Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 31 oct. 2025, n° 22/03724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 26 avril 2022, N° 21/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/03724 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKAQ
[H]
C/
S.A.S. RENAULT TRUCKS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bourg en Bresse
du 26 Avril 2022
RG : 21/00076
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 31 Octobre 2025
APPELANT :
[J] [H]
né le 18 Février 1959 à [Localité 5] (Rhône)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Solène CHEVALIER PIROUX de la SELARL CABINET CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau d’AIN
INTIMEE :
S.A.S. RENAULT TRUCKS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du même barreau
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Juin 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 31 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Renault Trucks est une SAS spécialisée dans la construction de véhicules automobiles. Elle applique la convention collective de la métallurgie de l’Ain.
Un accord d’établissement « Parcours et compétence » a été signé en 2003 au sein de la société Renault Trucks, prévoyant la possibilité à tout salarié d’avoir un entretien professionnel lui permettant de discuter de ses perspectives professionnelles et de progresser.
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 10 décembre 2007, Monsieur [H] a été embauché en qualité de responsable Affaires au sein de l’établissement de [Localité 1], position 15, coefficient 335, niveau 5, échelon 2. Son salaire mensuel a été fixé à 2706, 65 euros.
Par lettres des 16 novembre et 19 novembre 2020, adressées à son employeur, Monsieur [H] s’est plaint d’une discrimination, d’un harcèlement sournois, du refus systématique de toute évolution salariale et a revendiqué l’application du coefficient 365 au lieu de 335. Un échange de lettres s’en est suivi.
Suite au projet de transformation de la SAS Renault Trucks et à l’accord portant rupture conventionnelle collective, Monsieur [H] s’est porté volontaire au départ dans les conditions précisées dans l’accord de rupture et plus particulièrement celles relatives au dispositif de retraite. Une autorisation de l’Inspection du travail a été sollicitée compte tenu du statut protecteur de Monsieur [H], et a été accordée.
Le 22 février 2021, les parties ont signé une convention individuelle de rupture mettant fin au contrat de travail de Monsieur [H].
Par requête reçue au greffe le 31 mars 2021, Monsieur [H] a saisi le conseil des prudhommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a jugé que Monsieur [H] a été rempli de l’intégralité de ses droits en matière de salaire et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes. Le conseil a également débouté la SAS Renault Trucks de sa demande reconventionnelle et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 24 mai 2022, Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, Monsieur [H] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de Monsieur [J] [H] régulier et recevable,
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse du 26 avril 2022 en toutes ses dispositions,
— Statuant de nouveau,
— Constater que Monsieur [H] n’a pas été rempli de l’intégralité de ses droits en matière de salaire et, en conséquence, condamner la société Renault Trucks à lui payer les sommes suivantes :
— 16.727.15 euros bruts au titre de rappel de salaire ;
— 1.672.72 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Chevalier Piroux sur son affirmation de droit.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, La société Renault Trucks demande à la cour :
A titre liminaire,
— Se déclarer saisie d’aucune demande en l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de Monsieur [H],
A défaut,
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse du 26 avril 2022 en toutes ses dispositions, et en conséquence, de débouter Monsieur [H] de ses demandes de rappel de salaire, congés payés afférents, dommages et intérêts pour préjudice moral, et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure Civile,
— Condamner Monsieur [H] à payer à la Société Renault Trucks la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 901, 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et applicable au litige, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
L’intimée soutient que la déclaration d’appel de l’appelant est dépourvue d’effet dévolutif, faute d’indiquer s’il demande la réformation, l’infirmation ou l’annulation du jugement critiqué.
L’appelant réplique que l’intimé n’est pas fondé à soutenir que l’effet dévolutif ne peut jouer, étant précisé dans la déclaration d’appel que celle-ci tend à l’infirmation partielle du jugement de première instance, et que les chefs de jugements critiqués sont expressément visés dans la déclaration d’appel.
Sur quoi,
La déclaration d’appel a été effectuée le 24 mai 2022, elle est rédigée comme suit :
« L’appel est partiel et porte sur le fait que le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :
— Dit et jugé que Monsieur [H] a été rempli de l’intégralité de ses droits en matière
de salaire,
— En conséquence, débouté Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes. "
Selon la jurisprudence constante applicable aux appels formés avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er septembre 2024, aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
En conséquence, la déclaration d’appel est régulière et la cour est valablement saisie.
Sur les demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article L1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi .
En application de l’article L.6315-1 du code du travail, l’employeur doit, tous les deux ans, organiser un entretien d’évolution professionnelle portant sur les perspectives d’évolution professionnelle et, tous les 6 ans un entretien professionnel visant à faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, lui proposer des validations des acquis de l’expérience (VAE), des formations.
L’article 4.1 de l’accord d’établissement parcours compétence de [Localité 1] dispose que " l’établissement de [Localité 1] se fixe comme objectif de proposer à chaque salarié une fois tous les 12 mois, un entretien individuel et de développement professionnel permettant d’analyser les compétences acquises par le salarié, les souhaits de celui-ci en termes de parcours professionnel et de définir les plans d’actions lui permettant de progresser. Afin de préparer cet entretien et d’échanger pleinement avec sa hiérarchie, celle-ci lui remettra préalablement à l’entretien un document dont il pourra se servir comme support au cours de celui-ci ".
Monsieur [H] soutient que la société Renault Trucks n’a pas respecté ses obligations relatives aux entretiens, ceux faits en 2015 et 2016 ne relevaient pas d’entretiens du type parcours et compétences et celui de 2017 n’était pas régulier. Ainsi, l’absence d’entretien l’a privé d’une évolution de carrière certaine, d’envisager des passerelles au sein de l’entreprise, car son poste ne pouvait évoluer davantage et d’accéder au coefficient 365. Il doit donc être fait droit à sa demande de rappel de salaires sur la base du coefficient 365.
L’appelant soutient encore que cette absence de changement de coefficient a entrainé un préjudice moral important. En effet, ce dernier s’est senti dévalorisé, humilié par un employeur qui n’a jamais reconnu ses compétences et n’a rien fait, bien au contraire, pour le faire évoluer au sein de la Société.
L’intimée réplique que Monsieur [H] a bénéficié d’entretiens réguliers et notamment le 12 décembre 2017, fait selon la méthode d’évaluation « parcours et compétence », abordant les possibles évolutions professionnelles de Monsieur [H] au regard de son emploi.
La SAS Renault Trucks explique encore que Monsieur [H] n’a jamais fait part à sa hiérarchie de souhaits d’évolution ou de changement de poste. Le grief d’une prétendue absence d’entretien professionnel est infondé car l’entreprise s’est régulièrement assurée, à l’égard de Monsieur [H], de l’adéquation de sa classification avec les fonctions qu’il occupait et de la cotation de son poste pour confirmer son exact positionnement au coefficient 335. Enfin, un repositionnement au statut de cadre ne constitue en aucune manière un droit acquis, en l’absence d’engagement de l’entreprise sur ce point.
L’intimée indique que la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formulée par Monsieur [H] découle de la demande de rappel de salaire qu’il a formulée, laquelle repose elle-même sur une problématique de classification. Ainsi, il n’existerait pas de réel lien de causalité entre le préjudice moral allégué et l’existence d’une potentielle évolution professionnelle.
Sur quoi,
Il résulte des éléments du dossier et des explications des parties que Monsieur [H] n’a pas bénéficié, régulièrement, des entretiens de carrière prévus par les textes et notamment par l’accord d’entreprise.
Cependant, une telle inexécution du contrat de travail se résout en dommages et intérêts en ce qu’elle a fait perdre à Monsieur [H] des chances d’évoluer au sein de la SAS Renault Trucks en bénéficiant de bilans de compétence et de former des souhaits d’évolution.
Monsieur [H] ne forme aucune demande de dommages et intérêts pour le préjudice qui a pu résulter de ce manquement contractuel mais demande le bénéfice d’un coefficient supérieur et des rappels de salaires.
Or, la classification de l’emploi s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et ne sanctionne pas le non-respect d’obligations d’entretiens professionnels.
Il appartient à Monsieur [H], qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente
de celle de son contrat de travail, de démontrer qu’il a assuré des fonctions relevant de la classification qu’il revendique.
Les parties s’accordent sur le fait que le salarié a exercé la fonction de Property manager, à compter de novembre 2014 et, cumulativement, de « Facility manager » à compter de juin 2015.
Cependant, aucun avenant n’est produit concernant des fonctions.
Monsieur [H] ne donne aucune précision ou description de ces fonctions, exercées et ne démontre pas qu’elles relevaient d’une autre classification conventionnelle que celle prévue à son contrat de travail, et notamment du coefficient revendiqué.
Il n’est produit aucune pièce permettant à la cour d’apprécier la nature des fonctions de Property et de Facility Manager et leur classification.
Les bulletins de salaire produits d’octobre 2019 à octobre 2020 mentionnent l’emploi de Gestionnaire immobilier statut Atam Position 15/52.
Dès lors, les conditions contractuelles relatives au coefficient doivent recevoir application et il ne peut être fait droit à une demande de rappels de salaires fondée sur un coefficient supérieur à celui du contrat de travail. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que Monsieur [H] a été rempli de ses droits.
L’appelant n’a donc subi aucun préjudice moral du fait de la perte de salaires.
En conséquence, le jugement qui a débouté Monsieur [H] de ses demandes de rappels de salaires en application d’un coefficient supérieur et de dommages et intérêts est confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En cause d’appel, aucune considération d’équité ou économique ne justifie de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] succombe, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel régulier en la forme et recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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