Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25/01741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 avril 2025, N° 22/02909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
1ère chambre
N° RG 25/01741 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTB6
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire hors d’Avignon, décision attaquée en date du 22 avril 2025, enregistrée sous le n° 22/02909
M. [H] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique Chiarini de la Scp Coulomb-Divisia-Chiarini, avocate au barreau de Nîmes
Représentant : Me Nicolas Sirounian de la Selarl Provansal D’Journo Guillet & Associés, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
APPELANT
Intimé à titre incident
M. [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocat au barreau de Nîmes
INTIME
Appelant à titre incident
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01741 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTB6,
Vu les débats à l’audience d’incident du 05 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 février 2026,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
M. [Z] [E] a confié la défense de ses intérêts à Me [H] [W] dans un litige prud’homal l’opposant à l’association [4].
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande conjointe des parties le 15 novembre 2016 et n’a jamais été réenrôlée.
Par acte du 27 octobre 2022, M. [E] a assigné M. [W] en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui, par jugement contradictoire du 22 avril 2025,a :
— condamné M. [W] à payer à M. [E] la somme de 2400 euros au titre du remboursement des frais engagés
— condamné M. [W] à payer à M. [E] la somme de 19 676,54 euros en réparation de sa perte de chance
— condamné M. [W] à payer à M. [E] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral
— condamné M. [W] à payer à M. [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mars 2025.
Il a conclu au fond le 26 juin 2025.
Selon conclusions d’incident notifiées le 2 octobre 2025, M. [E] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins :
— de radiation de l’appel
— de condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident
— de débouté de l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2026, il se désiste de son incident et demande au conseiller de la mise en état de laisser les dépens à la charge de l’appelant.
Il expose que l’appelant a réglé l’intégralité des condamnations mises à sa charge par le jugement, mais que l’incident a été rendu nécessaire par le défaut d’exécution.
L’incident a été appelé à l’audience du 22 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le désistement d’incident
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater le désistement de M. [E] de son incident de radiation de l’appel interjeté par M.[W], ce dernier n’ayant par ailleurs présenté aucune défense à cet incident lorsque l’intimé s’en est désisté.
Il sera fait application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
M. [E] supportera par conséquent les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de M. [Z] [E] de son incident tendant à la radiation de l’appel formé par M. [S],
Condamnons M. [Z] [E] à régler les entiers dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2026.
La greffière, La conseillière de la mise en état,
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