Infirmation partielle 11 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 11 sept. 2023, n° 22/04003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, JEX, 19 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 23/334
Copie exécutoire à :
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— Me Thierry CAHN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Septembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04003 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6IN
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 octobre 2022 par le Juge de l’exécution de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son representant legal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Président de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme HEINRICH, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique du 16 avril 2009, la société Banque populaire d’Alsace a consenti à la Sarl Quick pressing service un prêt d’un montant de 150 000 € destiné à l’acquisition de deux fonds de commerce, stipulé remboursable en 84 mensualités, avec un taux d’intérêt de 5,20 % l’an.
Monsieur [H] [R], gérant de cette société, s’est engagé en qualité de caution solidaire des engagements pris par la société vis-à-vis de la banque pour un montant limité à 37 500 €, en principal, intérêts frais et accessoires sur une durée de 108 mois. La société Socama 67 s’est également engagée en qualité de caution solidaire de la Sarl Quick pressing service pour un montant de 150 000 €.
Par le même acte, la banque a consenti à la société Quick pressing service un prêt d’équipement de 215 000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 5,20 %.
En garantie de ce prêt, Monsieur [H] [R] s’est également porté caution solidaire indivisible à concurrence de 99 975 € couvrant le principal, intérêts, frais accessoire sur une durée de 108 mois.
Par acte notarié de prêt du 7 octobre 2009, la Banque populaire Alsace a consenti à la Sarl Quick pressing service un prêt de financement d’un montant de 190 000 € remboursable sur une durée de 84 mois au taux de 2,2610 %.
Monsieur [H] [R] s’est de nouveau engagé en qualité de caution personnelle solidaire et indivisible à concurrence de 95 000 € couvrant le principal, intérêts, frais et accessoires sur une durée de 108 mois.
La société Quick pressing service a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde suivant jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 13 décembre 2010.
La Banque populaire Alsace a, le 20 janvier 2011, déclaré ses créances entre les mains de Maître [T] [F] mandataire judiciaire désigné par le tribunal.
Par jugement en date du 16 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Strasbourg a mis fin à la période d’observation et a arrêté un plan de sauvegarde de la société Quick pressing service prévoyant notamment le remboursement de la créance de la banque en 120 mensualités d’égal montant à compter du mois de mars 2012.
Par jugement en date du 14 juin 2017, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné la résolution du plan de sauvegarde et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sarl Quick pressing service.
Par jugement en date du 4 novembre 2019, a été prononcée la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 14 mai 2018 et prononcée la liquidation judiciaire de la Sarl Pressing service.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a arrêté un plan de cession au profit d’une société tierce.
Par courrier du 3 janvier 2020, la société anonyme Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a mis en demeure Monsieur [H] [R] de procéder au règlement de la somme de 175 519,84 € au titre de ses engagements de caution.
Elle a, le 21 avril 2021, fait pratiquer entre les mains de la BNP Paribas la saisie-attribution des fonds qu’elle détient pour le compte de Monsieur [H] [R] pour un montant en principal de 69 844,82 € et ce, en exécution du contrat de prêt authentique du 16 avril 2009 comportant soumission à l’exécution forcée immédiate et muni de la clause exécutoire en date du 10 novembre 2020.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [H] [R] en date du 29 avril 2021 et par acte signifié le 28 mai 2021, ce dernier a fait citer la banque devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Monsieur [H] [R] demandait de déclarer la banque forclose en son action et concluait à l’annulation et à la mainlevée de la saisie-attribution querellée. Subsidiairement, il invoquait la disproportion de son engagement de caution ainsi que le manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
Par jugement du 19 octobre 2022, le juge de l’exécution ainsi saisi a débouté Monsieur [H] [R] de toutes ses demandes, a débouté la banque de sa demande de dommages intérêts, a
condamné Monsieur [H] [R] aux frais et dépens de l’instance et à payer à la banque une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [H] [R] le 19 octobre 2022 et il en a relevé appel suivant déclaration en date du 27 octobre 2022.
La procédure a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 22 mars 2023, Monsieur [H] [R] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— constater qu’il s’est rendu caution solidaire pour la durée du prêt augmentée de deux ans,
— déclarer la banque irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— déclarer l’action de la banque dirigée contre la caution forclose,
— annuler la saisie-attribution du 21 avril 2021 et en ordonner la mainlevée,
Subsidiairement,
— déclarer inopposable à sa personne l’engagement de caution et en conséquence annuler la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée
En tout cas
— dire et juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde de la caution,
— la déclarer responsable du préjudice subi par Monsieur [H] [R] ,
— donner acte à Monsieur [H] [R] qu’ il se réserve en tant que de besoin de chiffrer son préjudice,
En tout état de cause,
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la banque au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens,
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Par dernières écritures notifiées le 6 avril 2023, la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne a conclu au rejet des prétentions adverses et à la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive. Elle a demandé à la cour, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [H] [R] à lui payer la somme de 1 000 € pour procédure abusive et en tout état de cause de le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
À titre liminaire, il est rappelé que :
— aux termes de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger', 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l’arrêt.
Sur la qualité à agir de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne
Il est constant et il résulte au demeurant d’un avis paru dans un journal d’annonces légales, administratives et judiciaires du 28 novembre 2014 que suivant acte sous seing privé en date du 29 juillet 2014, la société Banque populaire Alsace, société
anonyme coopérative de banque à capital variable domiciliée à [Localité 3] a fait apport, à titre de fusion, à la société Banque populaire Lorraine Champagne de la totalité de son actif à charge pour cette société de payer la totalité de son passif et que la dénomination de la société Banque populaire Lorraine Champagne a été modifiée pour devenir Banque populaire Alsace Lorraine Champagne.
Monsieur [H] [R] soutient que la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne n’a pas de créance à son encontre dans la mesure où l’exigibilité de l’engagement de caution est survenue postérieurement à la fusion du 28 novembre 2014.
Cependant, il est de jurisprudence acquise que si en application de l’article 2292 du code civil, l’absorption du créancier met en principe fin à l’obligation de couverture de la caution, celle-ci demeure cependant tenue à raison des dettes nées antérieurement à la fusion, ce qui est le cas dans le cadre d’un contrat de prêt souscrit avant celle-ci, la dette naissant de la remise des fonds (Cass com 22 février 2017 n° 14-26 704).
En l’espèce, la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société absorbante, a donc intérêt et qualité à agir en recouvrement auprès de la caution, Monsieur [H] [R], au titre de la créance née du prêt notarié en date du 16 avril 2009 que la Banque populaire d’Alsace, société absorbée, avait consenti à la société Quick pressing service.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur la forclusion
Monsieur [H] [R] fait valoir, comme devant le premier juge, qu’il s’est engagé pour une durée de 108 mois et que la fixation de ce terme extinctif avait pour objet, dans la commune intention des parties et en tous cas dans son esprit, de restreindre dans le temps le droit de poursuite de la banque, condition déterminante de son consentement.
Il rappelle que lorsqu’une clause est obscure, le doute s’interprète en faveur du débiteur et non en faveur du créancier.
Il en déduit que faute d’avoir agi contre la caution avant le 16 avril 2018, la banque est forclose en son action.
Comme énoncé à bon droit par le premier juge, il est de jurisprudence que, sauf stipulation contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, est sans incidence sur l’obligation de la caution le fait qu’elle soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement dès lors qu’il n’est pas contesté que la dette du débiteur principal était échue auparavant.
Si Monsieur [H] [R] s’est engagé en qualité de caution solidaire pour une durée de 108 mois, soit 84 mois correspondant à la durée du contrat de prêt consenti par la banque à la société Quick pressing service plus deux ans, rien dans l’acte ne permet de retenir que les parties aient entendu déterminer le délai au-delà duquel aucune poursuite ne pourrait plus être engagée contre la caution.
Le délai de deux ans postérieur au terme du contrat de prêt autorise la banque à réclamer à la caution les seuls intérêts courus pendant deux ans au-delà du terme du contrat.
En l’espèce, à défaut de tout indice susceptible de donner à penser que l’indication de la durée de 108 mois s’entendait, non pas exclusivement de l’obligation de couverture mais de la durée pendant laquelle le créancier avait le droit d’agir à l’encontre de la caution, il n’apparaît pas que la clause litigieuse apparaisse obscure ou ambiguë de sorte qu’il n’y a pas lieu à interprétation.
Il n’est pas contesté que la dette du débiteur principal était en l’espèce échue antérieurement au 16 avril 2018.
Il s’en déduit que le moyen pris de la forclusion de l’action de la banque n’apparaît pas fondé.
*
Monsieur [H] [R] entend préciser à hauteur d’appel qu’il n’a pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription et qu’il n’a jamais contesté que la déclaration de créance de la banque a interrompu la prescription.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
En application de l’article L332-1 du code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à celui qui se prévaut des dispositions précitées de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et ses revenus.
Par ailleurs, les dispositions susvisés s’appliquent que la caution soit avertie ou non avertie.
À cet égard, Monsieur [H] [R] fait valoir qu’il était, à l’époque de la conclusion du cautionnement litigieux, sans emploi depuis 2005 et percevait le revenu minimal d’insertion, ce dont il
ne justifie pas ; que la banque lui a accordé successivement trois prêts pour l’acquisition de fonds de commerce pour un montant global de 555 000 € et que son patrimoine composé d’un bien immobilier, sous crédit d’un montant de 260 000 €, cumulés à ses revenus, ne lui permettaient pas de faire face à son engagement de caution.
La banque lui oppose l’autorité de chose jugée liée à un jugement définitif du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 26 août 2013. Elle ajoute qu’en omettant intentionnellement d’indiquer certains éléments essentiels de son passif, Monsieur [H] [R] a contribué à sa propre perte et qu’à défaut d’anomalie apparente, elle était en droit de se fier aux informations qu’il lui a fournies.
Contrairement à ce qu’énoncé dans les conclusions de Monsieur [H] [R], la mesure d’exécution contestée porte sur l’engagement de caution pris dans le cadre de l’acte de prêt du 16 avril 2009 et non du 7 octobre 2009.
La banque n’est pas fondée à opposer l’autorité de chose jugée attachée à un jugement du 26 août 2013 du tribunal de grande instance de Strasbourg. En effet, dans l’instance ayant abouti à ce jugement, était discutée la disproportion des engagements de caution pris par Monsieur [H] [R] à hauteur de 37 500 € relativement au prêt de 150 000 € du 16 avril 2009 et à hauteur de 45500 € pris dans le cadre d’un cautionnement omnibus de la Sarl Quick pressing service le 30 juillet 2010.
L’instance n’avait donc pas le même objet que celui dont la cour est présentement saisie.
Au titre du prêt notarié du 16 avril 2009, Monsieur [H] [R] s’est engagé en qualité de caution solidaire pour un montant total de 137 475 € (37 500 + 99 975 € ).
Il a certifié exact le 2 février 2009 une fiche de renseignements sur la caution faisant état de la propriété d’un bien immobilier sis à [Adresse 5] d’une valeur estimative de 630 000 €, grevée d’un encours de prêt immobilier d’un montant total d’environ 266 000 €. Il a déclaré un prévisionnel de revenus d’un montant de 45 000 € nets annuels en tant que dirigeant pour lui-même et un revenu annuel de 17 000 € pour son épouse en qualité d’employée du pressing.
Monsieur [H] [R] ne justifie en rien avoir conclu des engagements de caution antérieurs au 16 avril 2009 ni d’autres charges que celles déclarées au titre des prêts immobiliers.
Même si l’évaluation par Monsieur [H] [R] de ses revenus à venir était forcément aléatoire, s’agissant de la création de fonds de commerce de pressing, il n’en demeure pas moins que le bien
immobilier dont il était propriétaire, même à déduire les 266 000 € de charges d’emprunt immobilier toujours en cours, permettait largement de faire face aux engagements de caution pris le 16 avril 2009.
Il ressort des énonciations du jugement du 26 août 2013 qu’un rapport d’expertise privée d’une agence immobilière locale confirmait alors la valeur de la maison en cause variant entre 620 000 et 630 000 €.
Monsieur [H] [R] ne donne pas d’explications sur le fait que la fiche de renseignements du 30 juillet 2010 établie à l’occasion de la souscription d’un cautionnement omnibus et dont il a certifié exact les renseignements, ramenait la valeur de l’immeuble à 450 000 € dont à déduire un encours de 242 000 €.
Mais même dans cette situation, la valeur de l’immeuble déduction faite de l’encours au titre du crédit, permettait de répondre des engagements de caution pris le 16 avril 2009.
Monsieur [H] [R] échoue donc à faire la preuve de la disproportion manifeste des engagements de caution pris le 16 avril 2009.
Sur le manquement à l’obligation de mise en garde
Monsieur [H] [R] demande à la cour de dire que la banque a manqué à son devoir de mise en garde envers lui, de la déclarer responsable du préjudice qui en est résulté et de lui donner acte de ce qu’il se réserve en tant que de besoin de chiffrer son préjudice.
Or, il ne relève pas du pouvoir du juge de l’exécution qui n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec les mesures d’exécution contestées de statuer sur une action en responsabilité contractuelle dirigée contre la banque par le débiteur pour manquement à son obligation de mise en garde, laquelle relève du juge du fond.
La cour ne statuant qu’avec les pouvoirs du juge de l’exécution, il y a lieu de déclarer les demandes irrecevables de ce chef.
Il ressort de l’ensemble de ces énonciations que la décision déférée sera confirmée sauf à déclarer irrecevables les demandes au titre de la violation du devoir de mise en garde.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
Il n’est pas établi qu’en interjetant appel de la décision déférée voire en défendant à l’action, Monsieur [H] aurait abusé de son droit d’ester en justice.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, Monsieur [H] [R] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf toutefois en ce qu’elle a débouté Monsieur [H] [R] de ses demandes tendant à voir dire et juger que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et à lui réserver le droit de chiffrer son préjudice de ce chef,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
DECLARE irrecevables les demandes au titre de la violation de l’obligation de mise en garde,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électronique ·
- Intimé ·
- Sécurité privée ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Observation ·
- Remise ·
- Au fond ·
- Incident ·
- Délai
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Métro ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- Expert-comptable
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Ouvrage ·
- Technique ·
- Associé ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dommages et intérêts
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Garantie ·
- Participation financière ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Chose jugée ·
- Dispositif ·
- Omission de statuer ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Véhicule ·
- Retard ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Résiliation du bail ·
- Abandon
- Reprise d'ancienneté ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salaire ·
- Prescription ·
- Salarié ·
- Accord d'entreprise ·
- Demande ·
- Travail ·
- Recommandation ·
- Accord
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Marque ·
- Remboursement ·
- Prix ·
- Instance ·
- Expertise ·
- Appel ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Cause ·
- Demande ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Dommages-intérêts
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Demande ·
- Délai de grâce ·
- Qualités ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Cession ·
- Dette ·
- Grâce
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Restitution ·
- Instance ·
- Inexecution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.