Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 24/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 6 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Jérémy SCHULETZKI
Expédition TJ
LE : 23 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00266 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUE6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 06 Février 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [V] [N]
née le [Date naissance 5] 1925 à [Localité 21]
[Adresse 17]
— Mme [H] [N]
née le [Date naissance 9] 1930 à [Localité 22]
[Adresse 19]
— Mme [A] [N]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 21]
[Adresse 15]
— Mme [W] [D]
née le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 20]
[Adresse 7]
— M. [I] [D]
né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 20]
[Adresse 14]
— Mme [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 20]
[Adresse 4]
— M. [O] [D]
né le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 20]
[Adresse 3]
Représentés par Me Jérémy SCHULETZKI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 18/03/2024
23 JANVIER 2025
p. 2
II – M. [M] [G]
né le [Date naissance 16] 1987 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 18]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice du 16/05/2024 remis à personne
INTIME
III – M. [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 18]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice du 14/06/2024 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Exposant que [U] [N] était décédé le [Date décès 13] 2022, et que le testament qu’il a établi avec son épouse [E] [G] épouse [N] aux termes duquel ils instituent pour légataires leurs neveux [M] et [X] [G], est nul pour avoir été rédigé conjointement, Mmes [V], [H] et [A] [N], Mmes [W] et [P] [D] et MM [I] et [O] [D] ont saisi le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir prononcer la nullité du testament et être renvoyés devant notaire afin qu’il soit procédé aux opérations de succession selon la dévolution légale.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Châreauroux a :
— débouté Mmes [V], [H] et [A] [N] et Mmes [W] et [P] [D] et MM [I] et [O] [D] de leurs demandes
— les a condamnés aux dépens.
Le tribunal a rejeté les demandes faute pour les demandeurs de prouver que [C] [N] était décédé et qu’ils en étaient les héritiers.
Suivant déclaration du 18 mars 2024, Mmes [V], [H] et [A] [N], Mmes [W] et [P] [D] et MM [I] et [O] [D] ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées aux intimés non constitués par actes du 16 mai 2024 à personne concernant M. [M] [G] et du 14 juin 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses concernant M. [X] [G], les appelants demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’ils les a déboutés de leur demande et les a condamnés aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— Déclarer nul le testament du 20 janvier 2011 ;
— Renvoyer les parties devant notaire.
Pas plus qu’en première instance, MM [B] et [X] [G] n’ont constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la preuve du décès de [U] [N] et des qualités héréditaires des appelants
Les appelants produisent en appel l’acte de décès de [U] [N], décédé le [Date décès 13] 2022.
Ils produisent également le livret de famille des parents de [U] [N], ceux de certains de ses frères et soeurs et les actes de notoriété utiles, desquels il résulte que [U] [N], décédé sans enfant, laisse pour lui succéder ses frères et soeurs et en cas de prédécès de ceux-ci, ses neveux et nièces venant par représentation de leur parent décédé (en l’espèce [Z] [N] veuve [D]).
Les appelants établissent ainsi qu’ils sont les héritiers de [U] [N] selon la dévolution légale.
Sur la nullité du testament
Aux termes de l’article 968 du code civil, ' le testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle'.
Un testament ne doit en effet contenir que la volonté d’une seule personne, afin de préserver la liberté de tester et la possibilité de révoquer les dispositions testamentaires.
En l’espèce, le testament litigieux intitulé ' Ceci est notre testament', en date du 20 janvier 2011 a été rédigé par [U] [N] , à son nom et à celui de son épouse, [E] [N], née [G], lesquels instituent MM [M] et [X] [G], 'nos deux neveux', légataires à part égale, et se termine en ces termes : ' En conséquence, nous leur léguons la totalité de nos biens, meubles et immeubles, présents et à venir, qui composeront notre succession le jour de notre décès. Ecrit entièrement de ma main, avec l’accord de mon épouse et fait en toute conscience'. Suivent les deux signatures de [U] [N] et de [E] [N].
Il est manifeste que ce testament est un testament conjonctif, qui contient la volonté de deux personnes, ce qui est prohibé par l’article 968 du code civil précité.
Il s’en suit que sa nullité doit être prononcée, faisant droit à la demande, en infirmation du jugement.
Sur la demande de renvoi des héritiers devant notaire
L’ouverture des opérations de liquidation partage avec désignation d’un notaire par application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile suppose l’impossibilité de parvenir à un partage amiable et nécessite la délivrance d’une assignation dans les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Il appartient en l’état aux appelants, héritiers de [U] [N], de saisir le notaire de leur choix.
Sur les dépens
Nonobstant l’issue du litige, les dépens de première instance et d’apppel seront supportés par les appelants, le jugement étant confirmé de ce seul chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mmes [V], [H] et [A] [N], Mmes [W] et [P] [D] et MM [I] et [O] [D] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du testament conjonctif de [U] [N] et [E] [N] épouse [G] daté du 20 janvier 2011 ;
Dit n’y avoir lieu en l’état à désignation d’un notaire ;
Dit que les dépens d’appel restent à la charge de Mmes [V], [H] et [A] [N], Mmes [W] et [P] [D] et MM [I] et [O] [D].
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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