Confirmation 27 novembre 2024
Irrecevabilité 3 septembre 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 3 sept. 2025, n° 24/03830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2024, N° 23/59232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03830 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7LS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/59232
APPELANTE
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (30)
[Adresse 1]
représentée par Me Anne STRAPELIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0584
INTIMES
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2] – ITALIE
Madame [Y] [U] épouse [I]
[Adresse 3] – ITALIE
représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K111
Monsieur [V] [R] [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (42)
[Adresse 4]
Madame [C] [G] [K] [M]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 2] (42)
[Adresse 5]
Monsieur [S] [X] [M]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 2] (42)
[Adresse 6]
Madame [A] [N] [B] [M]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 2] (42)
[Adresse 7]
Madame [F] [B] [E] [T] épouse [Q]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 2] (42)
[Adresse 7]
Madame [W] [P] [J] [H]-[D]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 2] (42)
[Adresse 8]
Monsieur [ND] [KB] [IR] [UB]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 3] (90)
[Adresse 9]
Monsieur [WU] [PW] [SP] [UB]
né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 2] (42)
[Adresse 10]
Madame [XM] [QE] [PT] [UB] épouse [FA]
née le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 2] (42)
[Adresse 11]
Monsieur [TT] [UA] [ZC] [OS]
né le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 2] (42)
[Adresse 12]
Monsieur [BP] [AY] [H]
né le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 2] (42)
[Adresse 13]
Monsieur [GN] [AL] [RC]
né le [Date naissance 13] 1965 à [Localité 2] (42)
[Adresse 14]
représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Madame [BT] [M] épouse [IY]
née le [Date naissance 14] 1949 à [Localité 4] (84)
[Adresse 15]
représentée par Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, toque: G0033
Monsieur [TI] [U] [M]
né le [Date naissance 15] 1970 à [Localité 5] (ITALIE)
[Adresse 16]
S.A.S.U. [1] [LZ] [M] ([1]), RCS PARIS n° [N° SIREN/SIRET 1], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Monsieur [TX] [PL]
né le [Date naissance 16] 1972 à [Localité 6] (39)
[Adresse 18]
représenté par Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1318
Monsieur [IW], [RD], [AY] [FN], décédé le [Date décès 1].2024 à [Localité 7]
né le [Date naissance 17] 1951 à [Localité 4] (84)
[Adresse 19]
L’APAJH Alpes Haute-Provence, curateur de [IW] [FN]
[Adresse 20]
représentés par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0073
Maître [DG] [AM], Administrateur Judiciaire, ès qualités de mandataire successoral de la succession de [LZ] [M]
[Adresse 21]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Madame [B] [M], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’Huissier de justice le 14.03.2024 remis à étude
[Adresse 22]
Madame [FL] [M], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte de commissaire de justice le 14.03.2024 remis à étude
[Adresse 23]
Monsieur [RA] [AY] [MG], auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte de commissaire de justice le 14.03.2024 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile
[Adresse 24]
Madame [AX] [MG] épouse [PX], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte de commissaire de justice le 14.03.2024 remis à sa personne
[Adresse 25]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et M. Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE':
[ZA] [M], dit [LZ] [M], dont le dernier domicile était à Paris, est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 8] (92), sans laisser d’héritier réservataire. Sa succession compte vingt-deux héritiers, neveux et nièces et petits-neveux et petites-nièces. Elle est très conflictuelle, plusieurs instances judiciaires sont pendantes.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 4 novembre 2021, Maître [DG] [AM] a été nommée, pour une durée de douze mois, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [ZA], [FO] [M] dit [LZ] [M].
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 1er décembre 2022, la mission de Maître [DG] [AM] en tant que mandataire successoral a notamment été prorogée pour une durée de douze mois à compter du 4 novembre 2022. Par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 mars 2024, ce jugement est confirmé en ce qu’il a prorogé la mission de Me [AM] ; cette dernière, par cette décision, se voyait également autorisée à constituer des garanties auprès de l’administration fiscale sur des biens professionnels du défunt ainsi que des hypothèques sur les biens immobiliers constituant le patrimoine privé de ce dernier.
Par exploits d’huissier délivrés les 30 et 31 octobre, 2, 3, 14, 15, 21 et 22 novembre et 1er décembre 2023, M. [L] [U] et Mme [Y] [U] épouse [I] ont assigné les héritiers de [LZ] [M] afin notamment de proroger la mission de Maître [DG] [AM] et de l’autoriser à vendre les biens et droits immobiliers appartenant en propre au défunt.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 mars 2023, confirmée par arrêt du 25 janvier 2024, l’ordonnance du 6 janvier 2023 ayant envoyé M. [TI] [U] en possession de la succession de [LZ] [M] a été rétractée.
Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2024, Mmes [B] [M], [FL] [M], [AX] [MG] et M. [RA] [MG] n’ayant pas constitué avocat, le magistrat délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a':
— reçu en son intervention volontaire l’association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) Alpes Haute-Provence en qualité de curatrice de [IW] [FN]';
— reçu en son intervention volontaire la [1] [LZ] [M] ([1])';
— prorogé pour une durée de douze mois à compter du 4 novembre 2023, la mission de [DG] [AM] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [ZA], [FO] [M] dit [LZ] [M] telle que définie par le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 4 novembre 2021';
— débouté M. [V] [M], Mme [C] [M], M. [S] [M], Mme [A] [M], Mme [F] [T] épouse [Q], M. [GN] [RC], M. [TT] [OS], M. [BP] [H], Mme [W] [H]-[D], Mme [XM] [UB] épouse [FA], M. [WU] [UB] et M. [ND] [UB] de leur demande de voir proroger la mission de Maître [DG] [AM] ès qualités sous réserve d’une communication transparente de toute information relative à la succession sans qu’il ne puisse être opposé une quelconque confidentialité ou secret des affaires';
— débouté Mme [BT] [M] épouse [IY] de sa demande de voir proroger la mission de Maître [DG] [AM] ès qualités sous conditions';
— débouté M. [TX] [PL] de sa demande d’injonction à l’égard de Maître [DG] [AM] ès qualités';
— invité les parties à rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation conventionnelle, deux médiateurs (co-médiation) : M. [YQ] [ZH] ([Courriel 1] – Tél : [XXXXXXXX01]) et M. [EX] [LO]-[PG] ([Courriel 2] – Tél : [XXXXXXXX02])';
— invité chaque partie à prendre contact directement par mail avec les deux médiateurs et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son conseil ou par visioconférence';
— ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience administrations judiciaires et séquestres du 13 juin 2024 à 9 h.
Par déclaration du 16 février 2024, Mme [Z] [M] a interjeté appel de cette décision.
Mme [Z] [M] a remis ses premières conclusions d’appelante le 29 février 2024.
L’avis de fixation en circuit court a été rendu le 6 mars 2024.
Mme [Z] [M] a signifié sa déclaration d’appel, l’avis de fixation en circuit court et ses conclusions d’appelante à l’ensemble des parties les 14 et 15 mars 2024, à l’exception de Mme [BT] [M] épouse [IY], qui avait constitué avocat antérieurement, le 13 mars 2024.
Seul M. [RA] [MG] n’a pas été touché par la signification délivrée par le commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [V] [M], Mme [C] [M], M. [S] [M], Mme [A] [M], Mme [F] [T] épouse [Q], M. [GN] [RC], M. [TT] [OS], M. [BP] [H], Mme [W] [H]-[D], Mme [XM] [UB] épouse [FA], M. [WU] [UB], et M. [ND] [UB] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimés le 10 avril 2024.
Mme [BT] [M] épouse [IY] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée portant appel incident le 11 avril 2024.
M. [TX] [PL] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 12 avril 2024.
Me [DG] [AM], M. [TI] [U] [M] et la [1] [LZ] [M] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimés le 15 avril 2024.
M. [IW] [FN] et l’Association pour adultes et jeunes handicapés Alpes Haute-Provence ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimés le 24 avril 2024.
Mme [Y] [U] épouse [I] et M. [L] [U] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimés le 11 juin 2024.
Par ordonnance rendue le 5 juin 2024, le président de la chambre 3-1 de la cour d’appel de Paris a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’association APAJH et par M. [IW] [FN] le 24 avril 2024.
Le greffe a été informé le 8 octobre 2024 du décès de M. [IW] [FN], survenu le [Date décès 1] 2024, mettant fin à la mission de l’APAJH Alpes Haute-Provence.
A l’exception de Mme [BT] [M] épouse [IY], de M. [TI] [U] [M] et de la [1], toutes les parties ont signifié leurs conclusions aux intimés défaillants Mmes [B] et [FL] [M], M. [RA] [MG] et Mme [AX] [PX].
M. [RA] [MG] n’a jamais été touché par les significations des commissaires de justice, à l’exception de':
— la signification diligentée par Me [DG] [AM] au [Adresse 24] le 18 avril 2024 où l’acte a été déposé à l’étude du commissaire de justice qui a considéré que le domicile de M. [MG] était certain, le nom de [M] figurant sur la porte et sur la boite aux lettres';
— la signification diligentée par M. [TX] [PL] chez Mme [MS] [M] au [Adresse 24] le 10 mai 2024 où l’auxiliaire de vie de Mme [MS] [M] a indiqué que M. [RA] [MG] résidait à cette adresse.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 20 février 2025, Mme [Z] [M] demande à la cour de':
— la recevoir en son appel';
in limine litis,
— juger l’action de Mme [Y] [U] et M. [L] [U] à l’origine du jugement entrepris irrecevable, en l’absence d’éléments nouveaux';
— et demande de constater une exception de litispendance, à la suite du jugement du 1er décembre 2022 et de l’arrêt du 27 mars 2024 ayant tranché sur les mêmes questions';
— condamner in solidum Mme [Y] [U] et M. [L] [U] à payer à Me [Z] [M] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, pertes et tracas, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile';
— condamner in solidum Mme [Y] [U] et M. [L] [U] à payer à Mme [Z] [M] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
subsidiairement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* reçu en son intervention volontaire l’Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) Alpes de Haute-Provence en qualité de curatrice de [IW] [FN]';
* reçu en son intervention volontaire la [1] [LZ] [M]';
* prorogé pour une durée de douze mois à compter du 4 novembre 2023, la mission de [DG] [AM] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [ZA], [FO] [M] dit [LZ] [M] telle que définie par le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu la 4 novembre 2021';
* invité les parties à rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation conventionnelle, deux médiateurs, M. [YQ] [ZH] et M. [EX] [LO] [PG]';
* invité chaque partie à prendre contact directement par mail avec les deux médiateurs et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son conseil ou par visioconférence';
— débouter Mme [Y] [U] et M. [L] [U] de leurs demandes initiales';
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes incidentes notamment quant à la demande de renouvellement de la mission de Maître [AM] et de frais irrépétibles à l’égard de Mme [Z] [M]';
en toute hypothèse :
— la cour, dans un souci de bonne administration de la justice, évoquera les autres demandes non jugées par le tribunal, relevant d’une exception de litispendance et ayant donné lieu à l’arrêt du 27 mars 2024 de la cour d’appel de Paris, lequel a autorité de la chose jugée';
— condamner in solidum Mme [Y] [U] et M. [L] [U] à payer à Mme [Z] [M] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire au visa de l’article 3-1 du code de procédure civile';
— condamner in solidum Mme [Y] [U] et M. [L] [U] à payer à Mme [Z] [M] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimés remises et notifiées le 10 avril 2024, M. [V] [M], Mme [C] [M], M. [S] [M], Mme [A] [M], Mme [F] [T] épouse [Q], M. [GN] [RC], M. [TT] [OS], M. [BP] [H], Mme [W] [H]-[D], Mme [XM] [UB] épouse [FA], M. [WU] [UB] et M. [ND] [UB] demandent à la cour de':
— confirmer le jugement du 15 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a reçu la [1] [LZ] [M] [2] en son intervention volontaire ;
— l’infirmer de ce seul chef ;
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la [1] [LZ] [M] faute d’intérêt et de qualité à agir ;
en tout état de cause,
— débouter Mme [Z] [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [Z] [M] à payer à M. [V] [M], Mme [C] [M], M. [S] [M], Mme [A] [M], Mme [F] [T] épouse [Q], M. [GN] [RC], M. [TT] [OS], M. [BP] [H], Mme [W] [H]-[D], Mme [XM] [UB] épouse [FA], M. [WU] [UB], M. [ND] [UB], la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter toute partie de toutes demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif ;
— condamner Mme [Z] [M] aux entiers dépens d’appel dont distraction auprès de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée portant appel incident remises et notifiées le 11 avril 2024, Mme [BT] [M] épouse [IY] demande à la cour de':
— juger son appel incident recevable et bien fondé';
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’intervention volontaire de la [1] [LZ] [M] recevable';
et statuant à nouveau,
— juger cette intervention volontaire irrecevable';
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’assortir la prorogation de la mission de Me [AM] de conditions';
et statuant à nouveau,
— juger que la mission de Me [AM] est prorogée pour une durée de 12 mois à compter du 4 novembre 2023 à la condition suivante':
— fixer une enveloppe raisonnable des dépenses que Me [AM] pourra engager pendant son année de prorogation, et sous réserve de fournir aux héritiers des devis préalables qui devront recueillir un accord de la majorité des héritiers ab intestat';
— confirmer le jugement pour le surplus';
— condamner tous succombants à payer à Mme [BT] [M] épouse [IY] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Geissmann Achille, avocat constitué.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimé remises et notifiées le 12 avril 2024, M. [TX] [PL] demande à la cour de':
— le recevoir dans toutes ses demandes, fins et conclusions ; et le déclarer bien fondé ;
— débouter Mme [Z] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire de Paris le 15 février 2024 en ce qu’il a prorogé pour une durée de douze mois, à compter du 4 novembre 2023, la mission de Maître [DG] [AM] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [ZA], [FO] [M] dit [LZ] [M], telle que définie par le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 4 novembre 2021;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remise et notifiées le 23 mai 2024, M. [TI] [U] demande à la cour de':
— débouter Mme [Z] [M] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de son appel au principal ;
— débouter les consorts [M], [T], [RC], [OS], [H] et [UB] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et plus particulièrement celles formulées au titre de leur appel incident ;
— débouter Mme [BT] [M]-[IY] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et plus particulièrement celles formulées au titre de son appel incident ;
en conséquence,
— confirmer le jugement le jugement du 15 février 2024 en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
— débouter toutes les autres parties de toutes prétentions, fins et conclusions contraires ;
— condamner Mme [Z] [M] à M. [TI] [U] [M] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Marie Catherine Vignes, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 23 mai 2024, la [1] demande à la cour de':
— débouter Mme [Z] [M] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— débouter Mme [BT] [M] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— débouter les consorts [M] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions';
— confirmer le jugement du 15 février 2024 en toutes ses dispositions';
— condamner tout succombant au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimés remises et notifiées le 11 juin 2024, Mme [Y] [U] épouse [I] et M. [L] [U] demandent à la cour de':
— débouter Mme [Z] [M] en toutes ses demandes, fins et conclusions';
— débouter M. [V] [M], Mme [C] [M], M. [S] [M], Mme [A] [M], Mme [F] [T] épouse [Q], M. [GN] [RC], M. [TT] [OS], M. [BP] [H], Mme [W] [H]-[D], Mme [XM] [UB] épouse [FA], M. [WU] [UB], M. [ND] [UB] de toutes leurs demandes, fins et conclusions';
— débouter Mme [BT] [M] épouse [IY] de sa demande de juger irrecevable l’intervention volontaire de la [1] [LZ] [M]';
en conséquence,
— confirmer le jugement du 15 février 2024 dans l’ensemble de ses dispositions';
y ajoutant,
— condamner Mme [Z] [M] à verser la somme de 6 000 euros à Mme [Y] [U] épouse [I] et à M. [L] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [Z] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Bénétreau, avocat à la cour, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 28 février 2025, Me [DG] [AM] demande à la cour de':
— la dire et juger recevable et bien fondée en sa qualité de mandataire successoral de la succession de feu [ZA] [M], en ses demandes';
en conséquence et y faisant droit,
— déclarer Mme [Z] [M] irrecevable en ses demandes :
* en son « exception de litispendance »,
* en sa demande visant « l’invitation » faite aux parties par le premier juge « à rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation conventionnelle, deux médiateurs ('.) »,
* en sa demande visant à voir « évoquer les points non jugés » par le premier juge';
— à défaut, débouter Mme [Z] [M] desdites demandes';
— constater et déclarer que la demande de Mme [Z] [M] tendant à s’opposer à la prolongation de la mission de Me [AM] est devenue sans objet et confirmer le jugement selon la procédure accélérée au fond prononcé le 15 février 2024 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris';
— débouter Mme [Z] [M] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions';
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— ordonner sur le fondement de l’article 24 du code de procédure civile la suppression, dans les conclusions d’appelante déposées par Mme [Z] [M], de 7 passages qu’elle juge diffamatoires, malveillants ou stigmatisants des passages suivants :
« En d’autres termes Maître [AM], comme ses intermédiaires, n’est pas héritière et ne dispose d’aucun droit, et notamment celui de déposer une déclaration de succession frauduleusement sous-évaluée au nom et à l’insu des héritiers ou bien encore renouveler des marques en usant abusivement du nom de ceux-ci contre leur gré et ce sous le contrôle du juge l’ayant nommé !
Par mail du 6 janvier 2024, Mme [Z] [M] a dénoncé auprès des finances publiques ladite déclaration de succession sous-évaluée signée et déposée à son insu et en son nom par Maître [AM] » (p. 17)';
« Quant au secret des affaires invoqué par la [1] [LZ] [M], et pour cause, Maître [AM] inféodée à M. [TI] [U] devrait savoir, comme d’ailleurs le tribunal, qu’aucune confidentialité ne peut être opposée aux héritiers ab intestat venant au lieu et place de [LZ] [M] ! » (p. 18)';
« Il est opportun de rappeler que M. [TI] [U], en complicité avec Maître [AM] ont fait échec volontairement à la vente du groupe [M] constitué d’une Holding [LZ] [M] [2] et de nombreuses filiales, lequel a eu deux offres à hauteur de 800 millions d’euros qui dans leur principe avaient été acceptées par l’ensemble des héritiers » (p. 22),
« Les mois passant, il a été révélé une étrange complicité entre M. [TI] [U] et Maître [AM] au point de découvrir :
sur recommandation de M. [TI] [U], Mme et non Maître [AM] avec son adresse personnelle a été désignée administrateur dans filiales Belge et Anglaise,
M. [TI] [U] seul n’a eu de cesse directement ou présentement par l’intermédiaire de ses frère et s’ur de faire désigner Maître [AM] pour un renouvellement et une extension de mission (…) » (p. 23)';
« La difficulté est [que les héritiers ab intestat] trouveront un patrimoine vidé de sa substance par les faits et cause de M. [TI] [U] et Maître [AM] » (p. 24)';
« Les demandeurs sollicitent enfin l’extension de la mission de Mme [AM] et l’autorisation de vendre les biens personnels de feu [LZ] [M] au groupe [LZ] [M] afin de procéder au règlement des acomptes fiscaux. La boucle est bouclée et le plan machiavélique est en marche » (p. 25)';
« La demande de désignation de Maître [AM], ainsi que la demande de son extension de mission, est un leurre sous le couvert de l’intérêt général, alors qu’il ne s’agit que de l’intérêt exclusif de M. [U], de ses frère et s’ur et de fait de Maître [AM] » (p. 25)';
— condamner Mme [Z] [M] à payer à Maître [DG] [AM], agissant en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [ZA], [FO] [M] dit [LZ] [M], la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— condamner Mme [Z] [M] aux entiers dépens exposés en cause d’appel, dont distraction au profit de Maître Frédérique Etevenard, aux offres de droit.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur l’exception de litispendance soulevée par l’appelante':
Le premier juge a considéré qu’il n’existait pas de litispendance entre la présente instance et le litige pendant devant la cour d’appel de Paris à la suite de l’appel du jugement du 1er décembre 2022 ayant prorogé la mission du mandataire successoral jusqu’au 4 novembre 2023, dans la mesure où les périodes concernées sont différentes.
Mme [Z] [M] demande à la cour, in limine litis, d’infirmer ce chef et de déclarer l’action diligentée par Mme [Y] [U] et M. [L] [U] irrecevable du fait d’une situation de litispendance, en soutenant que le présent litige est le même que celui qui a été réglé par la cour d’appel de Paris aux termes de son arrêt du 27 mars 2024.
Me [AM] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il n’a pas tenu compte de l’exception de litispendance soulevée par Mme [Z] [M] et fait valoir devant la cour que':
— cette exception est irrecevable car elle intervient après que Mme [M] ait soulevé des fins de non-recevoir et proposé des moyens de défense au fond';
— les questions soulevées devant la cour de céans et dans le cadre de l’autre litige sont distinctes quant à leur temporalité et au regard de l’appréciation des faits de nature à justifier l’une et l’autre de ces demandes';
La [1] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il n’a pas tenu compte de l’exception de litispendance soulevée par Mme [Z] [M] et expose devant la cour que les deux instances ont des objets distincts':
*une première instance ayant donné lieu au jugement du 15 février 2024 concerne le renouvellement de la mission de Me [AM] pour la période du 4 novembre 2023 au 4 novembre 2024,
*une seconde instance ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’Appel de Paris du 27 mars 2024 concerne le renouvellement de la mission de Me [AM] pour la période antérieure, du 4 novembre 2022 au 4 novembre 2023.
***
Sur la recevabilité de l’exception de litispendance soulevée par Mme [Z] [M], il résulte du premier alinéa de l’article 74 du code de procédure civile que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au dond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, l’exception de litispendance déjà soulevée devant le premier juge n’a pas été déclarée irrecevable par ce dernier, mais a été rejetée.
Devant la cour, l’exception est soulevée in limine litis, si bien qu’elle doit être considérée comme étant recevable.
Sur le bien-fondé de la demande, l’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, il n’y a pas identité de litige entre les deux procédures concernées. Il y a lieu de constater en particulier que :
— la demande de prorogation de la mission de Me [AM] vise la période à compter du 4 novembre 2023, alors que le jugement du 1er décembre 2022 vise la période annuelle à compter du 4 novembre 2022';
— l’arrêt du 27 mars 2024 autorise Me [AM] à constituer des garanties auprès de la DGFIP dans le cadre du pacte «'Dutreil'», et à consentir une hypothèque au profit du Trésor public pour le bénéfice du régime du paiement fractionné des droits de succession, ce qui est étranger au présent litige.
En conséquence, la litispendance n’étant pas constatée, Mme [Z] [M] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts':
Mme [Z] [M] fonde sa demande de condamner Mme [Y] [U] et M. [L] [U] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fait que leurs demandes déjà présentées devant le tribunal et la cour d’appel seraient constitutives d’une procédure abusive et dilatoire.
Cependant, l’exception de litispendance ayant été rejetée, la procédure introduite par les consorts [U] ne peut être abusive ou dilatoire.
Mme [Z] [M] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la recevabilité des interventions volontaires de l’APJH et de la [1]':
Le premier juge a reçu l’intervention volontaire de l’APJH en sa qualité de curatrice de [IW] [FN]'; il a également déclaré recevable l’intervention volontaire de la [1] au motif qu’étant sollicité que le mandataire successoral soit autorisé à vendre à cette société certains actifs successoraux et à conclure avec celle-ci un contrat portant sur des actifs successoraux, elle justifie d’un intérêt pour la conservation de ses droits.
Mme [Z] [M] sollicite l’infirmation du jugement':
— en ce que le premier juge a reçu l’intervention volontaire de l’APJH en sa qualité de curatrice de [IW] [FN], en faisant valoir qu’un doute existe quant à la qualité d’héritier de [IW] [FN]';
— en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de la [1], alors qu’elle considère que':
— les motifs justifiant l’intervention volontaire sont critiquables puisqu’aux termes du jugement du 1er décembre 2022, Me [AM] est déboutée de ses demandes de vendre certains actifs successoraux et de conclure avec la [1] un contrat portant sur certains actifs successoraux';
— la [1] ne poursuit que ses propres intérêts qui sont contraires à ceux des héritiers';
— ladite société fait partie du patrimoine de la succession et n’a donc pas à intervenir dans la procédure puisqu’elle appartient aux héritiers ab intestat, seuls concernés.
Mme [BT] [M] épouse [IY] sollicite, à titre d’appel incident, l’infirmation du jugement en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de la [1] et expose devant la cour que':
— la [1] n’a pas qualité pour intervenir dans une instance liée à la mission d’un mandataire successoral à laquelle seuls les héritiers peuvent être parties';
— la [1] ne fait pas partie des personnes visées par l’article 813-1 du code civil, n’étant ni héritière ni créancière du de cujus et n’a donc aucune qualité pour intervenir dans la procédure portant sur la prorogation de la mission du mandataire successoral';
— ce sont les actions de la [1] appartenant à [LZ] [M] qui font partie de la succession et non la société elle-même';
— cette intervention vise à renforcer le poids de M. [TI] [U] dans la succession au détriment des autres héritiers pour influencer les décisions du mandataire successoral.
M. [V] [M], Mme [C] [M], M. [S] [M], Mme [A] [M], Mme [F] [T] épouse [Q], M. [GN] [RC], M. [TT] [OS], M. [BP] [H], Mme [W] [H]-[D], Mme [XM] [UB] épouse [FA], M. [WU] [UB], M. [ND] [UB] sollicitent, à titre d’appel incident, l’infirmation du jugement en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de la [1] et font valoir devant la cour que':
— la [1] n’est pas héritière de [LZ] [M]';
— la [1] n’était pas partie dans le cadre de la procédure engagée par Mmes [Z], [FL] et [BT] [M] aux fins de désignation d’un mandataire successoral, son intervention aurait dû être écartée';
— ce n’est pas parce que les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il autorise le mandataire successoral à vendre des biens immobiliers, appartenant au défunt, à la société [1], que celle-ci, qui n’est qu’un acquéreur potentiel, démontre avoir un intérêt à agir.
La [1] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a reçue en son intervention et expose devant la cour que':
— en application de l’article 813-1 du code civil, il n’est nullement besoin d’être héritier pour demander la nomination ou le renouvellement du mandataire successoral, même un tiers peut le faire';
— la dévolution successorale n’est pas encore définitivement fixée et les héritiers ab intestat ne peuvent prétendre disposer de droits sur cette succession tant qu’une décision définitive au fond n’a pas tranché cette dévolution ;
— les demandes des consorts [L] et [Y] [U] dans l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Paris pour le renouvellement de la mission de Me [AM] ès qualités, concernent la [1], puisqu’elle serait acquéreur des immeubles et co-contractant pour l’enregistrement et le renouvellement de marques';
— la [1] justifie d’un intérêt dans les ventes immobilières à intervenir, concernant tant les biens de l'[Adresse 26], étant déjà propriétaire de lots dans le même immeuble, que des 6'% du Manoir de [Localité 9], dont les 94'% indivis lui appartiennent par ailleurs';
— la cour a jugé prématuré, mais n’a pas exclu pour l’avenir la possibilité de rachat desdits biens par la [1]';
— la [1] est directement concernée par la constitution des garanties autorisée par la cour d’appel de Paris, aux termes de son arrêt du 27 mars 2024, sur les biens professionnels du défunt, dont les actions [1] et celles détenues par cette dernière, si bien qu’il est justifié qu’elle soit partie à la procédure de renouvellement et de définition de la mission de Me [AM] ';
— de son vivant, [LZ] [M] a concédé à la société [1] des droits exclusifs d’exploitation de l’ensemble des marques déposées en son nom, permettant à la société [1] de consentir des licences à des tiers dans le monde entier.
Me [AM] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de la [1], en exposant devant la cour que':
— la [1] est objectivement intéressée par la désignation d’un mandataire successoral dès lors que ce dernier assure la représentation unitaire des parts sociales des différentes sociétés du groupe [LZ] [M], dont la [1] fait elle-même partie';
— elle est donc a fortiori intéressée à intervenir dans le cadre de la prorogation de la mission du mandataire successoral';
— la [1] est à même de transmettre l’ensemble des documents sociaux dont la communication a en l’espèce été demandée par les héritiers, et doit donc pouvoir en discuter contradictoirement.
Les consorts [U] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de la [1] en faisant valoir devant la cour que':
— la [1] est propriétaire indivise du manoir de [Localité 9] et titulaire d’un bail commercial des lots de copropriété du [Adresse 26] relevant de la succession de [LZ] [M]';
une importante partie de l’actif de succession est composée des actions de la [1]';
— la [1] est directement intéressée par l’objet du présent litige.
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Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Par ailleurs, il résulte de l’article 329 dudit code que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
S’agissant de l’intervention volontaire de l’APAJH en sa qualité de curatrice de [IW] [FN], il est incontestable qu’à la date à laquelle l’association a agi, elle justifiait d’un intérêt à agir pour le compte de la personne dont elle avait la curatelle, étant précisé':
— que tant que le litige existant sur la qualité d’héritier de [IW] [FN] dans la succession de [LZ] [M] n’est pas tranché, le premier conserve son droit d’agir';
— si les conclusions d’appel de [IW] [FN] ont été déclarées irrecevables et si la cour a ensuite été informée du décès de ce dernier, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la recevabilité de son intervention à la date où elle est intervenue.
Dès lors, Mme [Z] [M] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’intervention volontaire de la [1], si cette société n’est pas au nombre des héritiers de [LZ] [M], elle justifie cependant d’un intérêt à agir dans l’instance relative à la prorogation de la mission du mandataire successoral, dans la mesure où celle-ci est contestée et où ce dernier doit prendre certaines mesures, et notamment accorder des garanties, concernant les propres actions, et donc le capital de la [1].
En outre, en raison de l’imbrication du patrimoine de [LZ] [M], et donc de sa succession, et du patrimoine de la [1], celle-ci possède notamment la majeure partie indivise du Manoir de [Localité 9] (06) dont les 6'% restant font partie de la succession.
Enfin, au regard de cette imbrication, les demandeurs ne démontrent pas en quoi les intérêts de la [1] seraient contraires à ceux des héritiers.
Pour ces motifs, l’intervention volontaire de la [1] est donc justifiée.
En conséquence, Mme [Z] [M], Mme [BT] [M] épouse [IY], M. [V] [M], Mme [C] [M], M. [S] [M], Mme [A] [M], Mme [F] [T] épouse [Q], M. [GN] [RC], M. [TT] [OS], M. [BP] [H], Mme [W] [H]-[D], Mme [XM] [UB] épouse [FA], M. [WU] [UB], M. [ND] [UB] seront déboutés de leurs demandes et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’infirmation de la prorogation de la mission du mandataire successoral':
Le premier juge a prorogé pour une durée de douze mois à compter du 4 novembre 2023 la mission de [DG] [AM] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [ZA], [FO] [M] dit [LZ] [M] telle que définie par le jugement du 4 novembre 2021, aux motifs que':
— la profonde mésentente entre les héritiers, la situation successorale particulièrement complexe et l’opposition d’intérêts entre les héritiers, qui ont motivé la désignation du mandataire successoral, persistaient au jour du jugement ';
— le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers en application de l’article 813-5 du code civil';
— il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin d’éviter toute carence dans la mission du mandataire successoral, d’en proroger la mission.
Mme [Z] [M] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a prorogé la mission de [DG] [AM] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [LZ] [M], en soutenant devant la cour que':
— M. [U] tente de «'spolier'» l’héritage de [LZ] [M] en le démantelant progressivement à son profit et celui de ses frère et soeur';
— cette «'spoliation'» est réalisée avec la complicité du mandataire successoral, Me [AM], qui a fait échec à la vente globale du groupe [LZ] [M] à deux reprises alors que le principe de la vente avait été accepté par l’ensemble des parties à l’exception des consorts [U]';
— l’intervention de Me [AM] est contestée par '85 % des héritiers';
— Me [AM] n’a jamais protégé les intérêts des héritiers.
Mme [BT] [M] épouse [IY] sollicite l’infirmation du jugement entrepris seulement en ce qu’il a rejeté sa demande d’assortir la prorogation de la mission de Me [AM] de la condition de fixer une enveloppe raisonnable des dépenses qu’elle pourra engager pendant son année de prorogation, et sous réserve de fournir aux héritiers des devis préalables qui devront recueillir un accord de la majorité des héritiers ab intestat.
Elle expose que':
— des dépenses considérables ont d’ores et déjà été exposées dans le cadre de cette succession';
— pour la seule période du 4 novembre 2021 au 9 octobre 2023, les dépenses se sont élevées à 2 858 347,37 euros, à mettre en parallèle avec les sommes encaissées par Me [AM] de 3 535 162,73 euros au titre des loyers, quelques royalties et le rachat d’un contrat de capitalisation de 1 060 972,56 euros le 12 janvier 2023';
— le montant très important des sommes versées à la société [3] en qualité de manager et au cabinet [4] pour des prestations en matière fiscale, ainsi que l’embauche massive de personnels par le groupe [LZ] [M] traduisent une hémorragie financière légitimant le contrôle des dépenses.
Me [AM] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a prorogé sa mission en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [LZ] [M] et expose que':
— il est de l’intérêt de la succession que sa mission soit prorogée au regard de la mésentente entre les héritiers et de leur opposition d’intérêts sur la gestion des actifs successoraux, malgré une certaine amélioration du climat du dossier ;
— il importe que des actes de gestion soient accomplis dans des délais impératifs, à peine de déchéance des droits, notamment s’agissant des marques et du paiement fractionné des droits de succession';
— aucun partage ni aucune convention d’indivision n’est intervenu, ce qui rend d’autant plus nécessaire la gestion centralisée de la succession';
— elle a toujours agi dans l’intérêt commun des héritiers';
— la demande tendant à contester la prorogation de la mission de Me [AM] est devenue sans objet puisque la cour d’appel de Paris a, aux termes de son arrêt du 27 mars 2024, prorogé la mission de Me [AM] pour la période postérieure au 4 novembre 2024, date de la fin de la période concernée par la présente instance, entièrement écoulée.
Les consorts [U] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a prorogé la mission de Me [AM] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [LZ] [M] et font valoir que la complexité de la succession impose l’intervention d’un administrateur judiciaire.
M. [TI] [U] sollicite également la confirmation et ajoute que contrairement à la demande incidente de Mme [BT] [M], les dépenses du mandataire judiciaire ne peuvent être encadrées a priori, mais ne le peuvent être qu’a posteriori, ainsi que le prévoit la loi.
La [1] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a prorogé la mission de Me [AM] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [LZ] [M] et expose que':
— Me [AM] n’a jamais fait preuve de favoritisme à son égard';
— il en va de l’intérêt de la succession au regard des relations non harmonieuses entre les héritiers et de la complexité de la succession';
— Me [AM] n’a commis aucun manquement dans la gestion de cette succession';
— la désignation d’un nouveau mandataire successoral engendrerait de nouveaux coûts très importants pour la succession, sans compter le temps considérable que le nouveau mandataire devrait consacrer pour connaître la situation de cette succession des plus complexes.
M. [V] [M], Mme [C] [M], M. [S] [M], Mme [A] [M], Mme [F] [T] épouse [Q], M. [GN] [RC], M. [TT] [OS], M. [BP] [H], Mme [W] [H]-[D], Mme [XM] [UB] épouse [FA], M. [WU] [UB], M. [ND] [UB] sollicitent, du fait de l’amélioration des relations entre Me [AM] et les héritiers, la confirmation du jugement en ce qu’il a prorogé la mission de Me [AM] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [LZ] [M].
M. [PL] sollicite la confirmation du jugement ayant prorogé la mission de Me [AM], en faisant valoir l’intérêt majeur à la bonne administration de la succession dans l’attente, notamment, de la décision à intervenir statuant sur sa qualité de légataire à titre universel.
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Aux termes du 1er alinéa de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
Par ailleurs, il résulte de l’article 813-7 du même code qu’à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu’il définit.
Enfin, selon l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article'813-1'ou à l’article'814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il sera tout d’abord observé que, contrairement aux conclusions de Me [AM], la cour d’appel de Paris n’a pas statué, aux termes de l’arrêt du 27 mars 2024, sur la période postérieure au 4 novembre 2024, si bien qu’il y a lieu de répondre à la demande d’infirmation de l’appelante.
Il n’est pas contesté que les motifs ayant présidé à la nomination du mandataire judiciaire, à savoir la mésentente des héritiers, l’opposition d’intérêts entre eux et la complexité de la situation successorale persistaient à la date du jugement entrepris et sont toujours réunis à la date du présent appel.
Or Mme [Z] [M] n’apporte, au soutien de sa prétention de ne pas autoriser le renouvellement de la mission de Me [AM], aucun élément nouveau par rapport à sa demande précédente de dessaisissement de cette dernière, à laquelle la cour a répondu par des motifs détaillés aux termes de l’arrêt rendu le 27 mars 2024.
Il a ainsi été démontré que':
— le mandataire successoral n’est pas tenu de gérer la succession de manière contradictoire pour toutes les mesures à prendre, mais à en rendre compte annuellement par le rapport d’activité, et au juge qui l’a nommé en cas de difficulté éventuelle';
— Me [AM] est étranger au conflit d’intérêts résultant de la double position de M. [TI] [U], à la fois héritier et dirigeant du groupe [LZ] [M]';
— le mandataire continue à exercer sa mission dans l’intérêt de la succession et non de certains héritiers, et dans les limites posées par le jugement du 4 novembre 2021 l’ayant nommé, n’administrant pas, en particulier, les parts sociales permettant de contrôler le groupe [LZ] [M]';
— l’évolution positive de la position procédurale de la grande majorité des héritiers à l’égard de Me [AM], à la suite des réunions organisées par cette dernière, démontre que celle-ci poursuit sa mission avec persévérance en s’efforçant de préserver les intérêts de la succession et de créer les conditions propices à une solution dans le cadre d’une succession complexe dont des points essentiels ne sont pas encore tranchés.
Dès lors, la prorogation de la mission de Me [AM] étant pleinement justifiée, Mme [Z] [M] sera déboutée de sa demande.
Concernant la demande de Mme [BT] [M] d’assortir la prorogation de mission de certaines conditions, il sera rappelé que le mandataire successoral, professionnellement responsable de son activité, représente, conformément à l’article 813-5 du code civil, l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile.
Le mandataire successoral répond de sa mission, à l’égard de chacun des héritiers, par la possibilité donnée par l’article 813-8 du même code de consulter à tout moment les documents relatifs à l’exécution de sa mission, et par la remise au juge et à chaque héritier sur sa demande, chaque année, d’un rapport sur l’exécution de sa mission.
Dès lors, il ne saurait être imposé à Me [AM] une enveloppe annuelle de dépenses, ni l’envoi préalable de devis aux héritiers et l’accord de ces derniers pour engager lesdites dépenses.
Mmes [Z] et [BT] [M] seront donc déboutées de leurs demandes et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rejet de toute médiation':
Le premier juge, constatant que les parties, à l’exception de Mme [Z] [M], n’étaient pas opposées à rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation, les a invitées à rencontrer deux médiateurs pour un rendez-vous d’information sur la médiation conventionnelle et à prendre directement contact par mail avec ces derniers.
Mme [Z] [M] sollicite l’infirmation de ce chef du jugement, en exposant que':
— elle s’est fermement opposée à la médiation';
— pour ordonner la médiation, le juge aurait dû recueillir l’accord de tous les indivisaires de la succession'; quatre des héritiers de [LZ] [M] n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas pu donner leur accord';
— il ne peut y avoir une procédure en cours d’une part et une médiation d’autre part pour un litige entre les mêmes parties.
Me [AM] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a invité les parties à rencontrer deux médiateurs pour un rendez-vous d’information sur la médiation conventionnelle en soutenant que':
— le juge n’a pas ordonné une mesure de médiation mais a seulement invité les parties à participer à une réunion d’information sur la médiation';
— cette invitation faite par le juge, qui ne tranche aucun point du litige, est une simple mesure d’administration judiciaire ainsi que le prévoit l’article 127-1 du code de procédure civile'; elle est donc insusceptible d’appel en application de l’article 537 du même code.
Les autres parties ne formulent pas d’observations sur cette demande.
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article'131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Par ailleurs, selon l’article 537 du même code, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
En l’espèce, «'l’invitation'» du premier juge faite aux parties de rencontrer deux médiateurs pour un rendez-vous sur la médiation conventionnelle s’inscrit parfaitement dans la démarche prévue par l’article 127-1 susvisé, l’accord des parties n’étant pas requis dans ce cas.
Il s’agit donc d’une mesure d’administration judiciaire, au cas présent au surplus non contraignante, qui n’est sujette à aucun recours, ainsi que le prévoit l’article 537 précité.
L’appel de Mme [Z] [M] sur le chef du jugement ayant enjoint aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation est donc irrecevable.
Sur la demande d’évocation des points ayant fait l’objet d’un sursis à statuer':
Le tribunal, saisi de demandes de Mme [Y] [U] et de M. [L] [U] visant à':
— autoriser Me [AM] à vendre à la [1] pour un prix global les biens et droits immobiliers appartenant au défunt et constitués de la propriété de 6'% du manoir de [Localité 9] et de différents lots de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 26]';
— autoriser Me [AM] à constituer des garanties au profit de la DGFIP sur les biens personnels et professionnels du défunt afin d’assurer le paiement différé et fractionné des droits de succession';
— autoriser Me [AM] à signer certaines conventions avec la [1] et son président afin de permettre à ces derniers d’enregistrer et de renouveler les marques faisant l’objet du contrat de licence du 3 décembre 2019 dans les législations où ces opérations ne peuvent pas être effectuées au nom du mandataire successoral,
a considéré que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convenait de surseoir à statuer sur ces demandes et de renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure.
Se prévalant de la nécessité d’une bonne administration de la justice et se fondant sur l’article 568 du code de procédure civile, Mme [Z] [M] demande à la cour d’évoquer les demandes non jugées par le tribunal aux termes de son jugement du 15 février 2024, relevant d’une exception de litispendance et ayant donné lieu à l’arrêt du 27 mars 2024 de la cour d’appel de Paris ayant autorité de chose jugée.
Me [AM] soutient que cette demande est irrecevable dans la mesure où':
— le chef du jugement relatif au sursis à statuer n’a pas été expressément critiqué par Mme [Z] [M] aux termes de sa déclaration d’appel';
— en application de l’article 380 du code de procédure civile, Mme [Z] [M] ne justifie pas avoir saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande d’autorisation pour faire appel du sursis à statuer, ni d’un motif grave et légitime';
— l’article 568 du code de procédure civile sur lequel s’appuie l’appelante n’est pas applicable au présent litige puisque le premier juge n’a ordonné aucune mesure d’instruction, ni n’a fait droit à aucune exception de procédure qui aurait mis fin à l’instance.
M. [V] [M], Mme [C] [M], M. [S] [M], Mme [A] [M], Mme [F] [T] épouse [Q], M. [GN] [RC], M. [TT] [OS], M. [BP] [H], Mme [W] [H]-[D], Mme [XM] [UB] épouse [FA], M. [WU] [UB], M. [ND] [UB] demandent à la cour de débouter Mme [Z] [M] de sa demande d’évocation de l’affaire devant la cour en soutenant que':
— si la médiation devait avoir lieu, les contentieux en cours devront être suspendus';
— si ces questions devaient une nouvelle fois être débattues, elles devront l’être au cours de l’audience à venir, initialement prévue au 13 juin 2024, fixée par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 15 février 2024, et ce afin que les parties ne soient pas privées du bénéfice du double degré de juridiction.
M. [TI] [U] demande à la cour de débouter Mme [Z] [M], aux motifs que la cour n’a pas en l’espèce le pouvoir d’évocation puisque les conditions de l’article 568 précité ne sont pas réunies, et qui au surplus priveraient les parties d’un degré de juridiction.
***
Aux termes du 1er alinéa de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l’article 901 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article'54'et par le cinquième alinéa de’l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Les deux premiers alinéas de l’article 380 du même code disposent que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Enfin, selon le 1er alinéa de l’article 568 du même code, lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Mme [Z] [M] ne comprend pas, au nombre des chefs critiqués, celui ordonnant le sursis à statuer et le renvoi de l’examen de l’affaire.
En tout état de cause, l’appelante ne justifie pas avoir sollicité l’autorisation du premier président de la cour d’appel afin de faire appel de ce sursis.
Enfin, si Mme [Z] [M] invoque le droit d’évocation de la cour, force est de constater que le jugement entrepris n’ordonne aucune mesure d’instruction et n’a pas mis fin à l’instance.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable sa demande tendant à évoquer les demandes non jugées par le tribunal.
Sur la demande de Me [AM] de suppression de sept passages des conclusions de Mme [Z] [M]':
Me [AM] demande à la cour, sur le fondement de l’article 24 du code de procédure civile, d’ordonner la suppression de certaines assertions à son encontre figurant dans sept passages des conclusions d’appel de Mme [Z] [M] et qu’elle estime particulièrement malveillantes et stigmatisantes, et portant atteinte, en sa qualité d’auxiliaire de justice, au respect dû à la justice.
Mme [Z] [M] répond que lesdits passages avaient déjà été évoqués dans ses conclusions de première instance et que Me [AM] n’en avait pas demandé la suppression.
Elle considère donc qu’au regard de l’article 564 du code de procédure civile, cette demande est nouvelle en cause d’appel et doit être déclarée irrecevable.
Elle ajoute que faire référence à des plaintes pénales et à la dénonciation d’une sous-évaluation de la déclaration de succession ne sont pas outranciers.
Aux termes de l’article 24 du code de procédure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.
Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.
Il est par ailleurs établi que l’application de ce texte s’étend aux autorités de justice ainsi qu’à tout auxiliaire de justice.
Enfin, les demandes relatives à l’obligation de réserve, que le juge peut également sanctionner d’office, échappent, par leur nature et par leur objet, distinct du litige, à l’irrecevabilité des demandes nouvelles prescrite par l’article 564 du code de procédure civile.
En l’espèce, les demandes de Me [AM] fondées sur l’article 24 précité sont donc recevables.
Sur le fond, il doit être relevé que les phrases suivantes extraites des 7 passages litigieux des conclusions de Mme [Z] [M], à savoir':
' une déclaration de succession frauduleusement sous-évaluée au nom et à l’insu des héritiers';
— Maître [AM] inféodée à M. [TI] [U],'devrait savoir, comme d’ailleurs le tribunal, qu’aucune confidentialité ne peut être opposée aux héritiers ab intestat;
— M. [TI] [U], en complicité avec Maître [AM] ont fait échec volontairement à la vente du groupe [M]';
— il a été révélé une étrange complicité entre M. [TI] [U] et Maître [AM] au point de découvrir : sur recommandation de M. [TI] [U], Mme et non Maître [AM] avec son adresse personnelle a été désignée administrateur dans des filiales Belge et Anglaise,
— (les héritiers ab intestat) trouveront un patrimoine vidé de sa substance par les faits et cause de M. [TI] [U] et Maître [AM]';
— La boucle est bouclée et le plan machiavélique est en marche';
— La demande de désignation de Maître [AM], ainsi que la demande de son extension de mission, est un leurre sous le couvert de l’intérêt général, alors qu’il ne s’agit que de l’intérêt exclusif de M. [U], de ses frère et s’ur et de fait de Maître [AM]';
excèdent la simple expression d’un désaccord, ou le style incisif des écritures judiciaires et même les appréciations critiques que peuvent formuler les parties sur l’accomplissement de la mission de Me [AM]. Ils portent directement atteinte, par leur caractère diffamatoire, à la probité de Me [AM] et au respect dû à la justice.
Dès lors, il convient d’ordonner la suppression des passages présentés par Me [AM], à l’exception de deux phrases ne comportant pas en elles-mêmes de caractère diffamant.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z] [M], qui succombe en ses demandes devant la cour, sera condamné aux dépens d’appel.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
'
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de Mme [Z] [M] de constater une exception de litispendance, à la suite du jugement du 1er décembre 2022 et de l’arrêt du 27 mars 2024 ayant tranché sur les mêmes questions';
L’en déboute';
Déboute Mme [Z] [M] de sa demande de condamner in solidum Mme [Y] [U] et M. [L] [U] à payer à Me [Z] [M] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, pertes et tracas, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile';'
Déclare irrecevable l’appel de Mme [Z] [M] en infirmation du jugement en ce qu’il a':
— invité les parties à rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation conventionnelle, deux médiateurs, M. [YQ] [ZH] et M. [EX] [LO] [PG]';
— invité chaque partie à prendre contact directement par mail avec les deux médiateurs et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son conseil ou par visioconférence';
Déclare irrecevable la demande de Mme [Z] [M] d’évoquer les autres demandes non jugées par le tribunal, relevant d’une exception de litispendance et ayant donné lieu à l’arrêt du 27 mars 2024 de la cour d’appel de Paris, lequel a autorité de la chose jugée';
Ordonne la suppression, dans les conclusions déposées par Mme [Z] [M] le 25 février 2025, des passages suivants':
— « En d’autres termes Maître [AM], comme ses intermédiaires, n’est pas héritière et ne dispose d’aucun droit, et notamment celui de déposer une déclaration de succession frauduleusement sous-évaluée au nom et à l’insu des héritiers ou bien encore renouveler des marques en usant abusivement du nom de ceux-ci contre leur gré et ce sous le contrôle du juge l’ayant nommé ! (p. 17)';
— « Quant au secret des affaires invoqué par la [1] [LZ] [M], et pour cause, Maître [AM] inféodée à M. [TI] [U] devrait savoir, comme d’ailleurs le tribunal, qu’aucune confidentialité ne peut être opposée aux héritiers ab intestat venant au lieu et place de [LZ] [M] ! » (p. 18)';
— « Il est opportun de rappeler que M. [TI] [U], en complicité avec Maître [AM] ont fait échec volontairement à la vente du groupe [M] constitué d’une Holding [LZ] [M] [2] et de nombreuses filiales, lequel a eu deux offres à hauteur de 800 millions d’euros qui dans leur principe avaient été acceptées par l’ensemble des héritiers » (p. 22),
— « Les mois passant, il a été révélé une étrange complicité entre M. [TI] [U] et Maître [AM] au point de découvrir :
sur recommandation de M. [TI] [U], Mme et non Maître [AM] avec son adresse personnelle a été désignée administrateur dans filiales Belge et Anglaise,
M. [TI] [U] seul n’a eu de cesse directement ou présentement par l’intermédiaire de ses frère et s’ur de faire désigner Maître [AM] pour un renouvellement et une extension de mission (…) » (p. 23)';
— « La difficulté est [que les héritiers ab intestat] trouveront un patrimoine vidé de sa substance par les faits et cause de M. [TI] [U] et Maître [AM] » (p. 24)';
— « La boucle est bouclée et le plan machiavélique est en marche » (p. 25)';
— « La demande de désignation de Maître [AM], ainsi que la demande de son extension de mission, est un leurre sous le couvert de l’intérêt général, alors qu’il ne s’agit que de l’intérêt exclusif de M. [U], de ses frère et s’ur et de fait de Maître [AM] » (p. 25)';
Confirme le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour';
Condamne Mme [Z] [M] aux dépens d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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