Confirmation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 6 mai 2025, n° 23/02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 16 juin 2023, N° F21/00431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02184 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3YK
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
16 juin 2023
RG :F 21/00431
[L]
C/
S.A.S. SERPE
Grosse délivrée le 06 mai 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 16 Juin 2023, N°F 21/00431
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025 prorogé au 06 mai 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. SERPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 06 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS Serpe exerce une activité d’élagage et d’abattage d’arbres ainsi que de création et d’entretien des espaces verts. Son personnel est soumis aux dispositions de la convention collective des entreprises du paysage (IDCC n°7018).
M. [S] [L] (le salarié) a été embauché à compter du 09 août 2021 par la SAS Serpe (l’employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de technicien informatique, position TAM1, statut agent de maîtrise, moyennant une rémunération brute de 2247,50 euros.
L’article 2 du contrat de travail instituait une période d’essai d’une durée initiale de deux mois, renouvelable une fois.
Par email adressé à sa direction le 07 septembre 2021 à 8h22 doublé d’un courrier recommandé, M. [L] a alerté de faits qu’il jugeait délictueux au sein de la SAS Serpe, ainsi le fait que des licences Windows Professionnel et le pack office qu’il devait installer sur les nouveaux postes étaient des licences 'crackées'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2021, l’employeur a indiqué au salarié qu’il confirmait les termes du courrier du 6 septembre 2021 et mettait fin au contrat.
Par courrier du 15 septembre 2021, le salarié a mis en demeure la SAS Serpe de lui remettre ses documents de fin de contrat.
Le même jour, l’employeur a demandé au salarié la restitution du matériel informatique mis à disposition dans le cadre de ses fonctions.
Par requête du 06 décembre 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de voir condamner la SAS Serpe au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 16 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
'
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— ordonné la restitution de l’ordinateur à la SAS SERPE par M. [L] dans un délai
d’un mois à compter de la notification de la présente décision ou, à défaut, le paiement à la SAS
SERPE de 649,98 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— condamné M. [L] au paiement de 100 ' au titre de l’article 700 du CPC au profit
de la SAS SERPE.
— condamné M. [L] aux entiers dépens de l’instance.'
Par acte du 28 juin 2023, M. [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 juin 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 16 juillet 2024, le salarié demande à la cour de :
'
— Infirmer le Jugement dont appel en ce qu’il :
— DEBOUTE M. [S] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— ORDONNE la restitution de l’ordinateur à la SAS SERPE par M. [S] [L] dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ou, à défaut, le paiement à la SAS SERPE de 649,98 ' à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
— CONDAMNE M. [L] au paiement de 100 ' au titre de l’article 700 du CPC au profit de la SAS SERPE.
— CONDAMNE M. [L] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER la Société SERPE de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la Société SERPE à verser à M. [S] [L] la somme 149,80 ' au titre du délai de prévenance non respecté.
— CONDAMNER la Société SERPE à verser à M. [S] [L] la somme de 5.000 ' à titre de dommages intérêts, pour rupture abusive de la période d’essai.
— CONDAMNER la Société SERPE à verser à M. [S] [L] la somme de 345,03 ' à titre de rappel de paniers repas.
— ORDONNER la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à restitution d’un quelconque matériel informatique.
— CONDAMNER la Société SERPE à verser à M. [S] [L] la somme de 2500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2023, l’employeur demande à la cour de :
'
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Avignon en date du 16 juin 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné M. [L] au paiement de 100 ' au titre de l’article 700 du CPC au profit de la SAS SERPE ;
— Condamné M. [L] aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonné la restitution de l’ordinateur à la SAS SERPE.
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit « ordonne la restitution de l’ordinateur à la SAS SERPE par M. [L] dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ou, à défaut, le paiement à la SAS SERPE de 649,98 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ».
Et statuant à nouveau :
— Juger que la rupture du contrat de travail de M. [S] [L] a valablement été prononcée au titre de la période d’essai prévue au contrat de travail liant les parties.
— Juger que toutes les demandes de M. [S] [L] ne sont pas fondées.
— Débouter M. [S] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires.
— Condamner M. [S] [L] à devoir restituer à la société SERPE l’ordinateur portable que cette dernière lui avait mis à disposition dans le cadre de ses fonctions (modèle HP Pavillon x360 ayant pour numéro de série 8C61160Y81) sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification de la décision de la Cour.
— Condamner M. [S] [L] à payer à la société SERPE la somme de 2 000' à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du défaut de restitution de cet ordinateur portable.
— Condamner M. [S] [L] à payer à la société SERPE la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’instance en appel.
— Condamner M. [S] [L] aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le non respect du délai de prévenance
M. [S] [L] fait valoir que le délai de prévenance de 48 heures n’a pas été respecté, exposant que :
— la convention collective prévoit un formalisme à respecter par l’employeur qui souhaite mettre un terme à la période d’essai : il doit aviser le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, d’une part, et respecter un délai de prévenance, d’autre part
— il a été avisé de la rupture de la période d’essai par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 08 septembre 2021 (antidatée au 06 septembre 2021) et distribuée le lendemain, soit le 09 septembre 2021
— la société Serpe ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe de la remise d’une prétendue lettre de rupture en date du 06 septembre 2021
— il conteste le fait que son supérieur hiérarchique lui aurait remis le 06 septembre 2021 un courrier daté du même jour, aux termes duquel il lui aurait été annoncé la fin de la période d’essai et qu’il aurait refusé de recevoir, l’attestation de M. [W] a été rédigée par un subordonné de sorte que l’on peut s’interroger sur sa recevabilité et le courriel de Mme [T] [R], daté du 07 septembre 2021 à 22h07 et qui n’a été expédié que le 08 septembre à 9h09, montre que l’argumentation soutenue ne peut prospérer puisque si M. [W] avait véritablement présenté la lettre litigieuse le 06 septembre, l’employeur aurait immédiatement pris l’initiative d’acter le refus du salarié, a minima par l’envoi d’un email, or il s’est écoulé plus 24 heures avant que la directrice des ressources humaines prépare un email qui ne sera adressé que le lendemain matin encore
— ce n’est qu’à la suite de la réception de l’email du 07 septembre 2021 à 8h22 par lequel il alertait l’employeur sur l’installation de licences 'crakées', que ce dernier prenait la décision de se séparer de lui et bloquait ses accès informatiques
— il n’a pas refusé de se présenter à son poste de travail les 07 et 08 septembre 2021 mais il était en télétravail le 07 septembre et le 08, il était avisé de la fin de ses fonctions avec injonction de ne plus se présenter à son poste de travail.
La SAS Serpe soutient en réplique qu’elle établit avoir notifié initialement au salarié la fin de son essai le 6 septembre 2021 et que ce dernier a été dispensé de l’exécution du préavis de 48 heures tout en étant rémunéré durant cette période, de sorte qu’il ne peut qu’être débouté de sa demande de rappel d’indemnité de prévenance.
*
Il est constant qu’en application de l’article L. 1221-25 du code du travail et de la convention collective applicable, M. [S] [L] devait bénéficier d’un délai de prévenance de 48 heures.
Ce même article prévoit que « Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. »
Le point de départ du délai de prévenance est fixé au jour où le salarié est informé de la rupture.
Or, en l’espèce, si effectivement l’employeur a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 8 septembre 2021 et distribuée le 9 septembre 2021, l’employeur établit avoir informé le salarié de la rupture dès le 6 septembre 2021.
M. [K] [W], responsable informatique et dont l’attestation n’a pas à être écartée du seul fait de l’existence d’un lien de subordination, déclare ainsi:
'J’ai annoncé à M. [S] [L] la fin de se période d’essai le 06 septembre 2021 à l’issue de sa journée de travail. Je lui ai présenté le courrier de rupture de période d’essai qu’il n’a pas voulu prendre le 06 septembre 2021 au soir'.
Il est produit un courrier ainsi rédigé :
'[Localité 4], le lundi 6 septembre 2021
Date + signature du salarié suivies de la mention 'Reçu en main propre le'
(…)
Vous avez intégré Société SERPE en qualité de TECHNICIEN INFORMATIQUE depuis le lundi 9 août 2021. Votre contrat de travail prévoit une période d’essai de 2 mois renouvelable.
Nous sommes au regret de vous informer que cet essai n’est pas concluant. Par conséquent nous avons décidé de mettre fin à votre contrat à durée indéterminée à compter du mercredi 8 septembre 2021 au soir.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous dispenser de toute activité du mardi 7 septembre 2021 au mercredi 8 septembre 2021 inclus, sans déduction de votre rémunération.
Nous vous remettrons ultérieurement votre bulletin de salaire, votre reçu pour solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation pour le Pôle Emploi (')'.
Le courrier du 7 septembre 2021 adressé en recommandé avec accusé de réception le 8 septembre et reçu par M. [S] [L] le 9 septembre indique 'Lundi 6 septembre 2021, M. [K] [W], responsable informatique, vous a reçu afin de vous faire part de notre souhait de mettre fin à votre période d’essai. Vous avez refusé la remise en main propre et la signature du courrier confirmant cet échange (copie-jointe).
Nous vous confirmons les termes de ce courrier. (…)'.
M. [S] [L] prétend que ce n’est qu’à la suite de la réception de l’email du 07 septembre 2021 à 8h22, par lequel il alertait l’employeur sur l’installation de licences 'crakées', que l’employeur prenait la décision de se séparer de lui.
Or, l’employeur produit le courriel de Mme [T] [R], directrice des ressources humaines, mentionnant qu’il a été 'envoyé le mardi 7 septembre 2021 à 22h07" et aux termes duquel celle-ci indiquait : 'Nous vous remercions de nous avoir alerté sur ces sujets. La direction ne manquera pas d’approfondir ce dossier avec le responsable informatique (…)
Nous supposons que votre mail fait échos à la présentation du courrier-ci joint, de fin de période d’essai, que vous a présenté hier votre supérieur hiérarchique et que vous n’avez pas souhaité réceptionner. Nous vous rappelons que nous vous dispensons d’effectuer les deux derniers jours de travail qui vous seront réglés sur votre solde de tout compte. Nous vous demandons donc de ne plus vous connecter sur nos serveurs'.
Si l’appelant indique que ce courriel a en réalité été envoyé le mercredi 8 septembre 2021 à 9h09, sa pièce 7 est un transfert d’email, de sorte qu’il ne contredit pas un envoi la veille au soir.
Il ressort bien de ces éléments que c’est à la suite de l’information qu’il a reçue de la rupture de la période d’essai que M. [S] [L] a adressé le courriel d’alerte sur des pratiques illégales.
L’appelant ne peut prétendre en outre qu’au 6 septembre 2021, l’employeur n’avait aucune intention de mettre un terme à la relation de travail alors qu’il indiquait lui même dans son courriel du 7 septembre 2021 à 8h22 : '[K] m’a indiqué dernièrement que finalement c’était plutôt un développeur qu’il recherchait et non un technicien informatique. Sous-entendant ainsi, qu’il n’aurait plus besoin de moi à la fin de mon essai'. Le fait qu’il ait pu recevoir le 6 septembre 2021 à 12h54, parmi d’autres, un courriel concernant le 'parcours d’intégration nouveaux collaborateurs’ ne démontre pas l’intention de l’employeur de le pérenniser dans ses effectifs, dès lors que ce message qui ne le concernait pas directement s’agissant des réservations d’hôtel, n’émane pas de l’employeur lui même. Cette preuve ne ressort pas plus de sa désignation en tant que maître d’apprentissage le 24 août 2021.
Ainsi, M. [S] [L] ayant été informé de la fin de la période d’essai le 6 septembre 2021 et ayant été indemnisé au titre des journées des 7 et 8 septembre 2021, il ne peut qu’être débouté de sa demande de rappel d’indemnité de prévenance, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la rupture abusive de la période d’essai
M. [S] [L] fait essentiellement valoir ici que la rupture de la période d’essai est intervenue à la suite de son email d’alerte du 7 septembre 2021 aux termes duquel il faisait état de ce qu’il s’était rendu compte que les licences qu’on lui demandait d’installer sur les postes informatiques étaient vraisemblablement illégales.
Selon l’ article L. 1231-1 du code du travail , les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée « ne sont pas applicables pendant la période d’ essai ».
Cependant, si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’ essai , ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Le régime probatoire de droit commun de l’abus de droit s’applique à la rupture de l’ essai . C’est donc au salarié qui conteste la rupture devant le juge prud’homal qu’il appartient de démontrer que celle-ci présente un caractère abusif. L’appréciation des éléments de faits et de preuve caractérisant l’abus de rupture relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Le doute ne profite pas ici au salarié.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur a informé le salarié de la rupture de la période d’essai avant que celui-ci n’adresse son courriel d’alerte, de sorte que le lien prétendu entre ces deux événements n’est pas établi.
Le salarié ne démontre pas comme il le prétend que l’employeur aurait détourné cette finalité pour se débarrasser de lui parce qu’il avait dénoncé des agissements délictueux et donc que la rupture de la période d’essai est intervenue pour des motifs sans rapport avec la finalité de celle-ci.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai.
Sur l’indemnité de panier repas
M. [S] [L] fait valoir que :
— il existe un usage au sein de la SAS Serpe visant à indemniser, au titre des paniers repas, certains salariés appartenant à sa catégorie professionnelle
— il verse au débat le bulletin de paie de M. [D] [U] du mois de juillet 2023, également agent de maîtrise, faisant apparaître le paiement d’une indemnité de repas
— par là même, il rapporte la preuve de l’usage portant indemnisation des paniers repas, et dont il n’a pas bénéficié
— il n’avait pas le temps de retourner à son domicile se situant à une vingtaine de minutes de son lieu de travail, pour sa pause déjeuner qu’il prenait entre 13 heures et 13 heures 30
— en outre, il devait rester sur site afin d’accueillir les transporteurs Fedex qui se présentaient quotidiennement pour récupérer les colis confiés par le service informatique
— en toute mauvaise foi, la SAS Serpe se garde bien de produire les bulletins de paie des salariés embauchés en qualité d’agent de maîtrise du mois d’août 2021, pour affirmer qu’aucune indemnité n’était due au salarié à ce titre.
La SAS Serpe soutient en réplique que :
— l’appelant procède par voie d’allégation or, ni la loi ni la convention collective ne prévoient le versement d’une telle indemnité
— le contrat de travail écrit de M. [L] lui conférait un statut d’agent de maîtrise et aucune disposition ne fait état du versement d’une indemnité de « panier repas »
— l’employeur n’a pris aucun engagement en la matière vis-à-vis du salarié
— enfin, M. [L] ne justifie pas avoir été exposé, dans l’exercice de sa mission professionnelle, à des frais professionnels supposant une prise en charge par son employeur.
*
Le contrat de travail de M. [S] [L] prévoit en son article 6 pour les seuls 'déplacements’ : 'M. [S] [L] accepte tous les déplacements qui pourraient lui être demandés et nécessiteraient de passer des nuitées à l’extérieur, qui lui seraient indemnisées à hauteur d’un montant journalier de 20 MG par nuit selon le remboursement en vigueur dans la société au 1er janvier de l’année en cours. Par ailleurs il lui sera versé un panier repas par jour travaillé, d’un montant de 4,5 MG selon le remboursement en vigueur dans la société au 1er janvier de l’année en cours'.
Le contrat de travail ne prévoit aucune indemnité de repas à titre d’élément de la rémunération.
M. [S] [L] ne justifie pas qu’il existe, en dehors des déplacements professionnels, un usage consistant à payer une indemnité de 'panier repas’ aux agents de maîtrise, ce qui ne saurait ressortir de la seule production d’un bulletin de paie de M. [D] [U].
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] [L] de sa demande à ce titre.
Sur la restitution du matériel informatique
La SAS Serpe fait valoir que M. [S] [L] n’a pas restitué l’ordinateur portable qu’elle lui avait mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions.
M. [S] [L] réplique que la société ne démontre nullement qu’elle lui a bien remis du matériel informatique pas plus qu’il ne l’aurait pas restitué. Il dément avoir été en possession d’un quelconque matériel informatique.
*
Le contrat de travail prévoit en son article 8 'Mise à disposition d’un ordinateur portable’ : 'la société confie à l’intéressé pour ses besoins professionnels un micro-ordinateur portable propriété de l’entreprise dont la mise à disposition est faite en vue d’une utilisation professionnelle. Le matériel est équipé de logiciels spécifiques à l’entreprise (…). Chaque utilisateur disposera de son mot de passe strictement confidentiel. (…) M. [S] [L] s’engage à restituer l’ordinateur portable ainsi mis à sa disposition lors de la cessation des relations contractuelles, pour quelle que cause que ce soit et quel que soit le moment auquel elles surviennent'.
Le contrat est bien signé par M. [S] [L] et paraphé par lui sur chaque page notamment la page 4 contenant la disposition susvisée.
En outre, M. [S] [L], recruté en tant que technicien informatique, ne peut sérieusement prétendre n’avoir jamais eu de matériel informatique, ou avoir 'dû utiliser son téléphone personnel pour effectuer les tâches demandées par M. [W]', alors qu’il ne s’est jamais plaint de quoi que ce soit sur ce point et qu’il prétendait être en télétravail le 7 septembre 2021, ce qui n’est envisageable que s’il avait un ordinateur portable à sa disposition. Le fait que la société n’ait pas réclamé la restitution du matériel informatique dans le courrier de rupture mais dans un courriel du 9 septembre 2021, étant sans emport.
Enfin, M. [W] atteste avoir remis à M. [S] [L] un 'ordinateur portable HP Pavillon x360 numéro de série 8C61160Y81" pour l’exercice de ses fonctions, produisant une facture du 26 juillet 2021 et précise que 'le dit ordinateur n’a jamais été restitué'.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a justement ordonné la restitution de l’ordinateur ou à défaut le paiement de la somme de 649,98 euros au titre du préjudice subi, somme correspondant au prix de ce matériel. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte et l’intimée qui n’apporte pas la preuve d’un préjudice supplémentaire est déboutée de son appel incident.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de M. [S] [L] mais il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement rendu le 16 juin 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en toutes ses dispositions,
— Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne M. [S] [L] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Itératif ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Notification ·
- Stockholm ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice économique ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Préjudice d'affection ·
- Assureur ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Majorité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- Public ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Homme ·
- Mandataire ·
- Exécution ·
- Travail ·
- Compétence ·
- Conseil ·
- Liquidateur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Litige ·
- Accord ·
- Mission ·
- Versement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Cadastre ·
- Partie commune ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Risque professionnel ·
- Électronique ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Changement d 'affectation ·
- Logistique ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.