Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 13 mars 2025, n° 23/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 23 février 2023, N° 21/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/01463
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V4NL
AFFAIRE :
[K] [Y]
C/
S.A.R.L. BIOCOOP LES BRUYERES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00047
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine PICQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 34
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-002173 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.R.L. BIOCOOP LES BRUYERES
N° SIRET : 494 38 3 1 77
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne VAN DETH-TIXERONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0068
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
FAITS ET PROCEDURE,
M. [K] [Y] a été embauché, à compter du 11 septembre 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'vendeur conseil polyvalent à forte dominante fruits et légumes’ par la société Biocoop Les Bruyères, employant habituellement au moins onze salariés.
Par lettre du 22 novembre 2019, la société Biocoop Les Bruyères a notifié à M. [Y] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel.
M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Biocoop Les Bruyères à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts.
Par un jugement du 23 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [Y] pour cause réelle et sérieuse est justifié ;
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Biocoop Les Bruyères de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé aux parties la charge de leurs éventuels dépens.
Le 5 juin 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sur le bien-fondé du licenciement et le débouté de ses demandes, de le confirmer sur débouté de la demande de la société Biocoop Les Bruyères formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
— CONSTATER que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— CONDAMNER la société BIOCOOP LES BRUYERES au paiement des sommes
suivantes :
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.511€
* Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 1.860,28€
* Dommages et intérêts pour notification vexatoire du licenciement : 5.000€
* Dommages et intérêts pour absence de mise en place des élections professionnelles : 3.000€
* Rappel de salaires sur classification conventionnelle : 70,93 euros bruts
* Congés payés y afférents : 7,09 euros
* Dommage et intérêt pour transmission tardive des documents de fin de contrat : 2.000€
— CONDAMNER la société BIOCOOP LES BRUYERES à verser la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée dans le cadre de la première instance et la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée dans le cadre de la procédure d’appel ;
— ASSORTIR les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal ;
— DEBOUTER la société BIOCOOP LES BRUYERES de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— CONDAMNER la société BIOCOOP LES BRUYERES aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Biocoop Les Bruyères demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué sauf sur le débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— statuant à nouveau, condamner M. [Y] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 19 décembre 2024.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
En l’espèce, la lettre de licenciement pour motif personnel notifiée à M. [Y] est ainsi rédigée :
« A la suite de notre entretien du 4 novembre 2019, et après une réflexion importante nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier.
En effet, une nouvelle altercation avec un de vos supérieurs hiérarchique, sur la surface de vente, en présence de clients et de collègues, a eu lieu le 22 octobre 2019. Des échanges verbaux agressifs, violents et des menaces inacceptables ont été entendus. Au cours de l’entretien du 4 novembre, vous n’avez pas eu l’attitude nous permettant d’envisager une solution durable pour un travail d’équipe. Vous réfutez les faits malgré une confrontation avec l’autre partie. Vous demeurez en position de déni.
Cette situation n’est pas isolée. Le 31 juillet dernier déjà une altercation dans des circonstances similaires, avec agressivité et menace de porter atteinte à l’intégrité physique d’un autre de vos supérieurs hiérarchiques, a aussi donné lieu à un déni de votre part.
Nous avons fait preuve jusque là d’une forte volonté personnelle de croire à un changement profond ; et pour cela, nous n’avons pas sanctionné par le passé. Hélas, les faits se reproduisent. Et ils se répètent à un intervalle rapproché.
La nature de ces faits, la répétition ainsi que votre attitude nous contraignent à devoir prendre la décision inéluctable de votre licenciement, car il est impossible de laisser perdurer une telle situation. La clientèle n’a pas à « subir » cela. Les membres de l’équipe du magasin n’ont pas à le vivre non plus. Le travail des co-équipiers doit se faire en toute sérénité sans avoir à « penser » pour éviter une énième situation conflictuelle qui pourrait venir à dégénérer. Chacun doit pouvoir travailler librement et en harmonie avec un objectif de représenter fièrement l’image du service client qui fait notre identité au sein de l’enseigne BIOCOOP.
Nous vous précisons que nous vous dispensons d’effectuer votre préavis d’un mois et qu’il vous sera rémunéré. Il débutera ce jour et se terminera le 22 décembre 2019, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.(…)'.
S’agissant du grief tiré d’une altercation avec un supérieur hiérarchique le 31 juillet 2019, alors que M. [Y] nie la réalité des faits, la société Biocoop Les Bruyères se borne à verser aux débats une attestation d’une ancienne salariée (Mme [C]) imputant à ce dernier la commission des faits reprochés, laquelle n’est toutefois corroborée par aucun autre élément de preuve. Cet unique élément est donc insuffisant à établir la réalité du grief.
S’agissant du grief tiré d’une autre altercation avec un supérieur hiérarchique 22 octobre 2019, la société Biocoop Les Bruyères verse aux débats les éléments suivants :
— un courriel adressé par M. [Y] à la société Biocoop Les Bruyères le 31 octobre 2019 dans lequel il indique que l’autre salarié en cause (M. [V]) lui a fait des reproches injustifiés avec agressivité et nie avoir tenu des propos violents et menaçants ;
— un message téléphonique adressé par M. [V] à la direction de la société Biocoop Les Bruyères accusant M. [Y] de l’avoir insulté et menacé ;
Alors que M. [Y] nie les faits reprochés, ces éléments, qui reposent ainsi sur les seules accusations de M. [V], sont insuffisants eux aussi à établir la réalité du grief.
Par ailleurs, la société Biocoop Les Bruyères invoque à l’encontre de M. [Y], dans ses conclusions, au soutien du bien-fondé du licenciement 'd’autres incidents’ et des insultes sur d’autres salariés, alors que ces faits ne sont pas invoqués dans la lettre de licenciement à caractère disciplinaire qui fixe les limites du litige.
Il s’ensuit que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.
En conséquence, M. [Y] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre 3 et 3,5 mois de salaire brut raison de son ancienneté de deux années complètes au moment du licenciement. Eu égard à son âge (né en 1970), à une rémunération moyenne mensuelle non contestée de 1860,28 euros bruts, à l’absence d’éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d’allouer à M. [Y] une somme de 5 600 euros à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement :
Il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande, de tels dommages et intérêts ne pouvant en toutes hypothèses se cumuler avec l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour notification vexatoire du licenciement :
En l’espèce, M. [Y] ne justifie d’aucune circonstance vexatoire entourant la notification de son licenciement ni, en toute hypothèse, d’aucun préjudice moral à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur le rappel de salaire afférent à la classification conventionnelle d’un montant de 70,93 euros bruts et les congés payés afférents :
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté M. [Y] de cette demande. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ces points.
Sur les dommages-intérêts pour 'absence de mise en place des élections professionnelles':
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Biocoop Les Bruyères justifie avoir accompli les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel ainsi que la notification d’un procès-verbal de carence à l’administration le 19 septembre 2018, contrairement à ce que soutient l’appelant.
Le débouté de la demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc confirmé.
Sur les dommages-intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat :
En l’espèce, M. [Y] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les intérêts légaux :
Il y a lieu de rappeler que la créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [Y] porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société Biocoop Les Bruyères aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [Y] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il déboute M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il statue sur les dépens, et de le confirmer en ce qu’il déboute la société intimée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Biocoop Les Bruyères sera condamnée à payer à M. [Y] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il statue sur le bien-fondé du licenciement de M. [K] [Y], l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le débouté de la demande de M. [K] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Confirme le jugement attaqué pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [K] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Biocoop Les Bruyères à payer à M. [K] [Y] une somme de 5 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne d’office le remboursement par la société Biocoop Les Bruyères aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [K] [Y] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société Biocoop Les Bruyères à payer à M. [K] [Y] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Biocoop Les Bruyères aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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