Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 26 mars 2026, n° 25/15675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 mai 2025, N° 25/00533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n°111 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15675 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7VG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2025 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 25/00533
APPELANTS ET DEMANDEURS À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Mme, [H], [O]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
M., [F], [O]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentés par Me Alain Tite MAFOUA BADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 128
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
S.A. IMMOBILIERE 3F, RCS de, [Localité 2] sous le n°552 141 533, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C913
Ayant pour avocat plaidant Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE -SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller Présidente de chambre, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2020 prenant effet le même jour, la société Immobilière 3F a consenti à Mme, [H], [O] et M., [F], [O] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis, [Adresse 3], à, [Localité 4] (Seine,-[Localité 5]), moyennant un loyer mensuel de 748,66 euros, outre les provisions pour charges.
Par acte du 5 avril 2024, la société Immobilière 3F a fait assigner Mme, [H], [O] et M., [F], [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois statuant en référé, aux fins de voir :
Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies et par conséquent la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;
Ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique s’il y a lieu ;
Dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dire qu’à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à leur départ définitif, les cités devront mensuellement solidairement à titre d’indemnité mensuelle d’occupation une somme égale au loyer majoré des charges ; subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
De les condamner solidairement à payer les sommes suivantes :
4 302,01 euros à titre de provision ;
300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
Par ordonnance contradictoire du 15 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous- Bois statuant en référé, a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 novembre 2020 entre la société Immobilière 3F et Mme, [H], [O] et M., [F], [O] s’agissant d’un local à usage d’habitation sis, [Adresse 3], à, [Localité 4] (Seine,-[Localité 5]), sont réunies à la date du 12 février 2024 à minuit ;
Condamné Mme, [H], [O] et M., [F], [O] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 3 554,02 euros, le mois d’août inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorisé Mme, [H], [O] et M., [F], [O] à se libérer de la dette locative en 23 mensualités d’au moins de 150 euros payables avant le 15 de chaque mois, la première mensualité étant due avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, et la 24ème et dernière mensualité devant solder la dette, sauf meilleur accord des parties ;
Rappelé que ces versements viendront en sus des loyers et charges courants ;
Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
Qu’à défaut pour Mme, [H], [O] et M., [F], [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société Immobilière 3F puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est tant pour ce qui concerne le logement ;
Que Mme, [H], [O] et M., [F], [O] soient condamnés solidairement à verser à la société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Débouté la société Immobilière 3F du surplus de ses demandes, y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement Mme, [H], [O] et M., [F], [O] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation ;
Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 17 décembre 2024, Mme, [H], [O] et M., [F], [O] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions remises ce même jour au greffe par voie électronique, Mme, [H], [O] et M., [F], [O] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Condamner la société Immobilière 3F à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La présidente de la Chambre 8 – Pôle 1 a prononcé la caducité de la déclaration d’appel par ordonnance du 22 mai 2025.
Suivant requête déposée le 25 septembre 2025, M. et Mme, [O] ont sollicité le relevé de cette caducité.
Ils font valoir que le dépôt concomitant de la déclaration d’appel et des conclusions interrompt le délai de l’article 908 du code de procédure civile et rend sans objet toute caducité, de sorte que l’ordonnance déférée procède d’une erreur de droit.
Ils font état de leur bonne foi procédurale, les conclusions ayant été transmises immédiatement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 janvier 2026, la société Immobilière 3F demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et confirmer l’ordonnance de caducité.
Elle soutient que les conclusions d’appelant n’ont jamais été remises au conseil de l’intimé dans le délai de leur remise au greffe et elles ne lui ont également jamais été signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’à la requête et aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat » (caractères soulignés de la cour).
En l’espèce, M. et Mme, [O] ont remis leurs conclusions en même temps que leur déclaration d’appel, le 17 décembre 2024.
En cela, l’ordonnance déférée qui juge que l’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti retient un motif erroné, cette diligence ayant été accomplie.
Cependant, la société Immobilière 3F, intimée, a constitué avocat le 24 janvier 2025 et donc après cette remise.
Et comme l’intimée le relève, les appelants n’ont pas notifié leurs conclusions à son avocat. Aucune signification n’est intervenue.
Le simple fait que les conclusions aient été remises au greffe dans le délai légal, mais avant la constitution d’avocat de l’intimée, ne dispensait pas les appelants des exigences de notification prévues par les dispositions susvisées ; la bonne foi alléguée est en outre indifférente s’agissant de diligences visant à assurer le caractère contradictoire de la procédure.
Il en résulte que c’est à bon droit que la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée, le motif de la cour se substituant à celui retenu par le président de chambre.
Il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel puisque cette sanction résulte de l’ordonnance déférée mais uniquement de rejeter la requête en déféré.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en déféré ;
Condamne M. et Mme, [O] aux dépens du présent déféré.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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