Infirmation 29 avril 2025
Infirmation partielle 5 novembre 2025
Confirmation 5 novembre 2025
Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 5 nov. 2025, n° 24/02498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 novembre 2024, N° 23/00462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02498 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO72
Pole social du TJ de NANCY
23/00462
12 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Etablissement Public administratif FRANCE TRAVAIL pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est situé au [Adresse 5], pris en son établissement
France Travail GRAND EST pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [A] [C], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Novembre 2025 ;
Le 05 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 13 avril 2023, l’établissement public administratif (EPA) FRANCE TRAVAIL, anciennement Pôle Emploi, a complété une déclaration d’accident du travail, assortie d’un courrier de réserves, concernant Mme [Z] [H], responsable du service communication depuis 2013, qui lui a indiqué avoir eu une altercation violente avec son manager le 12 avril 2023.
Le certificat médical initial du 12 avril 2023 fait état d’un 'stress post traumatique suite à un entretien avec son supérieur hiérarchique direct, anxiété, pleurs, tristesse'.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a diligentée une enquête.
Par décision du 6 juillet 2023, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 5 septembre 2023, l’établissement FRANCE TRAVAIL a sollicité l’inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 4 décembre 2023, l’établissement FRANCE TRAVAIL a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré le recours de l’établissement FRANCE TRAVAIL recevable mais mal fondé,
— confirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 6 juillet 2023 et la décision implicite de rejet de la CRA en ce qu’elles retiennent que l’accident de Mme [Z] [H] doit être qualifié d’accident du travail,
— dit que l’accident de Mme [Z] [H] en date du 12 avril 2023 est un accident du travail, opposable à l’établissement FRANCE TRAVAIL,
— débouté l’établissement FRANCE TRAVAIL de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’établissement FRANCE TRAVAIL aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à l’établissement FRANCE TRAVAIL par lettre recommandée dont l’accusé de réception comporte son cachet daté du 18 novembre 2024.
Suivant acte transmis via le RPVA le 10 décembre 2024, l’établissement FRANCE TRAVAIL a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions n° 2 reçues au greffe via le RPVA le 25 mars 2025, l’EPA FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement France TRAVAIL GRAND EST, demande de :
— infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 12 novembre 2024 (N° RG : 23/00462) en ce qu’il a :
— déclaré le recours de l’établissement FRANCE TRAVAIL recevable mais mal fondé,
— confirmé la décision de la CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE du 6 juillet 2023 et la décision implicite de rejet de la CRA en ce qu’elles retiennent que l’accident de Mme [H] doit être qualifié d’accident du travail,
— dit que l’accident de Mme [H] en date du 12 avril 2023 est un accident du travail opposable à l’établissement FRANCE TRAVAIL,
— débouté l’établissement FRANCE TRAVAIL de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné l’établissement FRANCE TRAVAIL aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau :
— juger que Mme [H] n’a été victime d’aucun accident du travail, contrairement à ce que cru pouvoir retenir la CPAM de Meurthe et Moselle dans sa décision du 6 juillet 2023,
— annuler la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle en date du 6 juillet 2023 portant reconnaissance du caractère professionnel du prétendu accident, ou à tout le moins la déclarer inopposable,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM ou, à tout le moins, la lui déclarer inopposable,
— condamner la CPAM de Meurthe et Moselle au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions reçues au greffe le 19 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de FRANCE TRAVAIL tendant à obtenir l’annulation de la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 12 avril 2023 au préjudice de Mme [H],
A défaut,
— l’en débouter,
Vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
— juger recevable mais mal fondé le recours de FRANCE TRAVAIL,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter FRANCE TRAVAIL de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi que le relève la caisse, l’employeur ne peut demander que l’inopposabilité, et non la nullité, de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au regard de l’indépendance des rapports entre la victime et la caisse, l’employeur et la caisse, la victime et l’employeur.
Sur la motivation de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle
L’obligation de motivation prévue à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration concerne les actes administratifs, c’est à dire un acte émanant d’une personne publique ou d’une personne privée pour les besoins d’un service public et dans l’exercice de prérogatives de puissance publique.
Cette définition exclut les actes des organismes de protection sociale, qui au titre de l’obligation de motivation sont soumis à l’article L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration et aux règles spécifiques du code de la sécurité sociale.
En effet, l’article L. 115-3 du code de la sécurité sociale renvoie aux règles prévues par le titre I du livre II du code des relations entre le public et l’administration, fixant les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs dans leurs décisions individuelles.
Aux termes de cet article L. 211-7, les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.
Selon l’article R. 441-18 (anciennement R. 441-14) du code de la sécurité sociale, la décision de la caisse doit être motivée.
Le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai, et ne saurait être automatiquement sanctionné par l’inopposabilité de cette décision au destinataire. (C. Cass. 2e Civ. 12 mars 2015, n° 13-25.599)
En l’espèce, il est indiqué dans la décision de prise en charge du 6 juillet 2023 :
— le nom et le prénom de la salarié concernée,
— la date de l’accident,
— le visa juridique : l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale relatif à la définition de l’accident de travail,
— la mention suivante : 'je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre déclaré pour votre salarié(e) cité(e) en référence. En effet, vous avez été informé du fait qu’une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête. Les éléments recueillis permettent d’établir que l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail conformément aux conditions posées par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale'.
L’employeur, l’établissement FRANCE TRAVAIL, a eu accès aux éléments recueillis pendant l’enquête.
Dès lors, la décision de la caisse est motivée tant en droit qu’en fait.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de signature de la décision de prise en charge
Selon l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce, la décision de prise en charge de la caisse n’est pas signée. Elle est à l’entête de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle. Il est précisé le contact, Mme [X] [J]. Il est mentionné en bas du document : 'votre correspondant Risques Professionnels'.
Au vu de l’article R. 441-18 (anciennement dénommé R. 441-14) du code de la sécurité sociale, le défaut de signature par l’agent de la caisse primaire, d’une décision de reconnaissance au titre de la législation professionnelle d’un accident ou d’une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur, qui conserve la possibilité de contester tant le bien-fondé de la décision que ses modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d’information incombant à l’organisme social. (C. Cass. 2e Civ. 4 avril 2018, n° 17-14.176)
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté.
Sur l’accident du travail
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion peut être une atteinte physique ou psychique
En cas de trouble psychique, le ou les événements invoqués et survenus à des dates certaines doivent avoir entraîné une brutale altération des facultés mentales.
La brusque apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail sans qu’il soit besoin d’établir l’action d’un quelconque fait générateur.
Il appartient au salarié de justifier des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui-même, de sa survenance au temps et lieu du travail ainsi que la lésion qui en est résulte, ses seules affirmations étant insuffisantes. Cette preuve peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
S’agissant d’un litige entre l’employeur et la caisse, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident.
En l’espèce, il résulte tant des déclarations de Mme [E] que de M. [O], son supérieur hiérarchique, que les entretiens du 11 et 12 avril 2023 qu’ils ont eu, ne se sont pas parfaitement déroulés, M. [O] mettant fin à chacun des entretiens de manière abrupte.
Chacun des deux invoquent la responsabilité de l’autre dans le conflit au sujet de la promotion d’un collègue, membre de l’équipe de Mme [E].
Selon Mme [E], lors de l’entretien du 12 avril 2023, M. [O] se serait montré insultant envers son équipe et en particulier sur le dit collègue dont elle soutenait la promotion. Il lui aurait fait des reproches sur son management en haussant le ton et lui rappelant qu’il est le directeur du service. Il lui aurait dit : 'tu es complément aux fraises'. Elle lui aurait demandé à plusieurs reprises de se calmer et de modérer son langage. Elle lui aurait reproché son 'attitude tyrannique’ en haussant le ton de cette manière. Le visage de M. [O] se serait durci et il aurait pris appui sur ses deux mains posées sur le bureau, lui lançant en se penchant vers elle : 'Ressors-moi ça encore une fois et ça va barder pour toi !'. Lui faisant part qu’elle vient 'tous les matins avec la boule au ventre', il lui aurait répondu : 'Eh bien ne viens plus voilà ! Barre-toi et puis c’est tout'. Elle aurait rappelé ses écarts de langage récurrents et il aurait conclu ainsi : 'on ne peut plus bosser ensemble, tu peux sortir (deux fois) et je n’en resterai pas là'. Elle aurait alors quitté son bureau.
S’effondrant, elle a quitté son travail et a pris rendez-vous avec son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail.
Selon M. [O], l’entretien du 11 avril 2023 aurait été écourté suite au comportement 'provocateur et moqueur’ de Mme [E], notamment en dénigrant le travail de collaborateurs. Mme [E] aurait avec lui une liberté de ton très grande, n’hésitant pas à lui parler très vertement, en raison de leurs liens professionnels anciens et privilégiés. Il a mis fin abruptement à l’entretien au regard du comportement de Mme [E]. L’entretien du 12 avril se serait déroulé de la même manière, Mme [E] se montrant provocante et agressive, allant même jusqu’à indiquer l’existence d’une 'terreur et d’une tyrannie’ au sein du service, sans pouvoir apporter de précision spécifique. Il confirme qu’elle lui a dit qu’elle venait travailler 'avec la boule au ventre'. Il a de nouveau décidé de mettre un terme à la discussion en lui demandant deux fois de quitter le bureau. Elle aurait tenu à son égard des propos inqualifiables, diffamatoires et inacceptables.
Selon les témoignages de collègues présents, une stagiaire, dont le bureau se trouvait à proximité de celui de M. [O], est venue les voir les informant du bruit persistant et de la gravité des propos tenus entre Mme [E] et M. [O].
M. [M], témoin, fait part de la dégradation des relations avec M. [O] qui pouvait se montrer cassant et autoritaire. Les échanges sont devenus houleux, voire violents. Le 11 avril, la discussion entre Mme [E] et M. [O] s’est terminée par des portes qui claquaient. Le 12 avril, M. [O] hurlait contre Mme [E] en lui disant qu’elle était 'aux fraises', plus à la hauteur et qu’elle pouvait partir car il ne voulait plus travailler avec elle.
M. [Y] indique que, le 11 avril, le ton est monté entre eux et que M. [O] a quitté le bureau avec fracas.
Le 12 avril, les témoins ont vu Mme [E] en larmes et dans 'une détresse criante’ lorsqu’elle a quitté le bureau de M. [O]. M. [M] précise qu’elle était bouleversée et choquée. Ils auraient pu croire qu’elle venait d’avoir un accident ou être victime de violences physiques.
Tant les déclarations de Mme [E] et de M. [O] que les témoignages produits attestent de l’existence des deux événements, à savoir les entretiens houleux, qui ont conduit à un 'stress post traumatique suite à un entretien avec son supérieur hiérarchique direct, anxiété, pleurs, tristesse’ aux termes du certificat médical initial.
Dans ces conditions, la matérialité des faits survenus aux temps et lieux de travail est établie.
La victime qui rapporte la preuve de la matérialité de l’accident bénéficie alors d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, sauf à rapporter la preuve par l’employeur que l’origine de la lésion serait totalement étrangère au travail.
En l’espèce, l’établissement FRANCE TRAVAIL n’invoque pas une origine de la lésion totalement étrangère au travail.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, l’établissement FRANCE TRAVAIL sera condamné aux dépens d’appel et il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne l’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement FRANCE TRAVAIL GRAND EST, aux dépens d’appel,
Déboute l’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL pris en son établissement FRANCE TRAVAIL GRAND EST, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par MadameLaurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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