Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 nov. 2025, n° 21/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01228 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4LQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JANVIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 15]
N° RG19/00595
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025002457 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMEE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Mme [H] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Monsieur [Y] [I], embauché en qualité d’ouvrier par la société [13] sise à [Localité 12] depuis le 2 septembre 1969, a été victime d’un accident du travail le 13 février 1974 , qui a entraîné l’amputation de deux phalanges distales de son index gauche.
L’ état de santé de monsieur [Y] [I] a été déclaré consolidé par la [11] à la date du 20 avril 1974. Par décision notifié le 8 juin 1974, la [9] a notifié à monsieur [I] l’attribution d’une rente d’incapacité permanente de 8 % à compter du 21 avril 1974.
Le 29 août 2018, monsieur [Y] [I] a déclaré une aggravation de son état de santé et a sollicité une réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle de 8 %. Suite à l’examen médical réalisée le 19 décembre 2018 par le docteur [V], médecin conseil de la [9], qui a conclu dans son rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en AT, à un maintien du taux d’IPP à 8 %, la [11] a maintenu le taux d’incapacité permanente de 8 %, par décision notifiée le 7 janvier 2019. Dans sa séance du 1er août 2019, la commission médicale de recours amiable ( [7] ) de la caisse, saisie par monsieur [I], a considéré que ' les séquelles de l’accident du travail du 7 février 1974 ne justifient pas une augmentation du taux actuel de 8 % '.
Par requête de son avocat déposée au greffe le 20 septembre 2019, monsieur [Y] [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan d’un recours contre la décision de la [7], qui lui avait été notifiée le 7 août 2019. Après avoir ordonné à l’audience du 10 décembre 2020, une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [P] [A], médecin expert, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement en date du 21 janvier 2021:
— débouté monsieur [Y] [I] de sa demande de révision de son taux d’incapacité permanente
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie notifiée le 7 août 2019
— condamné monsieur [Y] [I] aux entiers dépens
— rappelé que les frais résultant du coût de la consultation sont pris en charge par la [6] en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 février 2021, reçue au greffe le 22 février 2021, monsieur [Y] [I] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 9 février 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025, et renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l’audience du 11 septembre 2025.
Suivant ses conclusions n° 3 en date du 10 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025 par son avocate, monsieur [Y] [I] demande à la cour :
A titre principal :
— de débouter la [11] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 21 janvier 2021
— d’infirmer la décision de la [11] en date du 7 janvier 2019 fixant à 8 % le taux d’IPP de l’assuré pour l’indemnisation de l’aggravation des séquelles résultant de l’accident du travail du 13 février 1974
— de juger que ses difficultés médicales sont en lien direct avec les séquelles de son accident du travail en date du 13 février 1974 ( aggravation des douleurs ) de sorte qu’il importe de prendre en considération ces éléments pour la détermination de son taux d’IPP
— de juger que ce taux médical doit être majoré au vu de l’aggravation des séquelles de l’accident du travail du 13 février 1974
— de fixer le taux d’IPP en réparation des conséquences de l’aggravation de sa pathologie professionnelle
— d’ordonner une expertise médicale
— en tout état de cause, de lui accorder un taux d’incapacité tenant compte de la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et sa qualification professionnelle, consécutives à l’aggravation de sa pathologie
A titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 21 janvier 2021
— de juger que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 21 janvier 2021 est dépourvu de motifs en ce qu’il n’a pas répondu à ses conclusions
— de juger que le tribunal judiciaire de Perpignan a fait réaliser la demande d’expertise médicale s’estimant pleinement satisfait des avis des médecins, sans qu’aucune pièce médicale ne soit produit aux débats par monsieur [Y] [I]
— de juger que le jugement attaqué en date du 21 janvier 2021 n’a pas repris dans sa motivation les contestations médicales formulées par monsieur [Y] [I] à l’encontre de ces conclusions médicales, et en cela, il doit être infirmé par la cour d’appel de Montpellier
— de juger que les premiers juges ont, par des motifs inconnus, fait une inexacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties
— de juger qu’il verse aux débats des pièces médicales permettant d’influer la décision rendue par la [7] du 7 août 2019
— d’ordonner une expertise médicale avec la consultation clinique et sur pièces de monsieur [Y] [I] ( au visa de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale )
— de juger que les frais de consultation médicale seront à la charge de la [8], l’y condamnant au besoin
— de condamner la [11] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
Suivant ses conclusions en date du 13 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [11] demande à la cour :
— de confirmer le taux d’incapacité permanente notifié à monsieur [Y] [I]
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 21 janvier 2021
— de dire et juger que la [11] a respecté ses obligations au regard des articles R 142- 8-2 et suivants du code de la sécurité sociale et déclarer la décision d’attribution de la rente opposable à monsieur [Y] [I]
— de dire et juger que l’accident du travail dont a été victime monsieur [Y] [I] a généré des séquelles indemnisables par un taux d’IPP de 8 % à la date de consolidation du 20 avril 1974
— de débouter monsieur [Y] [I] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 11 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur le taux d’ incapacité permanente partielle et la demande d’expertise médicale à titre subsidiaire :
Monsieur [Y] [I] soutient que son état de santé s’est aggravé après la fixation du taux d’incapacité permanente, et qu’il est donc en droit, conformément aux dispositions des articles L 443-1, L 434-4, R 443-4, R 443-5, R 434-32 du code de la sécurité sociale, de solliciter la révision de ce taux. Il verse aux débats de nombreux documents médicaux ( certificats médicaux du docteur [U] [J], du docteur [W] [Z], du docteur [N] [S], ordonnances de prescription du docteur [B],du docteur [J], du docteur [O] et du docteur [D] [K], résultats de radiographie de la main gauche de 2012 et de 2018… ) justifiant selon lui la demande d’aggravation et de réévaluation du taux d’IPP du docteur [J], son médecin traitant. Il conteste le rapport médical du médecin conseil de la [9] et le rapport d’expertise du docteur [V], qui n’ont pas selon lui tenu compte des documents médicaux qu’il a produits et qui justifient de vives douleurs et d’une limitation importante des mouvements des doigts et de sa main gauche, ainsi que d’une perte d’amplitude articulaire. Il fait valoir que son taux d’IPP doit être fixé à 30 %, dès lors que sont démontrées des séquelles fonctionnelles et algiques importantes, et sollicite à titre subsidiaire une nouvelle expertise médicale avec consultation clinique et sur pièces.
La [11] fait valoir que tant son médecin conseil, que les médecins composant la commission médicale de recours amiable d’Occitanie et le docteur [P] [A], médecin expert nommé par le tribunal, ont conclu que les séquelles de l’accident du travail du 13 février 1974 ne justifiaient pas une augmentation du taux d’incapacité permanente partielle de 8 % attribué à monsieur [I], compte tenu de l’absence d’élément d’aggravation fonctionnelle.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barême ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097 ). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Il est de jurisprudence contante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement ( Cass Soc 26 mars 1984, n° 87-16817 et Cass Soc 15 juin 1983, n° 82-12.268 )
En l’espèce, tant le docteur [V], médecin conseil de la [9], dans son rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en AT du 19 décembre 2018 , que le docteur [P] [A], médecin expert consultant ayant examiné monsieur [I] le 10 décembre 2020, ont constaté lors de l’examen clinique de monsieur [I] et après examen des documents médicaux fournis par celui ci , que les séquelles de l’accident du travail du 13 février 1974 à la date de consolidation du 20 avril 1974, n’avaient pas subi d’aggravation fonctionnelle, des douleurs chroniques étant déjà mentionnées dans le certificat médical final du 19 avril 1974. Le docteur [V] et le docteur [A] ont tous deux estimé que le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [I] à la date de consolidation des lésions devait être maintenu à 8 %, et ce conformément au barême indicatif d’invalidité en matière d’ accidents du travail qui prévoit, pour l’amputation de deux phalanges ou de la phalange unguéale de l’index, un taux d’IPP de 6 à 7 %. Les documents médicaux versés aux débats par monsieur [I] ne démontrent pas l’existence d’une aggravation de ses séquelles issues de son accident du travail du 13 février 1974. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie notifiée le 7 août 2019. Il convient donc de débouter monsieur [Y] [I] de sa demande principale de fixation de son taux d’IPP à 30 %, et de sa demande subsidiaire d’expertise médicale, celle ci n’étant justifiée par aucun élément médical nouveau et pertinent de nature à contredire l’appréciation qui a été faite de son état de santé par le médecin conseil de la [9] et par le médecin consultant nommé par le tribunal.
Sur les dépens :
Succombant, monsieur [Y] [I] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00595 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 21 janvier 2021.
DEBOUTE monsieur [Y] [I] de l’intégralité de ses demandes.
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [Y] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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