Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 mars 2025, n° 22/02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, son représentant légal, S.A.S. SENSITYS TECHNOLOGIES |
Texte intégral
MINUTE N° 127/25
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— Me Guillaume HARTER
Le 26.03.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02743 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4GO
Décision déférée à la Cour : 08 Juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. [Localité 4] PORT SERVICES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Maxime BROISSAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. SENSITYS TECHNOLOGIES, en liquidation judiciaire
[Adresse 6]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maîtres [R] [X] et [V] [W], mandataires liquidateurs de la société SENSITYS TECHNOLOGIES [Adresse 1]
non représentée, assignée en l’étude du commissaire de justice le 03.11.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller et Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les assignations délivrées le 26'avril 2019, par lesquelles la SAS [Localité 4] Port Services, ci-après également dénommée 'CPS', a fait citer la SAS Grenke Location, ci-après également 'Grenke’ et la SAS Sensitys Technologies, ci-après également 'Sensitys', devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l’article 95 de la loi n°'2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application n°'2019-965 et 2019-966 du 18'septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement rendu le 8'juillet 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg’a statué comme suit':
'Déboute la SAS [Localité 4] PORT SERVICES de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SAS [Localité 4] PORT SERVICES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 7'680' (sept mille six cent quatre vingt euros) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre des loyers échus ;
Condamne la SAS [Localité 4] PORT SERVICES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 75'200' (soixante quinze mille deux cents euros) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre des loyers hors taxe à échoir jusqu’au terme du contrat ;
Condamne la SAS [Localité 4] PORT SERVICES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 ' (quarante euros) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Condamne la SAS [Localité 4] PORT SERVICES aux dépens';
Condamné la SAS [Localité 4] PORT SERVICES à payer à la SAS SENSITYS TECHNOLOGIES et à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 ' (mille cinq cents euros) chacune en couverture de leurs frais non compris dans les dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.'
Vu la déclaration d’appel formée par la SAS [Localité 4] Port Services contre ce jugement et déposée le 15'juillet 2022,
Vu la constitution d’intimée de la SAS Grenke Location en date du 21'juillet 2022,
Vu la constitution d’intimée de la SAS Sensitys Technologies en date du 25'juillet 2022,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 19'octobre 2022 par la présidente de chambre déléguée de la première présidente, rejetant l’intégralité des demandes de la SAS [Localité 4] Port Services,
Vu le jugement rendu le 25'juillet 2023 par le tribunal de commerce de Vienne, plaçant la SAS Sensitys Technologies en liquidation judiciaire,
Vu l’assignation en intervention forcée, par acte délivré à la requête de la SAS [Localité 4] Port Services, le 3 novembre 2023, de la SELARL Alliance MJ, représentée par Me [R] [X] et [V] [W], mandataires judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sensitys Technologies, qui n’a pas constitué avocat,
Vu les dernières conclusions en date du 11'octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS [Localité 4] Port Services demande à la cour de':
'Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1186 du Code civil,
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1178, 1240,1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
— DECLARER l’appel recevable et bien fondé
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 8'juillet 2022 en ce qu’il a :
o 'DEBOUTE la SAS [Localité 4] PORT SERVICES de l’intégralité de ses demandes;
o CONDAMNE la SAS [Localité 4] PORT SERVICES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 7.680 euros avec intérêts au taux légal au titre des loyers échus ;
o CONDAMNE la SAS [Localité 4] PORT SERVICES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 75.200 euros avec intérêts au taux légal au titre des loyers hors taxe à échoir jusqu’au terme du contrat ;
o CONDAMNE la SAS [Localité 4] PORT SERVICES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 ' avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de recouvrement ;
o CONDAMNE la SAS [Localité 4] PORT SERVICES aux dépens ;
o CONDAMNE la SAS [Localité 4] PORT SERVICES à payer à la SAS SENSITYS TECHNOLOGIES et à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 euros chacune en couverture de leurs frais non compris dans les dépens ;
o ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.'
Et statuant à nouveau
— DECLARER que les contrats de maintenance et de location conclus entre la société [Localité 4] PORT SERVICES et la société SENSITYS TECHNOLOGIES en date du 8 novembre 2017 sont interdépendants et font partie d’un même ensemble contractuel ;
— ANNULER le contrat de location financière en raison du vice du consentement intervenu, constitué à titre principal par un dol, à titre subsidiaire par une erreur sur les qualités essentielles ;
— DECLARER que le contrat de maintenance a été résolu par voie de notification par la société [Localité 4] PORT SERVICES en date du 18 janvier 2019, conformément à l’article 1226 du Code civil du fait de l’inexécution contractuelle de la société SENSITYS TECHNOLOGIES, ou à titre subsidiaire, PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de maintenance en raison des manquements contractuels commis par la société SENSITYS TECHNOLOGIES ;
Et en tout état de cause,
— PRONONCER la caducité de toute convention conclue initialement entre la société [Localité 4] PORT SERVICES et la société SENSITYS TECHNOLOGIES ;
— CONDAMNER solidairement la société SENSITYS TECHNOLOGIES et la société GRENKE LOCATION à la restitution de la somme de 17.280 euros, outre intérêts, au titre de la résolution du contrat ;
— DECLARER la demande de dommages-intérêts en raison du dol intervenu comme étant parfaitement recevable ;
— CONDAMNER solidairement la société SENSITYS TECHNOLOGIES et la société GRENKE à allouer à la société [Localité 4] PORT SERVICES la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du dol intervenu ;
— CONDAMNER la société SENSITYS TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison de la mauvaise exécution contractuelle et de l’atteinte importante à l’image et à la réputation qu’elle a causé de ce fait à la société [Localité 4] PORT SERVICES ;
— CONDAMNER solidairement la société SENSITYS TECHNOLOGIES et la société GRENKE LOCATION au paiement de la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— CONDAMNER solidairement la société SENSITYS TECHNOLOGIES et la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— DEBOUTER la société SENSITYS TECHNOLOGIES de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions ;
— DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions et notamment de ses demandes de condamnations en restitution du matériel ;
En conséquence, compte tenu de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SENSITYS TECHNOLOGIES en date du 25 juillet 2023,
— FIXER la créance, à titre chirographaire, de la société [Localité 4] PORT SERVICES au passif de la société SENSITYS TECHNOLOGIES à hauteur de la somme de 85.280 euros, outre intérêts postérieurs pour mémoire, ventilée comme suit :
o17.280 euros, outre intérêts, au titre de la résolution du contrat de maintenance, somme correspondante au montant TTC que la société [Localité 4] PORT SERVICES a versé pour des prestations qui n’ont jamais été effectuées ;
o30.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du dol intervenu concernant la signature du contrat de location financière ;
o30.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison de la mauvaise exécution contractuelle et de l’atteinte importante à l’image et à la réputation causée par la société SENSITYS TECHNOLOGIES à la société [Localité 4] PORT SERVICES ;
o8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'
et ce, en invoquant notamment':
— l’interdépendance des contrats de location et de maintenance formant un groupe de contrats interdépendants,
— l’annulation du contrat de location financière, à titre principal pour dol, compte tenu des man’uvres de la société Sensitys l’ayant entretenu dans la croyance légitime qu’elle concluait un contrat visant à assurer des prestations d’entretien et de maintenance, tout en dissimulant l’existence d’une prestation de location financière pure et simple et, à titre subsidiaire, pour erreur sur les qualités essentielles de l’opération juridique projetée, cette erreur étant excusable au regard des man’uvres et dissimulation de la société Sensitys quant à la réalité de l’opération, impliquant la restitution des loyers déjà versés, la caducité du contrat de location rendant toute exécution passée injustifiée,
— à titre subsidiaire, des manquements de la société Sensitys dans l’exécution du contrat de maintenance, faute d’avoir assuré les prestations de maintenance promises, malgré de nombreuses réclamations signalant des dysfonctionnements du système de vidéosurveillance, ces manquements constituant une inexécution grave justifiant la résolution du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société Sensitys et affectant directement le contrat de location atteint de caducité,
— un préjudice résultant du dol subi, sans irrecevabilité de ce chef de demande déjà formulé en première instance, mais également de l’inexécution contractuelle, à l’origine d’une atteinte importante à l’image et à la réputation du port.
Vu les dernières conclusions en date du 30'septembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de':
'Vu les articles 1709 et 1728-2° du Code civil,
Sur l’appel principal :
DIRE l’appel mal fondé,
En DEBOUTER la société [Localité 4] PORT SERVICES ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions.
CONFIRMER le jugement entrepris sous réserve de l’appel incident,
Y ajoutant.
CONDAMNER la Société [Localité 4] PORT SERVICES à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
CONDAMNER la société [Localité 4] PORT SERVICES aux entiers frais et dépens d’appel,
Sur appel incident de la société GRENKE LOCATION,
Le DIRE bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de restitution du matériel,
et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société [Localité 4] PORT SERVICES à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location, à savoir deux Ecran IPURE 16/9 Led 32 pouces Full HD, 5 Switch libre 8 ports. 8 coffrets alimentation, 1 NVR 128 voies full HD, 10 camera couleur extérieure IR 30/60, 6 Dômes motorisés IR 80 m zomm x32, 10 caméras STAR LIGHT, 1 onduleur RACK 1500 et un Switch 24 ports RACK,
DEBOUTER la société [Localité 4] PORT SERVICES de toutes conclusions contraires,
CONDAMNER la société [Localité 4] PORT SERVICES aux dépens de l’appel incident.
Sur l’appel provoqué subsidiaire dirigé contre la société SENSITYS TECHNOLOGIES
Vu les articles 401 et suivants du Code de procédure civile
DONNER ACTE à la société GRENKE LOCATION de ce que qu’elle [sic] se désiste de son appel provoqué à l’égard de la société SENSYTIS TECHNOLOGIE'
et ce, en invoquant, notamment':
— le désistement de son appel provoqué envers la société Sensitys, compte tenu de l’évolution du litige,
— l’autonomie du contrat de location financière signé avec CPS, par rapport au contrat de maintenance conclu avec Sensitys, au regard des mentions claires figurant dans le contrat, renvoyant à un contrat de maintenance signé 'en direct’ avec Sensitys, sans cocher la case relative à une prestation de maintenance, excluant ainsi tout ensemble contractuel et le contrat de maintenance ne lui étant, subsidiairement, pas opposable, de sorte que les éventuels manquements de celle-ci dans l’exécution du contrat de maintenance ne pourraient affecter ni la validité, ni l’exécution du contrat de location, seul cédé, ni la responsabilité de la concluante qui affirme avoir rempli toutes ses obligations contractuelles de bailleur financier en délivrant le matériel convenu et en percevant les loyers dus, outre que la locataire pouvait très bien changer de prestataire, les deux contrats étant divisibles et n’étant pas la contrepartie l’un de l’autre, ce qui exclurait aussi la caducité du contrat de location,
— l’absence de démonstration que la concluante se trouverait à l’origine de l’un des vices du consentement dont l’appelante se prévaut, alors même que cette dernière aurait exécuté le contrat en réglant 10 mensualités, ratifiant ainsi la nullité alléguée et que la concluante aurait rempli ses propres obligations,
— l’absence de résiliation effectuée valablement et de manière efficace, ni même justifiée, par la partie appelante, au contraire de celle émanant de la concluante qui fait ainsi obstacle au prononcé d’une résolution judiciaire du contrat,
— l’absence de droit à indemnisation de l’appelante de la part de la concluante, à défaut d’une part, de présomption de solidarité de cette dernière avec l’autre partie intimée, d’autre part, de manquement de sa part et enfin, à défaut de préjudice certain et actuel démontré par l’appelante,
— sur appel incident, elle est bien fondée à obtenir la restitution du matériel, identifié et identifiable, conformément aux stipulations contractuelles et selon les modalités indiquées dans le courrier de résiliation.
Vu les dernières conclusions en date du 5'avril 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Sensitys Technologies demande à la cour de':
'Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER irrecevable la demande indemnitaire de la société [Localité 4] PORT SERVICES sur le fondement du dol comme étant nouvelle en cause d’appel,
DEBOUTER la société [Localité 4] PORT SERVICES de l’intégralité de ses demandes,
CONFIRMER le jugement dont appel en tous ses points,
SUBSIDIAIREMENT, sur l’appel provoqué formé par la société GRENKE LOCATION,
DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre la société SENSITYS TECHNOLOGIES,
EN TOUTES HYPOTHESES,
CONDAMNER la société [Localité 4] PORT SERVICES et la société GRENKE LOCATION, ou qui mieux le devra, à payer à la société SENSITYS TECHNOLOGIES la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens'
et ce, en invoquant, notamment':
— l’irrecevabilité de la demande indemnitaire pour dol, comme nouvelle,
— l’absence de dol, à défaut de man’uvres dolosives de la concluante, le contrat souscrit étant bien un contrat de location de matériel, comprenant une prestation de maintenance – portant sur une partie du loyer – et non l’inverse, la société CPS confondant le matériel installé courant 2017, suite au devis de décembre 2016, dont elle est propriétaire avec le matériel supplémentaire pris en location suivant contrat du 8 novembre 2017 et pour lequel un contrat de maintenance a été souscrit, outre que l’appelante aurait été informée de la cession du contrat de location à la société Grenke, la prestation de maintenance restant assurée par la concluante,
— l’absence, également, d’erreur sur les qualités essentielles, commise par la société CPS qui opère une confusion quant au matériel concerné, alors qu’elle aurait souscrit le contrat de location financière en connaissance de cause et réceptionné le matériel conforme à la commande,
— l’absence de manquements graves dans l’exécution du contrat de maintenance, la concluante affirmant avoir honoré ses obligations de maintenance, sans que la société CPS ne fournisse de preuves suffisantes pour démontrer l’existence des dysfonctionnements allégués qui ne ressortiraient pas à suffisance du constat d’huissier, en outre, ultérieur de quatre mois à l’arrêt des paiements et donc de la maintenance et qui n’est, d’ailleurs, pas une mesure technique, de sorte que la résolution, tant contractuelle que judiciaire, du contrat ne serait pas encourue, pas davantage que la caducité du contrat de location qui a déjà été résilié,
— le rejet, par voie de conséquence, des demandes indemnitaires au titre du dol ou de l’inexécution contractuelle non démontrée, l’appelante évoquant, par ailleurs, un sinistre n’affectant pas l’endroit où le matériel de vidéosurveillance a été installé,
— le débouté, également, de la demande de restitution des loyers, aucun n’ayant été perçu par la concluante, alors que l’appelante a eu la jouissance du matériel,
— le rejet de l’appel provoqué par la société Grenke, compte tenu des loyers perçus et en l’absence de justification des sommes réclamées.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6'novembre 2024,
Vu la demande de renvoi en formation collégiale formée le 14'novembre 2024 par la SAS Grenke Location,
Vu le renvoi de l’affaire lors de l’audience en formation de conseiller rapporteur du 4'décembre 2024,
Vu les débats à l’audience du 13 janvier 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le désistement d’appel provoqué de la société Grenke Location à l’encontre de la société Sensitys Technologies :
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il convient de constater que la société Grenke Location qui sollicitait, sur appel provoqué subsidiaire, la condamnation de la société Sensitys Technologie à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à la condamner au paiement de sommes au titre du remboursement du matériel et de la perte de marge escomptée, a entendu, par conclusions en date du 18'décembre 2023, se désister de cet appel, sollicitant dans ses dernières écritures susvisées à ce qu’il lui en soit donné acte.
Si la société Sensitys Technologies n’a pas acquiescé à cette demande, ses dernières conclusions, antérieures en date, concluant au rejet de l’appel provoqué subsidiaire formé par la société Grenke, la SELARL Alliance MJ, prise en la personne de Me [R] [X] et [V] [W], mandataires judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sensitys Technologies, placée en liquidation aux termes du jugement susvisé, n’a pas constitué avocat, la société Sensitys ne formant, en tout état de cause, ni appel incident, ni de demande incidente, ayant sollicité la confirmation du jugement, outre l’irrecevabilité pour nouveauté de la demande indemnitaire de la société CPS sur le fondement du dol.
Le désistement d’appel de la société Grenke Location envers la société Sensitys Technologies sera donc constaté.
Sur le contexte du litige :
En décembre 2016, la société CPS, exploitant le port de [Localité 4], [Adresse 7] à [Localité 5] et proposant, à ce titre, à ses clients un service de stationnement à flot, a conclu avec la société Sensitys un contrat d’achat portant sur un système de vidéosurveillance 'clé en main', moyennant le règlement d’un montant, selon devis dont le détail n’est pas versé aux débats, de 28'206,12 euros TTC, dont elle s’acquittait en plusieurs acomptes, outre le règlement d’une somme de 6'663,49 euros sous l’intitulé 'caméras – onduleur – baie – Sensitys', que l’appelante présente, en substance, comme un complément de prix, devenant ainsi propriétaire du matériel.
La société CPS affirme que le matériel aurait connu des dysfonctionnements la conduisant à solliciter la société Sensitys, à laquelle ne la liait aucun contrat de maintenance, ladite société reconnaissant une intervention gratuite sur le matériel 'courant 2017', tout en produisant plusieurs 'feuilles d’intervention’ d’une société Éclipse Alarme, 'suite appel Sensitys’ entre mai et décembre 2017, visant à remédier à divers défauts sur l’alimentation et les caméras, mais prévoyant aussi l’ajout de matériels, en particulier un écran de contrôle vidéo lors de l’intervention du 21'juin 2017 et notamment deux écrans PC et deux DVR à l’occasion de l’intervention du 22'décembre 2017.
En date du 28'juillet 2017, le responsable de Sensitys adressait au dirigeant de CPS, un message électronique intitulé 'proposition contrat de maintenance vidéo’ et précisant':
'' Le contrat de maintenance comprend, Pièces, main d''uvre, déplacements des techniciens et tout surcoût lié au système vidéo en place (ex: location de nacelle).
' Remplacement complet de l’ancien système de vidéo pour une uniformité de l’installation complète.
' Remise à plat du câblage de l’ancien système vidéo avec mise aux normes conformément à la législation en vigueur, (NF C15-100). Norme obligatoire pour les établissements recevant du public.
' Rajout de 10 ou 11 caméras pour chaque ponton.
' Rajout de 2 à 3 caméras supplémentaires sur le port.
' Le contrat de maintenance comprend aussi la mise en évolution du matériel en cas de changement majeur des normes sur la vidéosurveillance.
Coût mensuel : 1600' HT'
Les deux sociétés ont ensuite conclu, en date du 8'novembre 2017, un contrat de location financière et un contrat de maintenance, tous deux pour une durée de 60 mois, moyennant le règlement d’un loyer hors taxes (HT) de 1'600 euros. À noter que le contrat de maintenance est indiqué par l’ajout d’une mention manuscrite suivant la case 'autre (à préciser)', cochée, du contrat de location, avec l’indication 'Contrat de maintenance signé en direct avec SENSITYS TECHNOLOGIES SAS'.
Le contrat de location portait sur différents matériels, à savoir deux écrans 42 pouces, cinq switch fibre huit ports, huit coffrets d’alimentation, un NVR 128 voies, dix caméras infra-rouge (IR) extérieures, six dômes motorisés 32X IR, dix caméras starlight, un onduleur et un switch 24 ports.
La société CPS signait, en date du 21'décembre 2017, un procès-verbal de réception des matériels, mentionnant trois interventions d’un technicien, l’une le 13'novembre 2017, deux autres le 20'décembre 2017 et faisant état d’une parfaite installation et d’un parfait fonctionnement du matériel, selon contrôle effectué par le locataire préalablement informé des conditions de fonctionnement dudit matériel.
En décembre 2017, la société Sensitys a cédé le contrat de location à la société Grenke, en vertu des conditions générales la société CPS étant informée de cette cession le 29 décembre 2017, après avoir signé, dès le 8'décembre 2017, un mandat de prélèvement au profit de la société Grenke.
En octobre 2018, alléguant de dysfonctionnements persistants, la société CPS cessait le paiement des loyers, invoquant l’inexécution de ses obligations, en particulier de maintenance, par la société Sensitys.
Le 18'janvier 2019, la société Grenke prononçait la résiliation du contrat de location pour non-paiement, réclamant le règlement, par la société CPS, d’une somme totale de 82'997,78 euros pour les loyers échus, à échoir et l’indemnité de résiliation.
Simultanément, à savoir par un courrier du même jour, la société CPS a notifié à la société Sensitys, la résolution du contrat de maintenance pour inexécution et sollicité la restitution des loyers, avant de faire procéder, en date du 22'janvier 2019, à un constat d’huissier portant sur le fonctionnement, selon elle défectueux, des caméras.
Sur l’existence d’un ensemble contractuel':
En vertu de l’article 1186 du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant, toutefois, que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance (voir Com., 10'janvier 2024, pourvoi n°'22-20.466, publié).
En l’espèce, la société CPS a signé, dans les conditions qui ont été rappelées ci-avant, avec la société Sensitys, de manière concomitante, un contrat de location financière de matériel, cédé ensuite à la société Grenke et un contrat de maintenance, ayant, certes, pour objet 'l’entretien et la maintenance du matériel de vidéosurveillance vendu ou loué par la société Sensitys’ et stipulé comme 'indépendant de tout autre contrat de prestation ou de location ou à conclure par le client', mais conclu pour une durée identique au contrat de location financière et sans mention d’un prix séparé, distinct du loyer stipulé au contrat de location financière, l’article 2.2 du contrat de maintenance ayant laissé en blanc la mention 'le prix est de ' HT par mois'. La prestation de maintenance est, en outre, mentionnée dans le contrat de location financière, peu important, à ce titre, que la case cochée ne soit pas celle normalement dédiée à la prestation de maintenance.
À cela s’ajoute que les échanges préalables entre les parties, s’agissant plus particulièrement du courriel précité en date du 28'juillet 2017, envisageaient bien sous la dénomination de 'contrat de maintenance', une opération incluant la fourniture de matériel, à savoir le remplacement complet de l’ancien système de vidéo et le rajout de caméras, ce qui est cohérent avec le contenu des contrats passés entre la société Sensitys et la société CPS et leur articulation.
Ces contrats, ainsi conclus de manière concomitante et dont l’exécution était nécessaire à la réalisation d’une opération unique, doivent donc être considérés comme étant interdépendants, toute clause contraire et en particulier la clause d’indépendance précitée, stipulée dans le contrat de maintenance, devant être réputée non écrite.
Sur la demande d’annulation du contrat de location financière et la caducité du contrat de maintenance':
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Sur le dol':
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol, le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, si l’appelante entend faire valoir qu’elle aurait été entretenue dans la croyance qu’elle concluait un contrat visant à assurer des prestations d’entretien et de maintenance, tout en dissimulant l’existence d’une prestation de location financière pure et simple, elle n’établit pas l’existence de man’uvres ou de mensonges et en particulier pas de la dissimulation qu’elle allègue.
À cet égard, outre le fait que le détail de l’équipement initial dont était pourvue l’installation portuaire dont la société CPS avait la charge n’est pas connu, il apparaît néanmoins que la société Sensitys avait bien indiqué à la société CPS, en particulier dans son courriel du 28'juillet 2017, que la prestation, certes dénommée 'contrat de maintenance', incluait un renouvellement à tout le moins large de cet équipement et en particulier du système vidéo, ce que la simple lecture du message permettait d’appréhender.
En outre, en signant un contrat de location financière matériellement bien distinct, nonobstant leur interdépendance, du contrat de maintenance et précis quant à son objet, la société CPS a été pleinement mise à même d’appréhender l’étendue de son engagement.
Le moyen tiré de l’existence d’un dol sera donc écarté.
Sur l’erreur':
L’article 1132 du code civil énonce que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant, l’article 1133 du même code précisant que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté, tout en ajoutant que l’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’article 1135 du code précité précise encore que l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement, tandis qu’aux termes de l’article 1136 de ce code, l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte n’est pas une cause de nullité.
En l’espèce, la société CPS se prévaut, subsidiairement, d’une erreur sur la qualité essentielle de la prestation qu’elle a reçue, soutenant qu''en l’espèce, et dès le départ, la société SENSITYS TECHNOLOGIES avait proposé à la société [Localité 4] PORT SERVICES des prestations de maintenance et d’entretien pour un montant de 1.600 euros mensuels afin qu’un professionnel puisse contrôler et réparer l’installation d’ores et déjà réalisée et que le matériel acquis soit pleinement opérationnel. Le tout, sans qu’il ne soit question d’une quelconque location financière de matériel.'
Elle ajoute que cette erreur revêtirait un caractère excusable, dès lors, selon elle, que 'la croyance erronée de la société [Localité 4] PORT SERVICES résulte des man’uvres, des mensonges et de la dissimulation intentionnelle d’informations déterminantes de la société SENSITYS TECHNOLOGIES'.
Or, ainsi que cela a déjà été relevé, la société CPS a été mise à même d’appréhender l’étendue exacte de son engagement, précisément mentionné dans le contrat, la réception conforme du matériel selon procès-verbal signé ultérieurement, suivi du paiement de plusieurs échéances, venant confirmer qu’elle estimait bien avoir reçu la prestation qu’elle était en droit d’attendre. Le fait que le contrat de location financière ait été cédé par la société Sensitys à la société Grenke est, par ailleurs, sans incidence, sur l’étendue des engagements des parties, étant relevé que cette cession, prévue dans les conditions générales, a bien été notifiée au cocontractant, qui a même signé préalablement à cette notification un mandat de prélèvement au profit de la société Grenke.
Dans ces conditions, la cour écartera également le moyen tiré de l’erreur.
Sur la résolution du contrat de maintenance et la caducité du contrat de location financière':
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1224 de ce code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, la résolution pouvant, en toute hypothèse, en vertu de l’article 1227 du code précité, être demandée en justice.
En l’espèce, la société CPS, invoquant des manquements contractuels commis par la société Sensitys, sollicite le constat (en l’occurrence 'la déclaration') que le contrat de maintenance a été résolu par voie de notification par ses soins en date du 18 janvier 2019, conformément à l’article 1226 du code précité, ou à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de maintenance, impliquant la caducité de 'de toute convention conclue initialement’ entre elle-même et la société Sensitys.
En l’espèce, au vu des éléments produits à hauteur d’appel, la cour n’aperçoit aucun motif raisonnable de s’écarter de l’appréciation pertinente faite par les premiers juges qui n’ont retenu, par des motifs qu’il y a lieu d’approuver, aucune carence de la société Sensitys Technologies dans l’exécution du contrat et ce d’autant plus qu’au-delà de l’absence de preuves suffisantes administrées par la société CPS à ce titre, il est justifié de plusieurs interventions de la société Éclipse Alarme, sur demande de la société Sensitys, durant l’année 2018, donc sur la période d’exécution du contrat de maintenance, ce qui, même si le cadre exact de ces interventions n’est pas formellement établi, vient en tout cas démentir toute inertie de la part de la société Sensitys.
Dans ces conditions, la société CPS ne caractérise aucun manquement de la société Sensitys de nature à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, d’autant qu’elle a elle-même, fût-ce à ses risques et périls, résilié le contrat de maintenance en date du 18'janvier 2019, dans les conditions prévues par l’article 1226 précité, ce qui ne peut qu’être constaté par la cour, cette résiliation étant cependant sans effet sur le contrat de location financière et partant sur les demandes formées par la société Grenke à ce titre, dans la mesure où ce contrat a été résilié, le même jour, par la société Grenke, pour impayés, ce qui rend aussi sans objet la demande de restitution des sommes sollicitée au titre du contrat de maintenance, en l’absence de paiement distinct, au profit de la société Sensitys, des sommes versées à la société Grenke au titre du contrat de location financière.
Sur la demande en paiement de la société Grenke Location à l’encontre de la société CPS :
Au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue, sous l’angle de l’analyse des questions précédemment examinées, des éléments soumis à son appréciation et en l’absence de contestation formelle de la société CPS, portant sur les montants mis en cause par la société Grenke Location à son encontre, la cour n’aperçoit pas, là non plus, de raison sérieuse de s’écarter de l’appréciation faite, sur ce point, par les premiers juges, dont elle approuvera les motifs à cet égard, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en voie de confirmation de la décision entreprise, en ce qu’elle a condamné la société CPS au paiement, au profit de la société Grenke Location, des sommes de':
— 7'680 euros avec intérêts au taux légal au titre des loyers échus ;
— 75'200 euros avec intérêts au taux légal au titre des loyers hors taxe à échoir jusqu’au terme du contrat ;
— 40 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de recouvrement.
Sur la demande de restitution du matériel :
La cour rappelle que les premiers juges ont retenu qu’en l’espèce, les pièces produites aux débats ne leur permettaient pas d’identifier le matériel loué au moyen d’un numéro de série, de sorte qu’ils avaient débouté la société Grenke Location de sa demande de restitution sous astreinte, une telle condamnation étant insusceptible d’exécution forcée.
La société Grenke Location a entendu former appel incident sur ce point, faisant notamment valoir que le matériel serait identifié et identifiable, conformément aux stipulations contractuelles et selon les modalités indiquées dans le courrier de résiliation.
La société CPS vient contester cette demande, arguant que le matériel actuellement installé sur ses infrastructures serait pleinement sa propriété, en vertu du contrat de cession initialement conclu avec la société Sensitys en décembre 2016.
Or, les pièces versées aux débats détaillent bien le matériel, objet du contrat de location financière reçu, de surcroît conforme, par la société CPS, laquelle, en revanche, ne détaille pas le matériel initialement vendu par la société Sensitys.
Il n’en demeure pas moins que ni le contrat de location financière, ni moins encore, contrairement à ce qu’affirme la société Grenke, le courrier de résiliation ne permettent d’identifier formellement le matériel à restituer, dans un contexte où, en tout cas, du matériel avait déjà été acquis peu avant par la société CPS, ce qui apparaît de nature à susciter une confusion.
La cour confirmera donc également le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour dol :
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. En outre, il résulte des articles 565 et 566 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent, les parties pouvant aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises aux premiers juges et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce, la demande indemnitaire de la société CPS apparaît recevable, pour être la conséquence de sa demande en nullité du contrat de location financière pour dol, elle-même recevable, ce qui n’est pas contesté, comme tendant à voir remettre en cause l’existence d’un contrat déjà contesté devant les premiers juges.
Sur le fond :
La société CPS ne justifie pas d’un préjudice en lien avec un dol, dont la cour a déjà retenu qu’il n’était pas caractérisé, la société CPS ne justifiant pas qu’elle aurait été sciemment trompée par son cocontractant, quant à la réalité et à l’étendue de son engagement.
En conséquence, la société CPS sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la société Sensitys Technologies :
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Et l’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Or, la cour n’ayant identifié aucune carence ou aucun manquement de la société Sensitys, non seulement de nature à justifier la résolution du contrat, mais même de nature à créer un préjudice à la société CPS, laquelle n’a, pas davantage qu’en première instance, démontré à suffisance l’existence de tels manquements, le jugement entrepris sera donc, également sur ce point, confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société CPS, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 4'000 euros au profit de chacune des intimées, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ces dernières et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Constate le désistement de l’appel provoqué subsidiaire de la SAS Grenke Location à l’encontre de la SAS Sensitys Technologies,
Constate la résolution, en date du 18'janvier 2019, du contrat de maintenance passé entre la SAS [Localité 4] Port Services et la SAS Sensitys Technologies,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8'juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,
Y ajoutant,
Déclare la SAS [Localité 4] Port Services recevable en sa demande en dommages-intérêts pour dol,
Déboute la SAS [Localité 4] Port Services de sa demande en dommages-intérêts pour dol,
Condamne la SAS [Localité 4] Port Services aux dépens de l’appel,
Condamne la SAS [Localité 4] Port Services à payer à la SAS Grenke Location la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [Localité 4] Port Services à payer à la SAS Sensitys Technologies, désormais représentée par la SELARL Alliance MJ, prise en la personne de Me [R] [X] et Me [V] [W], mandataires judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS [Localité 4] Port Services,
Déboute la SAS Sensitys Technologies de sa demande formée à l’encontre de la SAS Grenke Location au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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