, pour fonder ses demandes à cette fin, du prix de rachat de la créance.
Le jugement entrepris n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il liquide la dette de la caution et porte condamnation à payement de [L] [Z], il sera confirmé de ce chef, sauf à corriger le taux contractuel majoré de quatre points à 7,05 %, et à préciser que cette condamnation est au profit de la société EOS France ès qualités. Par ailleurs, puisque le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts, il est superflu d’y ajouter le rappel des dispositions légales selon lesquelles les intérêts capitalisés sont les intérêts dus au moins pour une année entière.
b) Reconventionnellement, l’appelant recherche la responsabilité délictuelle de la Société générale à qui il reproche de ne pas avoir informé la société Taurus Intérim du versement, au titre de sa garantie financière, des sommes réclamées par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), alors que la restitution des fonds déposés sur le compte à terme avait été sollicitée. [L] [Z] fait valoir que le silence de la Société générale lui a causé un double dommage : une procédure judiciaire longue et coûteuse ainsi que l’impossibilité de contester les montants versés à l’URSSAF et de récupérer les sommes auprès du liquidateur.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le compte à terme destiné à garantir le cautionnement bancaire fourni par la Société générale fut alimenté par la société Taurus Intérim (pièce no 16 de l’intimé : acte de nantissement de compte à terme du 2 novembre 2015). Aussi bien l’appelant indique-t-il que c’est en sa qualité de gérant qu’il a déposé des fonds sur le compte à terme nanti.
La Société générale a dénoncé le 6 février 2017 sa garantie bancaire, indiquant à la société Taurus Intérim que ladite garantie expirerait le 30 juin 2017 (pièce no 15 de l’appelant). Le 9 juin 2017, le conseil de la société Taurus Intérim a écrit à la Société générale afin de s’assurer que le montant déposé sur le compte à terme à concurrence de 141 247 euros lui serait restitué (pièce no 6 de l’appelant).
En réponse à la demande de restitution des fonds déposés sur le compte à terme nanti, la Société générale a écrit le 25 juillet 2017 à la société Taurus Intérim (pièce no 20 de l’intimé) :
« Nous vous prions de bien vouloir trouver en pièce jointe l’état des inscriptions et privilèges, antérieurs à l’expiration de notre garantie (30/06/2017), susceptibles de faire l’objet d’un appel en paiement (article 8-3 de l’acte de caution).
« Afin d’étudier votre demande de mainlevée, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser les justificatifs de régularisation des inscriptions et privilèges » (souligné dans le texte).
Aucune pièce justificative ne fut transmise à la Société générale.
À la suite de la dénonciation de sa garantie, la Société générale a demandé aux différents organismes bénéficiaires l’état des sommes dues. Par lettre du 1er décembre 2017, l’URSSAF a fait appel à la garantie. La Société générale lui a réglé le 5 janvier 2018 la somme de 117 020,06 euros, puis elle a réalisé à concurrence de ce montant le nantissement sur le compte à terme. Après l’ouverture le 21 mars 2018 d’une procédure de liquidation judiciaire contre la société Taurus Intérim, la Société générale a reversé le 8 juillet 2020 le solde du compte à terme au liquidateur.
Par sa lettre précitée du 25 juillet 2017, la Société générale a informé la société Taurus Intérim que des payements pouvaient intervenir en l’absence de justificatifs de règlement de sa part. La faute alléguée n’est donc pas établie.
Au surplus, le lien de causalité avec le dommage n’est pas démontré puisque la société Taurus Intérim avait nécessairement connaissance de sa dette à l’égard de l’URSSAF, ou aurait dû s’en inquiéter à la suite de la lettre précitée de la Société générale du 25 juillet 2017, et qu’elle n’a pas contesté les créances de ses créanciers figurant dans l’état des inscriptions et privilèges.
Le préjudice lui-même n’est pas caractérisé puisqu’il n’appartenait pas à [L] [Z] de contester en son propre et privé nom la créance de l’URSSAF, et que, comme le soulignent à raison les premiers juges, il n’a pas contracté lui-même la garantie bancaire. Les fonds déposés en contre-garantie ne devaient être restitués qu’à la société Taurus Intérim ou à son liquidateur, ce qui fut fait. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il déboute [L] [Z] de ses demandes de restitution et d’indemnisation.
c) À titre subsidiaire, [L] [Z] entend, à la suite de la cession de créances intervenue le 3 août 2022, exercer sa faculté de retrait litigieux et se libérer de sa dette moyennant le payement d’un euro.
Aux terme de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
La faculté de retrait prévue par ce texte, qui a pour objet de mettre fin au litige, ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice. Il en résulte qu’elle ne peut être opposée au créancier à titre subsidiaire (Com., 20 nov. 2024, no 23-15.735). L’appelant sera déclaré irrecevable de ce chef.
d) À titre très subsidiaire, [L] [Z] sollicite les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette. Il expose que :
' il est à la retraite ;
' ses revenus s’élèvent à 22 461 euros pour l’année 2021 ;
' ses charges fixes sont d’environ 650 euros par mois ;
' un délai de grâce n’est nullement susceptible de compromettre la situation financière de la société EOS France.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au regard de l’absence de perspective d’apurement de la dette par la caution, et du délai de plus de sept ans dont elle a bénéficié de facto depuis la première mise en demeure, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
e) Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [L] [Z] sera condamné à payer à la société EOS France ès qualités la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, sans qu’il y ait lieu de faire droit au surplus des demandes de ce chef.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il fixe le taux des intérêts à 7,5 % l’an ;
RÉFORME le jugement en ce qu’il fixe le taux des intérêts à 7,5 % l’an ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
DIT que la somme de 92 400,19 euros portera intérêts au taux contractuel de 7,05 % l’an selon majoration de 4 points mentionné à l’article 15 du contrat de prêt ;
Y ajoutant,
DIT que [L] [Z] est condamné au profit de la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société générale ;
DÉCLARE [L] [Z] irrecevable en sa demande subsidiaire d’exercice de son droit à retrait litigieux ;
CONDAMNE [L] [Z] à payer la somme de 2 000 euros à la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société générale ;
CONDAMNE [L] [Z] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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