Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 12 mars 2025, n° 25/01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01445 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBZJ
Du 12 MARS 2025
ORDONNANCE
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [S]
né le 05 Octobre 1996 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Marilyne SECCI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558, choisie, présente et de Monsieur [Y] [L], interprète en langue arabe, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, non présent, et ayant également pour avocat présent Me Aziz BENZINA, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : 347
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Gironde le 15 novembre 2022 à l’encontre de M. [S], de nationalité tunisienne, et notifié à l’intéressé ;
Vu le placement de M. [S] en rétention administrative par le préfet de la Seine-saint-Denis le 5 mars 2025, la décision y relative lui étant notifiée le 7 mars 2025 ;
Vu la requête du préfet de la Seine-saint-Denis en date du 10 mars 2025 à fin de prolongation de la rétention administrative ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 11 mars 2025, laquelle a déclaré la requête du préfet de la Seine-saint-Denis recevable, déclaré régulière la procédure, ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] pour une durée de 26 jours à compter du 10 mars 2025, et a rejeté les moyens plus amples ou contraires ;
Vu la notification de cette ordonnance le 11 mars 2025 à 14 h 22 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] le 11 mars 2025, l’intéressé faisant valoir :
— qu’il fait actuellement l’objet d’un contrôle judiciaire, devant se rendre tous les 15 jours au commissariat de [Localité 2] et ne pas quitter le territoire français ;
— que son placement en rétention administrative est donc incompatible avec la procédure pénale dont il fait actuellement l’objet ; qu’une autorité administrative ne saurait faire échec à une information judiciaire ;
— qu’il soulève un nouveau moyen, à savoir le fait que l’audience de première instance s’est tenue dans une salle ne relevant pas du ministère de la justice, au centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
M. [S] demande en conséquence à la Cour d’infirmer l’ordonnance, et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention administrative.
Vu l’avis d’audience délivré aux parties et à leurs conseils ;
Ouï les observations du préfet de la Seine-saint-Denis, lequel conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles, faisant valoir, pour l’essentiel, que la commission d’une infraction et la procédure pénale qui en découle ne sauraient constituer un prétexte pour se soustraire à une obligation de quitter le territoire français ou à une rétention administrative, et que le moyen tiré de ce que l’audience s’était tenue dans un local ne relevant pas du ministère de la justice a été systématiquement écarté par les juridictions ;
MOTIFS
Il s’agit d’une première prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
En application de l’article L 742-3 du Ceseda, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1.
La Cour adopte les motifs du premier juge qui a justement relevé que la circonstance que M. [S] ait été placé sous contrôle judiciaire, selon ordonnance datée du 7 mars 2025, avec notamment pour obligation de ne pas quitter le territoire français, ne constitue nullement un obstacle à son placement en rétention administrative ; en effet cette dernière ne le prive nullement du droit d’être entendu par la juridiction pénale qui sera amenée à statuer sur les poursuites dont il fait l’objet, ou de s’y faire représenter par un avocat. Par ailleurs, le fait que l’éloignement de M. [S] du territoire français le priverait de la possibilité de comparaître devant la juridiction constitue, en réalité, non pas un motif de contestation de la rétention administrative, mais de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, arrêté sur le bien fondé duquel la juridiction judiciaire ne saurait statuer.
M. [S] objecte, encore, que les débats de première instance se sont déroulés dans un local ne relevant pas du ministère de la Justice.
En application de l’article L 743-7 du Ceseda :
Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge des libertés et de la détention peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge des libertés et de la détention compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.
Au cas d’espèce, il est soutenu avec pertinence que lors de l’audience devant le premier juge, M. [S] ne se trouvait pas dans des locaux relevant du ministère de la Justice, mais relevant du ministère de l’intérieur.
Toutefois, l’article L 743-12 du Ceseda prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Or M. [S] ne démontre aucunement avoir subi un quelconque grief, étant rappelé qu’il a pu s’exprimer librement à l’audience en question, après s’être entretenu avec son conseil : le procès-verbal d’opérations techniques en visioconférence daté du 11 mars 2025 à 11 h 30 mentionne que M. [S] a bien été entendu au centre de rétention administrative de [Localité 3] ce jour, après s’être entretenu confidentiellement avec son avocat, que l’installation fonctionnait, et sur le procès-verbal d’audition les déclarations de M. [S] ont été actées.
Faute de grief, ce moyen sera écarté.
L’ordonnance, qui n’est pas autrement critiquée par M. [S], est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
— Confirmons l’ordonnance en date du 11 mars 2025 ;
— Ordonnons la remise immédiate à Monsieur le Procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Versailles, le mercredi 12 mars 2025 à heures
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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