Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 3 déc. 2025, n° 24/04864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 22 mars 2024, N° 23/03749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04864 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXES
Décision du
Juge aux affaires familiales de [Localité 32]
Au fond
du 22 mars 2024
RG : 23/03749
2ème chambre Cab.9
[Z]
C/
[S]
[F] EPOUSE [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 03 Décembre 2025
APPELANT :
M. [X] [Z]
né le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 36] (Rhône)
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représenté par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
INTIMES :
Mme [D] [I] [S]
née le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 33] (Rhône)
décédée le [Date décès 16] 2025 à [Localité 35] (Rhône)
M. [J] [S]
né le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 34] (Rhône) domicilié [Adresse 1], agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de Mme [D] [I] [B] épouse [S] née le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 33] (Rhône) et décédée le [Date décès 7] 2025 à [Localité 35] (Rhône)
Représenté par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
M. [K] [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 39] [Adresse 8], agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de Mme [D] [I] [B] épouse [S] née le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 33] (Rhône) et décédée le [Date décès 7] 2025 à [Localité 35] (Rhône)
Représenté par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
M. [T] [L] [S]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 40] [Adresse 10]), agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de Mme [D] [I] [B] épouse [S], née le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 33] (Rhône) et décédée le [Date décès 7] 2025 à [Localité 35] (Rhône)
Représenté par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
Mme [C] [E] [S]
née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 34] (Rhône), domiciliée [Adresse 21]), agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de Mme [D] [I] [B] épouse [S], née le16 [Date naissance 28] 1930 à [Localité 33] (Rhône) et décédée le [Date décès 7] 2025 à [Localité 35] (Rhône)
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
Mme [H], [O] [F] EPOUSE [Z]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 29] (Pays-Bas)
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Me Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON, toque : 684
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/013214 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 32])
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 03 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [Z] et Mme [H] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 38], sous le régime de la séparation de biens.
M. [Z] est propriétaire en indivision avec son épouse, à hauteur de 9/10ème pour lui et de 1/10ème pour elle, d’un bien sis sur la commune de [Localité 38], cadastré section AO n°[Cadastre 13]-[Adresse 20] pour 10a72ca.
Mme [D] [S], ses enfants MM. [J] [S], [T] [S], [K] [S], et sa petite-fille Mme [C] [S], ci-après dénommés les consorts [S], se déclarent créanciers de M. [X] [Z] au titre de diverses condamnations prononcées à son encontre.
Par actes d’huissier du 4 mai 2023, les consorts [S] ont fait assigner Mme [F] et M. [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de provoquer le partage de l’indivision au visa de l’article 815-17 du code civil, et d’obtenir la licitation de l’immeuble indivis.
Dans leur assignation, les consorts [S] demandaient au tribunal de :
— ordonner le partage de l’indivision,
— désigner le notaire liquidateur, et le juge commis,
— ordonner la vente sur licitation de l’immeuble indivis, sur la mise à prix de 750 000 euros,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner les défendeurs solidairement à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux dépens.
Ils ont fondé leur action au visa de l’article 815-17 du code civil, dès lors que leurs intérêts sont compromis du fait de l’inaction de M. [Z] dans le règlement de ses dettes, et dans la recherche de solutions amiables, malgré de multiples relances.
Bien que régulièrement cités en étude d’huissier, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 22 mars 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision ayant existé entre Mme [F] et M. [Z],
— désigné pour y procéder Me [P] [A], notaire à [Localité 37],
— rappelé que les opérations liquidatives devront être effectuées en présence de Mme [D] [S] et de ses enfants, agissant en qualité de créanciers de M. [Z],
— désigné le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, (le cas échéant à l’adresse de messagerie électronique suivante [Courriel 31]) et faire rapport en cas de difficulté,
— rappelé qu’en cas d’empêchement du notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête,
— dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile,
Préalablement au partage et pour y parvenir,
— ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente, et en présence de M. [Z] ou Mme [F] ou ceux-ci dûment appelés, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Lyon du bien immobilier sis à Sainte Foy les Lyon cadastré section AO n°[Cadastre 13]-[Cadastre 18] [Adresse 24] pour 10a72ca : une maison d’habitation ' piscine ' hangar – voies d’accès et circulation,
— rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
— fixé la mise à prix à 750 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
— dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R322-31 et R322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution, et diagnostics obligatoires, en se faisant assister au besoin par un expert,
— autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
— dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
— ordonné que les coûts de la licitation seront inclus en frais privilégiés de vente,
— désigné Me [P] [A] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— condamné Mme [F] et M. [Z] à payer aux consorts [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné provisoire du jugement,
— ordonné l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage,
— rappelé aux consorts [S], en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que 'l’ordonnance’ réputée contradictoire doit être signifiée à Mme [F] et M. [Z] dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputée non avenue.
Par déclaration du 13 juin 2024, M. [Z] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement, sauf en ce qu’il a rappelé aux consorts [S], en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que l’ordonnance réputée contradictoire doit être signifiée à Mme [F] et M. [Z] dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputée non avenue.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 13 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 22 mars 2024, des chefs expressément critiqués, à savoir :
« – ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision ayant existé entre Mme [F] et M. [Z],
— désigné pour y procéder Me [P] [A], notaire à [Localité 37],
— rappelé que les opérations liquidatives devront être effectuées en présence de Mme [D] [S] et de ses enfants agissant en qualité de créanciers de M. [Z],
— désigné le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, (le cas échéant à l’adresse de messagerie électronique suivante [Courriel 31]) et faire rapport en cas de difficulté,
— rappelé qu’en cas d’empêchement du Notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête,
— dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile,
— ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de M. [Z] ou Mme [F] ou ceux-ci dûment appelés, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Lyon du bien immobilier sis à Sainte Foy les Lyon cadastré section AO n°[Cadastre 13]-[Cadastre 18] [Adresse 24] pour 10a72ca : une maison d’habitation ' piscine ' hangar – voies d’accès et circulation,
— rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
— fixé la mise à prix à 750 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
— dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R322-31 et R322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires, en se faisant assister au besoin par un expert,
— autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
— dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
— ordonné que les coûts de la licitation seront inclus en frais privilégiés de vente,
— désigné Me [P] [A] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— condamné Mme [F] et M. [Z] à payer aux consorts [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné provisoire du jugement,
— ordonné l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage. » ;
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [D] [B] épouse [S], M. [J] [S], M. [T] [L] [S], M. [K] [S] et Mme [C] [S] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner Mme [D] [B] épouse [S], M. [J] [S], M. [T] [L] [S], M. [K] [S] et Mme [C] [S] solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros hors taxes, soit 12 000 euros TTC chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] [B] épouse [S], M. [J] [S], M. [T] [L] [S], M. [K] [S] et Mme [C] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 21 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, les consorts [S] demandent la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon le 22 mars 2024,
Y ajoutant,
— ordonner que l’huissier territorialement compétent, chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites pourra, si besoin est, « se faire » de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier,
— condamner M. [Z] à payer à M. [J] [S], M. [T] [L] [S], M. [K] [S] et Mme [C] [E] [S] une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] et tout contestant en tous les dépens, qui seront pris en frais privilégiés de partage et avancés en sus du prix et de ses accessoires par l’adjudicataire pour le compte de l’indivision.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 11 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [F] épouse [Z] demande à la cour de :
— confirmer « en toutes ses dispositions » le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 22 mars 2024 « en ce qu’il a ordonné » l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision ayant existé entre Mme [F] et M. [Z],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Sont soumises à la cour, au regard de l’acte d’appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :
— le prononcé du partage et de la licitation
— les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera constaté que l’instance est éteinte à l’égard de Mme [D] [B] veuve [S], décédée en cours de procédure le [Date décès 7] 2025.
À titre liminaire, M. [Z], non-comparant en première instance, évoque dans son rappel des faits, mais sans par ailleurs en tirer quelconque conclusion dans le dispositif de ses écritures, avoir interjeté appel du jugement le 13 juin 2024, et avoir été contraint de conclure en violation du principe du contradictoire et d’un procès équitable aux torts des consorts [S], faute pour le conseil de ces derniers d’avoir communiqué les pièces et l’argumentation fondant leur action, malgré les courriers officiels des 13 juin, 23 juillet et 3 septembre 2024, et malgré la sommation de communiquer du 10 septembre 2024.
Un message RPVA a effectivement été adressé par le conseil de M. [Z] le 10 septembre 2024, comprenant en pièce jointe une copie des trois courriels envoyés les 13 juin, 23 juillet et 3 septembre 2024, aux termes desquels il sollicitait l’assignation et les pièces.
Par message RPVA du 3 octobre 2024, le conseil des consorts [S] a indiqué que ces derniers refusaient la mise en place d’une médiation, rappelant que les créances qu’ils sollicitent par la présente procédure remontent aux années 2016 à 2019, et ne font que croître à l’affaire du temps qui passe.
Il ressort des pièces produites par les parties que le conseil des consorts [S] justifie avoir adressé « [son] [22] ainsi que le lien de téléchargement des pièces » par message du 8 octobre 2024.
Par message RPVA du 10 octobre 2024, le conseil de M. [Z] a adressé une nouvelle sommation de communiquer au conseil des consorts [S], visant cette fois l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Lyon du 8 juin 2015, l’assignation et les pièces afférentes, accompagnées des actes de signification, fondant le principe de l’astreinte.
Par message RPVA du 25 octobre 2024, le conseil des consorts [S] a indiqué que leur créance ne réside pas dans l’ordonnance de référé de 2015, mais dans les jugements du juge de l’exécution de [Localité 32] ainsi que dans l’ordonnance de référé du 21 octobre 2019, objets de ses pièces 1 à 5, tout en transmettant en pièces jointes une copie de l’assignation, de l’ordonnance et de sa signification.
Par message RPVA du 30 janvier 2025, en réponse à un message adressé par la cour le 11 décembre 2024, concernant l’état du dossier, le conseil de M. [Z] a sollicité « un renvoi pour [ses] conclusions, notamment sur la problématique de la vente amiable, ayant de nouvelles pièces à communiquer ».
Il ressort des pièces produites par les parties que le conseil des consorts [S] justifie avoir adressé « le lien de téléchargement de la pièce 11 visée à [son] BCP 2 » par message du 21 février 2025.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 septembre 2025.
M. [Z], qui n’a pas conclu depuis le 13 septembre 2024, et qui ne justifie pas avoir été privé des pièces sollicitées, ne saurait arguer d’une violation du principe du contradictoire, ni d’une atteinte à un procès équitable.
Sur le prononcé du partage et de la licitation
M. [Z] fait valoir que :
— le tribunal ne mentionne pas le montant de la créance des consorts [S] à son encontre,
— le tribunal fait état de condamnations qui n’auraient pas été exécutées pour justifier du risque pesant sur le recouvrement de la créance des consorts [S], sans toutefois détailler ces tentatives d’exécution,
— le tribunal ne motive donc pas suffisamment sa décision,
— la décision de prononcer une liquidation partage d’un bien immobilier estimé à plus d’un million d’euros, constituant la résidence principale du défendeur, sans évaluer la proportion entre la mesure prononcée et la créance alléguée, est par définition non fondée faute de remplir les conditions intrinsèques de l’article 815-17 du code civil,
— le tribunal fonde sa décision sur l’action oblique, sans relever que les conditions de cette action sont remplies, en particulier la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial,
— le fait que les consorts [S] aient une créance certaine, liquide et exigible est une condition nécessaire mais insuffisante pour fonder l’action oblique,
— le simple fait qu’il ne sollicite pas le partage de l’indivision avec son ex-épouse sur le bien immobilier ne constitue pas nécessairement une carence de sa part.
Les consorts [S] font valoir que :
— selon la Cour de cassation, « la carence du débiteur se trouve établie lorsqu’il ne justifie d’aucune diligence dans la réclamation de son dû » venant ainsi « compromettre les droits du créancier », le maintien de cette situation étant de nature à lui « causer un préjudice »,
— la carence à demander le partage est jugée suffisante à caractériser le préjudice du créancier et partant, son intérêt sérieux et légitime à demander le partage, la Cour de cassation estimant pareillement que le créancier peut exercer l’action oblique alors même qu’il aurait la possibilité d’agir différemment : « le droit qui appartient au créancier d’un héritier de demander le partage d’une succession, au nom de son débiteur, ne saurait être écarté sous prétexte que ce créancier pourrait, par un autre moyen, et notamment en pratiquant une saisie-arrêt, obtenir le paiement de ce qui lui est dû », l’action oblique n’étant « soumise à aucune condition de subsidiarité »,
— M. [Z], en ne procédant pas au partage de l’indivision, contraint son créancier à provoquer la présente action pour contraindre, par la licitation sollicitée, la réalisation forcée de cet actif, et ainsi être payé de sa créance dans le cadre de la distribution du prix en résultant,
— le coindivisaire revendique lui-même le partage de l’indivision et la vente du bien sur licitation déplorant que M. [Z] n’ait rien entrepris en ce sens depuis plusieurs années,
— M. [Z] a fait le choix de ne pas comparaître en première instance, alors qu’il avait été régulièrement cité à cette fin, et ne peut reprocher au juge aux affaires familiales, d’avoir pris sa décision au seul regard des termes de l’assignation délivrée, et des pièces visées à l’appui de celle-ci et régulièrement communiquées à hauteur de cour,
— il ne peut non plus lui reprocher de ne pas avoir mentionné dans sa motivation des éléments factuels, parfaitement superfétatoires, et dont la présence ou l’absence n’entache en aucune manière la régularité de la décision entreprise,
— le juge a ainsi constaté l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, rien ne lui imposant de mentionner le quantum de ladite créance,
— le présent litige ressort d’une demande en partage d’indivision et de licitation, et non d’une mesure d’exécution soumise à la proportionnalité de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, et encore moins d’une saisie immobilière pour laquelle il appartient au juge de l’exécution de mentionner la créance retenue du poursuivant,
— au regard d’une créance de près de 200'000 euros, des multiples tentatives d’exécution mobilières entreprises ces dernières années, et d’un débiteur déclarant à présent être
« sans activité », on voit mal quelles autres mesures pourraient être entreprises pour parvenir au recouvrement des sommes dues, ce d’autant que la présente action n’est en rien subsidiaire comme rappelé,
— le juge a également constaté l’existence de l’indivision, ainsi que son absence de partage, alors même que l’un des coindivisaires, M. [Z], est redevable depuis de nombreuses années de sommes au profit des concluants, ce qui suffit à caractériser sa carence sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit injustifiée ou prolongée,
— à ce titre, le juge aux affaires familiales a pleinement motivé sa décision dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation.
Mme [F] épouse [Z] fait valoir que :
— elle sollicite également la confirmation du jugement et souhaite sortir de l’indivision,
— M. [Z] doit vendre ce bien immobilier depuis plusieurs années, mais rien n’a encore été fait, de sorte que seule la vente judiciaire de l’ensemble immobilier permettra de procéder à la liquidation, compte et partage de l’indivision.
Selon l’article 1341-1 du code civil, relatif à l’action oblique, « lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »
L’article 815-17 du code civil dispose que :
« Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
Il est acquis que « l’action oblique est ouverte à tout créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible » [Civ 1re, 26 Septembre 2007 n° 05-14.020].
Il est constant que si les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, autres que ceux exclusivement attachés à leur personne, y compris l’action en partage d’une indivision, c’est aux conditions que ceux-ci refusent d’en faire usage et que l’intérêt des créanciers soit compromis. [Civ. 1re, 17 mai 1982, n°81-12.312].
De même, le créancier personnel d’un indivisaire dispose d’une action en partage si la carence de son débiteur est de nature à compromettre ses droits. Il en est ainsi lorsque le péril de la créance résulte de la volonté délibérée du débiteur de ne pas l’honorer. [Civ 1re, 23 mai 2006 n° 05-18.065]
Le premier alinéa de l’article 1377 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. ».
Il appartient au juge saisi d’une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d’office, s’ils sont ou non commodément partageables en nature. [Civ. 1re, 5 févr. 2025 n o21-15.932].
L’article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il ressort des pièces produites par les consorts [S] que ces derniers sont créanciers à l’égard de M. [Z] en vertu de jugements réputés contradictoires rendus par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon :
— le 24 mai 2016, signifié le 3 juin, ayant condamné M. [Z] à leur payer la somme de 32 000 euros, outre celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
— le 24 janvier 2017, signifié le 10 mars 2017, ayant condamné M. [Z] à leur payer la somme de 30 000 euros, outre celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
— le 6 mars 2018, signifié le 14 mai 2018, ayant condamné M. [Z] à leur payer la somme de 35 000 euros, outre celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
— le 3 septembre 2019, signifié le 18 septembre 2019, ayant condamné M. [Z] à leur payer la somme de 96 800 euros, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
M. [Z] a également été condamné, en vertu d’une ordonnance de référé, rendue le 21 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon, et signifiée le 19 novembre 2019, à verser aux consorts [S] la somme de 18 535,20 euros, outre celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Les consorts [S] versent également aux débats les décomptes relatifs aux différentes créances, établis par l’étude [U] [41], huissiers de justice :
— au 4 avril 2023, 709,68 euros étaient dus au titre de la créance dont le principal s’élevait à 32 000 euros ;
— au 4 avril 2023, 41 679,85 euros étaient dus au titre de la créance dont le principal s’élevait à 30 800 euros ;
— au 6 mars 2023, 5 664, 68 euros étaient dus au titre de la créance dont le principal s’élevait à 35 000 euros ;
— au 6 mars 2023, 116 064,13 euros étaient dus au titre de la créance dont le principal s’élevait à 96 800 euros ;
— au 6 mars 2023, 23 997,10 euros étaient dus au titre de la créance dont le principal s’élevait à 18 535,20.
Les consorts [S] justifient en outre de leurs démarches au moyen de plusieurs courriers adressés par l’étude [U] [V] :
— le 3 décembre 2019, il y est indiqué que « M. [Z] ne s’étant pas exécuté, je vois avec Me [V] pour organiser les opérations de démolition ; ['] s’agissant du recouvrement, M. [Z] s’est organisé, de sorte que nous ne parvenons plus à obtenir de paiement » ;
— le 12 mai 2020, il y est indiqué que : « M. [Z] est désormais injoignable. Plusieurs échéanciers avaient été mis en place, mais nous ne recevons plus de paiement depuis le 23 avril 2019. Nous avons interrogé le [26] pour identifier des coordonnées bancaires. Le fichier a identifié un compte à la [27] et au [30]. Lors de nos tentatives de saisie auprès de ces établissements bancaires, les banques nous ont toutefois répondu que l’intéressé ne détenait aucun compte. Le compte au [25] a été clôturé. Nous avons relancé M. [Z] à de multiples reprises, en vain. ['] Me [V] doit se rendre aujourd’hui sur place pour savoir s’il y a des locataires dans la maison, ce qui permettrait de procéder à une saisie attribution de loyers » ;
— le 12 mai 2020, il y est indiqué que : « les véhicules appartenant à M. [Z] font déjà l’objet d’une saisie en préfecture, ce qui nous empêche d’agir sur ces actifs. Par ailleurs, j’avais interrogé la [23] pour identifier une source de revenus, la caisse m’a indiqué que le compte de M. [Z] ne fait état de salaires que jusqu’à l’année 2014 » ;
— le 16 juin 2020, il y est indiqué que : « M. [Z] n’est propriétaire d’aucun bien immobilier en nom propre. Il est activement recherché par de multiples créanciers. ['] Dans ces conditions, j’ai tenté de reprendre attache avec M. [Z] pour tenter de trouver une issue amiable. Il ne semble pas que des procédures d’exécution forcée aboutiront, M. [Z] n’ayant pas de patrimoine direct ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les consorts [S] sont effectivement titulaires d’une créance certaine, liquide et exigible, et que la carence de M. [Z] a bien pour effet de compromettre leurs droits en tant que créanciers.
Au regard du montant des sommes restant dues, et de l’inertie de M. [Z] depuis de nombreuses années, ce dernier ne saurait se prévaloir d’une quelconque disproportion de la mesure engagée par les consorts [S].
Par ailleurs, le bien objet de la licitation, constitué d’une maison d’habitation appartenant de manière indivise à M. [Z] à hauteur de 90 %, n’est pas commodément partageable en nature, et M. [Z] ne justifie d’aucun élément en ce sens.
Il convient dès lors de confirmer le jugement, en ce qu’il a, notamment, ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision ayant existé entre Mme [F] et M. [Z], et ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de M. [Z] ou Mme [F] ou ceux-ci dûment appelés, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Lyon du bien immobilier sis à Sainte Foy les Lyon cadastré section AO n°[Cadastre 13]-[Cadastre 18] chemin du plan de loup- pour 10a72ca : une maison d’habitation ' piscine ' hangar – voies d’accès et circulation.
Il sera en outre fait droit à la demande formée par les consorts [S], tendant à « ordonner que l’huissier territorialement compétent, chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites pourra, si besoin est, « se faire » de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier, », étant rappelé que le jugement dont appel avait déjà :
« – autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires, en se faisant assister au besoin par un expert,
— autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
— dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance, ».
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage et condamné Mme [F] et M. [Z] à payer aux consorts [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] sera également condamné à supporter les entiers dépens d’appel, employés en frais privilégiés de partage, et à payer aux consorts [S] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que l’instance est éteinte à l’égard de Mme [D] [B] veuve [S] décédée en cours de procédure le [Date décès 7] 2025,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 22 mars 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon,
Y ajoutant,
Ordonne que le commissaire de justice territorialement compétent, chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites pourra, si besoin est, se faire assister de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier,
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel, employés en frais privilégiés de partage et avancés en sus du prix et de ses accessoires par l’adjudicataire pour le compte de l’indivision,
Condamne M. [Z] à payer à M. [J] [S], M. [T] [S], M. [K] [S] et Mme [C] [S] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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