Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 14 janvier 2026, n° 24/09527
TGI Paris 26 mars 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 14 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Cession de créance non avérée

    La cour a constaté qu'aucune cession de créance n'avait eu lieu, rendant la demande des emprunteurs infondée.

  • Rejeté
    Validité de la mise en demeure

    La cour a jugé que la mise en demeure était régulière car le créancier avait mandaté la société pour le recouvrement de ses créances.

  • Accepté
    Caractère abusif de la clause de déchéance

    La cour a jugé que la clause de déchéance était abusive et a été déclarée non écrite.

  • Accepté
    Inexécution des obligations de remboursement

    La cour a constaté que les emprunteurs n'avaient pas remboursé leurs échéances depuis plus de cinq ans, justifiant la résolution du contrat.

  • Accepté
    Montant des sommes dues

    La cour a ordonné le paiement des sommes dues par les emprunteurs, conformément aux décomptes fournis.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné les emprunteurs aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 14 janvier 2026, les appelants, Monsieur [P] [L] et Madame [I] [Z] [F], contestaient le jugement du tribunal judiciaire de Paris qui les avait déboutés de leurs demandes contre le Crédit foncier de France. Ils soutenaient que la déchéance du terme était invalide en raison d'une mise en demeure non valable et que la clause de déchéance était abusive. Le tribunal de première instance avait confirmé la validité de la mise en demeure et la légitimité de la déchéance. La Cour d'appel a infirmé partiellement le jugement en déclarant la clause de déchéance abusive et non écrite, mais a prononcé la résolution des contrats de prêt en raison du manquement grave des emprunteurs à leurs obligations de remboursement. Elle a donc condamné les appelants à payer les sommes dues au Crédit foncier de France, tout en confirmant certaines dispositions du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 janv. 2026, n° 24/09527
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/09527
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 mars 2024, N° 20/09885
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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