Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 23/01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 4 octobre 2023, N° 2021003936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/[Localité 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01649 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWEY
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 octobre 2023 – RG N°2021003936 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 18 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.A.S. MEGEP INDUSTRIE prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège social
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 319 245 791
S.A.S. EXCAMED prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège social
Sise [Adresse 10]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 515 351 732
Représentées par Me Vanina BEVALOT de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [I] [M]
né le 15 Mars 1963 à [Localité 9], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Madame [G] [Z] épouse [M]
née le 17 Février 1959 à [Localité 11], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentés par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Monsieur [J] [X]
né le 25 Septembre 1981 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
SARL GROUPE XP agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
Sise [Adresse 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 420 233 744
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
S.A.R.L. TALYOX
Sise [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 887 954 881
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Megep Industrie (ci-après, « la société Megep ») a pour objet social, en France et dans tous pays, l’activité de mécanique générale de précision, l’achat, la vente, la représentation de tous produits relatifs à l’industrie mécanique. Elle est titulaire de l’agrément QN-100 de Framatome (Areva) pour le développement et la fabrication d’équipements et machines spéciales de maintenance pour les centrales nucléaires.
Par acte du 8 juillet 2019, la SARL Groupe XP, représentée par ses co-gérants M. [I] [M] et Mme [G] [Z], son épouse, a cédé à la SAS Excamed, pour un prix de 1 000 000 euros, la totalité des actions composant le capital social de la société Megep, laquelle est donc devenue la filiale de la société Excamed.
L’acte de cession comportait :
— d’une part une clause d’accompagnement au bénéfice de la société Excamed pour lui apporter toute l’aide et l’assistance en vue de lui permettre d’une part de prendre connaissance de l’entreprise et de ses partenaires, lui assurer un appui favorisant la reprise, et, s’agissant de M. [M], pour une durée minimale de trois ans renouvelable, une mission de participation au développement technique et commercial de la branche « usinage » des filiales de la société Excamed ; l’accompagnement de Mme [M], qui portait sur la partie administrative, financière et organisation était prévu pour une durée d’un mois renouvelable ; un contrat d’assistance a été signé le même jour par acte séparé entre la société Groupe XP et la société Megep ;
— d’autre part une clause de non-concurrence ainsi libellée : « Comme condition des présentes, M. [I] [M] et Mme [G] [M] s’interdisent expressément le droit de fonder, acquérir ou faire valoir aucun établissement commercial de la nature de celui exploité par la société Megep ou même de s’y intéresser, fût-ce en qualité de simple associé ou salarié, et ce directement ou par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale interposée et sous quelques formes que ce soit, sur le territoire de la France et la Suisse, et ce, pendant cinq années à compter de ce jour, à peine de tout dommages et intérêts, sans préjudice du droit qu’aurait le cessionnaire de faire cesser cette contravention ».
Le 10 janvier 2020, la société Megep a mis fin, avec effet immédiat, à la convention d’assistance. Le 13 janvier 2020, la société Groupe XP, contestait, suivant courrier recommandé, les griefs retenus à son encontre.
A la suite de quoi, plusieurs salariés de cette dernière ont présenté leur démission, à savoir M. [K] [M], fils des anciens dirigeants, M. [J] [X], M. [S] [A], M. [F] [V] et M. [U] [L].
Le 30 juillet suivant, la SARL Talyox Précision a été créée par ces quatre personnes.
Estimant que les cédants étaient à l’origine ou contribuaient à l’exercice d’une activité concurrente qui entamait sérieusement le courant d’affaires de la société Megep, notamment via la constitution de la société Talyox, les sociétés Excamed et Megep ont saisi, par assignation du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Besançon de demandes indemnitaires à l’encontre des sociétés Groupe XP et Talyox ainsi que de M. [I] [M], Mme [G] [M] , M. [X] et M. [L] au motif de la violation de la clause de non-concurrence.
Par jugement rendu le 4 octobre 2023, le tribunal de commerce de Besançon :
— a débouté les sociétés Excamed et Megep de l’ensemble de leurs demandes ;
— a débouté la société Talyox et M. [X] de leur demande de dommages -intérêts au titre du caractère abusif de la procédure ;
— a débouté M. et Mme [M] de leur demande de dommages-intérêts ;
— a condamné les sociétés Excamed et Megep Industrie à payer à la société Groupe XP, M. et Mme [M], et la société Talyox Précision la somme de 1 500 euros chacun ;
— a condamné les sociétés Excamed et Megep Industrie aux entiers dépens liquidés à la somme de 232,01 euros.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré, sur les chefs soumis à appel, que :
— la clause de non concurrence était valide puisque limitée dans le temps et l’espace, légitime et proportionnée à l’objectif poursuivi de protection de la valeur des droits sociaux transmis à l’acquéreur ;
— les demanderesses échouaient à démontrer le manquement contractuel imputé aux débiteurs de l’obligation de non concurrence et la participation active des autres défendeurs en tant que tiers complices ;
— concernant les demandes de dommages et intérêts des défendeurs, aucun élément probant n’était produit.
Par déclaration du 10 novembre 2023, les sociétés Megep et Excamed ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 21 août 2024, le conseiller de la mise en état a débouté les sociétés Megep et Excamed de leur demande de production de pièces sous astreinte formée à l’encontre de M. et Mme [M] et de M. [J] [X].
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 19 juillet 2024, les sociétés Megep et Excamed concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutées de l’intégralité de leurs demandes et condamnées à verser aux intimés la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; elles demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter la société Talyox et M. [X] de leur demande reconventionnelle ;
— « juger » que M. et Mme [M], la société Groupe XP, la société Talyox et M. [X] ont enfreint ou prêté leur concours en vue d’enfreindre une clause de non concurrence souscrite au bénéfice des sociétés Megep et Excamed ;
— condamner solidairement les intimés à verser à la société Megep les sommes suivantes :
1 730 705,14 euros au titre de son préjudice économique,
100 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner solidairement les intimés à verser à la société Excamed les sommes suivantes :
1 115 218 euros au titre de son préjudice économique,
150 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
— condamner solidairement les intimés à leur verser, à chacune, une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment le coût de l’acte de constat d’huissier.
Elles font valoir que :
— le tribunal a parfaitement apprécié la validité de la clause de non concurrence en retenant qu’elle répondait à tous les critères exigés : limitation dans le temps et l’espace, protection d’un intérêt légitime et proportionnalité à l’égard de cet intérêt ;
— les époux [M] sont débiteurs de cette clause de non-concurrence et ont engagé leur responsabilité contractuelle et M. [X], sachant qu’il prenait part à une démarche contrevenant à une obligation liant les époux [M], est un tiers complice de la faute de violation de la clause de non-concurrence par les époux [M] et doit réparation au titre de sa responsabilité délictuelle ;
— la clause interdit aux époux [M] non seulement de créer une société ayant le même objet social que la société Megep mais également de s’intéresser à la création d’une telle société ;
— les faits de violation de la clause par la société Groupe XP et les époux [M], en participant directement ou indirectement à la création de la société Talyox et en dirigeant le courant d’affaires Framatome vers celle-ci, sont prouvés par le faisceau d’indices graves, précis et concordants qu’ils ont mis à jour ;
— concernant les demandes de dommages et intérêts des intimés : en se prévalant du secret bancaire et en faisant faire à sa mère une attestation qui n’est pas faite dans le respect des règles procédurales, M. [X] et la société Talyox ont contraint les appelants à pousser les investigations.
M. et Mme [M] et la société Groupe XP, par conclusions transmises le 30 avril 2024, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les sociétés Megep et Excamed de l’intégralité de leurs demandes initiales et les a condamnées au paiement des frais irrépétibles de première instance ; en conséquence :
— déclarer la clause dite de « non-concurrence » figurant au contrat de cession, nulle et de nul effet et au besoin l’annuler,
En toute hypothèse,
— constater qu’il n’y a pas été contrevenu,
— « débouter à nouveau » les sociétés Megep et Excamed de l’intégralité de leurs fins et prétentions ;
infirmer partiellement ledit jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande reconventionnelle visant à condamner les sociétés Megep et Excamed à leur verser des dommages et intérêts et statuant à nouveau :
— condamner les sociétés Megep et Excamed à verser à M. et Mme [M] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner les sociétés Megep et Excamed à leur verser, à chacun d’eux trois, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner les sociétés Megep et Excamed aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant l’intégralité des frais de justice et de recherche.
Ils font valoir que :
— la dégradation économique et financière de la société Megep alléguée par les appelantes s’explique d’une part par la gestion calamiteuse par les repreneurs de la société Megep, entreprise familiale d’une vingtaine de salariés, dont ils escomptaient seulement tirer un profit via les contrats de mécanique de précision (dont Framatome), et d’autre part par la crise sanitaire de 2020 ;
— la clause de non-concurrence est inopposable à M. et Mme [M] puisqu’elle n’a été signée que par la société Groupe XP, les époux [M] n’étant intervenus qu’en tant que gérants ; cette clause est également inopposable à l’égard des salariés et de la société Talyox ;
— si l’opposabilité aux époux [M] était retenue par la cour, la clause de non-concurrence est néanmoins invalide et doit donc être annulée, pour être disproportionnée à leur égard puisqu’elle leur fait interdiction d’exercer une quelconque activité professionnelle ;
— la détention du mail de transmission du 22 juillet 2020 imputé à Mme [M] comportant en annexe un prévisionnel est illicite puisqu’elle provient d’une captation (vol ou détournement) qui conduit à l’écarter des débats ; ce mail, en tout état de cause, n’est pas plus une preuve d’une contravention à la clause de non-concurrence que les autres éléments invoqués par les appelantes ;
— les sociétés Megep et Excamed n’apportent pas la preuve des préjudices qu’elles allèguent, ni d’un lien de causalité avec une concurrence déloyale ;
— la propre demande de dommages et intérêts des époux [M] est fondée sur le fait que M. [M] a été révoqué de sa mission d’assistance sans motif et sur le fait que l’essentiel de l’activité des nouveaux dirigeants du groupe aura été, depuis la reprise, d’orchestrer une procédure brutale, intrusive, illégale et injurieuse à leur encontre pour compenser la perte économique alléguée qui n’est due qu’à leur gestion calamiteuse.
La société Talyox et M. [X] ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 13 février 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau sur ces chefs, de :
— condamner solidairement les sociétés Megep et Excamed à leur payer, à chacun, la somme de 100 000 euros au titre de la procédure abusive ;
Y ajoutant à hauteur d’appel ;
— condamner solidairement les sociétés Megep et Excamed à leur payer, à chacun, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Megep et Excamed aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— M. [X], comme les autres salariés de la société Megep, n’était ni informé précisément ni concerné par les dispositions de l’acte de cession ou les clauses insérées ; après 14 ans au sein de la société Megep, il a présenté sa démission en raison de la mauvaise gestion de la reprise de la société qui s’est accompagnée d’un conflit social et salarial dans une ambiance désagréable et du départ de plus de la moitié des salariés ou collaborateurs ; avant d’imputer la cause des tensions à l’activité d’une société concurrente, la nouvelle direction avait d’abord incriminé les salariés eux-mêmes puis le départ de ceux-ci ;
— utilisant ses propres compétences et celles d’anciens collègues, ils ont ensemble créé leur propre entreprise, ce qui les a amenés à travailler avec la société Framatome pour laquelle la société Megep ne peut revendiquer une exclusivité ;
— la baisse d’activité de la société Megep s’explique aussi par la baisse des opérations de maintenance de la société Framatome durant la crise sanitaire qui a conduit à diminuer les commandes de composants qu’elle fabriquait ;
— leur responsabilité, comme tiers à la clause de non-concurrence, ne peut être engagée que si les demandeurs apportent la preuve qu’ils avaient connaissance de cette clause, qu’ils ont participé activement à la violation de cette clause par ceux qui y sont contractuellement tenus, et l’égale importance de leur faute délictuelle avec la faute contractuelle reprochée aux débiteurs de la clause ;
— la clause de non-concurrence doit être annulée pour être disproportionnée et, subsidiairement, la demande doit être rejetée faute de preuve de sa violation par ses débiteurs ;
— une transmission d’information ponctuelle ne peut caractériser la moindre violation contractuelle et ce, d’autant qu’en outre il n’est pas davantage prouvé que les actes incriminés aient eu un quelconque caractère onéreux ni qu’il y ait eu la moindre intervention effective des époux [M] ;
— l’existence même du chèque de 80 000 euros qu’aurait reçu, selon les sociétés Megep et Excamed, M. [X] de la part des époux [M] pour créer la société Talyox n’est pas prouvée et les sociétés Megep et Excamed utilisent des procédés déloyaux et tentent d’inverser la charge de la preuve ;
— ils ne contestent pas travailler, comme sous-traitants, pour le compte de la société Mécanique et Services, qui emploie aussi d’autres ex-salariés de la société Megep, parfois pour la société Framatome, parfois pour d’autres clients finaux, sans que cette relation de travail ne puisse tomber sous le coup d’une violation de la clause de non-concurrence qui n’est opposable à aucune des parties ;
— le préjudice dont ils demandent réparation est lié aux agissements des sociétés Megep et Excamed qui ne se sont pas limitées à des allégations sans fondement mais ont entrepris la recherche de toute pièce en violant allègrement le secret des affaires et le secret bancaire, qui ont sali la réputation des parties intimées, et en diligentant trois procédures (requête non contradictoire et fouille de l’entreprise, première instance et appel).
Les moyens développés par les parties sur la demande d’indemnisation du préjudice des sociétés Megep et Excamed figureront dans la partie motivation de l’arrêt en tant que de besoin.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025 suivant et mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la validité de la clause de non-concurrence :
Pour rappel, la clause de non-concurrence est ainsi libellée : « Comme condition des présentes, M. [I] [M] et Mme [G] [M] s’interdisent expressément le droit de fonder, acquérir ou faire valoir aucun établissement commercial de la nature de celui exploité par la société Megep ou même de s’y intéresser, fût-ce en qualité de simple associé ou salarié, et ce directement ou par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale interposée et sous quelques formes que ce soit, sur le territoire de la France et la Suisse, et ce, pendant cinq années à compter de ce jour, à peine de tout dommages et intérêts, sans préjudice du droit qu’aurait le cessionnaire de faire cesser cette contravention ».
La cour précise que le terme « s’y intéresser » doit nécessairement être compris dans le sens que les époux [M] ne doivent pas agir en faveur d’un établissement commercial de même nature que la société Megep qui, en retour, leur permettrait d’en trouver un intérêt matériel, financier ou économique ; le terme ne s’applique pas à des actions visant à répondre à une curiosité portant sur un projet ou y prêter une attention favorable gratuitement par simple intérêt intellectuel ou amical.
Pour le reste, la cour, adoptant les motifs pertinents et toujours actuels du jugement, confirme la décision disant cette clause valide.
— Sur l’opposabilité de la clause de non-concurrence :
De même, la cour adopte les motifs du jugement pertinents et toujours actuels et confirme sa décision jugeant cette clause opposable à la société Groupe XP et à chacun des époux [M], et non opposable à M. [X] et à la société Talyox.
— Sur la faute des intimés au regard de la clause de non-concurrence :
Il appartient aux sociétés Megep et Excamed d’apporter la preuve de la violation par la société Groupe XP ou par les époux [M] de cette clause.
Ils versent aux débats divers éléments dont la valeur probatoire est à analyser.
L’attestation de M. [E], rédigée en novembre 2022, fait état de ce que l’attestant a rencontré M. [M] en novembre 2019, lequel lui a fait part de sa volonté de quitter la société Megep et de créer une autre entreprise pour la concurrence et « piquer le boulot de Megep » ; il lui a alors proposé de faire partie de cette nouvelle société ; puis, en février 2020, il l’a convié à un déjeuner pour commencer à discuter de la nouvelle société, invitation à laquelle il n’a pas répondu car il a « trouvé cette démarche irrespectueuse et [T] » (sic).
Si cette attestation est faite dans les formes, rapporte des faits précis et n’a pas fait l’objet d’un dépôt de plainte pour fausse attestation par M. [M], la cour relève néanmoins qu’en novembre 2019, M. [M] n’a pas pu dire à M. [E] qu’il avait le projet de quitter la société Megep alors qu’il l’avait déjà vendue et n’était plus présent que dans le cadre d’une mission d’accompagnement ; d’autre part, le seul fait que M. [M] ait pu évoquer en novembre 2019 sa volonté de créer une entreprise pour concurrencer la société Megep ne suffit pas à établir qu’il l’ait fait ; par ailleurs, le témoin précise qu’il est le président de la société RCI, laquelle travaille régulièrement avec la société Megep depuis 27 ans ; enfin, un témoignage isolé ne suffit pas à apporter une preuve d’un fait s’il n’est pas corroboré par d’autres commencements de preuve.
Les sociétés Megep et Excamed se fondent également sur le comportement de M. [M] fin 2019 et citent divers faits (invitation de salariés à déjeuner, invective contre le directeur devant des membres de l’équipe, refus d’établissement de reporting, critique systématique des collaborateurs des autres entités du groupe Excamed) qui ont conduit à mettre fin dès janvier 2020 à sa mission d’accompagnement ; elles n’apportent cepentant aucun élément de preuve de ces griefs. Notamment, les échanges de mails de novembre et décembre 2019 n’établissent pas que les époux [M] auraient couvert « différentes absences » de M. [P] et surtout le lien entre ces griefs à l’encontre de ce dernier et des actes de concurrence imputables aux intimés.
Les sociétés Megep et Excamed accusent Mme [M] d’avoir participé à la création de la société Talyox, concurrente de la société Megep, et versent aux débats, pour le prouver, un mail en date du 22 juillet 2020 émanant de Mme [M] adressé à la banque Crédit Coopératif, M. [X] étant en copie, intitulé « création d’entreprise » dans lequel elle indique accompagner M. [X] pour la création de son entreprise [la future société Talyox] qui contient, en pièce jointe, son prévisionnel, la présentation de l’entreprise et de ses collègues qui le rejoindront sur le 4e trimestre 2020.
M. et Mme [M] et la société Groupe XP, sans saisir le conseiller de la mise en état ou la cour d’une demande d’écarter une pièce des débats, font état de ce que la détention de ce mail serait illégale. La copie de ce mail qui figure en pièce 6 du dossier des sociétés Megep et Excamed, se trouve au bas d’un autre mail dont on ne peut connaître ni l’expéditeur ni le destinataire et, s’il est évoqué dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 2 avril 2021 autorisé par le président du tribunal de commerce, cette pièce n’y figure pas en annexe de sorte que sa provenance est effectivement douteuse. En tout état de cause, si ce mail montre que Mme [M] a soutenu et conseillé M. [X] lors de la création (présentation à une banque) puis de la vie de la société Talyox (aide à l’approvisionnement des machines spéciales Mazak, fournisseur des machines de la société Megep), ces interventions ponctuelles n’établissent pas qu’elle a effectivement participé à cette société en y ayant un intérêt matériel, financier ou économique.
Quant à la présence du couple [M] durant trois heures en novembre et de M. [M] durant deux heures en décembre 2020, durant le confinement dans les locaux de Talyox, alors que rien n’a transpiré du motif de leur présence et des échanges, elle n’établit pas une violation de la clause de non-concurrence.
Il ne saurait être reproché à M. [X], sans inverser la charge de la preuve, de ne pas justifier de la provenance des fonds de 80 000 euros qu’il a apportés pour la création de la société Talyox qu’il a créée.
Le fait que la société Talyox, qui n’est pas soumise à la clause de non-concurrence, travaille régulièrement avec la société Mécanique et Service (qui emploie deux ex-salariés de la société Megep dont le fils des époux [M] mais qui n’a pas de lien juridique avec les débiteurs de la clause de non-concurrence) n’établit pas une atteinte par M. et Mme [M] et la société Groupe XP à la clause de non-concurrence.
Il en est de même d’un faux courrier de Framatome qui, selon les sociétés Megep et Excamed, aurait été inventé par la société Talyox pour établir faussement que ce serait la société Framatome qui serait venue la chercher pour travailler ensemble.
Au final, ce n’est pas l’accumulation de pièces ou d’allégations qui forment une preuve mais des commencements de preuve additionnés. Or, en dehors de l’attestation de M. [E] qui ne fait qu’évoquer une déclaration mais non une création d’entreprise, les autres faits ne prouvent pas la participation ou la prise d’intérêts de la société Groupe XP ou des époux [M] dans la création ou la vie de la société Talyox.
Dès lors, la cour confirme le jugement qui a rejeté l’intégralité des demandes des sociétés Megep et Excamed.
— Sur la demande reconventionnelles des intimés à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Les intimés, demandeurs reconventionnels, ont à prouver la faute, leur préjudice et le fait que celui-ci résulte directement d’un abus de procédure des sociétés Megep et Excamed.
Le fait de diligenter une procédure et d’en être débouté ne suffit pas à établir que celle-ci était abusive.
La société Talyox et M. [X] invoquent que leur préjudice est caractérisé par le désagrément qu’ils ont subi à trois reprise et de l’atteinte causée à leur réputation. Cette affirmation, qui peut s’entendre mais ne s’appuie sur aucun élément de preuve, ne démontre pas la réalité et le montant du préjudice invoqué.
M. et Mme [M] et la société Groupe XP invoquent un abus des sociétés Megep et Excamed dans la rupture de la convention d’assistance de M. [M] par la société Megep ; mais ils ne versent aucune pièce pour connaître le contexte de cette rupture. L’impact de ces procédures sur la santé de M. [M] n’est pas établi et ne saurait fonder les demandes de Mme [M] ou de la société Groupe XP.
La cour confirme la décision de première instance qui a rejeté les demandes de dommages et intérêts des intimés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties le 4 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Besançon ;
Condamne in solidum la SAS Megep Industrie et la SAS Excamed aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS Megep Industrie et la SAS Excamed de leurs demandes et les condamne solidairement à payer à M. [I] [M], à Mme [G] [Z] épouse [M], à la SARL Groupe XP, à M. [J] [X] et à SARL Talyox Précision, chacun, la somme de 2 500 euros, soit au total 12 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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