Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 19 juin 2025, n° 24/11990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 20 septembre 2024, N° 2024F00548 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FNP TECHNOLOGIES c/ URSSAF PACA, Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PROVENCE ALPES COTE D' AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/11990 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYQ3
SA FNP TECHNOLOGIES
C/
[D] [F]
URSSAFPROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 20 Septembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024F00548.
APPELANTE
SA FNP TECHNOLOGIES
immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 821 519 113, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [D] [F]
Mandataire Judicaire, agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire au Redressement Judiciaire de la S.A. FNP TECHNOLOGIES, demeurant [Adresse 1]
défaillant
URSSAF PACA
Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement en date du 20 septembre 2024, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert, sur assignation de l’URSSAF, une procédure de redressement judiciaire de la société FNP technologies SA.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont dit :
— qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal que la créance de l’URSSAF est certaine, liquide et exigible ; que la société FNP technologies SA est dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que la société FNP technologies SA est immatriculée au RCS ;
— que les ces dires sont corroborés par le créancier à l’appui de son assignation et que l’URSSAF est recevable et bien fondée en sa demande ;
— que dans ces conditions et vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce, le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire.
Selon déclaration d’appel en date du 3 octobre 2024, la société FNP technologies SA a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 23 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs et moyens, la société FNP technologies SA demande à la cour de :
Annuler le jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 20 septembre 2024 ;
Débouter l’URSSAF de sa demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société FNP technologies SA;
Subsidiairement,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 20 septembre 2024 ;
Débouter l’URSSAF de sa demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société FNP technologies S.A.
Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 22 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs et moyens, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire et si la nullité du jugement était prononcée,
Prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société FNP technologies SA.
Le mandataire, assigné à domicile, est défaillant.
Selon avis notifié par RPVA le 17 avril 2025, le parquet général sollicite la confirmation du jugement querellé.
Les parties ont été avisées le 22 octobre 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 14 mai 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 24 avril 2025.
Par courrier adressé par RPVA le 12 mai 2025 au conseil de la société appelante, le greffe de la cour a rappelé qu’il devait être justifié, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit de timbre d’un montant de 225 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 963 du code de procédure civile dispose que :
' Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (…)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L’article 964 du même code indique notamment :
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700. »
A l’audience du 14 mai 2025, il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par l’appelant malgré la demande de paiement du timbre adressée le 12 mai 2025 par le greffe, via le RPVA, à son conseil.
Il convient de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société FNP technologies SA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel irrecevable ;
Ordonne que les dépens d’appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société FNP technologies SA.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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