Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 1er avr. 2025, n° 22/05618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 avril 2022, N° F20/02447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' EPIC SNCF réseau, S.A. SNCF RESEAU |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 01 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05618 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2BK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/02447
APPELANTE
Madame [D] [P] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966
INTIMEES
S.A. SNCF RESEAU venant aux droits de l’EPIC SNCF réseau
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe CASADO BOLIVAR, avocat au barreau de PARIS
S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF mobilités
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe CASADO BOLIVAR, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF venant aux droits de l’EPIC SNCF
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe CASADO BOLIVAR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [P] épouse [U], née en 1975, a été engagée par l’établissement public SNCF mobilités, par un contrat de prestation de service, de décembre 2011/janvier 2012 à juillet 2016 en qualité de chef de projet pour le journal Les infos, créé-édité par la SNCF.
A la suite de la réforme ferroviaire de 2015, la SNCF a été structurée en trois établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) : l’EPIC SNCF mobilités, l’EPIC SNCF réseau et l’EPIC SNCF.
Du 15 septembre 2016 au 15 mai 2017, Mme [U] a été recrutée en contrat à durée déterminée par l’établissement public SNCF réseau en qualité de chargée de projet média interne, statut cadre relevant de l’annexe C de la directive Rh0254. Le contrat à durée déterminée a été conclu pour faire face à un accroissement d’activité « découlant des mises en service 2017 et la conduite du changement- lancement de la masse transit initiative en septembre ».
Ce contrat à durée déterminée de Mme [U] a été renouvelé pour une nouvelle période de huit mois, du 15 mai 2017 jusqu’au 14 mars 2018.
Mme [U] a ensuite été engagée par l’établissement public SNCF par un nouveau contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité, pour la période du 5 avril 2018 au 4 octobre 2018 en qualité de chargée de projet média interne, statut cadre relevant de l’annexe C de la directive Rh0254. Ce contrat à durée déterminée a été conclu au titre d’un « renfort de la content room pour palier l’accroissement d’activité lié à la réforme SNCF ».
Par un avenant du 9 octobre 2018, le contrat à durée déterminée a été renouvelé pour huit mois, jusqu’au 30 juin 2019.
Par un avenant du 30 juin 2019, le contrat a de nouveau été renouvelé, pour une durée de trois mois et 5 jours.
La relation contractuelle a pris fin au terme du dernier renouvellement du contrat à durée déterminée, le 4 octobre 2019.
Depuis le 1er janvier 2020, les trois principales sociétés du groupe SNCF sont : la SA SNCF voyageurs qui vient aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités, la SA SNCF réseau qui vient aux droits de l’EPIC SNCF Réseau et la SA Société nationale SNCF, venant aux droits de l’EPIC SNCF.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de branche ferroviaire et la directive RH0254 portant sur les dispositions applicables au personnel contractuel des SA ex-EPIC constituant le groupe SNCF au sens de l’ex-groupe-public ferroviaire (supprimée depuis 2020) et le statut GRH00001.
Demandant la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée et la reconnaissance de la situation de co-emploi, ainsi que diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre une indemnité pour travail dissimulé, Mme [P] épouse [U] a saisi le 25 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 28 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [D] [P] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens,
— déboute les sociétés défenderesses de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 mai 2022, Mme [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 28 avril 2022 retournée au greffe avec la mention pli avisé et non réclamé.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2024 Mme [P] épouse [U] demande à la cour de :
— d’infirmer l’intégralité des dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 28 avril 2022,
statuant de nouveau de :
— juger recevable et non-prescrite l’action en requalification du contrat de prestation de service de Mme [P] épouse [U] en contrat de travail,
— juger que Mme [P] épouse [U] était dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis janvier 2012,
en conséquence :
— requalifier le contrat de prestation de service de 2012 en contrat de travail,
— requalifier les contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée,
— juger que SNCF voyageurs venant aux droits de l’EPIC SNCF mobilités, SNCF réseau venant aux droits de l’EPIC SNCF réseau et nationale SNCF venant aux droits de l’EPIC SNCF étaient co-employeurs de Mme [P] épouse [U],
— requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner in solidum les sociétés intimées à verser à Mme [P] épouse [U] la somme de 4 200 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
— condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser à Mme [P] épouse [U] une indemnité de préavis de 12 600 euros bruts, outre les congés payés y afférents à hauteur de 1 260 euros bruts,
— condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser à Mme [P] épouse [U] une indemnité de licenciement de 11 200 euros nets,
— condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser à Mme [P] épouse [U] la somme de 33 600 euros nets, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser à Mme [P] épouse [U] la somme de 4 200 euros nets, à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser à Mme [P] épouse [U] une indemnité équivalente à 6 mois de salaire pour travail dissimulé soit 25 200 euros,
— condamner les sociétés défenderesses à remettre à Mme [P] épouse [U] des bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation pôle emploi,
en toutes hypothèses,
— condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 novembre 2024 les sociétés SNCF réseau, SNCF voyageurs et société nationale SNCF demandent à la cour de :
— fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de Mme [P] épouse [U] à 4.200 euros et statuant de nouveau :
à titre principal :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 28 avril 2022 et dès lors :
— juger prescrite, la demande de Mme [P] épouse [U] au titre de la requalification de sa prestation de travail de janvier 2012 à juillet 2016 en un contrat de travail à durée indéterminée,
— juger que le contrat à durée déterminée et les avenants de renouvellement conclus entre la société nationale SNCF et Mme [P] épouse [U] sont réguliers,
— juger que le contrat à durée déterminée et les avenants de renouvellement conclus entre la société SNCF réseau, la société nationale SNCF et Mme [P] épouse [U] sont réguliers,
— débouter Mme [P] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
— débouter Mme [P] épouse [U] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— débouter Mme [P] épouse [U] de sa demande condamnation in solidum des trois sociétés intimées,
à titre subsidiaire, en cas d’infirmation de la décision :
— juger que la preuve d’un lien de subordination n’est pas rapportée et débouter Mme [P] épouse [U] de sa demande de reconnaissance d’un contrat de travail pour la période de janvier 2012 à juillet 2016,
— juger prescrite, la demande de Mme [P] épouse [U] au titre de la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 15 septembre 2016 avec la société SNCF réseau, en un contrat à durée indéterminée,
— juger que l’existence d’un co-emploi n’est pas démontrée,
— limiter l’ancienneté de la salariée à 1 ans et 5 mois limiter le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à 2. 094,56 euros,
— limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 mois de salaire,
subsidiairement, en cas de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail à durée indé terminée à compter de janvier 2012 :
— limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire,
en tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il condamné Mme [P] épouse [U] aux entiers dépens y com pris les frais d’exécution éventuelle par voie d’huissier, dont distraction au profit du cabinet Farho avocats, agissant par Me Valentine Toloton,
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la demande reconventionnelle des sociétés intimées de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Pour infirmation de la décision déférée, Mme [U] souhaite voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée pour l’ensemble de sa collaboration de 8 années au sein de la SNCF dans le cadre de contrats précaires.
Pour confirmation de la décision, les sociétés s’opposent à cette demande, en faisant valoir que Mme [U] de janvier 2012 à juillet 2016, a travaillé pour le compte de l’EPIC SNCF mobilités en tant que chef de projet avec le statut d’auto-entrepreneur puis a été recrutée en CDD au sein de l’EPIC SNCF Réseau du 15 septembre 2016 au 5 avril 2018 puis par l’EPIC SNCF en CDD du 5 avril 2018 au 4 octobre 2019, dans des conditions parfaitement régulières, ne justifiant aucune requalification.
Sur la demande de requalification du contrat de prestation de services
Sur la prescription de la demande
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [U] soutient que son action en requalification ne saurait être prescrite.
Pour confirmation de la décision, la SNCF oppose qu’en application de la prescription biennale résultant de l’article L.1471-1 du code du travail, l’action intentée par l’appelante est prescrite.
Il est de droit, au terme d’une décision de la chambre sociale de la Cour de cassation qui a été publiée au bulletin et qui ne saurait être qualifiée d’isolée, qu’il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil.
Il est admis que la qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit.
Il s’en déduit que l’action en requalification du contrat de prestation de services conclu entre Mme [U] et la SNCF Mobilités qui s’est achevé le 14 septembre 2016, qui a été introduite devant le conseil de prud’hommes de Bobigny le 25 septembre 2020 n’est pas prescrite. Cette exception est rejetée.
Sur le fond
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres directifs, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui revendique l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve.
En outre aux termes de l’article L.8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;(…)L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Au soutien de la preuve qui lui incombe, Mme [U] fait valoir que la SNCF qui était à la recherche de pigistes, a conditionné leur collaboration à l’absence de contrat de travail et lui a imposé de recourir au statut d’autoentrepreneur voire parfois au portage salarial lorsque ses revenus dépassaient le seuil autorisé pour les autoentrepreneurs. Elle ajoute que c’est la SNCF qui a fixé de façon unilatérale les modalités de facturation décidant d’un forfait mensuel. Elle souligne qu’elle était intégrée dans l’équipe de communication de la SNCF qui lui faisait part de ses instructions, qu’elle devait ainsi se soumettre aux échéances fixées, et devait participer aux réunions organisées par la rédactrice en chef, à de nombreuses formations imposées par la SNCF ou à des journées d’acculturation SNCF. Elle indique qu’elle n’avait aucune liberté de choix des sujets à traiter et que les pages produites étaient validées par la SNCF. Elle précise qu’elle rendait des comptes quotidiennement de son travail et qu’elle était astreinte au calendrier fixé par la SNCF.
La SNCF réplique que Mme [U] était libre de son lieu de travail, sans contrainte horaire, qu’elle n’a exercé aucun pouvoir de sanction sur elle, qu’elle travaillait sur son propre matériel avec sa propre adresse email personnelle peu importe que les conditions tarifaires lui aient été imposées ou qu’elle ait reçu un cahier des charges à respecter. Elle en déduit qu’une subordination juridique n’est pas rapportée.
Il est acquis aux débats que Mme [U] a présenté, le 24 octobre 2011, une candidature spontanée auprès de la direction de la communication de la SNCF pour un poste d’éditeur/ chef de projet en vue d’une éventuelle collaboration et que dès janvier 2012 elle était informée que pour être payée elle était invitée à transmettre les numéros de Siret, Sirene et Kbis et que pour ceux qui n’avaient pas d’entreprise, il était envisageable de recourir aux entreprises de portage salarial.
Il n’est pas contesté que Mme [U] a été payée sur cette période sur factures et selon les modalités de facturation établies par la SNCF.
Il est admis que le critère déterminant d’un contrat de travail est celui du lien de subordination qui est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres directifs, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S’il est établi que Mme [U] travaillait en étroite collaboration et selon des directives précises données par le service de la communication au sein duquel elle a eu plusieurs interlocuteurs qui validaient ou non les projets et selon des échéances fixées en vue des publications prévues, il n’en reste pas moins que c’est à juste titre que la SNCF fait observer que l’appelante était libre de son lieu de travail et n’avait pas de contrainte horaire, la cour observant par ailleurs que les chefs de projets étaient toujours invités soit à des formations soit à des réunions, sans que leur présence ne soit exigée ou leur absence sanctionnée. Il n’est en outre pas justifié que Mme [U] ait demandé ou fait valider des congés qui lui auraient été imposés. Même s’il ressort des courriels produits que la SNCF a fixé les tarifs de rémunération, il n’en reste pas moins qu’ils résultaient d’une négociation commerciale en fonction du temps de travail et des fonctions exercées. La cour retient que les orientations données voire le calendrier fixé au travail de Mme [U] et quel qu’ait pu être son investissement dans le service, ne dépassaient pas les attentes normales d’un donneur d’ordre dans le cadre d’une prestation commerciale, de nature à retenir l’existence d’un contrat de travail et que les conditions d’une subordination juridique salarié/ employeur ne sont pas réunies. C’est à juste titre qu’elle a été déboutée de sa demande de requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [U] expose que la SNCF en la contraignant à recourir au statut d’indépendant puis au portage salarial, s’est volontairement soustraite à ses obligations d’employeur justifiant que lui soit accordée une indemnité pour travail dissimulé.
Pour confirmation de la décision, la partie intimée réplique essentiellement qu’en l’absence de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail cette demande est vouée à l’échec.
En l’absence de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, la demande de travail dissimulé ne peut prospérer. Par confirmation du jugement déféré, Mme [U] est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Il est acquis aux débats que Mme [U] a été engagée par l’EPIC SNCF Réseau en qualité de chargée de communication, collège cadre, selon un contrat à durée déterminée du 15 septembre 2016 au 15 mai 2017 qui a été prolongé jusqu’au 14 mars 2018, pour le motif suivant « d’aider à faire face à un accroissement temporaire d’activité découlant des mises en service 2017 et de la conduite du changement- lancement de la masse transit initiative en Septembre ».Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu avec l’EPIC SNCF avec pour motif un accroissement temporaire d’activité défini comme suit « renfort de la content room pour pallier l’accroissement d’activité lié à la réforme de la SNCF » pour un poste de chargé de projet média interne collège cadre a été conclu entre les parties du 5 avril 2018 au 4 octobre 2018, il a été prolongé par avenant du 9 octobre 2018 jusqu’au 30 juin 2019, puis par un second avenant jusqu’au 4 octobre 2019.
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [U] sollicite la requalification de ces contrats en contrats à durée indéterminée au motif que ceux-ci avaient en réalité pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente du groupe SNCF.
Sur la prescription
La partie intimée oppose la prescription de l’action en requalification du contrat à durée déterminée signé le 15 septembre 2016.
Il est de droit que le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI court, lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.
Au constat que le terme du dernier contrat à durée déterminée était fixé au 4 octobre 2019, il s’en suit que l’action introduite par Mme [U] le 20 septembre 2020 devant le conseil de prud’hommes de Bobigny n’encourt pas la prescription.
Sur le fond
En application des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire et seulement pour l’un des motifs énumérés à l’article L. 1242-2, ce motif devant être énoncé dans le contrat. Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 1245-1, dans sa rédaction applicable au litige, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions susvisées.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
Au soutien de la preuve de la réalité de l’accroissement d’activité invoqué la partie intimée fait valoir d’une part s’agissant du contrat du 16 septembre 2016, que l’année 2017 a été marquée par la rénovation du réseau ferré et des projets exceptionnels et d’importance comme la mise en service de la Tour de contrôle de la gare [8] et la mise en place de la Transit academy, qui nécessitaient de larges campagnes de communication tant en interne qu’en externe avec l’affectation de 8 salariés dédiés à cette communication au lieu de 4 habituellement. Elle ajoute s’agissant du motif du second contrat signé en avril 2018 visant « un renfort de la content room pour pallier l’accroissement d’activité lié à la réforme de la SNCF » que le CDD de Mme [U] a permis de dégager du temps aux autres salariés du service pour traiter le sujet de la réforme en cours.
La cour relève que la partie intimée peine à établir l’accroissement d’activité ayant justifié l’embauche de Mme [U] à compter de septembre 2016 au-delà de circonstances vagues et peu détaillées. En effet, s’il est admis que le salarié embauché n’est pas nécessairement affecté à l’activité objet de l’accroissement d’activité, cela suppose toutefois que soient identifiés le ou les salariés qui du fait de cette embauche ont pu être déchargés afin de faire face à ce surcroît d’activité et de l’affectation du salarié embauché aux fonctions délaissées.
Outre que la partie intimée se borne à invoquer de larges campagnes de communication sans établir une réelle augmentation de celles-ci, étant observé que l’appelante fait valoir avec pertinence que l’actualité d’une entreprise comme la SNCF est en permanence soutenue et qu’elle a toujours poursuivi les mêmes missions de responsable de communication interne comme en attestent différents témoins non utilement contredits (pièces 157 à 159, appelante) mais aussi la copie du trombinoscope produit de la direction de la communication dans lequel Mme [U] est identifiée comme chargée de la communication interne, avec les mêmes interlocuteurs (M. [R], Mme [V], M. [I] notamment) durant les deux relations de travail, ce dont il se déduit en outre qu’elle était affectée à une activité durable et permanente de l’entreprise.
Il n’est en outre pas contesté que le contrat s’achevant le 4 octobre 2018 a été renouvelé le 9 octobre 2018, soit 5 jours après son terme et qu’il se bornait à prévoir que le contrat pourra être renouvelé par accord entre les parties dans les conditions prévues à l’article L.1243-13 du code du travail.
Il est de droit que faute de prévoir les conditions de son renouvellement, le CDD ne peut être renouvelé que par la signature d’un avenant avant le terme prévu, à défaut il devient un CDI dès lors que la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme.
C’est en vain que la partie intimée oppose que le renouvellement du contrat aurait fait l’objet d’un accord en amont du terme (sans au demeurant établir que le document a été présenté à Mme [U] avant cette échéance) et qu’il importerait peu que celui-ci aurait été matérialisé postérieurement à celui-ci.
Il se déduit de l’ensemble de ce qui précède que par infirmation du jugement déféré, la cour requalifie la relation de travail de Mme [U] en contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2016.
Il est admis qu’il y a une situation de co-emploi lorsque dans le cadre du même contrat de travail, le salarié est dans un lien de subordination juridique à l’égard de plusieurs employeurs.
Au constat que la cour a requalifié plus avant la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2016, la cour retient une situation de co-emploi à l’égard de l’EPIC SNCF Réseau devenue la SA SNCF Réseau et l’EPIC SNCF devenue la SA société nationale SNCF qui avaient toutes deux un lien de subordination juridique sur Mme [U] dans le cadre du même contrat de travail.
Sur les conséquences financières
En vertu de l’article L. 1245-2 du code du travail, le salarié dont le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée peut prétendre au paiement d’une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Au vu des bulletins de paie versés aux débats, il convient d’allouer à Mme [U] une somme de 4200 euros à titre d’indemnité de requalification .
Dès lors que les contrats de travail temporaire de Mme [U] ont été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de celui-ci par la SNCF, qui n’a plus fourni de travail à la salariée et qui a mis fin à la relation de travail le 4 octobre 2019 par la survenance du terme sans respecter les règles du licenciement, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à indemnisation.
Mme [U] est en droit de prétendre aux indemnités de rupture.
En application de l’article 21-1 de la convention collective Mme [U] est fondée à percevoir la somme de 12600 euros majorés de 1260 euros de congés payés afférents au titre des trois mois de préavis correspondant aux salaires qu’elle aurait dû percevoir si elle avait travaillé pendant cette période.
Par application de l’article 23 de la convention collective et eu égard à son ancienneté de trois années, elle est en droit de percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 4200 euros.
Le licenciement ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [U] ne peut par application de l’article L.1235-2 alinéa 5, prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. Elle doit être déboutée de cette prétention.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. Si l’une des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant eu égard à son ancienneté est compris, en l’espèce, entre 3 et 4 mois de salaire.
Compte-tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, son préjudice, sera évalué à la somme de 16 000 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par infirmation du jugement déféré, les sociétés SNCF réseau et société nationale SNCF sont condamnées in solidum au paiement des sommes allouées plus avant à Mme [U].
L’application de l’article 1235-3 du code du travail appelle celle de l’article L.1235-4 du code du travail et il est ordonné aux sociétés SNCF réseau et société nationale SNCF de rembourser in solidum à Pôle emploi devenu France travail les indemnités chômages éventuellement versées à Mme [U] dans la limite de trois mois.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné aux sociétés SNCF Réseau et société nationale SNCF la remise à Mme [U] d’un bulletin de paye récapitulatif des sommes octroyées, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Parties perdantes les sociétés SNCF Réseau et société nationale SNCF sont condamnées aux dépens d’instance et d’appel et à verser in solidum à Mme [U] une indemnité de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] [P] épouse [U] de ses demandes d’indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement et d’indemnité pour travail dissimulé.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE les exceptions de prescription soulevées.
REQUALIFIE la relation de travail de Mme [D] [P] épouse [U] avec la SA SNCF Réseau venant aux droits de l’EPIC SNCF et la SA société Nationale SNCF venant aux droits de l’EPIC SNCF en contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2016.
JUGE que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE in solidum la SA SNCF Réseau venant aux droits de l’EPIC SNCF et la SA société Nationale SNCF venant aux droits de l’EPIC SNCF à payer à Mme [D] [P] épouse [U] les sommes suivantes :
— 4200 euros à titre d’indemnité de requalification,
-12600 euros d’indemnités compensatrice de préavis majorés de 1260 euros de congés payés afférents.
— 4200 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 16000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE Mme [D] [P] épouse [U] du surplus de ses prétentions.
ORDONNE à la SA SNCF Réseau venant aux droits de l’EPIC SNCF et la SA société Nationale SNCF venant aux droits de l’EPIC SNCF de rembourser in solidum à Pôle emploi devenu France travail les indemnités chômages éventuellement versées à Mme [D] [P] épouse [U] dans la limite de trois mois d’indemnité.
ORDONNE à la SA SNCF Réseau venant aux droits de l’EPIC SNCF et la SA société Nationale SNCF venant aux droits de l’EPIC SNCF la remise à Mme [D] [P] épouse [U] d’un bulletin de paye récapitulatif des sommes octroyées, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes au présent arrêt.
CONDAMNE la SA SNCF Réseau venant aux droits de l’EPIC SNCF et la SA société Nationale SNCF venant aux droits de l’EPIC SNCF aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE in solidum la SA SNCF Réseau venant aux droits de l’EPIC SNCF et la SA société Nationale SNCF venant aux droits de l’EPIC SNCF à verser à Mme Mme [D] [P] épouse [U] une indemnité de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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