Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 5 février 2026, n° 25/00399
CPH Nancy 5 février 2025
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CA Nancy
Infirmation partielle 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Recours abusif aux contrats à durée déterminée

    La cour a estimé que les contrats à durée déterminée étaient valables car ils avaient été conclus pour le remplacement d'une salariée en congé maladie, et que l'association pouvait donc conclure des contrats successifs.

  • Rejeté
    Rupture unilatérale du contrat sans accord mutuel

    La cour a jugé que la salariée avait accepté la rupture de son contrat, ce qui a invalidé sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Transmission tardive du contrat de travail

    La cour a confirmé que la remise tardive du contrat de travail justifiait le versement d'une indemnité équivalente à un mois de salaire.

  • Rejeté
    Absence de préavis en cas de rupture

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture avait été acceptée par la salariée.

  • Rejeté
    Pression psychologique lors de la rupture

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé les pressions alléguées, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Non-respect des procédures de licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture avait été acceptée par la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 5 févr. 2026, n° 25/00399
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 25/00399
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 5 février 2025, N° 24/00113
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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