Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 25 avr. 2025, n° 23/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, La S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE |
Texte intégral
MINUTE N° 175/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 25 avril 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01007 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IA3J
Décision déférée à la cour : 28 Novembre 2022 par le juge de la mise en état de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [R] [B] ès qualités d’héritier de feu [F] [B], décédé le [Date décès 2]/2022
demeurart [Adresse 1]
Madame [J] [N] épouse [B] ès qualités d’héritière de feu M. [F] [B], décédé le [Date décès 2]/2022
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er novembre 2017, M. [F] [B] a demandé son adhésion à un contrat de prévoyance dénommé « SwissLife Prévoyance Indépendants », déclarant exercer la profession de masseur-kinésithérapeute. Ce contrat a pris effet au 1er avril 2018.
Il s’est prévalu d’un arrêt de travail le 27 juillet 2018, puis à compter du 5 décembre 2018.
Par courrier du 16 janvier 2019, la société SwissLife a notifié à M. [F] [B] la résiliation du contrat, à effet du 31 mars 2019.
Par exploit du 6 mai 2021, M. [F] [B] a assigné la société SwissLife devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’exécution du contrat. Cette dernière a opposé, par conclusions du 20 janvier 2022, la nullité du contrat pour fausse déclaration de l’assuré, en indiquant avoir appris l’existence d’un autre contrat de prévoyance souscrit auprès de la compagnie Generali par les documents transmis par M. [B] et par un signalement de l’ALFA (agence de lutte contre la fraude à l’assurance).
M. [F] [B] a saisi le juge de la mise en état d’une requête tendant à voir déclarer cette demande irrecevable pour cause de prescription.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir, déclaré sans objet la demande de communication de pièces, et a condamné M. [F] [B] aux dépens de l’incident et au paiement à la société SwissLife d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a considéré que :
— le contrat n’avait pas été exécuté par la société SwissLife, M. [F] [B] ayant reconnu n’avoir perçu aucun montant,
— l’organisation d’une expertise, mesure d’instruction, ne pouvait valoir exécution du contrat s’agissant d’un préalable à une éventuelle mise en oeuvre des garanties, et le fait de mandater un expert ne valant pas reconnaissance du droit de l’assuré, ni commencement d’exécution du contrat.
Les époux [R] et [J] [B], venant aux droits de leur fils [F] [B], décédé le [Date décès 2] 2022, ont interjeté appel de cette ordonnance le 7 mars 2023, en ses dispositions autres que le rejet de la demande de communication de pièces.
Par ordonnance du 28 mars 2023, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai à l’audience du 20 octobre 2023 en application de l’article 905 du code de procédure civile. L’avis de fixation a été envoyé par le greffe le même jour.
Par arrêt avant dire droit du 16 février 2024, la cour a sursis à statuer et invité la société SwissLife Prévoyance et Santé à produire le signalement de l’ALFA, à tout le moins à justifier de sa date et de son contenu, et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 décembre 2024.
La cour, après avoir rappelé que la règle prévue à l’article 1185 du code civil n’avait vocation à s’appliquer qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité, a retenu qu’il convenait en premier lieu d’examiner si, au jour où la société SwissLife a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration du risque, l’action en nullité était ou non prescrite, et que l’action de l’assureur pour fausse déclaration du risque étant soumise au délai de prescription biennale de l’article L.114-1, courant à compter du jour où l’assureur a eu connaissance du caractère mensonger ou inexact de la déclaration qui lui a été faite, et non de la survenance du sinistre, la production du signalement de l’ALFA dont faisait état l’assureur apparaissait nécessaire à la solution du litige.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2024, les époux [B] demandent à la cour de déclarer leur intervention volontaire recevable, d’infirmer l’ordonnance entreprise et dans la limite de ses chefs critiqués dans la déclaration d’appel, et statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevable la demande de la société Swiss Life Prévoyance et Santé en ce qu’elle tend à : 'prononcer la nullité du contrat « SwissLife Prévoyance Indépendant n° 017004461 souscrit par M. [F] [B] auprès de la société Swiss Life à effet du 1er avril 2018 » ;
— débouter la société SwissLife de toutes ses fins et prétentions ;
— la condamner au paiement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’une indemnité d’un montant de 1 500 euros pour la première instance et de 3 500 euros pour l’instance d’appel, et aux entiers dépens des deux instances.
Au soutien de leur appel, ils font valoir tout d’abord que la nullité fondée sur les dispositions de l’article L. 113-8 code des assurances ne peut être soulevée par voie d’exception que pendant le délai de la prescription biennale, lequel court à compter du jour de la survenance du sinistre, en l’occurrence la transmission par [F] [B] de son premier arrêt de travail en juillet 2018 ; or la société SwissLife n’a effectué aucun acte interruptif de prescription conforme à l’article L.114-2 du code précité depuis la désignation d’un expert en juin 2019, l’assureur ne pouvant se prévaloir d’actes interruptifs émanant de l’assuré dans la mesure où, selon une jurisprudence établie, seul le créancier qui a pris l’initiative d’interrompre la prescription bénéficie de l’effet interruptif de son acte. La prescription étant acquise en juin 2021, l’exception soulevée en janvier 2022 est irrecevable comme ayant été présentée après expiration du délai de prescription biennale.
Ils font valoir en suite que si selon l’article 1185 du code civil, qui est applicable au litige, l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution, c’est à tort que le premier juge a considéré que le contrat n’avait pas été exécuté.
Ils soutiennent que le juge de la mise en état a confondu le commencement d’exécution du contrat avec la mise en 'uvre de la garantie suite au sinistre déclaré, alors que selon un arrêt récent de la Cour de cassation du 12 novembre 2020, le commencement d’exécution d’un contrat s’apprécie indépendamment de la partie qui l’initie. Or en l’espèce, le contrat de prévoyance litigieux a commencé à être exécuté à compter du jour où M. [F] [B] a réglé les primes d’assurance, et que la société SwissLife a accepté, en échange d’accorder sa garantie si les conditions contractuelles de sa mise en 'uvre étaient remplies.
En outre, la société SwissLife a enregistré la déclaration de sinistre de [F] [B], ouvert un dossier et réclamé des pièces et informations, et mandaté deux experts, conformément aux stipulations du contrat relatives au règlement des prestations.
Il y a donc bien eu commencement d’exécution du contrat tant de la part de l’assuré que de l’assureur. Par ailleurs, l’expertise médicale qui a été diligentée en exécution du contrat de prévoyance, à laquelle l’assuré était contractuellement tenu de se soumettre, ne peut être qualifiée de mesure conservatoire destinée à déterminer si le contrat devait être exécuté ou non, cette solution s’imposant d’autant plus que la désignation d’experts emporte interruption de la prescription biennale.
Ils estiment qu’il appartient enfin à la société SwissLife qui soutient n’avoir eu connaissance de la prétendue fausse déclaration de l’assuré que le 30 avril 2021, de l’établir ce qu’elle ne fait pas, évoquant un signalement de l’ALFA dont la date n’est pas précisée.
Ils relèvent que suite à l’injonction de la cour, elle produit un document de travail de l’ALFA daté du 3 février 2022 dont certains passages ont été occultés, lequel ne constitue pas un signalement, qui est postérieur aux conclusions du 20 janvier 2022 par lesquelles la société SwissLife a soulevé la prescription. Ils contestent également la valeur probante de la photographie tirée du réseau social 'Instagram’ jointe à ce document.
Ils ajoutent que la société SwissLife a résilié le contrat sans motif par lettre recommandée du 16 janvier 2019, que dans la 'note’ du 3 février 2022 est évoquée 'une surveillance de portefeuille', ce qui implique qu’elle suspectait une éventuelle fraude, et qu’en outre dans un courrier du 25 juin 2019, la société SwissLife a indiqué que le premier expert qu’elle avait mandaté avait refusé l’expertise au motif que ' une expertise avait déjà été faite par ses soins dans le cadre d’un sinistre pour un autre assureur , ce qui démontre qu’à cette date l’assureur avait connaissance de la fraude alléguée. Ils en concluent que la société SwissLife ne démontre pas avoir eu connaissance, après le 20 janvier 2020, de la nullité dont elle se prévaut.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2024, la société SwissLife prévoyance demande à la cour de :
— déclarer les consorts [B] mal fondés en leur appel,
— les en débouter ainsi que de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et notamment en tant que la société Swisslife a été déclarée recevable à opposer à M. [B], respectivement à ses héritiers, la nullité du contrat,
— condamner les consorts [B] en tous les frais et dépens et à payer à la société SwissLife une somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en cas de nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration du risque, le délai de prescription court du jour où l’assureur a eu connaissance du caractère mensonger de la déclaration qui lui a été faite.
En l’occurrence, [F] [B] a répondu 'non’ à la question relative à la conclusion d’un autre contrat garantissant des prestations en cas d’arrêt de travail, en dehors des garanties de placement et emprunt, dont le cumul entraînerait des prestations supérieures à son revenu professionnel hors dividendes.
Si suite au courrier du docteur [X], qui a refusé la mission au motif de la réalisation d’un précédent examen pour un autre assureur, la société SwissLife a demandé à M. [F] [B] des précisions, ce seul fait n’implique pas nécessairement la conclusion d’un autre contrat de prévoyance.
L’intimée soutient que ce n’est que par le courrier du conseil de M. [F] [B] en date du 28 avril 2021, qu’elle a eu connaissance de la conclusion d’un autre contrat de prévoyance en 2012 et du fait que ce contrat était toujours en cours à la date de l’adhésion, et donc de la fraude, et considère que le délai de la prescription biennale a commencé à courir à compter de la réception de ce courrier, soit le 30 avril 2021.
Elle affirme que ce n’est pas le signalement de l’ALFA qui lui a permis d’avoir connaissance du caractère mensonger de la déclaration, et indique produire, suite à l’injonction de la cour, un document de travail de cette agence qui précise que l’ALFA a été alertée d’une suspicion de fraude le 22 octobre 2021, soit après le courrier de [F] [B]. Elle précise que les informations échangées avec les assureurs pouvant être nominatives, elles transitent par une application déclarée à la CNIL qui impose l’effacement automatique des messages au bout de 45 jours.
Elle prétend que la résiliation du contrat est sans lien avec une suspicion de fraude, mais est consécutive à une répétition de sinistres dans un délai très bref après l’entrée en vigueur du contrat.
La société SwissLife considère qu’ayant notifié des conclusions aux fins de nullité du contrat, le 20 janvier 2022, la prescription biennale n’est pas acquise.
En outre, il a été jugé de manière constante que lorsqu’une demande est formée par voie d’exception, elle n’est pas soumise à la prescription biennale. Dès lors, si l’assuré assigne en vue d’obtenir une indemnisation, l’assureur peut invoquer une exception de nullité, sauf si l’assureur a commencé à exécuter le contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’assuré reconnaissant que la société SwissLife ne lui a versé aucune indemnité, et la demande d’examen médical qui a permis de révéler l’existence d’un autre contrat ne constituant pas un commencement d’exécution mais une démarche de protection des intérêts de l’assureur.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Selon l’article L. 113-8 du code des assurances dispose : 'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.'
Il convient de rappeler que la règle prévue à l’article 1185 du code civil selon laquelle 'l’exception de nullité ne se prescrit pas, si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution', n’a vocation à s’appliquer qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité, comme le rappelle d’ailleurs l’arrêt du 12 novembre 2020, dont se prévalent les appelants.
Il convient donc en premier lieu d’examiner si, au jour où la société SwissLife a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration du risque, l’action en nullité était ou non prescrite.
L’action de l’assureur pour fausse déclaration du risque est soumise au délai de prescription biennale de l’article L.114-1, et en vertu du 1° de ce texte, le délai de prescription court du jour où l’assureur a eu connaissance du caractère mensonger ou inexact de la déclaration qui lui a été faite, et non de la survenance du sinistre comme le soutiennent les appelants à qui il appartient de démontrer que la prescription est acquise.
En l’espèce, la société SwissLife reproche à [F] [B] d’avoir répondu par la négative à la question portant sur la conclusion d’un autre contrat garantissant des prestations en cas d’arrêt de travail, en dehors des garanties de placement et emprunt, dont le cumul entraînerait des prestations supérieures à son revenu professionnel hors dividendes, alors qu’il avait conclu un contrat de prévoyance avec la société Generali en 2012 qui était toujours en cours à la date de son adhésion.
Elle soutient que le délai de prescription n’a commencé à courir que le 30 avril 2021, date à laquelle elle a reçu le courrier du conseil de [F] [B] daté du 28 avril 2021, et que ce n’est qu’à cette date qu’elle a eu connaissance de la conclusion d’un autre contrat de prévoyance en 2012 qui était en cours à la date de l’adhésion, et donc de la fraude.
La cour relève, comme dans son arrêt précédent, que le seul fait que le docteur [X] ait refusé la mission d’expertise que lui avait confiée la société SwissLife en mai 2019, suite à la déclaration de sinistre de M. [F] [B], au motif de la réalisation d’une précédente expertise pour le compte d’un autre assureur, n’est pas suffisant en lui-même pour établir l’existence d’une fraude, en l’absence de toute indication quant à la nature des garanties souscrites auprès de cet autre assureur.
C’est d’ailleurs pour cette raison que l’intimée a sollicité de l’assuré, par un courrier du 25 juin 2019 resté sans réponse, réitéré le 30 août 2019, qu’il apporte des précisions à cet égard.
La communication à l’assureur, à une date indéterminée et dans des conditions indéterminées, les époux [B] contestant la transmission de ce document par leur fils, d’un relevé, en date du 17 janvier 2019, de prestations versées par Generali pour la période du 11 décembre 2018 au 13 janvier 2019, n’est pas non plus de nature à établir la connaissance de la fraude, en l’absence de toute indication relative à la date de conclusion du contrat souscrit auprès de cette société.
S’agissant du signalement de l’ALFA évoqué par la société SwissLife dans ses conclusions au fond, celle-ci produit, à hauteur de cour, un document à l’en-tête de cette agence intitulé 'note de travail’ portant la date du 3 février 2022, et concernant une 'réunion d’ouverture de coordination’ à laquelle a participé la société SwissLife. Ce document, qui est cancellé s’agissant des informations concernant d’autres assureurs et leurs représentants, ne mentionne pas expressément le nom de [F] [B], lequel ne figure que sur la photographie qui y est jointe issue d’une publication sur le réseau social Instagram. Cette note, en tout état de cause, fait référence à une alerte pour suspicion de fraude aux contrats de prévoyance en date du 22 octobre 2021 concernant un assuré exerçant la profession de kinésithérapeute en libéral, date postérieure au courrier du 28 avril 2021 adressé par le conseil de [F] [B] dont la société SwissLife prétend qu’il lui a permis de découvrir la fraude alléguée.
En l’absence de tout élément permettant d’établir que la société SwissLife a pu avoir connaissance antérieurement au 30 avril 2021, date de réception dudit courrier, de la souscription par [F] [B] d’un autre contrat de prévoyance qui était toujours en cours au jour de son adhésion au contrat SwissLife Prévoyance Indépendants, cette date doit être retenue comme constituant le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en nullité ouverte à l’assureur. La prescription n’était donc pas acquise le 20 janvier 2022, date des conclusions par lesquelles la société SwissLife a opposé la nullité du contrat.
La décision entreprise sera donc confirmée en tant qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée.
Elle le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
Les dépens d’appel seront mis à la charge des époux [B], dont la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il sera en revanche alloué à la société SwissLife, sur ce fondement, une somme de 1 500 euros pour les frais exposés en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME dans les limites de l’appel l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 novembre 2022 ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande M. [R] [B] et de Mme [J] [N], épouse [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE M. [R] [B] et Mme [J] [N], épouse [B] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société SwissLife la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel.
La greffière, La présidente,
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