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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 10 mars 2026, n° 23/01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 19 octobre 2023, N° 23/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
10 MARS 2026
Arrêt n°
SD/NB/NS
Dossier N° RG 23/01761 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCZV
[B] [L]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE C.P.A.M DU [Localité 1]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 19 octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00072
Arrêt rendu ce DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [1] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. DESCORSIERS, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 1er décembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 17 février 2026, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 10 mars 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [L], née le 14 mars 1974, salariée comme secrétaire de direction, a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme un arrêt de travail à temps partiel pour raison médicale du 4 août 2022 au 4 septembre 2022 établi par son médecin traitant le Dr [D] [Z].
Le Dr [F] [C], médecin conseil, a estimé que cet arrêt de travail n’était pas médicalement justifié.
Par courrier du 10 août 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à Mme [L] qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 4 août 2022.
A une date qui ne ressort pas du dossier, Mme [L] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) d’Auvergne Rhône-Alpes d’une contestation de la décision du 10 août 2022 de la CPAM du Puy-de-Dôme en demandant une expertise médicale à l’occasion de ce recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 février 2023, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [3].
Par courrier du 25 avril 2023, la [2] a notifié à Mme [L] une décision du 03 avril 2023 de rejet de sa contestation de la décision du 10 août 2022 de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— débouté Mme [L] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mm [L] aux dépens,
Le jugement a été notifié le 26 octobre 2023 à Mme [L], qui en a relevé appel par déclaration envoyée le 17 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 1er décembre 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions n°3 déposées au greffe de la cour le 27 novembre 2025, Mme [L] demande à la cour de :
— réformer la décision du 19 octobre 2023 en ce qu’elle l’a déboutée de son recours et de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau
— juger son recours recevable et bien fondé,
— juger que les indemnités journalières d’arrêt maladie sont dues à son égard à compter du 04 août 2022 au 04 septembre 2022,
A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale,
— condamner la CPAM aux entiers dépens d’instance.
Mme [L] soutient que l’arrêt de travail du 4 août 2022 remplit les conditions de l’article L323-3 du code de la sécurité sociale lui permettant de bénéficier des indemnités journalières jusqu’au 4 septembre 2022. Elle fait valoir qu’elle a été opérée le 16 mai 2000 d’une scoliose thoraco-lombaire idiopathique à convexité gauche et qu’elle a subi plusieurs arrêts maladie du fait de sa pathologie. Elle relève qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis le 11 octobre 2002. Elle affirme que son maintien au travail et le travail effectué ont été reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé à condition d’être sur un temps travail adapté à sa pathologie et compatible avec ses douleurs dorsales. Elle produit un certificat médical de son médecin traitant et des attestations de suivis par une kinésithérapeute et un neurochirurgien. Mme [L] expose que les avis du médecin conseil et de la [3] sont vides d’éléments médicaux et relève que la [2] n’a rédigé aucun rapport ni conclusions motivées, contrairement aux dispositions de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale. Considérant qu’au vu des éléments médicaux qu’elle produit, il existe selon elle une divergence sur l’appréciation de l’arrêt maladie du 4 août 2022 par les différents praticiens l’ayant examinée, elle estime qu’une expertise médicale serait à même de trancher la question de l’aggravation de son état de santé et de la nécessité de réduire son temps de travail compte tenu de sa pathologie.
Par ses dernières écritures visées le 1er décembre 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme [L] de ses demandes.
La CPAM du Puy-de-Dôme relève que la [3] a estimé lors de sa séance du 03 avril 2023 que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 4 août 2022 et que la commission a ainsi confirmé l’avis du médecin conseil qui avait considéré que l’arrêt de travail n’était pas médicalement justifié. La caisse rappelle que les avis du contrôle médical et de la [3] s’imposent à elle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l’existence d’une difficulté médicale et la nécessité d’une expertise
En application de l’article L321-1du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date du présent litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En application de ces dispositions, l’incapacité physique s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque.
En application de l’article L323-3 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière prévue à l’article L321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité. Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
En application de l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision.
En application des articles R142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, pour les contestations d’ordre médical, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours. Lorsque le recours préalable est exercé par l’assuré, la commission médicale de recours amiable peut décider, d’office ou à la demande de l’assuré, de procéder à son examen médical ou, en cas d’impossibilité de déplacement liée au particulier éloignement géographique de l’assuré ou s’il y a lieu de solliciter un avis médical complémentaire, de désigner un praticien spécialiste ou compétent pour l’affection considérée, en vue de réaliser l’examen médical ou une expertise sur pièces et de lui transmettre son avis motivé, selon les modalités prévues à l’article R142-8-4-1. Lorsque la commission procède elle-même à l’examen clinique, le secrétariat de la commission en informe l’assuré, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieu, date et heure de l’examen. L’assuré peut se faire accompagner par le médecin de son choix. La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision. L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, il est constant que Mme [L] est suivie depuis l’adolescence pour une scoliose thoraco-lombaire idiopathique à convexité gauche dont elle a été opérée à l’âge de 27 ans, le 16 mai 2000, subissant alors une « arthrodèse antérieure par technique de tige Colorado avec fixation des corps vertébraux de T10 à L3 ». L’assurée bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 11 octobre 2002. Elle a depuis son opération du 16 mai 2000 été régulièrement suivie en rééducation par Mme [K], kinésithérapeute. En 2021, en raison de douleurs intenses, le temps de travail de Mme [L] a été diminué à 80 % (2 jours de travail sur site et 2 jours en télétravail).
La CPAM du Puy-de-Dôme a refusé de servir les indemnités journalières à Mme [L] à compter du 4 août 2022 au motif que le médecin conseil, le Dr [F] [C], a estimé que l’arrêt de travail du Dr [Z] n’était pas médicalement justifié.
La cour constate que la CPAM du Puy-de-Dôme ne conteste pas dans ses écritures que le maintien au travail de Mme [L] et le travail effectué sont de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé.
Il ressort des pièces produites que le Dr [C] a examiné Mme [L] le 2 août 2022, soit donc préalablement à l’arrêt de travail en temps partiel thérapeutique prescrit le 4 août 2022 par le Dr [Z], dans le cadre d’une demande d’invalidité faisant suite à une orientation du médecin du travail consécutive à un certificat médical du 7 mai 2022 du même Dr [Z] mentionnant que les lombalgies de Mme [L] justifient qu’elle puisse bénéficier d’une reconnaissance d’invalidité après expertise du médecin conseil de la caisse d’assurance-maladie.
La CPAM du Puy-de-Dôme produit une copie du 16 mai 2023 de « l’avis Hippocrate » signé par le Dr [C] le 31 août 2022, aux termes duquel ce médecin mentionne que « l’arrêt de travail n’est pas médicalement justifié ».
La cour relève que dans cet avis, formalisé seulement le 31 août 2022, soit postérieurement à la décision de refus des indemnités journalières déjà notifiée par la CPAM du Puy-de-Dôme le 10 août 2022, le médecin conseil ne fournit alors aucun motif d’ordre médical expliquant sa position sur l’absence de justification médicale de l’arrêt de travail du Dr [Z].
Dans son courrier de recours préalable obligatoire, Mme [L] demande explicitement une expertise médicale en joignant le compte rendu de son opération du 16 mai 2000, un certificat médical de son médecin traitant, une attestation de son kinésithérapeute outre des ordonnances pour des antidouleurs. Elle expose qu’elle bénéficiera d’une radio de contrôle de sa colonne vertébrale le 8 septembre 2022.
La cour relève qu’alors que Mme [L] demande une expertise médicale en produisant des éléments médicaux dont il n’est pas fait état par le médecin conseil le 31 août 2022, la [4] Rhône-Alpes ne justifie pas d’avoir usé de sa faculté de procéder à l’examen médical de l’assurée ou de solliciter un avis médical complémentaire en désignant un praticien spécialiste ou compétent en vue de réaliser l’examen médical ou une expertise sur pièces. Lors de l’instruction du recours par la [2], le Dr [C] a établi un rapport daté du 14 novembre 2022. Aux termes de ce rapport, le médecin-conseil revient notamment sur l’examen clinique de Mme [L] réalisé le 2 août 2022 au sujet duquel il mentionne : « pas de suivi spécialisé médical actuellement, prise en charge par antalgiques seulement si besoin et kiné intermittente. Cliniquement ce jour : examen sans impotence fonctionnelle, sans déficit neurologique. Lombalgies chroniques alléguées ». Le Dr [C] estime le 14 novembre 2022 que « l’examen clinique au service médical le 2 août 2022 avait mis en évidence une stabilisation clinique sans soins actifs ». Suite à la communication par Mme [L] à la [3] du compte rendu du Dr [T], neurochirurgien dans le service l’ayant opéré en 2000 et ayant réalisé la radiographie de contrôle de sa colonne vertébrale le 8 septembre 2022, le Dr [C] relève que le compte rendu du Dr [T] mentionne : « Je n’ai pas prévu de reprise chirurgicale à court ou moyen terme qui l’encourage à poursuivre une activité et n’envisage pas de la revoir avant deux ans ». Le médecin-conseil mentionne « tout comme le médecin-conseil, il (i.e. le Dr [T]) pense que l’état de santé de Mme [L] doit relever d’un aménagement de son poste de travail. Dans les faits, l’état de santé de Mme [L] relève donc bien d’un aménagement du poste de travail et non d’un arrêt maladie. Pour autant, sa capacité de travail réduite n’est pas supérieure au 2/3 et ne peut relever d’une mise en invalidité. De nombreux échanges entre le médecin-conseil et le médecin du travail ont été réalisés afin de faciliter le retour et le maintien à son emploi dans les meilleures conditions. Conclusion : l’arrêt de travail (à temps partiel ou à temps complet) n’est pas médicalement justifié au 4 août 2022 ».
Or, il résulte d’un certificat médical établi par le Dr [Z] le 29 août 2022, produit par Mme [L], que ce médecin relève que l’état de santé de l’assurée justifie qu’elle puisse bénéficier d’un temps de travail partiel thérapeutique du fait qu’elle déclare souffrir de manière invalidante du rachis dorsolombaire dès qu’elle reste statique assise comme debout plus de trois heures consécutives.
La cour relève qu’il n’est pas établi qu’avant la rédaction de son rapport du 14 novembre 2022, le médecin-conseil a eu connaissance du certificat médical établi le 29 août 2022 par le Dr [Z].
Il apparaît par ailleurs une difficulté médicale en ce que contrairement à ce qu’indique le médecin conseil, Mme [L] faisait bien l’objet en aout 2022 d’un suivi médical par son médecin traitant du fait de ses lombalgies. Au vu des avis du médecin-conseil et du médecin traitant, la cour constate que ceux-ci ont eu, à moins d’un mois d’intervalle, une appréciation clinique divergente s’agissant du caractère invalidant des lombalgies de Mme [L], et qu’il résulte en outre de la correspondance adressée le 28 juin 2022 par Mme [K] au médecin-conseil que la kinésithérapeute ayant suivi Mme [L] depuis son opération indique pourtant au médecin conseil « depuis maintenant plusieurs mois la position debout et surtout assise prolongée, malgré son poste de travail adapté, reste douloureuse. Elle continue ses exercices et assouplissements mais cela ne suffit plus. Nous sommes actuellement dans une phase de kinésithérapie antalgique, elle aura sûrement un besoin régulier et continu de cette rééducation, antalgique et fonctionnelle », ce qui vient davantage corroborer l’appréciation du Dr [Z] que celle du Dr [C], ce d’autant que Mme [L] a justifié entretemps dans le cadre de l’instance d’une reprise des soins de kinésithérapie en septembre 2022, sans que soit là encore établi si, avant la rédaction de son rapport le 14 novembre 2022, le médecin-conseil a eu connaissance de la reprise de soins de kinésithérapie par l’assurée.
Une seconde difficulté médicale ressort aussi des conclusions tirées par le médecin-conseil à la lecture du compte rendu établi le 8 septembre 2022 par le Dr [T], en ce que si ce médecin n’envisage effectivement pas de reprise chirurgicale et relève que dans le cas de Mme [L] un poste de travail adapté et le télétravail sont recommandés, il n’en demeure pas moins que le neurochirurgien relève également explicitement « une aggravation aussi bien clinique que radiologique avec des signes d’instabilité intervertébrale au niveau des segments qui restent mobiles et qu’il faut éviter les positions statiques debout prolongées ainsi que les position assise prolongée » , ce qui vient encore corroborer l’appréciation du Dr [Z].
Enfin, comme le relève Mme [L], la cour constate que la CPAM du Puy-de-Dôme ne produit aucun rapport de la [3] d’analyse du dossier médical de l’assurée ni aucune conclusion motivée, l’avis de la commission produit se limitant à la mention suivante : « l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 4 août 2022 ». Dans ces conditions, la cour considère qu’il n’est pas établi que la [3] a pris en considération l’ensemble des éléments médicaux susmentionnés, notamment le certificat médical du Dr [Z] du 29 août 2022 mentionnant que l’état de santé de l’assurée justifie qu’elle puisse bénéficier d’un temps de travail partiel thérapeutique et la reprise par Mme [L] de soins en kinésithérapie en septembre 2022.
Dès lors que le médecin conseil a estimé, dans un avis qui n’a été formalisé que le 31 août 2022, que l’arrêt de travail avec temps partiel thérapeutique prescrit le 4 août 2022 par le Dr [Z] n’était pas médicalement justifié, sans que soit établi que ce médecin conseil a bien eu connaissance de l’avis médical du Dr [Z] du 29 août 2022 aux termes duquel le médecin traitant estime qu’un maintien de Mme [L] au travail en temps partiel thérapeutique était nécessaire du fait de ses douleurs du rachis dorsolombaire qualifiées d’invalidantes, douleurs corroborées par l’avis d’un kinésithérapeute relevant par ailleurs un besoin régulier et continu de rééducation notamment fonctionnelle reprise par Mme [L] en septembre 2022, et sans que soit davantage établi que le médecin conseil a eu connaissance de cette reprise de soins, et au vu également de l’avis en date du 8 septembre 2022 du Dr [T], mentionnant une aggravation de l’état de Mme [L] avec des signes d’instabilité intervertébrale, la cour considère qu’il résultent de ces éléments des difficultés d’ordre médical sérieuses justifiant de surseoir à statuer sur le fond et d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale, en application des articles R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, afin de déterminer au vu de l’ensemble des pièces médicales produites si, au 4 août 2022, l’état de santé de Mme [L] lui permettait de maintenir une activité professionnelle à temps partiel à 80%, comme précédemment, ou uniquement à temps partiel thérapeutique comme prescrit par le Dr [Z].
En application de l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la cour de désigner le nouvel expert et de définir sa mission.
Les conditions et modalités de l’expertise seront précisées au dispositif de l’arrêt.
Sur les dépens
La décision sur les dépens sera réservée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, avant dire droit, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sursoit à statuer sur le fond ;
Ordonne une expertise médicale de Madame [B] [L] sur le fondement des articles R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Désigne pour y procéder le docteur [Y] [O], CHU [E] [Adresse 3], inscrit sur la liste des experts en matière de sécurité sociale de la cour d’appel de Riom, qui pourra se faire assister de tout consultant de son choix, avec pour mission de :
Prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront remis par les parties, notamment de l’entier rapport du service médical que la caisse devra lui communiquer, ainsi que, s’il existe, le rapport établi par la commission médicale de recours amiable d’Auvergne Rhône-Alpes comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées ;
Procéder à l’examen du dossier médical de Madame [B] [L], le cas échéant en présence du médecin désigné par l’assurée ainsi que du médecin-conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme,
Emettre un avis sur l’état de santé de l’intéressée et dire si, entre le 4 août 2022 et le 4 septembre 2022, le maintien de l’activité professionnelle de Madame [B] [L] à temps partiel thérapeutique était médicalement justifié ;
Dit que l’expert commis pourra sur simple présentation du présent arrêt requérir la communication, soit par les parties, soit par les tiers, de tous documents relatifs à l’affaire ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du code de procédure civile, sous le contrôle du président de la chambre ou de tout conseiller de la cour le suppléant, qu’il prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, que le cas échéant, il joindra à sa consultation en faisant mention des suites qu’il aura données ;
Dit que l’expert fera connaître toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur source ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe rapport écrit de ses opérations avant le 1er novembre 2026, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée ;
Dit que l’expert adressera copie de son rapport aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que la caisse nationale de l’assurance maladie réglera les frais de l’expertise à l’expert à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe de la cour d’appel une fois les opérations d’expertise achevées, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du 14 décembre 2026 à 15h00 ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leur conseil à l’audience de renvoi du 14 décembre 2026 ;
Invite les parties à conclure en lecture du rapport d’expertise pour l’audience de renvoi du 14 décembre 2026 ;
Rappelle qu’en application de l’article 381 du code de procédure civile, si du fait d’un défaut de diligence, de l’appelante, l’affaire n’est pas en l’état d’être examinée au fond à l’audience de renvoi du 14 décembre 2026, la radiation serait encourue ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait et prononcé à [Localité 5] le 10 mars 2026.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI K. VALLEE
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