Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 22/19297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 novembre 2022, N° 17/15996 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. KEMICA COATINGS c/ S.A. PORTZAMPARC |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19297 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWKE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2022 – TJ de PARIS – RG n° 17/15996
APPELANTS
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.A.R.L. KEMICA COATINGS
[Adresse 14]
[Localité 5]
N° SIRET : 513 785 923
Représentés par Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1562
Assistés de Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMÉE
S.A. PORTZAMPARC
[Adresse 2]
[Localité 9]
N° SIRET : 399 223 437
Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1329
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Mme Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine
SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Kemica Coatings, Madame [M] [E], Monsieur [J] [V], Madame [H] [V] et Monsieur [N] [V] ont ouvert des comptes auprès de la société B*capital, devenue la société Portzamparc et ont confié à cette dernière la gestion de leurs avoirs.
S’agissant de la SARL Kemica Coatings, les contrats ont été conclus par M. [D] [V] en sa qualité d’associé et de gérant de cette société.
M. [D] [V] a souscrit pour ses enfants [J], [H] et [N] [V] trois contrats d’assurance-vie le 2 février 2010.
Le 25 juin 2011, Mme [M] [E], épouse de M. [D] [V] et mère des trois enfants précités, a ouvert un compte-titres auprès de la société B*Capital. Ce compte était assorti d’une convention pour investir sur le MONEP (marché des options négociables de [Localité 13]).
Le 23 janvier 2013, M. [D] [V], qui détenait par ailleurs un compte-titre personnel auprès de la société B*Capital depuis le 7 juin 2010 et avait conclu une convention d’investissement sur le MONEP depuis le 14 octobre 2010, a signé une convention d’investissement sur le MONEP pour le compte de la société Kemica Coatings.
Dès 2013, le portefeuille de la société Kemica Coatings a subi des pertes financières qui se sont poursuivies en 2014 de telle sorte qu’au 30 septembre 2016 la valeur du portefeuille s’élevait à 77 649 euros alors qu’en janvier 2013, M. [D] [V] y avait investi 1 050 000 euros et qu’il avait ajouté une somme de 100 000 euros fin 2014 pour couvrir les pertes.
Les portefeuilles familiaux ont également subi des pertes. Le portefeuille de Mme [M] [E] est passé de 90 041 euros lors de son ouverture en 2011 à 37 072 euros en 2016 et les portefeuilles des trois enfants sont passés de 110 000 euros en 2010 à 46 000 euros au 31 août 2016.
Par acte huissier du 3 novembre 2017, la société Kemica Coatings, Mme [M] [E], M. [J] [V], Mme [H] [V], et M. [D] [V] et Mme [M] [E] en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [N] [V], ont assigné en responsabilité la société B* Capital pour cause de manquement aux obligations d’information, de conseil et de mise en garde auxquelles elle était tenue à leur égard en qualité de prestataire de services d’investissement.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
« REJETTE les demandes indemnitaires de la société Kemica Coatings à l’égard de la société Portzamparc venant aux droits de la société B*Capital ;
DÉCLARE irrecevables Mme [M] [E], M. [J] [V], Mme [H] [V] et M. [N] [V] en toutes leurs demandes indemnitaires à l’égard de la société Portzamparc venant aux droits de la société B*Capital ;
CONDAMNE la société Kemica Coatings, Mme [M] [E], M. [J] [V], Mme [H] [V] et M. [N] [V] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Kemica Coatings, Mme [M] [E], M. [J] [V], Mme [H] [V] et M. [N] [V] à payer, chacun, à la société Portzamparc venant aux droits de la société B*Capital la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. »
Par déclaration du 14 novembre 2022, la société Kemica, Madame [M] [E], Monsieur [J] [V], Madame [H] [V] et Monsieur [N] [V] ont interjeté appel de cette décision contre la société Portzamparc.
Par dernières conclusions du 31 juillet 2023, la société Kemica Coatings, Madame [M] [E], Monsieur [J] [V], Madame [H] [V] et Monsieur [N] [V] demandent à la cour de :
« Vu les dispositions de l’ancien article 1147 du Code civil applicable à l’instance,
Vu les dispositions de l’article L.533-12 du Code monétaire et financier,
Vu les dispositions de l’article L.519-4-1 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes,
Plaise à la Cour d’appel de PARIS :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS le 2 novembre 2022 en ce qu’il a :
* Rejeté les demandes indemnitaires de la SARL KEMICA COATINGS à l’égard de la SA PORTZAMPARC venant aux droits de la SA B*CAPITAL,
* Déclaré irrecevables Madame [M] [E], Monsieur [J] [V], Madame [H] [V] et Monsieur [N] [V] en toutes leurs demandes indemnitaires à l’égard de la SA PORTZAMPARC venant aux droits de la SA B*CAPITAL,
* Condamné la SARL KEMICA COATINGS, irrecevables Madame [M] [E], Monsieur [J] [V], Madame [H] [V] et Monsieur [N] [V] in solidum aux entiers dépens de l’instance,
* Condamné la SARL KEMICA COATINGS, irrecevables Madame [M] [E], Monsieur [J] [V], Madame [H] [V] et Monsieur [N] [V] à payer, chacun, à la SA PORTZAMPARC venant aux droits de la SA B*CAPITAL la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Statuant à nouveau
— Condamner la SA PORTZAMPARC anciennement dénommée B*CAPITAL à verser à la SARL KEMICA COATINGS les sommes suivantes :
* 1.072.352 € en réparation de la perte de capital enregistrée sur son compte 1.000.000 € en réparation de la perte de sa filiale, la société KEMICA
* 628.764 € en réparation du coût d’auto-financement du projet KEMISTATIC,
— Condamner la SA PORTZAMPARC anciennement dénommée B*CAPITAL à verser à Madame [M] [E] la somme de 52.969 € en réparation de la perte de capital enregistrée sur son compte,
— Condamner la SA PORTZAMPARC anciennement dénommée B*CAPITAL à verser à Monsieur [J] [V] la somme de 64.000 € en réparation de la perte de capital enregistrée sur son compte,
— Condamner la SA PORTZAMPARC anciennement dénommée B*CAPITAL à verser à Madame [H] [V] la somme de 64.000 € en réparation de la perte de capital enregistrée sur son compte,
— Condamner la SA PORTZAMPARC anciennement dénommée B*CAPITAL à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 64.000 € en réparation de la perte de capital enregistrée sur son compte,
— Condamner la SA PORTZAMPARC anciennement dénommée B*CAPITAL à verser aux requérants la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société PORTZAMPARC anciennement dénommée B*CAPITAL aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés directement par Maître Pierre ECHARD-JEAN en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par dernières conclusions du 4 avril 2025, la société Portzamparc anciennement dénommée B*Capital, demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 2 novembre 2022 en toutes ses dispositions.
En conséquence :
Rejeter les demandes de la société KEMICA COATINGS à l’égard de la société PORTZAMPARC à toutes fins qu’elles comportent.
Déclarer irrecevables Mme [M] [E], M. [J] [V], Mme [H] [V] et M. [N] [V] en toutes leurs demandes à l’égard de la société PORTZAMPARC
Subsidiairement, les juger infondés.
Condamner solidairement la société KEMICA COATINGS, Mme [M] [E], M. [J] [V], Mme [H] [V] et M. [N] [V] au paiement, au profit de PORTZAMPARC, d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile s’ajoutant à celles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.
SUR CE,
Sur la prescription des demandes d’indemnisation de Mme [M] [E], de M. [J] [V], de Mme [H] [V] et de M. [N] [V]
L’intimée soutient que les demandes de Mme [M] [E] et d'[H], [J] et [N] [V] sont prescrites en ce que la prescription court à compter de la conclusion des contrats en cause, date à laquelle ces derniers ont été informés des risques de pertes financières.
Les appelants s’opposent au moyen tiré de la prescription des actions au motif que le point de départ de la prescription est le jour de la réalisation du dommage et non le jour de la conclusion du contrat.
Ceci étant exposé, l’article 2224 du code civil dispose que :« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Le manquement d’un intermédiaire en investissement à son obligation d’informer l’investisseur sur le risque de perte en capital présenté par cet investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive cet investisseur d’une chance d’éviter la réalisation de telles pertes. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu.
Dans le cas d’un contrat d’assurance-vie libellé en unités de compte, le manquement de l’intermédiaire à son obligation d’informer le souscripteur sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en réparation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de l’investissement ni à celle de l’échéance du support en unité de compte, ou du désinvestissement, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie.
C’est donc à tort qu’en l’espèce, le tribunal a retenu que le délai de prescription avait couru, pour ce qui concerne chacun des contrats, à la date de sa conclusion, alors que le dommage invoqué par les appelants tenait à la perte du capital investi qui ne s’était pas réalisé à cette date, l’appréciation des manquements reprochés à la société B*Capital relevant du fond du litige.
Mme [E] invoquant des pertes subies en 2014 et les contrats d’assurance-vie souscrits au nom d'[H], [J] et [N] [V] ayant été racheté en 2022 et 2024, leur action, engagée en 2017, n’est pas prescrite.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables Mme [M] [E], M. [J] [V], Mme [H] [V] et M. [N] [V] en toutes leurs demandes indemnitaires à l’égard de la société Portzamparc venant aux droits de la société B*Capital.
Sur la demande d’indemnisation de la société Kemica Coatings
La société Kemica Coatings soutient que la responsabilité de la société Portzamparc est engagée :
— en ce qu’elle a manqué à son obligation d’information, de mise en garde et de conseil au moment de la conclusion par la société Kemica Coatings de la convention d’ouverture de compte et de la convention spécifique au MONEP, qu’à cet égard, la société B*Capital ne peut se référer aux seuls documents contractuels qui contiennent des informations générales alors que Monsieur [V] ne dispose d’aucune compétence particulière sur les marchés financiers et qu’il n’a été qu’avisé des opérations réalisées par la société B*Capital sans être véritablement conseillé, que la réalisation de gains dans un premier temps n’a pas permis à Monsieur [V] de réaliser le risque de pertes,
— qu’elle a également manqué à ses obligations pendant l’exécution du contrat en omettant de mettre en place une clause de « stop loss » qui aurait pu limiter les pertes,
— qu’elle ne s’est pas renseignée suffisamment et spécifiquement sur la situation de la société Kemica Coatings et la raison d’être de son placement,
S’agissant du préjudice subi par la société Kemica Coatings, les demandeurs sollicitent le remboursement du capital dévalué à l’occasion des placements mais également le remboursement de deux autres préjudices résultant d’une part, de l’impossibilité d’auto-financer un nouveau procédé industriel et d’autre part, de la faillite d’une filiale.
Ils font valoir que le placement effectué auprès de B*Capital devait servir à financer un nouveau procédé industriel, dénommé Kemistatic qui nécessitait un budget de 5 millions d’euros que la société Kemica Coatings prévoyait de réunir, d’une part par l’obtention d’une subvention européenne hauteur de 70% du budget, d’autre part par un auto-financement de la société constitué par un apport sur le compte courant du gérant, Monsieur [D] [V]. Les appelants soutiennent que, dans la mesure où les opérations financières de la société Kemica Coatings auprès de B*Capital se sont révélées déficitaires, la société n’a pu constituer un auto-financement afin de financer le nouveau procédé industriel ; qu’elle a finalement évalué le budget de ce projet à 2 092 961 euros, obtenu une subvention à hauteur de 1 464 197 euros et doit encore auto-financer la somme de 628 764 euros.
La société Kemica Coatings soutient également que ses pertes financières dans le cadre de sa relation avec la société B*Capital sont à l’origine de la faillite de sa filiale, la société Kemica puisque cette société a été liquidée en février 2016 à la suite d’un redressement fiscal que le gérant n’a pu payer, faute de disposer des avoirs nécessaires sur son compte courant. Les appelants exposent que la société Kemica était la principale cliente de la société Kemica Coatings et que ses achats représentaient annuellement un gain de 210 000 euros.
La société Portzamparc (anciennement B*Capital) conclut au rejet des demandes d’indemnisation soutenant qu’elle s’est conformée à ses obligations en remettant aux demandeurs des notices d’information que ceux-ci ont complétées en indiquant accepter les risques et en informant les demandeurs de la situation de leurs portefeuilles et notamment des pertes réalisées. Elle fait valoir que Monsieur [D] [V] disposait de connaissances et de l’expérience suffisante pour intervenir sur le MONEP. Elle soutient qu’elle n’était pas informée des objectifs des placements en ce qui concerne la société Kemica Coatings.
Elle indique qu’elle ne pouvait proposer à ses clients une clause de type « stop loss », ce type de clause n’étant pas applicable sur le MONEP.
Elle conteste les préjudices présentés par la société Kemica Coatings en affirmant que la perte de chance n’est pas établie, qu’il n’existe pas de lien causal entre les pertes subies et la faillite de la société Kemica et que le préjudice lié à la perte d’un auto-financement n’est pas certain.
Ceci étant exposé,
L’article L.533-12 II du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose que « Les prestataires de services d’investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause. »
L’obligation d’information peut être satisfaite par la remise d’un document suffisamment explicite tout en précisant que la teneur de cette information dépend à la fois de la connaissance que le client a des risques encourus et du caractère spéculatif des opérations entreprises. Il ne peut s’en dispenser que si le client est un opérateur averti. La détermination de la qualité d’opérateur averti ne peut pas se déduire des seules stipulations contractuelles.
En application de l’article L.533-13, I du code monétaire et financier et de l’article 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce, lorsqu’il fournit un service de conseil en investissement, le prestataire de services d’investissement est tenu de s’enquérir de la situation financière de ses clients, de leur expérience en matière d’investissement ainsi que de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés, en tenant compte de leur compétence professionnelle en matière de services d’investissement, et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation.
Dans cette hypothèse, le prestataire de service d’investissement doit donc évaluer la situation financière de son client, son expérience en matière d’investissement et ses objectifs concernant les services demandés et fournir en conséquence une information adaptée en fonction de cette évaluation sur la nature et les qualités du produit, sur les caractéristiques les moins favorables du produit et les risques inhérents au placement choisi et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de son client.
En revanche, en application de l’article L. 533-13, II du code monétaire et financier, le prestataire de services d’investissement est seulement tenu de demander à son client, notamment son client potentiel, des informations sur ses connaissances et son expérience en matière d’investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés à son client ou demandé par celui-ci lui conviennent. Lorsque le client, notamment le client potentiel, ne communique pas les informations nécessaires ou lorsque le prestataire estime, sur la base des informations fournies, que le service ou l’instrument ne sont pas adaptés, le prestataire met en garde ce client, préalablement à la fourniture du service dont il s’agit.
Le prestataire de services d’investissement est également tenu à une obligation de mise en garde qui consiste à avertir le client des risques encourus. L’obligation de mise en garde s’applique lorsque le produit financier a un caractère spéculatif et que le client est non averti.
En application de l’article 1353 du code civil (anciennement 1315), il revient à celui qui est également ou contractuellement tenu d’un devoir d’information ou de conseil d’établir qu’il a satisfait à son obligation.
Il convient de lister les documents contractuels produits par les parties :
S’agissant des documents contractuels signés par M. [V], personne physique :
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [V] a signé le 7 juin 2010 un document intitulé « Fiche profil du client à l’ouverture du compte » aux termes duquel il a, au paragraphe « Expérience en matière d’investissement bourse – Adéquation entre les connaissances du client et les opérations envisagées » coché la case « BONNE » et indiqué qu’il intervient en bourse depuis 10 années, en cochant la case « Grandes capitalisations ». Il a, au paragraphe « Objectifs en ce qui concerne les services demandé » coché la case " Client conseillé « et au paragraphe " Objectifs patrimoniaux » coché la case « Constitution d’un patrimoine, recherche de plus-values ».
Aux termes de la « convention d’ouverture de compte personne physique – Dossier personnes physiques » signée le 10 juin 2010, M. [V] a coché, au paragraphe « Objectifs d’investissement – 1. Valoriser votre capital » au titre de l'« Horizons d’investissement » la case « 5 à 8 ans » et au titre du niveau de risque accepté, la case « Moyen ». Au paragraphe « 4. Investir en bourse », il a coché les cases « supérieur à 7 ans » avec un niveau de risque accepté d'« élevé ». Au paragraphe « 5. Préparer votre retraite », il a indiqué un horizon de supérieur à 2 ans avec un niveau de risque accepté de moyen.
Aux termes de la « Convention spécifique au marché des options négociales de [Localité 13] (MONEP) signée le 14 octobre 2010 par M. [V] et la société B*Capital, il est indiqué, page 6 la mention suivante « J’ai pris connaissance de la note d’information relative au MONEP, aux opérations qui s’y font et aux engagements qui m’incomberont du fait de ma participation à ces opérations. En conséquence je déclare connaitre et accepter le risque de perte en capital lié aux opérations sur le MONEP. Je reconnais avoir conscience que les pertes en capital peuvent être supérieures au montant investi et je m’engage à rembourser toute dette qui serait générée par une opération déficitaire réalisée sur le MONEP. Je déclare avoir connaissance de ces opérations et que celles-ci sont appropriées à ma connaissance et à mon expérience en matière financière ».
En page 7 du document figure la mention manuscrite de M. [V] aux termes de laquelle il indique « J’ai pris connaissance de la Note d’information avec ses fiches techniques additives, relative au MONEP, aux opérations qui s’y font et aux engagements qui m’incomberont du fait de ma participation à ces opérations. »
S’agissant des documents contractuels signés par M. [V], en qualité de gérant de la société Kemica Coatings :
Le « Dossier personnes morales » signé le 23 janvier 2013 par M. [V] au nom de la société Kemica Coatings et le 8 février 2013 par B*Capital relève que M. [V] a, en cochant les cases appropriées, déclaré « avoir une connaissance suffisante pour prendre une décision d’investissement » sur les actions ou OPVCM actions ou tracker, obligations ou OPCVM obligataires, produits structurés (dont certificat) produits dérivés (option sur action, sur taux, sur devis..) et marché au comptant. Il a indiqué, au paragraphe « Votre objectif prioritaire en matière de placement pour votre entité », vouloir employer la trésorerie sur les obligations, actions, produits structuré et produits dérivés avec un horizon d’investissement à moins de deux ans avec un niveau de risque accepté maximum, étant précisé que le « risque maximum pour les produits financiers complexes à effet de levier où le risque de perte peut être supérieur au montant du capital investi ».
Aux termes du document intitulé « Mieux vous connaître pour mieux vous conseiller » signé le 23 janvier 2013 par M. [V], soit le même jour, il est précisé que ce document a pour finalité de mieux connaître le client et de répondre aux obligations réglementaires.
Il est indiqué au paragraphe intitulé « Pour votre patrimoine détenu chez B*Capital, quel est le niveau de risque que vous acceptez de prendre ' », M. [V] a coché la case « Risque Maximum (la perte peut être supérieure au montant investi ».
Aux termes du contrat MONEP signé les 23 janvier 2013 entre la société Kemica Coatings et la société B*Capital, M. [V] a indiqué de manière manuscrite « J’ai pris connaissance de la note d’information relative au MONEP, aux opérations qui s’y font et aux engagements qui m’incomberont du fait de ma participation à ces opérations. Je reconnais avoir conscience que les pertes en capital peuvent être supérieures au montant investi et je m’engage à rembourser toute dette qui serait générée par une opération déficitaire réalisée sur le MONEP. J’ai également conscience et j’accepte que la perte et l’éventuelle dette en résultat peut résulter de la liquidation d’office par B*Capital de mes positions sur le MONEP dans les conditions définies à l’article 9 de la présente Convention. »
Il est indiqué au titre de la clause intitulée « Déclaration du titulaire et mise en garde » les mentions suivantes :
« Connaissance prise de la note d’information et du fait que les instruments financiers négociés sur le MONEP sont des instruments financiers complexes au sens de l’article 314-57 du Règlement général de l’AMF, le Titulaire déclare et atteste :
— qu’il dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires pour évaluer les caractéristiques et les risques liés à chaque opération en identifiant ses besoins à l’égard des opérations envisagées par rapport à son activité. J’ai pris connaissance de la note d’information relative aux opérations qui s’y font et qu’il a procédé à sa propre analyse des aspects financiers, juridiques, fiscaux, comptables et réglementaires de ses opérations ;
— qu’il a pris connaissance de la documentation qui lui a été remise de telle sorte qu’il puisse apprécier les fluctuations rapides qui peuvent intervenir sur le MONEP et accepte le risque de perte totale de ses investissements, voire une perte supérieure et notamment que compte tenu des effets de levier, les pertes comme les gains peuvent représenter des montants importants proportionnellement aux capitaux investis ;
— qu’il comprend et accepte les risques encourus en cas de défaillance de sa part dans l’ajustement des couvertures.
Le titulaire reconnait ne pas s’en remettre à B*Capital lors des prises de position sur le MONEP et être pleinement responsable des opérations initiées sur le maché.
Il reconnait qu’il est, compte tenu de sa situation financière, en mesure de supporter les pertes qu’il pourrait subie sur le MONEP et que celles-ci peuvent représenter une perte supérieure aux sommes investies. Il n’a pas d’objectif financier particulier à raison des sommes ainsi investis sur des supports très risqués. »
Par contrat du 5 février 2013, M. [D] [V] s’est porté caution de la société Kemica Coatings au profit de la société B*Capital à hauteur de 1 200 000 euros « au maximun couvrant " toutes dettes et engagements générés au titre du fonctionnement du compte et des opérations financières réalisées sur le ou les compte(s) de la société cautionnée. »
Deux lettres de mise en garde ont été adressées par la société B*Capital à M. [V] les 19 novembre 2013 et 19 novembre 2014 sur « les pertes importantes enregistrées sur le compte et sur les risques importants induits par l’utilisation des marchés dérivés, notamment à des fins spéculatives ».
Des états des plus-values pour les années 2015 et 2016 concernant le compte personne physique et la personne morale ont été produits.
— Sur le devoir de conseil
L’article L.533-12 II du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, l’article L.533-13 du code monétaire et financier et l’article 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce ne mettant pas à la charge du prestataire de services d’investissement une obligation générale de conseil, il conviendra de rechercher si, en l’espèce, une telle obligation a été contractée par la société B*Capital envers la société Kemica Coatings.
A l’occasion de l’ouverture du compte pour la société Kemica Coatings et de la convention sur le MONEP, M. [D] [V] a donc complété, en sa qualité de gérant de la société Kemica Coatings, divers documents :
— Un formulaire « dossier personnes morales »,
— Une convention relative au traitement des opérations sur le MONEP, comprenant une attestation relative à la note d’information sur le MONEP qui lui a été remise,
— Un formulaire « mieux vous connaître pour mieux vous conseiller ».
Il ne résulte pas de ces documents contractuels que la société B*Capital ait été engagée au titre d’un devoir de conseil et la société Kemica Coatings ne rapporte pas la preuve par ailleurs que la société B*Capital aurait contracté, à son égard, une quelconque obligation particulière de conseil de telle sorte qu’aucun manquement ne peut être caractérisé de ce chef.
Il s’en déduit que la société Kemica Coatings ne saurait reprocher à l’intimée de ne pas lui avoir proposé un investissement adapté à un auto-financement à hauteur de 750 000 euros d’un projet d’industrialisation pour lequel un dossier de demande de subvention européenne de 2 500 000 euros avait été déposé.
Au surplus, il ressort des documents contractuels mentionnés précédemment que la société B*Capital a procédé à l’évaluation de la situation et des attentes de la société Kemica Coatings. Ainsi, dans le « dossier personne morales » signé par M. [D] [V] le 23 janvier 2013, elle a interrogé son client sur la nature de ses placements financiers, sa connaissance des produits ou marchés, ses objectifs prioritaires en matière de placement. De même, dans le formulaire « mieux vous connaître pour mieux vous conseiller », elle a interrogé son client sur ses objectifs de placement, sur les produits ou marchés dont il connaît les principales caractéristiques et les risques correspondants et sur le niveau de risque accepté. En outre, aucun document contractuel ni aucune autre pièce n’établissent que M. [V] aurait informé la société B*Capital de cet objectif particulier et cela alors qu’il a déclaré dans la convention sur le MONEP ne pas avoir d’objectif particulier à raison des sommes investies sur des supports très risqués. M. [V] ne peut donc se prévaloir, en tout état de cause, d’aucun manquement de la société B*Capital à son devoir de conseil.
— Sur l’obligation d’information
La société B*Capital a informé M. [D] [V] en sa qualité de gérant de la société Kemica Cotings, des spécificités de ce type de placements, en lui remettant la note d’information sur le MONEP dont il a reconnu, par mention manuscrite, avoir pris connaissance le 23 janvier 2013.
Si cette notice d’information comprend des informations générales sur le fonctionnement du MONEP, elle explicite et détaille dans des termes clairs le fonctionnement de ce marché en illustrant les exposés d’exemples et en fournissant un glossaire des termes techniques. En outre, elle prévient des risques de perte dès les pages 2 et 3 en indiquant notamment « La perte du donneur d’ordres peut ainsi être supérieure à sa mise de fonds initiale ».
Ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’il était établi que la société B*Capital avait valablement informé des caractéristiques de ce produit sans en omettre les risques de sorte que la société B*Capital n’avait donc pas commis de manquement à son devoir d’information.
— Sur l’obligation de mise en garde
Il n’est pas contesté en l’espèce par les parties que les produits proposés sur le MONEP constituent des investissements spéculatifs qui mettent une obligation de mise en garde à la charge du prestataire de services d’investissements envers les investisseurs non avertis. L’obligation de mise en garde consiste à avertir l’investisseur non averti du risque de pertes supérieures aux sommes investies.
Monsieur [V] soutient qu’il ne peut pas être considéré comme une personne avertie et fait valoir à ce titre que le fait d’avoir réalisé des gains depuis 2010 l’a empêché de prendre la mesure du risque de pertes.
La société Kemica Coatings soutient que M. [V], son gérant, n’avait aucune connaissance particulière sur les marchés financiers et plus particulièrement sur le MONEP et qu’il était donc un investisseur non averti, n’ayant en outre jamais passé d’ordre direct à la société B*Capital et ayant été simplement avisé de manière formelle des opérations à passer pour son compte ; que ne pouvant pas décrypter et analyser l’opportunité des différents placements, la société B*Capital assurait la gestion du portefeuille de la société Kemica Coatings .
La société Portzamparc (anciennement B*Capital) expose que M. [V] s’est présenté en janvier 2013 pour investir sur le MONEP au nom de sa société. Elle précise que ce dernier avait effectué depuis le mois d’octobre 2010 de nombreuses opérations sur ce marché dont il connaissait parfaitement les risques et qu’il avait dès lors perfectionné ses compétences de sorte qu’il doit donc être considéré comme un investisseur averti. Elle ajoute qu’il s’est porté caution solidaire le 5 février 2013 des engagements de la société Kemica Coatings pour un montant de 1 200 000 euros, somme supérieure aux sommes investies, ce qui illustre le fait qu’il avait connaissance du niveau de risque de pertes encouru.
Elle conteste le jugement entrepris qui a considéré que M. [V] ne pouvait pas être considéré comme une personne avertie mais l’approuve néanmoins en ce qu’il a estimé que la société B*Capital avait mis en garde ce dernier sur les risques de pertes générées par les investissements sur le MONEP.
Ceci étant exposé, la situation professionnelle de M. [D] [V], qui est le gérant d’une entreprise de résines d’étanchéité ne permet pas de présumer d’une compétence particulière pour les investissements sur le MONEP.
Si effectivement, M. [D] [V] détenait, en son nom personnel, un compte depuis le 7 juin 2010 auprès de la société B*Capital et effectuait des investissements sur le MONEP et rempli et signé plusieurs formulaires attestant d’une expérience d’investisseur, le seul fait qu’il ait déjà effectué des investissements sur le MONEP ne suffit pas à considérer M. [D] [V] comme un investisseur averti dès lors qu’il n’est démontré aucune gestion active de sa part et notamment aucune initiative pour orienter les opérations qui témoignerait d’une connaissance approfondie de ce marché particulier.
Si le fait de réaliser des gains pendant une période de trois ans ne peut avoir été de nature à conduire M. [V] à se méprendre sur la nature spéculative et aléatoire de ce type de placements dès lors qu’il accepté, selon les documents contractuels, un risque qualifié de « maximum », son expérience relativement récente sur le MONEP et l’absence de démonstration d’initiatives ou de gestion active de ses investissements de sa part impliquent qu’il doit être considéré comme un investisseur non averti.
La société B*Capital était donc tenue à son égard d’un devoir de mise en garde et devait donc appeler son attention sur le risque de pertes supérieures aux sommes investies. Ce risque est rappelé dans la convention relative au traitement des opérations sur le MONEP (article 3) ainsi que dans la mention manuscrite écrite et signée par M. [D] [V] qui précise notamment « Je reconnais avoir conscience que les pertes en capital peuvent être supérieures au montant investi ».
Il en résulte que la société B*Capital a mis en garde M. [D] [V] des risques de pertes générés par les investissements sur le MONEP. Dès lors, aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre.
— Sur la mise en place d’un mécanisme de « STOP LOSS »
La société Kemica Coatings soutient que la société B*Capital aurait dû proposer à son dirigeant la mise en place d’un mécanisme de « STOP LOSS » permettant de limiter les pertes subies en revendant les titres dès qu’ils ont baissé jusqu’à un seuil prédéterminé.
La société Portzamparc soutient que cette possibilité n’existe pas sur le MONEP en raison des règles de fonctionnement de ce marché.
Ceci étant exposé, il ressort du bulletin du MONEP du 11 avril 2003 (pièce Portzamparc n° 56), pages 39 à 41, chapitre 4 « Règles de négociation des titres » que les ordres peuvent comporter une des conditions spéciales visées à l’article 4204 parmi lesquelles figure à l’article 4204/5 les « [Ordres « stop »] qui dispose que « Les ordres stop sont des ordres qui se déclenchent en cas d’atteinte d’une certaine limite de prix sur le marché (ladite limite devant être atteinte ou franchie à la hausse pour une ordre d’achat, à la baisse pour un ordre de vente). Un ordre à seul de déclenchement (« stop loss ») produit automatiquement dans le carnet d’ordres central un ordre au mardché ou un ordre à tout prix selon le cas. Un ordre à plage de déclenchement (« stop limit ») produit automatiquement un ordre à cours limité. »
La société Kemica Coatings fournit par ailleurs un échange de mail avec le cabinet de courtage Agora Direct dans lequel ce cabinet affirme, dans un mail intitulé « TRADING MONEP STOP LOSS », « Yes, you can set a STOP LOSS ».
En conséquence, la société B*Capital avait la possibilité de proposer à la société Kemica Coatings la mise en place d’un mécanisme de « stop loss ». Toutefois, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, ce mécanisme de sécurisation des pertes s’avère en contradiction avec l’objectif fixé par le dirigeant de la société de « rechercher un gain rapide, mais avec des risques importants ».
Compte tenu des objectifs ainsi mentionnés par M. [D] [V] et du niveau du risque maximal que la société Kaica Coatings a déclaré accepter, la société B*Capital n’était pas tenue de lui proposer un tel mécanisme et cela alors même que la société B*Capital n’était pas tenue à une obligation de conseil.
Il en résulte que la société B*Capital n’a pas commis de manquement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de la société Kemica Coatings.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation de la société Kemica Coatings seront rejetées.
S’agissant de la demande d’indemnisation de Mme [M] [E]
Mme [E] invoque à l’encontre de la société B*Capital un manquement à son devoir de mise en garde alors qu’étant assistante administrative et marketing, elle n’avait aucune connaissance particulière sur les marchés financiers et plus particulièrement sur le MONEP, précisant qu’elle n’avait jamais passé d’ordre direct à la société B*Capital qui assurait la gestion des opérations.
Elle reproche également à l’intimée de ne pas lui avoir proposé de dispositif « stop Loss ».
La société Portzamparc soutient qu’elle a respecté ses devoirs de mise en garde comme l’attestent les documents contractuels comportant des mises en garde parfaitement explicites sur les risques encourus dont Mmme [E] a expressément reconnu avoir pris connaissance en apposant une mention manuscrite et concernant notamment le risque d’une perte supérieure aux sommes investies. Elle fait valoir que lorsqu’elle a subi en 2014 une importante perte sur le MONEP Mme [E] n’a formulé aucune remarque à la réception des relevés mais a continué à prendre des options en 2015 et 2016 ce qui confirme son intention de procéder à des investissements spéculatifs.
Ceci étant exposé,
Mme [M] [E] a rempli à l’ouverture de son compte un document intitulé « dossier personnes physiques » dans lequel elle indique que son objectif est de « faire fructifier un capital déjà acquis » et déclare connaître les principes caractéristiques et les risques correspondants aux « actions, OPCVM actions, Tracker » et « obligations, OPCVM obligataires ». Elle déclare également accepter un niveau de " risque élevé (- 40 à + 60 %) ».
Ce document comporte une mise en garde sur les risques encourus ainsi libellée : « B*Capital vous rappelle que les produits financiers sont susceptibles de varier à la hausse comme à la baisse, qu’ils présentent de ce fait un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et elles ne sont pas constantes dans le temps. »
Dans la convention spécifique au MONEP qu’elle a souscrite le 25 juin 2011, Mme [M] [E] a ajouté la mention manuscrite selon laquelle elle a pris connaissance de la note d’information relative au MONEP et réalise les risques de pertes : « Je reconnais avoir conscience que les pertes en capital peuvent être supérieures au montant investi et je m’engage à rembourser toute dette qui serait générée par une opération déficitaire réalisée sur le MONEP. »
En outre, la convention spécifique au MONEP comprend un article 3 intitulé « déclaration du titulaire et mise en garde » dans lequel le risque de perte totale des investissements voire d’une perte supérieure est rappelée expressément et à plusieurs reprises.
Mme [M] [E] n’invoque aucun manquement de la société B*Capital à une obligation de conseil mais un manquement à son obligation de mise en garde.
En déclarant accepter un niveau de risque élevé et en reconnaissant par mention manuscrite être consciente que les pertes en capital peuvent être supérieures au montant investi, Mme [E] a été informée du risque encouru dès la souscription du contrat.
Ainsi que précisé dans le paragraphe précédent, la société B*Capital n’avait pas l’obligation de lui proposer un mécanisme « stop loss » compte tenu du risque maximum que Mme [E] a déclaré accepter.
Ainsi, il est établi que la société B*Capital a valablement informé sa cliente des caractéristiques de ce produit sans en omettre les risques, en l’alertant plus particulièrement sur ceux-ci, de sorte que la société B*Capital n’a pas commis de manquement à son devoir d’information et à son devoir de mise en garde.
Mme [E] sera dès lors déboutée de sa demande d’indemnisation.
S’agissant des demandes d’indemnisation de M. [J] [V], Mme [H] [V] et de M. [N] [V]
M. [J] [V], Mme [H] [V] et M. [N] [V] soutiennent que la société B*Capital ne leur a pas fourni de mise en garde appropriée alors qu’elle a placé les sommes investies sur le MONEP sans y être autorisée par M. [D] [V], souscripteur des contrats, étant mineurs au moment des faits.
L’intimée conteste le fait que les comptes des enfants aient été gérés sur le MONEP au motif qu’il n’est pas possible d’obtenir que l’assureur « Arcalis » devenu « Allianz » investisse dans le MONEP via des contrats d’assurance vie, ceux-ci étant inéligibles à ce type de support en application ces dispositions des articles R. 131-1 et R 332-2 du code des assurances et de l’ « annexe » au contrat B*CAP Libre Action en cause qui dresse la « liste des supports » éligibles ne figurent pas d’investir sur le MONEP.
Elle ajoute que l’historique des mouvements sur les comptes des trois enfants montre que les investissements ont été effectués à 100 % sur des actions, obligations et OPVCM.
Elle soutient que seuls les produits et instruments financiers à caractère spéculatif peuvent ouvrir droit au bénéfice d’une obligation de mise en garde et que la souscription d’une assurance vie en unités de comptes même investie principalement en actions n’est pas considérée comme une opération spéculative de sorte qu’elle n’avait aucune obligation de mise en garde. Elle indique toutefois avoir mis en garde les souscripteurs et leur avoir proposé un produit conforme à leur objectif.
Elle fait valoir que les conditions générales dont les souscripteurs déclarent avoir pris connaissance comportent une information complète sur les produits proposés par Portzamparc, les fiches de renseignement remplies par M. [V] lors de l’entrée en relation de ses trois enfants mineurs précisent que :
— Les investissements sont envisagés pour une durée supérieure à 8 ans avec un niveau de risque accepté « élevé » en vue d’optimiser la transmission de son patrimoine " à ses enfants et,
— le souscripteur qui a une bonne connaissance des marchés financiers accepte un niveau de risque « maximum » en bourse (« Le risque de perte peut être supérieur au montant du capital investi »).
Elle ajoute que l’annexe relative aux supports éligibles « B*Cap Libre Action » liste les supports qui peuvent être utilisés dans le cadre du contrat d’assurance-vie et que les investissements sur le MONEP n’y figurent pas ; que, par ailleurs, les relevés de compte-titres produits par la société Portzamparc établissent que les valeurs mentionnées ne relèvent pas d’investissement sur le MONEP mais pour l’essentiel des marchés des actions et obligations.
Ceci étant exposé,
Monsieur [D] [V] a souscrit au profit de ses enfant mineurs, le 2 février 2010, des contrats d’assurance vie, intitulés B* CAP LIBRE ACTION, libellés en unités de compte auprès de la société Arcalis devenue la société Allianz.
Ces enfants étant mineurs lors du transfert de leur contrat d’assurance-vie auprès de B*Capital, M. [D] [V] a rempli en leur nom les documents contractuels.
Dans chacun des contrats, M. [V] a coché la case « Gestion conseillée ». Y figure les mentions suivantes :
« Le souscripteur reconnaît avoir pleine connaissance de l’étendue des risques financiers pouvant découler de l’exécution des opérations. En effet, la valeur de rachat en euros du capital constitué sur les supports varie à la hausse comme à la baisse dans les mêmes proportions que celles des supports correspondants. »
« Le souscripteur prend acte que la compagnie Arcalis ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais par sur leur valeur et leur cours de change, la valeur des unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie pais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers ».
Aux termes du document intitulé « Mieux vous connaître », signé par M. [V] le 21 décembre 2009, ce dernier a coché, au paragraphe « Valoriser votre capital » au titre de l'«Horizon d’investissement », la case « Supérieur à 8 ans », au titre du « Niveau de risque accepté », la case « Elevé » et au paragraphe « Investir en bourse » au titre d « A horizon de : », la case « Supérieur à 2 ans » et au titre du « Niveau de risque accepté », la case « Maximum ».
Aucune pièce produite n’établit que des interventions sur le MONEM aient été réalisées de sorte que la société B*Capital n’était pas tenue de fournir aux contractants une information spécifique sur le MONEP.
Ainsi, les demandes de souscription des contrats d’assurance-vie qui contenaient suffisamment d’explications pour une personne normalement attentive faisant clairement apparaître l’affectation des versements sur un support d’unités de compte dont la valeur fluctue en fonction de l’évolution des marchés financiers et les risques inhérents à de telles souscriptions font ressortir que les opérations en cause, à savoir des investissements sur des actions, obligations et OPVCM, ne présentaient pas de caractère spéculatif ce dont il résulte que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde.
Monsieur [J] [V], Madame [H] [V] et Monsieur [N] [V] seront dès lors déboutés de leur demande d’indemnisation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Kemica Coatings et les consorts [V]-[E], étant parties perdantes nonobstant l’accueil partiel de leur appel, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Les appelants seront condamnés aux dépens d’appel, déboutés de leur demande d’indemnité de procédure et condamnés in solidum, sur ce même fondement, à payer à la société intimée la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables Mme [M] [E], M. [J] [V], Mme [H] [V] et M. [N] [V] en toutes leurs demandes indemnitaires à l’égard de la société Portzamparc venant aux droits de la société B*Capital ;
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [M] [E], M. [J] [V], Mme [H] [V] et M. [N] [V] recevables en leur action ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Madame [M] [E], Monsieur [J] [V], Madame [H] [V] et Monsieur [N] [V] de leurs demandes d’indemnisation ;
Condamne la société Kemica Coatings, Monsieur [D] [V], Madame [M] [E], Monsieur [J] [V], Madame [H] [V] et Monsieur [N] [V] aux dépens d’appel ;
Déboute la société Kemica Coatings, Monsieur [D] [V], Madame [M] [E], Monsieur [J] [V], Madame [H] [V] et Monsieur [N] [V] de leur demande d’indemnité de procédure ;
Condamne in solidum la société Kemica Coatings, Monsieur [D] [V], Madame [M] [E], Monsieur [J] [V], Madame [H] [V] et Monsieur [N] [V] à payer à la société Portzamparc la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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