Non-lieu à statuer 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 9 sept. 2025, n° 24/01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Compiègne, 28 février 2024, N° 51-22-0006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C.E.A. SOCIETE FAMILIALE DE L’EXPLOITATION AGRICOLE DE GA MET
C/
[O]
Copie exécutoire
le 09 septembre 2025
à
Me Froehlich
Me Soyer
Extrait des minutes
le 09 septembre 2025
à [O] [J]
à
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01177 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAXF
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE COMPIEGNE DU 28 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 51-22-0006)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.E.A. SOCIETE FAMILIALE DE L’EXPLOITATION AGRICOLE DE GA MET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
Commune de [Localité 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole FROEHLICH, avocat au barreau de SOISSONS,
ET :
INTIMEE
Madame [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie SOYER de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025 devant, Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par la société familiale d’exploitation agricole de [Localité 6], preneur à bail rural de parcelles de terres et de bois situées sur la commune de Moulin sous Touvent (Oise) louées par Mme [J] [X], usufruitère, suivant acte authentique du 19 décembre 1996, d’une contestation de congé délivrée le 6 mai 2022 à effet au 10 novembre 2023 à minuit, portant refus de renouvellement du bail rural, le tribunal paritaire des baux ruraux de Compiègne a, par jugement du 28 février 2024 :
— annulé ledit congé,
— prononcé le refus du renouvellement du bail,
— ordonné la libération des terres dans le délai de 15 jours de la signification de la décision, sous astreinte,
— ordonné l’expulsion de la preneuse des terres louées,
— débouté la preneuse de sa demande reconventionnelle d’expertise foncière et agricole aux fins de fixer l’indemnité de sortie,
— l’a condamnée à payer à Mme [X] 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouté la preneuse de ses demandes de ces chefs,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SFEA de [Localité 6], qui a reçu notification de ce jugement le 1er mars 2024, a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions :
— par déclaration d’appel adressée par avocat par voie électronique du 12 mars 2024 à 16h04, l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/1177
— par déclaration d’appel adressée dans les mêmes termes par avocat par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 mars 2024, l’affaire ayant été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/1535.
Les parties se sont rapprochées et à l’audience du 10 juin 2025 sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé les 6 et 7 mars 2025 entre Mme [J] [X] épouse [O], usufruitière, M. [I] [O] et M. [H] [O], nus-propriétaire, et la SFEA de [Adresse 5], mettant fin à leur conflit.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des procédures :
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires par application de l’article 367 du code de procédure civile, les deux appels concernant le même jugement.
Sur l’homologation de la transaction :
La transaction est, au termes de l’article 2044 du code civil, un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction ('). L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l’article 1567 du code de procédure civile, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il résulte de l’article 1565 que l’accord transactionnel peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce les parties ont conclu un accord transactionnel sous seing privé daté du 6 mars 2025 produit aux débats. Aux termes de ce protocole, dont la copie est produite aux débats, les parties se sont fait des concessions réciproques, les consorts [O] qui promettent de vendre à la SFEA de [Adresse 5] qui accepte la totalité des parcelles louées ainsi que le restant de la parcelle A [Cadastre 1], renonçant aux effets du congé et recevant en compensation, outre le prix de vente convenu, le solde des fermages échus au 28 février 2025, le bail prenant fin automatiquement à la date de la signature de l’acte authentique portant acte de vente et la SFEA de [Adresse 5] renonçant à sa demande d’indemnité de sortie, les parties convenant in fine que cet accord met fin à leur litige et se désistant de leurs prétentions réciproques dans le présent litige.
Elles ont ainsi décidé de mettre fin au présent litige et de prévenir une contestation future en se faisant des concessions réciproques.
Les parties ont prévu dans leur accord transactionnel que chacune d’elles conserverait l’intégralité de ses frais et dépens dans la présente instance. Il n’est donc pas nécessaire de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de l’affaire enrôlée sous le n°24/1177 avec l’affaire enrôlée sous le n°24/1535, sous le numéro unique 24/1177,
Homologue l’accord transactionnel intervenu entre les parties le 6 mars 2025, dont une copie reste annexée au présent arrêt,
DONNE force exécutoire à ce protocole transactionnel,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
La Greffière, La Présidente,
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