Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 20 mars 2025, n° 21/15413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 octobre 2021, N° 17/05744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
ph
N° 2025/ 106
Rôle N° RG 21/15413 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKI3
[J] [X] épouse [T]
[P] [X]
C/
[R] [N]
[Z] [M]
[A] [B] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 12 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05744.
APPELANTS
Madame [J] [X] épouse [T]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [R] [N]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [M]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [A] [B] [G]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’huissier du 18 décembre 2017, Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] ont saisi le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, condamner in solidum M. [R] [N] et Mme [Z] [M] à remettre en état la parcelle B [Cadastre 2] en restituant l’état d’origine de terrain vierge à cette parcelle, à s’abstenir de toute utilisation de la route d’accès au titre de l’emprise qu’elle occasionne sur la parcelle B [Cadastre 2], à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [Z] [M] et M. [R] [N] ont dénoncé la procédure, à M. [A] [G], entrepreneur ayant exécuté en 2004, les travaux concernant la route litigieuse.
Par assignation en intervention forcée du 27 août 2018, Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] ont fait citer M. [A] [G], afin qu’il soit condamné, sur le fondement de l’article 1240 du code civil anciennement 1382 du code civil, à supporter solidairement les condamnations sollicitées contre Mme [Z] [M] et M. [R] [N].
Mme [Z] [M] et M. [R] [N] ont conclu au débouté des demandes de Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] en arguant de l’absence de bornage des parcelles.
M. [A] [G] a conclu à la prescription de l’action engagée par Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] à son encontre.
Par ordonnance du 6 mai 2019, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription et a ordonné une expertise aux fins de déterminer si et dans quelles proportions la voie d’accès à la propriété [N] empiète sur la parcelle B [Cadastre 2].
A la suite d’une demande de provision complémentaire faite par l’expert, Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] ont par conclusions signifiées le 17 février 2020, sollicité du tribunal qu’il déclare parfait leur désistement d’instance.
Mme [M] et M. [N] ont par conclusions notifiées le 18 février 2020, demandé au tribunal de dire que leur désistement d’instance n’est pas parfait et leur condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [G] a par conclusions notifiées le 19 février 2020, demandé au tribunal de dire que leur désistement n’est pas parfait, de constater la prescription des demandes formulées à son encontre et de les condamner aux dépens et frais irrépétibles.
Le juge de la mise en état a clôturé l’affaire au 16 février 2021 et a renvoyé les parties à l’audience.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— dit que le désistement de Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] n’est pas parfait,
— déclaré prescrite l’action de Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X],
— condamné Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] in solidum à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [Z] [M] et M. [R] [N],
— condamné Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] in solidum à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [A] [G],
— condamné Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] aux entiers dépens qui pourront être distraits.
Le tribunal a considéré que l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité extra contractuelle soumise à la prescription quinquennale, que les demandeurs se plaignent de travaux de création d’une voie d’accès effectuée suivant facture du 25 mars 2004 et que la prescription a commencé à courir à cette date.
Par déclaration du 29 octobre 2021, Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] ont interjeté appel de ce jugement, aux fins d’annulation et subsidiairement de réformation.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 29 mai 2024, Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] demandent à la cour de :
Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables les conclusions des intimés [N]/[M],
Déclarant l’appel recevable et fondé,
Vu les articles 4, 5, 455 et 458 du code de procédure civile,
— annuler le jugement du 12 octobre 2021,
— l’infirmer dans tous les cas en toutes ses dispositions, jugeant leur action non prescrite,
— renvoyer la cause au fond devant le tribunal judiciaire de Nice,
— condamner in solidum MM. [N] et [G] et Mme [M] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’appel.
Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] soutiennent :
— que les conclusions des intimés [N]/[M] ne comportent pas l’état civil, ni la nationalité, ni la profession des personnes physiques concernées,
Sur l’annulation du jugement,
— que le tribunal judiciaire a statué par excès de pouvoir,
— que l’appréciation du désistement relevait du juge de la mise en état dont la compétence est exclusive,
— l’appréciation du caractère imparfait du désistement devait être renvoyée au juge de la mise en état,
— il importe peu que les conclusions de désistement d’instance et pas d’action aient été adressées au tribunal, car la compétence du juge de la mise en état est d’ordre public,
— qu’il est interdit au juge de dénaturer les termes du débat et de se prononcer sur autre chose que ce qui est demandé,
— ils n’ont nullement saisi le tribunal d’une action pour trouble anormal de voisinage, mais sur le fondement du droit de propriété du chef de l’emprise réalisée sur leur terrain, droit imprescriptible sauf usucapion,
Sur la réformation,
— que les défendeurs ayant refusé le désistement, celui-ci ne produit pas ses effets,
— que le tribunal a dénaturé leur action et que le droit de propriété invoqué est imprescriptible,
— que rien ne permet d’affirmer qu’ils avaient connaissance des travaux [G], a fortiori de leur nature et de leur débordement sur leur propriété, ou auraient dû les connaître, alors qu’ils n’habitaient pas les lieux concernés,
Sur l’effet dévolutif,
— que le jugement n’a statué que sur le désistement d’instance et la prescription, si bien que la cour n’est pas saisie au fond.
Dans leurs conclusions d’intimés déposées et notifiées par le RPVA le 25 février 2022, M. [R] [N] et Mme [Z] [M] demandent à la cour de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
— débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à annuler le jugement entrepris,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner Mme [T] et M. [X] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Subsidiairement, si la cour devait annuler le jugement :
— dire y avoir lieu à dévolution de l’entier litige à la cour,
— constater qu’ils avaient conclu au fond avant la signification des conclusions de désistement d’instance des consorts [X],
— dire que le désistement des consorts [X] n’est pas parfait,
— condamner Mme [T] et M. [X] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [R] [N] et Mme [Z] [M] répliquent :
Sur l’annulation du jugement,
— que si le juge de la mise en état est effectivement seul compétent pour connaître des incidents mettant fin à l’instance, il est relevé que les consorts [X] n’ont pas saisi le juge de la mise en état, mais le tribunal,
— si la cour devait annuler le jugement sur ce fondement, le litige sera alors dévolu dans son intégralité à la cour, pour dire que le désistement d’instance n’est pas parfait, puisqu’ils avaient conclu au fond avant les conclusions de désistement,
Sur la réformation,
— qu’aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et qu’ils avaient préalablement conclu au fond,
— qu’ils sont bien fondés dans leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 11 septembre 2024, M. [A] [G] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile,
— débouter les appelants de leur demande d’annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice,
A titre subsidiaire et en vertu de l’effet dévolutif de l’appel,
Vu les conclusions de désistement de Mme [T] et M. [X],
Vu la fin de non-recevoir tirée de la prescription des prétentions des demandeurs soulevée par lui dans le cadre de l’incident et de la présente instance,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu la demande reconventionnelle formulées par lui dans le cadre de la présente instance,
— prendre acte des conclusions aux fins de désistement d’instance de Mme [T] et M. [X],
— constater que, préalablement aux conclusions aux fins de désistement d’instance de Mme [T] et M. [X], il a soulevé dans le cadre de l’incident une fin de non-recevoir en invoquant la prescription de l’action des demandeurs,
— dire et juger qu’il entend reconventionnellement voir la cour constater la prescription des demandes formulées à son encontre par Mme [T] et M. [X] sur le fondement de l’article 240 (sic) du code civil,
— dire et juger en conséquence que le désistement d’instance de Mme [T] et M. [X] n’est pas parfait,
— déclarer prescrite l’action diligentée par les consorts [X] à son encontre,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice,
— condamner Mme [T] et M. [X] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] et M. [X] aux entiers dépens distraits au profit de Me Christine Curcuru-Bolier, sous sa due affirmation de droit.
M. [A] [G] argue :
Sur l’annulation du jugement et sur l’effet dévolutif de l’appel,
— que les consorts [X] ont saisi le tribunal et pas le juge de la mise en état de leurs conclusions de désistement d’instance,
— que même si le jugement encourt l’annulation, la cour est saisie du litige en son entier,
— que la Cour de cassation rappelle de manière constante que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement pour une cause autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel saisie du litige en son entier par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer au fond (Cassation com., 27 septembre 2017, n° 16-16.431 ; Cassation Civ. 1ere, 8 février 2017, n° 16-12.810),
Sur son légitime refus du désistement sollicité,
— qu’outre le fait que les demandeurs principaux ne démontrent aucunement les prétendues fautes reprochées à son encontre, leur action diligentée contre lui sur le fondement de l’article 1240 du code civil est largement prescrite depuis 2004, date de règlement de la facture par le notaire et probablement de l’achèvement des travaux et a expiré en 2013 par application de la loi du 17 juin 2008,
— que propriétaires depuis 2018, les consorts [C] ne sauraient sérieusement soutenir n’avoir pas été informés des travaux réalisés et de la création de la route qui empiéterait prétendument sur leur propriété,
— que le litige l’opposant aux consorts [C] n’est pas de nature immobilière,
— qu’il a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 décembre 2024.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions
Aux termes de l’article 960 du code de procédure civile, « La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ».
L’article 961 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de l’appel, énonce que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Il est vérifié que l’acte de constitution d’avocat et les conclusions de M. [R] [N] et Mme [Z] [M] ne comportent que les informations relatives à leur nationalité et leur domicile, mais pas leur date et lieu de naissance, ni leur profession, ce qui est soulevé par les appelants et dont la précision est imposée par ces articles à peine d’irrecevabilité.
Il n’est pas justifié d’une régularisation avant l’ouverture des débats, M. [R] [N] et Mme [Z] [M] n’ayant pas répliqué aux conclusions des appelants soulevant ladite irrecevabilité.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions de M. [R] [N] et Mme [Z] [M].
Sur l’annulation du jugement
Les appelants poursuivent l’annulation du jugement pour excès de pouvoir, au motif que la compétence pour statuer sur le désistement appartenait au seul juge de la mise en état et que le premier juge a dénaturé les termes du débat.
Sur l’incompétence pour statuer
L’article 789 du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état, pour statuer sur les incidents de procédure.
L’article 799 in fine du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
Il en ressort que sa compétence cesse une fois les débats ouverts.
Les incidents de procédure sont définis par l’article 73 du code de procédure civile, comme ceux ayant des conséquences sur l’instance en la suspendant ou l’éteignant.
Le désistement d’instance qui met fin à l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile, constitue manifestement un incident de procédure relevant ainsi de la compétence du juge de la mise en état.
Pour autant, ce sont Mme [D] et M. [X] qui ont saisi le tribunal, et non le juge de la mise en état, de conclusions de désistement d’instance notifiées le 17 février 2020, auxquelles les parties adverses ont répondu, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mars 2021 après clôture prononcée le 16 février 2021.
Les débats ayant été ouverts devant le tribunal, la compétence exclusive du juge de la mise en état a cessé, si bien que l’annulation du jugement poursuivie sur le fondement de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur un désistement d’instance, ne peut prospérer.
Sur la dénaturation des termes du litige
Les articles 4 et 5 du code de procédure civile énoncent que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que les prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense, que l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il est reproché au premier juge de s’être fondé sur l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage, pour déclarer prescrite l’action de Mme [D] et M. [X].
L’action de Mme [D] et M. [X] a été initiée aux visas des articles 544 et 1240 du code civil, pour obtenir la condamnation des consorts [N] [M] à remettre en état la parcelle B [Cadastre 2] et s’abstenir de toute utilisation de la route d’accès au titre de l’emprise qu’elle occasionne sur la parcelle B [Cadastre 2].
M. [G] a été appelé en la cause à la fois par les consorts [N] [M] et par les consorts [D] [X], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour avoir réalisé la route d’accès selon facture du 25 mars 2004.
Ainsi, il est démontré qu’aucune des parties n’a saisi le premier juge d’une action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage, caractérisant une dénaturation des termes du litige, qui doit être sanctionnée par l’annulation du jugement.
Sur les conséquences de l’annulation du jugement
En application de l’article 562 du code civil, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’état de l’annulation du jugement pour une autre cause que la nullité de l’acte de saisine du premier juge, la cour se trouve saisie de l’entier litige tel que soumis au premier juge, à savoir une demande de désistement d’instance des consorts [E] [X], non acceptée par les parties adverses, les consorts [N] [M] réclamant la condamnation des consorts [E] [X] aux frais irrépétibles, tandis que M. [G] sollicite la constatation de la prescription de l’action engagée à son encontre.
Sur le désistement d’instance
Le désistement d’instance met fin à l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile.
Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toutes matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite et il en va de même pour l’acceptation. Le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement n’a pas été accepté, ni par les consorts [N] [M] qui avaient précédemment conclu au fond et ne réclamaient que le règlement de leurs frais irrépétibles, ni par M. [G] qui avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action dirigée contre lui, qu’il maintenait.
En conséquence, il convient simplement de constater le désistement d’instance non accepté des consorts [D] [X] et de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [G] oppose la prescription de l’action des consorts [D] [X] initiée contre lui sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil créé par la loi du 17 juin 2008 publiée le 18 juin 2008 et entrée en vigueur le 19 juin 2008, énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2222 du code civil précise que la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Avant la réforme de la prescription, la prescription était en matière extracontractuelle, de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
En l’espèce, les consorts [D] [X] se plaignent de la construction d’un accès réalisé sur la parcelle B [Cadastre 2] dont ils sont propriétaires, ceux-ci produisant un acte de notoriété du 14 janvier 1998 en suite du décès de leur père.
La facture à en-tête de « [G] [A] maçonnerie générale béton armé » date du 25 mars 2004, pour « RECTIFICATION D’UNE ENTREE DE ROUTE » concernant la parcelle B [Cadastre 3], pour apport de remblais pour le remplissage de l’ancienne route, création d’un nouvel accès, talutage et nivelage sur 31 mètres linéaires, engravement de la route sur 31 mètres linéaires, avec la précision que les travaux ont été exécutés suite à la succession de [V] [L] et qu’il s’agit de travaux de terrassement pour désenclavement avec l’accord de tous les indivisaires.
Les consorts [D] [X] ont assigné M. [G] selon exploit d’huissier du 27 août 2018, au visa de l’article 1240 du code civil, anciennement 1382 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en ressort que les consorts [D] [X] étaient en mesure de se rendre compte de l’existence de cet accès depuis au plus tard le 5 mai 2004, date mentionnée du paiement de ces travaux après exécution, faisant courir un délai de dix ans pour agir, qui n’était pas expiré à la date de l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription le 19 juin 2008, faisant courir un nouveau délai de cinq ans expirant le 19 juin 2013, n’excédant pas le précédent délai.
Il convient donc de déclarer prescrite l’action en responsabilité dirigée par les consorts [D] [X] contre M. [G].
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, et aucun accord n’étant intervenu sur les frais de la procédure, les appelants qui se désistent de leur instance, seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit du conseil de M. [G], qui la réclame.
Les dépens afférents au jugement annulé doivent rester à la charge du trésor public.
Les conclusions des consorts [N] [M] étant irrecevables, la cour n’est saisie d’aucune demande de leur part.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais exposés pour les besoins de la procédure en appel, si bien que les consorts [D] [X] seront condamnés aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [Z] [M] et M. [R] [N] ;
Annule le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Constate le désistement d’instance non accepté de Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] ;
Déclare prescrite l’action en responsabilité dirigée par Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] contre M. [A] [G].
Condamne Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Christine Curcuru-Bolier ;
Laisse les dépens de première instance à la charge du trésor public ;
Condamne Mme [J] [X] épouse [T] et M. [P] [X] à payer à M. [A] [G], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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