Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 avr. 2026, n° 25/02948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S] épouse [X]
[X]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM HABITAT
Copie exécutoire
le 16 avril 2026
à
Me AVISSE
Me LEFEVRE
CJ/MEC/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02948 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNA3
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [S] épouse [X]
née le 10 Octobre 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-004632 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3])
Monsieur [J] [X]
né le 26 Novembre 1960 à [Localité 4] (TOGO)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-004633 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3])
APPELANTS
ET
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme [I] [O], attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 16 avril 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Le 4 mai 2018, M. [J] [X] et Mme [P] [S] épouse [X] ont pris à bail un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6] [Adresse 4]), appartenant à l’office public de l’habitat d'[Localité 3] métropole, devenue l’office public de l’habitat de la Somme – AMSOM Habitat, moyennant un loyer mensuel de 333, 53 euros, outre les charges récupérables.
Le 26 avril 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux concluants pour une dette locative de 1 772, 92 euros.
Par acte d’huissier de justice du 14 octobre 2024, la bailleresse a fait assigner M. et Mme [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens.
M. et Mme [X] ont sollicité, à titre reconventionnel, l’organisation d’une mesure d’expertise afin de mettre en exergue les manquements du bailleur à ses obligations et déterminer leur préjudice de jouissance.
Par ordonnance de référé en date du 3 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— Constaté la recevabilité des demandes de AMSOM Habitat,
— Constaté le désistement d’AMSOM Habitat de sa demande de résiliation pour défaut d’assurance garantissant les risques locatifs,
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 avril 2018 entre l’OPH d'[Localité 3] métropole (devenu à la suite d’une fusion l’OPH de la Somme) et M. et Mme [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] (80), sont réunies à la date du 27 juin 2024 pour non-paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle,
— Condamné solidairement M. et Mme [X] à verser à AMSOM Habitat à titre provisionnel la somme de 2 850,01 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la présente ordonnance,
— Autorisé M. et Mme [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 79,16 euros chacune et une 36ème mensualités qui soldera la dette en principal et intérêts,
— Constaté que pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus,
— Débouté AMSOM Habitat et M. et Mme [X] du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 30 mai 2025, M. et Mme [X] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a débouté AMSOM Habitat et M. et Mme [X] du surplus de leurs demandes.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2025, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
Dire et juger M. et Mme [X] recevables et bien fondés en leur appel,
Infirmer l’ordonnance de référé en date du 3 avril 2025 en ce qu’elle a débouté AMSOM Habitat et M. et Mme [X] du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour, avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix aux fins de :
— se rendre [Adresse 3] à [Localité 7],
— visiter les lieux et déterminer la conformité du logement dont s’agit avec les dispositions du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002,
— déterminer l’ensemble des travaux nécessaires à la mise en conformité du logement avec le décret précité,
— déterminer les préjudices matériels et de jouissance subis par M. et Mme [X] du fait de l’indécence de leur logement,
— fixer la valeur locative du bien sis [Adresse 3] à [Localité 6] [Adresse 4]),
Débouter AMSOM Habitat de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Débouter AMSOM Habitat de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [X] soutiennent que les photographies et pièces versées aux débats sont éloquentes quant au non-respect par le bailleur des dispositions en matière de logement décent.
Ils expliquent qu’en novembre 2021, ils ont de nouveau adressé un mail à celui-ci faisant état de la présence d’humidité et d’une demande de relogement. Ils soutiennent qu’aucune démarche n’a été entreprise par le bailleur, à l’exception de la venue d’un technicien.
Ils estiment vivre au sein d’un logement indécent qui ne permet pas une aération suffisante. Ils soutiennent ainsi que le recours à une expertise est nécessaire.
Ils font valoir que le juge ne peut que faire droit à la demande d’expertise dès lors qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’ils justifient d’un motif légitime.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2025, l’office public de l’habitat de la Somme demande à la cour de :
Déclarer M. et Mme [X] recevables mais mal fondés en leur appel,
En conséquence,
Les débouter de leur demande d’expertise,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection en date du 3 avril 2025,
Condamner M. et Mme [X] à verser à AMSOM Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
L’office public de l’habitat de la Somme soutient que l’état des lieux fait état d’un logement neuf, dès lors que suite à la sortie du précédent locataire qui a eu lieu plusieurs années auparavant, l’intégralité du logement a été remis à neuf.
Il fait valoir que l’entreprise [Localité 8] est intervenue aux fins d’une recherche de fuite sur le toit terrasse, du traitement des fissures et de l’étanchéité à la naissance des eaux pluviales. Il ajoute qu’une entreprise a effectué des travaux de peinture dans l’appartement.
L’office public de l’habitat de la Somme soutient que les appelants ne peuvent se prévaloir de problèmes d’humidité qu’ils décrivent comme graves et ayant des conséquences sur la santé de leur enfant et de l’inaction du bailleur dès lors que ce dernier démontre, en premier lieu, qu’il est intervenu chaque fois qu’une réclamation a été faite, et qu’en tout état de cause il a parfois été empêché d’intervenir par les locataires eux-mêmes.
Il soutient qu’aucun justificatif n’établit un lien entre les problèmes de santé dont serait atteint le fils des locataires et la prétendue présence de moisissure au sein de l’immeuble.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La procédure a été clôturée le 22 janvier 2026 et fixée pour être plaidée le 29 janvier 2026.
MOTIFS
1. L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La société AMSOM Habitat fait sienne la motivation du jugement entrepris qui a retenu que l’urgence n’était pas caractérisée et soutient que les locataires diligentent la présente procédure afin d’obtenir leur relogement.
Cependant, lorsqu’il statue en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 834 du code de procédure civile, il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
S’il résulte des pièces produites que le bailleur est systématiquement intervenu en cas de réclamation des locataires et a engagé des travaux (en 2021 pour une recherche de fuite, le traitement de fissures et la réflexion de l’étanchéité à la naissance des eaux pluviales puis pour réaliser des travaux de peinture, en 2022 pour remplacer les réglettes d’aération et enfin pour traiter la présence d’insectes), il est également démontré par les locataires qu’ils ont déposé une nouvelle réclamation en 2024.
Il a alors été envisagé des travaux de modification du système de ventilation dont les locataires ont refusé la réalisation car ils voulaient laisser les lieux en état en vue de la réalisation de l’expertise sollicitée en référé alors que la décision devait être rendue quelques semaines plus tard, le 6 janvier 2025.
Ce refus de réalisation des travaux n’implique pas que les locataires sont de mauvaise foi ou ont interjeté appel pour faire pression en vue de leur relogement comme le prétend le bailleur.
M. et Mme [X] sont entrés dans les lieux refaits à neuf en 2018 et saisissent leur bailleur par écrit depuis 2021 en raison de problèmes d’humidité persistants. L’AMSOM a certes été diligente pour répondre à leurs plaintes. Il n’en demeure pas moins que les solutions apportées n’ont jamais réglé définitivement le problème de ventilation de l’appartement qui persiste toujours comme en attestent les photographies les plus récentes produites (certes seulement datées à la main) et la visite réalisée par une entreprise fin 2024 qui relevait la présence d’humidité et de moisissure sur tous les pents froids du logement.
Au regard de ces éléments, même si aucun lien ne peut être réalisé en l’état entre les problèmes de santé de leur fils et l’état du logement, les époux [X] justifient d’un motif légitime de voir réaliser une expertise en référé pour établir si le logement répond aux critères de décence conformément à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et au décret du 30 janvier 2002, déterminer si des travaux doivent être réalisés par le bailleur, s’ils ont subi un préjudice de jouissance et le chiffrer.
Compte tenu de la persistance d’une humidité importante depuis 2021 malgré les interventions du bailleur, seule une expertise judiciaire permettra d’en déterminer techniquement les causes et de solutionner le litige qui oppose les parties.
Dès lors, la demande d’expertise formée par M. et Mme [X] sera accueillie, selon la mission qui sera prévue au dispositif de la présente décision, et la décision attaquée infirmée de ce seul chef critiqué, le reste de la décision étant définitif.
2. M. et Mme [X] demandent que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. Il sera fait droit à leur demande. Compte tenu de l’issue du litige et compte tenu de la situation respective des parties, l’AMSOM Habitat sera pour sa part débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont par ailleurs définitives en l’absence de contestation par les parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par M. [J] [X] et Mme [P] [S] épouse [X] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [W] [B], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Amiens, demeurant [Adresse 5], portable : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1], avec la mission, après avoir entendu les parties et tous tiers et s’être fait communiquer tout document utile :
1°- d’examiner les lieux objets du litige se trouvant [Adresse 3] à [Localité 7], en présence des parties ou de leur conseil dûment convoqués, faire toute constatation utile et entendre tous sachant de son choix ;
2°- de dire si le logement est en bon état d’usage et de réparation, mais aussi décent au sens des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002 ;
3° – de fournir tous les éléments techniques et de fait afin de permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
4°- dans l’hypothèse où le logement ne serait pas décent, décrire les travaux propres à remédier aux désordres et les chiffrer, déterminer la décote de loyer à appliquer compte tenu de l’état du logement et chiffrer les préjudices subis ;
5°- donner tous éléments techniques de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis;
6°- de faire toute remarque susceptible d’éclairer la juridiction éventuellement saisie au fond sur le présent litige ;
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
Dit que dans les 4 mois de l’acceptation de sa mission, l’expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 2 mois pour y répondre et qu’il devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour d’appel d’Amiens en double exemplaire un mois plus tard ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dispense M. [J] [X] et Mme [P] [S] épouse [X], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, de l’obligation de consignation, et dit que les frais d’expertise seront à la charge du Trésor Public, dans l’attente d’une éventuelle décision au fond ou transaction, qui mettrait le coût de l’expertise à la charge d’une partie ;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du président de la première section de chambre civile ou de tout magistrat de cette section, à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement ;
Dit que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et ses honoraires au magistrat chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires ;
Déboute les parties de leurs demandes supplémentaires ou contraires ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Rejette la demande de l’office public de l’habitat de la Somme – AMSOM Habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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