Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 mars 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 9 janvier 2025, N° 23/02878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N° 115/25
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYVQ
NP/RL
Décision rectifiée du 09 Janvier 2025 – Cour d’Appel de TOULOUSE (23/02878)
[U] [N]
C/
MDPH 12
RECTIFICATION D’ERREUR
MATÉRIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT À LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Monsieur [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Frédérique KNOPF-SILVESTRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE À LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
MDPH 12
[Adresse 3]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, il a été statué sans audience par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, chargé d’instruire l’affaire,
Greffier : E. BERTRAND
ARRET :
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête présentée par M. [U] [N] le 14 janvier 2025, tendant à la rectification de l’arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d’appel de Toulouse ;
Vu la consultation des parties qui n’ont présenté aucune observation ;
Vu les pièces de la procédure ;
MOTIFS
La réalité de l’erreur purement matérielle invoquée affectant le dispositif de la décision résulte clairement des motifs de l’arrêt, et n’est pas contestée.
Au contraire, la même erreur invoquée au sein des motifs eux-mêmes de la décision ne peut relever de la procédure de rectification d’erreur matérielle.
Il doit donc être fait droit à la requête en ce qu’elle concerne le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la phrase suivante du dispositif de l’arrêt du 14 janvier 2025 :
'Dit que la MDPH du Tarn doit supporter les dépens de première instance et d’appel ;'
Doit être remplacée par la phrase suivante :
'Dit que la MDPH 12 doit supporter les dépens de première instance et d’appel ;'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié, et notifiée comme l’arrêt ;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de Président et E. BERTRAND, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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