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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 14 oct. 2025, n° 24/03958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03958 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNNW
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 12 Juin 2024, enregistrée sous le n° 14/00244
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain DIBANDJO de la SELARL PRADIER – DIBANDJO, avocat au barreau de LOZERE
Madame [R] [I] [S] [F] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain DIBANDJO de la SELARL PRADIER – DIBANDJO, avocat au barreau de LOZERE
APPELANTS
Madame [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Véronique BARNIER, avocat au barreau de LOZERE
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Véronique BARNIER, avocat au barreau de LOZERE
INTIMES
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03958 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNNW,
Vu les débats à l’audience d’incident du 09 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025,
Vu l’appel formé le 17 décembre 2024 par les époux [Z] et les époux [Y] à l’encontre du jugement rendu le 12 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Mende dans un conflit les ayant opposé aux époux [C], et à Mme [V] [M];
Vu la demande d’observation sur la caducité en date du 18 mars 2025 émise par le magistrat et envoyée par message RPVA aux parties ;
Vu le dépot des conclusions des appelants le soir même, soit le 18 mars 2025;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du 09 septembre 2025 aux fins qu’il soit statué sur l’incident ;
Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 14 octobre 2025.
SUR CE,
Sur la caducité de l’appel :
En application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911-1 de ce même code prévoit que la caducité de la déclaration d’appel en application des articles902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
L’article 914 dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat tendant à prononcer la caducité de l’appel.
En l’espèce, l’appelant a fait appel le 17 décembre 2024.
Il a été emis un avis de caducité le 18 mars 2025, le délai de trois mois de l’appelant pour conclure ayant expiré.
Les appelants ont conclu le 18 mars 2025, soit après l’expiration du délais qui leur était imparti pour conclure.
La caducité de la déclaration d’appel sera par conséquent prononcée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,
Vu les articles 908 et suivants du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée par les époux [Z] et les époux [Y] dans la procédure RG 24-03958,
Condamnons les époux [Z] et les époux [Y] aux entiers dépens de l’appel.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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