Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 juil. 2025, n° 23/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[11] [Localité 15] [Localité 16]
C/
[N]
CCC adressées à :
— [11] [Localité 15] [Localité 16]
— M. [N]
— Me CHEVALIER
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— Me CHEVALIER
Le 8 juillet 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUILLET 2025
*************************************************************
n° rg 23/01034 – n° portalis dbv4-v-b7h-iwhb – n° registre 1ère instance : 22/01246
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 01 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[11] [Localité 15] [Localité 16], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Mme [R] [P], dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
Représenté par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Ségolène MERCIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 4 juillet 2019, M. [T] [N] a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 5 janvier 2022 et par courrier du 6 janvier 2022, la [7] ([10]) de [Localité 15]-[Localité 16] lui a notifié un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % pour la persistance d’une limitation de mobilité de la cheville droite après fracture de type [Localité 14] de la jambe droite.
M. [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [10], qui a rejeté sa demande lors de sa séance du 14 avril 2022, puis il a saisi le tribunal d’un recours contre la décision de la commission.
Par jugement du 1er février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a':
— dit la demande de M. [N] recevable sur la forme,
Vu les conclusions du médecin consultant,
— fixé le taux d’incapacité permanente de M. [N] à 10 % au 5 janvier 2022, date de la consolidation de l’accident du travail du 4 juillet 2019,
— renvoyé M. [N] devant la [8] pour la liquidation de ses droits,
— dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [6],
— condamné la [8] aux dépens.
Par courrier recommandé’expédié le 22 février 2023, la [12] a relevé appel du jugement.
Par un arrêt avant dire droit du 18 juin 2024, la présente cour a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le docteur [X] [K], laquelle a déposé son rapport le 18 novembre 2024.
A l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 27 mai 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 27 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [12] demande à la cour de':
— débouter M. [N] de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé le taux médical d’incapacité de M. [N] à 10%,
— entériner les conclusions du docteur [K],
— confirmer le taux d’IPP (médical) à 5% à la date du 5 janvier 2022 suite à l’accident du travail du 4 juillet 2019,
— débouter M. [N] de sa demande de taux au titre de l’incidence professionnelle,
— condamner M. [N] aux dépens.
Elle fait valoir que le médecin conseil de son service médical, la [9] composée de deux médecins dont un médecin expert, le docteur [K] s’accordent à dire que les séquelles, à savoir une limitation des mouvements de la cheville gauche dans le sens antéro-postérieur justifient un taux médical de 5%, aucun signe persistant d’algoneurosdystrophie n’étant établi.
Elle s’oppose à tout taux socio-professionnel, observant l’absence de preuve d’un lien direct entre l’accident du travail et l’inaptitude prononcée suite à une visite de reprise alors que le salarié était en arrêt maladie simple depuis le 5 janvier 2022.
Par conclusions régulièrement communiquées auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [N], représenté, demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé son taux médical d’incapacité à 10%,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de taux professionnel,
— majorer le taux d’incapacité médicale d’un taux pour incidence professionnelle de 5% pour porter le taux global à 15%,
— si la cour ne s’estime pas suffisamment informée, ordonner une expertise médicale,
— condamner la [8] aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels frais d’expertise.
Il rappelle que le médecin consultant de première instance a appliqué le barème 4.2.6 qui retient une forme mineure d’algodystrophie justifiant un taux de 10%.
Il soutient que le rapport du docteur [K] est erroné puisqu’il note la notion d’une algoneurodystrophie mais du membre supérieur droit (en page 6) alors que la scintigraphie du 1er janvier 2019 évoque une algodystrophie du membre inférieur droit de sorte que le taux médical de 10% sera confirmé.
Sur le taux lié à l’incidence professionnelle, il expose qu’il a été déclaré inapte le 5 juin 2023 et licencié pour inaptitude le 4 juillet 2023, qu’il n’a jamais repris son emploi après son accident du travail, qu’il y a une incidence professionnelle.
MOTIFS
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N], né le 9 juillet 1977, à 5 % à la date de consolidation du 5 janvier 2022, pour la persistance d’une limitation de la mobilité de la cheville droite après fracture de type [Localité 14] de la jambe droite traitée par immobilisation et compliquée d’algodystrophie.
Par décision du 14 avril 2022, la [9] a retenu un taux de 5% pour une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, devant l’évolution très favorable du phénomène d’algodystrophie selon la scintigraphie du 14 décembre 2020 et aucun signe en faveur d’une algodystrophie persistante lors de l’examen clinique du 15 novembre 2021.
Le praticien-conseil et la [9] ont fait application du barème 2.2.5. relatif aux articulations du pied qui prévoit 5% s’agissant de la limitation des mouvements de la cheville’dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit).
Lors de l’examen clinique réalisé par le praticien-conseil, l’assuré présentait une flexion dorsale à droite 10°, à gauche 20°, une flexion plantaire à droite 10°, à gauche 30°, une inversion à droite 5°, à gauche 10°, une éversion à droite 5°, à gauche 10°'; étude dynamique': la marche se fait avec appui sur 2 béquilles, porte des semelles orthopédiques, appui monopodal non demandé à cause de l’appui sur béquilles'». Il n’était pas noté d’amyotrophie.
Le docteur [S], médecin consultant du tribunal, a noté un examen de la cheville meilleur au niveau des amplitudes que lors de l’examen par la médecin conseil. Il ajoutait «'A noter que la cheville est stable, qu’il n’y a pas de tiroir frontal ni de tiroir antéro-postérieur. Il marche certes avec deux cannes mais d’un pas relativement alterné et au niveau des séquelles de l’algodystrophie à part la douleur il n’y a pas de phénomène sensitif, pas d’allodynie, ni de trouble vasomoteur. Le praticien conseil a utilisé le barème au niveau de la raideur de la cheville pour 5% avec une perte de 15% de part et d’autre. Dans l’intérêt du patient et pour tenir compte de la situation globale, on pourrait utiliser le barème 4.2.6 forme mineure d’algodystrophie sans trouble trophique, sans trouble neurologique, mais avec une gêne à la marche et on pourrait proposer un taux de 10%.'»
Le docteur [K], médecin consultant de la cour, a conclu les éléments suivants':
«'M. [N] a été victime d’un accident du travail le 04/07/2019 responsable d’une fracture fermée du péroné droit et d’une contusion de la cheville gauche. (')
L’examen au plus proche de la date de consolidation est l’examen du médecin conseil (') retrouvant':
— une marche avec deux béquilles,
— à l’inspection du pied et cheville côté droit, l’absence de déformation visible et de différence de coloration,
— à la palpation, des douleurs du gros orteil droit,
— à l’examen des chevilles et des pieds, une légère limitation des mouvements,
— une amyotrophie du mollet gauche et un 'dème du genou droit.
Si l’on se réfère au barème 2.2.5., comme repris par le médecin conseil de la [10], les séquelles de limitation légère de la cheville pourrait justifier d’un taux d’incapacité permanente de 5%.
Si l’on se réfère au barème 4.2.6., comme repris par le médecin consultant, devant une forme mineure d’algodystrophie, sans trouble trophique, ni neurologique, un taux de 10% pourrait être aussi justifié.
Toutefois, il convient de retenir le chapitre semblant être le plus adapté à la situation médicale.
A la lecture du dossier, il est noté que l’algodystrophie concernait le membre supérieur droit et non la cheville droite.
En l’absence de communication du compte rendu de cette scintigraphie, il n’est pas possible de savoir s’il s’agit d’une erreur de retranscription ou si cette algodystrophie concernait effectivement le membre supérieur droit.
A la lecture du dossier, il semble que cette algodystrophie acceptée au titre d’une lésion nouvelle, ait été considérée comme touchant le membre inférieur droit.
Dans sa contestation devant le Tribunal, M. [Z] [N] parle des douleurs à la marche, mais également de douleurs de l’épaule gauche ayant nécessité une infiltration.
Le médecin consultant (') reprend comme le médecin conseil, uniquement l’examen de la cheville droite.
Dans le rapport du médecin conseil, concernant le membre inférieur droit, l’examen clinique note l’absence de trouble trophique et trouble neurologique, mais des douleurs.
Il n’est pas retrouvé d’examen du membre supérieur droit, en dehors des doléances de M. [Z] [N] alléguant des douleurs du bras droit.
Concernant l’examen, nous n’avons donc à notre disposition pour évaluer les séquelles que l’examen des membres inférieurs, avec concernant la cheville droite des douleurs et une limitation légère des amplitudes sans signe clinique d’algodystrophie.
Nous avons également':
— la notion d’une algodystrophie mais du membre supérieur droit,
— la notion de douleurs alléguées lors de l’examen du médecin conseil du bras droit,
— la notion de douleurs de l’épaule gauche (').
Avec ces seuls éléments, nous ne pouvons donc, pour évaluer le taux d’incapacité permanente que prendre comme chapitre de référence 2.2.5. concernant l’examen de la cheville et donc ainsi confirmer le taux initialement retenu par le médecin conseil puis par la [9] de 5%.
Concernant le retentissement psychologique des conséquences de cet accident, il n’a pas été retenu comme lésion nouvelle au titre de l’accident': il n’est donc pas pris en compte dans l’évaluation des séquelles.'»
S’agissant du caractère erroné du rapport du docteur [K] en ce qu’il indique une algodystrophie du membre supérieur droit (scintigraphie du 1er octobre 2019 et du 14 décembre 2020), M. [N] verse au dossier la scintigraphie osseuse du 1er octobre 2019 dont la conclusion est la suivante «'aspect scintigraphique typique d’une réaction algoneurodystrophique évolutive du membre inférieur droit'», un certificat du docteur [E] du 7 octobre 2019 indiquant': «'devant la persistance des douleurs, des dysesthésies et de la déminéralisation osseuse, j’ai suspecté une algoneurodystrophie. Une scintigraphie a été réalisée confirmant ce diagnostic'» ainsi que la scintigraphie osseuse du 14 décembre 2020 pour «'suivi évolutif d’une algoneurodystrophie du membre inférieur droit chez un patient victime d’une fracture de la tête de la fibula en juillet 2019'» qui conclut «'Comparativement à l’examen scintigraphique du 1er octobre 2019, on constate une évolution très favorable du phénomène algoneurodystrophique du membre inférieur droit qui reste cependant discrètement évolutif'».
Il résulte de ces documents que le docteur [K] a fait une erreur en notant une algoneurodystrophie concernant le membre supérieur droit. Elle a manifestement repris la mention figurant dans le rapport d’évaluation du taux d’incapacité rédigé par le médecin conseil de la [10].
Toutefois, lors de l’examen clinique du 15 novembre 2021, il ne persistait aucun signe d’algodystrophie comme le docteur [K] le relève. Et les documents produits par M. [N] ne viennent pas contredire cette donnée. Les éléments que l’expert retient pour parvenir à l’application du barème 2.2.5 ne sont pas erronés, à savoir une limitation légère des amplitudes de la cheville gauche, des douleurs sans signe d’algodystrophie. Elle note par ailleurs une algodystrophie du membre supérieur droit, des douleurs au bras droit et à l’épaule gauche.
La [10] produit l’argumentaire en date du 15 février 2023 du docteur [O], chirurgien, qui relève qu’il ne persiste pas d’amyotrophie du membre inférieur droit suite à la fracture malléolaire tibiale et péroné compliquée d’algodystrophie, que selon la scintigraphie osseuse du 14 décembre 2020, l’évolution de cette algodystrophie était très favorable et lors de l’examen clinique du 15 novembre 2021, il ne persistait aucun signe clinique en sa faveur, qu’il persiste une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro postérieur.
En considération de ce qui précède, les séquelles justifiées lors de l’examen clinique sont la limitation de la mobilité de la cheville droite. Le chapitre 2.2.5. du barème d’invalidité est donc le seul à s’appliquer.
Les conclusions du docteur [K] qui sont claires et précises, confirment l’évaluation des séquelles par le médecin conseil de la [10] et par la [9] selon le barème susvisé. Ces séquelles justifient un taux de 5%. Les éléments produits n’étant pas de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [K], il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
Par conséquent, le jugement sera infirmé.
Sur le taux professionnel
Il résulte de l’article L. 434-2 précité que le taux médical peut être majoré lorsque les séquelles d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail entraînent une modification préjudiciable de la situation professionnelle de la victime au regard notamment de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle.
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L’attribution d’un taux professionnel implique pour l’assurée de rapporter la preuve du lien direct et certain entre les séquelles résultant de l’accident du travail et une incidence professionnelle.
En l’espèce, M. [N], vendeur polyvalent dans un magasin d’électroménager lors de l’accident, se prévaut d’un avis d’inaptitude du 5 juin 2023 suite à une visite de reprise indiquant «'situation particulière': lien (sic) de travail définitivement fermé, pas d’Edp ni maj de FE possible, mais fiche de poste et FE transmise par l’employeur. Après long échange commun avec l’employeur et le salarié et compte tenu de l’état de santé du salarié il n’y a pas de reclassement possible sur d’autres postes dans l’entreprise'».
Un avis d’inaptitude du 1er juin 2023 mentionnait «'inaptitude au poste actuel de vendeur itinérant'», capacités restantes « travail administratif, sans port de charge ou déplacements réguliers. Formation possible en ce sens, temps complet possible'».
La [10] justifie que depuis le 5 janvier 2022, date de consolidation de l’accident du travail, objet du litige, M. [N] était en arrêt maladie simple.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans la société est en date du 4 juillet 2023.
Il y a lieu de relever que l’inaptitude est bien postérieure à la date de consolidation du 5 janvier 2022 de l’état de santé ensuite de l’accident du travail et que les éléments produits sont insuffisants pour établir un lien direct entre l’inaptitude et les séquelles de l’accident.
Par conséquent, M. [N] sera débouté de sa demande d’attribution d’un taux professionnel.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % et de retenir un taux de 5 %.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Z] [N] de sa demande de mesure d’instruction,
Déboute M. [Z] [N] de sa demande de taux professionnel,
Fixe à 5 %, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] [N], suite à l’accident du travail du 4 juillet 2019, à la date de consolidation du 5 janvier 2022,
Condamne M. [Z] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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