Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 janv. 2025, n° 21/03323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, CPH, 9 août 2021, N° 20/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03323 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IFMI
MS OD
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CPH D’AUBENAS
09 août 2021
RG :20/00114
[X]
C/
Association BETHANIE
Grosse délivrée le 07 JANVIER 2025 à :
— M. [W]
— Me LECAT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CPH D’AUBENAS en date du 09 Août 2021, N°20/00114
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme OLLMANN, Greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
né le 17 Mai 1962 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par M. [P] [W] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
Association BETHANIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 07 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] [X] a été engagé par l’association Bethanie à compter du 27 octobre 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’éducateur spécialisé.
Par requête du 29 décembre 2020, M. [V] [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas en contestation de sa position indiciaire et en demande de paiement de diverses sommes au titre de dommages et intérêts, primes et rappels de salaire.
Par jugement contradictoire du 09 août 2021, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a :
— débouté M. [V] [X] de toutes ses demandes,
— condamné M. [V] [X] à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 31 août 2021, M. [V] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision par l’intermédiaire d’un défenseur syndical.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2021, M. [V] [X] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aubenas du 9 août 2021 et faire droit à ses réclamations et condamner l’association Bethanie à lui remettre et régler :
* au titre des rappels de salaire de décembre 2017 à décembre 2020 sur la base de l’indice 632 échelon 14 : 21 863,05 euros,
* au titre de rappel de l’indemnité de sujétion de décembre 2017 à décembre 2020 : 1830,82 euros,
* au titre des congés sur rappel de salaire : 2369,39 euros,
* au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral : 2000 euros,
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire sur les demandes de rappel de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard
* 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— réserver les dépens.
Il soutient essentiellement que :
— son ancienneté doit être calculée à partir de juin 1998, date d’obtention de son diplôme de moniteur éducateur et non d’avril 2014, date d’obtention de son diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé,
— les fonctions d’éducateur spécialisé et de moniteur éducateur qu’il a assumées sont identiques à quelques nuances prêt,
— en application de l’article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, il est fondé à solliciter un rappel de salaire de décembre 2017 à décembre 2020 sur la base de l’indice 632 échelon 14.
En l’état de ses dernières écritures en date du 12 janvier 2022, l’association Bethanie demande à la cour de :
— confirmer la décision du 09 août 2021 dans l’intégralité de son dispositif et par conséquent ;
Vu l’article 38 de la convention collective nationale du travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées :
— débouter M. [V] [X] de l’intégralité de ses demandes.
— condamner M. [V] [X] au entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— l’article 38 de cette convention ne prend en compte, pour le calcul de l’ancienneté, que les services accomplis après l’obtention ou la reconnaissance de la qualification requise.
— l’ancienneté de M. [X] doit être prise en compte à compter de l’obtention du diplôme d’éducateur spécialisé, soit en 2014.
— M. [X] ne justifie pas de sa classification antérieure à 2014 en qualité d’éducateur spécialisé.
— les fonctions exercées précédemment par M. [X] ne peuvent être prises en compte, les fonctions de moniteur-éducateur diffèrent de celles d’éducateur spécialisé.
— elle a fait une juste application de la convention collective applicable.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 mai 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 juin 2023, déplacée à celle du 30 novembre 2023, à celle du 02 mai 2024 puis à celle du 30 mai 2024, et enfin à celle du 17 octobre 2024.
MOTIFS
L’article 1er de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’état d’éducateur spécialisé dispose: 'Le diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles que définies à l’annexe I « référentiel professionnel » du présent arrêté'.
L’éducateur spécialisé est, au sens de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, un salarié titulaire du diplôme d’éducateur spécialisé ou d’une reconnaissance de qualification.
L’article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dispose:
'L’embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début.
Quand il résultera d’une mesure d’avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d’ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l’article 39 ci-après.
Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l’avancement normal dans l’ancien emploi, l’intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d’ancienneté l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.
Quand il résultera d’un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :
— recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l’ancienneté de fonction dans sa totalité ;
— recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l’ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l’ancienneté acquise au moment de l’engagement.
Seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération.
Ces dispositions pourront être retenues dans le cadre des mesures de reclassement envisagées par l’article 51
(…)'.
Selon l’annexe 3 de la convention collective relative à la classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social :
— l’éducateur spécialisé justifie de la reconnaissance de qualification obtenue au titre des articles 6, 10 ou 11 des accords nationaux de travail ARSEA/ANEJI du 16 mars 1958 ; ou d’un diplôme d’éducateur spécialisé délivré par une des écoles de formation d’éducateurs spécialisés figurant sur la liste annexée à la présente convention (annexe n° 3 A) ; ou du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (décret n° 67-138 du 22 février 1967, modifié par décret n° 73-116 du 7 février 1973) ; ou du certificat national de qualification d’éducateur spécialisé régulièrement délivré par le CTNEAI au titre de l’action d’adaptation (protocole d’accord du 4 juin 1969, convention de type B du 3 décembre 1966).
— le moniteur éducateur justifie du diplôme ou certificat d’aptitude délivré par l’un des centres de formation figurant à la liste annexée à la présente convention (annexe n° 3 B) obtenu après 2 années de formation théorique et pratique, du certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (décret n° 70-240 du 9 mars 1970, modifié par décret n° 73-117 du 7 février 1973) ou du certificat national de qualification de moniteur-éducateur régulièrement délivré par le CTNEAI au titre de l’action d’adaptation (protocole d’accord du 4 juin 1969, convention du type B du 3 décembre 1966).
M. [X] a été embauché à l’indice 447 de la convention collective, coefficient mentionné au contrat de travail à durée indéterminée du 27 octobre 2015.
Il n’est pas contestable que M. [X] n’a pas été titulaire du diplôme d’éducateur spécialisé avant le 30 avril 2014.
M. [X] justifie avoir travaillé en qualité de moniteur éducateur à compter du 2 juillet 1998.
L’appelant demande ainsi la prise en compte de ses antécédents professionnels, s’agissant de fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature.
Or, il ressort de la synthèse des grilles de classification que l’emploi de moniteur éducateur n’est pas identique ou assimilable à celui d’éducateur spécialisé. Les fonctions antérieures du salarié relevaient du niveau conventionnel III (moniteur technique, animateur socio-culturel et moniteur éducateur) alors que celles d’éducateur spécialisé relèvent du niveau conventionnel IV.
Il n’est en outre pas contestable que les responsabilités d’un éducateur spécialisé sont différentes de celles de moniteur éducateur, notamment en terme d’encadrement.
Les pièces produites par le salarié (bulletins de salaire, contrat de travail en qualité de moniteur éducateur, certificat de travail) ne permettent aucunement d’établir la reconnaissance de la qualification requise prévue par l’article 38 susvisé et l’exécution de fonctions identiques ou assimilables.
Par ailleurs, la reconnaissance, même indiciaire, par un ancien employeur de l’exercice des fonctions d’éducateur spécialisé ne saurait valoir reconnaissance de qualification au sens de l’article 38 de la convention collective ou des dispositions règlementaires analogues ultérieures.
M. [X] ne justifie pas avoir sollicité la validation des acquis de l’expérience auprès d’un organisme agréé.
Par conséquent, l’employeur n’avait pas à reprendre l’ancienneté acquise par le salarié dans l’exercice des fonctions de moniteur éducateur.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes de rappels de salaire, accessoires de salaire et en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [V] [X].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 9 août 2021 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [X] aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Annexe III : Salariés sous contrat emploi-jeune : rattachement aux conventions collectives des personnels maintenus dans l'établissement à l'issue du dispositif CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 juin 2004
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004.
- Code de procédure civile
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