Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 sept. 2025, n° 24/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[W]
copie exécutoire
le 11 septembre 2025
à
Me Chivot
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01456 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBII
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 6] DU 24 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 23/00782)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Véronique SOUFFLET, de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
PV 659 du 20 juin 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant acte sous seing privé du 11 février 2019, la Caisse d’épargne a consenti à M. [X] [W] un prêt d’un montant de 110.000 euros, au taux de 1,65 % l’an, remboursable en 264 échéances, afin d’acquérir un bien immobilier sis [Adresse 1]).
La Compagnie européenne de garanties et de cautions (ci-après CEGC) s’est portée caution du remboursement de ce crédit immobilier auprès de la Caisse d’Epargne.
Se prévalant d’échéances impayées à compter du mois de janvier 2020, la Caisse d’épargne a mis en demeure M. [W] de les lui régler à plusieurs reprises.
En l’absence de régularisation, la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2020, puis obtenu de la CEGC le paiement des sommes dues au titre du crédit litigieux, soit un montant de 108.579,65 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2021, la CEGC a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire d’Amiens afin d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 108 457,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021 sur le fondement des articles 1103 et 2305 du code civil, la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
M.[W] a introduit un incident d’exception d’incompétence territoriale dont il a été débouté par ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2022 dont il a relevé appel par deux déclarations d’appel, lesquelles ont été déclarées caduques par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 16 février 2023.
L’affaire qui avait été radiée le 17 mars 2022 a été reportée au rôle à la demande de la CEGC le 21 juin 2022.
Par jugement rendu le 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a':
— condamné M. [W] à payer à la CEGC la somme de 108.457,90 euros avec intérêts au taux de 1,65% à compter du 4 mai 2021,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— condamné M. [W] à payer à la CEGC la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 8 avril 2024, la CEGC a interjeté appel de ce jugement. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01456.
Par requête du 21 février 2024, la CEGC a sollicité du tribunal judiciaire d’Amiens le retranchement du jugement rendu le 24 janvier 2024 en ce qu’il a condamné M. [W] à lui payer la somme de 108.457,90 euros avec intérêts au taux de 1,65% à compter du 4 mai 2021, alors qu’elle avait sollicité le taux légal.
Par jugement rendu le 22 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a rejeté la requête en retranchement et laissé les dépens à la charge de la CEGC.
Par un acte en date du 8 avril 2024, la CEGC a interjeté appel de ce jugement. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01459.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 14 juin 2024, la CEGC conclut à la jonction des deux instances et à l’infirmation des jugements critiqués en ce que l’intérêt contractuel a été substitué à l’intérêt au taux légal et en ce que sa requête en retranchement a été rejetée.
Elle demande à la cour de condamner M. [W] à lui payer la somme de 108.457,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021, sur le fondement des articles 2308 et 2290 du code civil outre la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que dans le cadre de l’exercice de son recours personnel et en l’absence de stipulation contractuelle portant sur l’aménagement de ce recours, elle ne peut que solliciter une condamnation à paiement assortie de l’intérêt au taux légal.
Elle estime que le premier juge, en vertu des articles 5 et 16 du code de procédure civile a statué ultra petita.
Les deux déclarations d’appel et les conclusions de la CEGC ont été respectivement signifiées à M. [W] par actes de commissaire de justice en date des 20 juin et 12 septembre 2024 faisant l’objet chacun d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [W] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01459 avec celle inscrite sous le numéro RG 24/01456.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954 dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la demande en paiement de la CEGC
Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
La CEGC agissant sur le fondement de son recours personnel produit aux débats le contrat de prêt du 11 décembre 2019 et notamment':
— des courriers en recommandé avec avis de réception des 16 mars et 23 septembre 2020, aux termes desquels la Caisse d’épargne a mis en demeure M. [W] de lui payer les échéances impayées, sous peine du prononcé de la déchéance du terme au plus tard le 8 octobre 2020,
— la notification de la déchéance du terme par la banque suivant pli recommandé avec avis de réception du 28 octobre 2020.
Il est donc ainsi justifié de l’exigibilité de la dette de M.[W] à l’égard de la Caisse d’épargne, de sorte que la CEGC est fondée à agir en paiement contre ce dernier.
La CEGC verse une quittance du 4 mai 2021 attestant qu’elle a réglé la somme globale de 108.457,90 euros à la Caisse d’Epargne Ile de France au titre du solde du remboursement du prêt de 110.000 euros consenti à M. [W].
Elle justifie de l’envoi d’une lettre recommandée du 10 mai 2021 avec avis de réception portant la mention «'pli avisé non réclamé'» à M.[W], aux termes de laquelle elle l’a informé qu’en sa qualité de caution solidaire, elle avait réglé en ses lieux et place le solde du prêt auprès de la Caisse d’Epargne et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 108.457,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement.
Au vu de ces éléments, la cour estime à la différence du premier juge que les intérêts dus par M.[W] sur la somme payée par la CEGC sont dus au taux légal, en l’absence de convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent, et ce, à compter du jour du de son paiement au créancier.
Dans ces conditions, il convient de condamner M.[W] à payer à la CEGC la somme de 108.457,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021.
Par conséquent, il convient d’infirmer les jugements déférés du chef du taux d’intérêt conventionnel assortissant la condamnation principale.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] succombant, il sera tenu aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la CEGC de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des deux instances sous le numéro unique RG 24/01456.
Infirme les jugements rendus les 24 janvier 2024 et 20 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens du chef du taux d’intérêt assortissant la condamnation principale en paiement,
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne M. [X] [W] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 108 457,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021.
Déboute la Compagnie européenne de garanties et de cautions de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [X] [W] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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