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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 juin 2025, n° 23/03924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 24 octobre 2023, N° 22/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03924 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBA7
NR/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
24 octobre 2023
RG :22/00232
[H]
C/
[K]
Association DELEGATION REGIONALE UNEDIC CGEA-AGS DE [Localité 8]
Grosse délivrée le 16 JUIN 2025 à :
— Me BREUILLOT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 24 Octobre 2023, N°22/00232
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2025 puis déplacée au 16 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [H]
né le 16 Juin 1965 à [Localité 6] (84)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C30189-2023-007791 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉS :
Maître [P] [K] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CFP CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Association DELEGATION REGIONALE UNEDIC CGEA-AGS DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 16 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] [H] a été engagé par la société Aie Consulting, nom commercial CFP Conseil, à compter du 1er avril 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, pour, assurer selon les termes de son contrat de travail les fonctions définies comme suit:
' sous les ordres de la Direction de l’agence de [Localité 11] assuré par Mme [H] [E]:
* mettre en place le marketing nécessaire au développement
* établissement des protocoles de formation des agents commerciaux
* l’établissement des documents internes de formation et de communication pour le agents commerciaux
* la responsabilité du développement et des objectifs fixés par l’assemblée générale de l’agence de [Localité 11]
* le recrutement nécessaire à celui-ci
Participer à la recherche et au développement pour la création des concepts et des protocoles (…)'
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.
Par un courrier du 5 juin 2016 intitulé ' avenant contrat de travail', à l’entête CFP Conseil Code: 111 Infinity, spécialiste de l’immobilier, M. [I] [H] était informé que la Holding CFP Conseil reprenait son contrat de travail signé le 1er avril 2015 avec sa filiale AIE Consulting et que les termes de ce contrat restaient inchangés
Le 22 janvier 2020, la société CFP Conseil était placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce d’Avignon en date du 13 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2020, M. [I] [H] était convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement économique, fixé à la date du 18 février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2020, M. [I] [H] était licencié pour motif économique, dans les termes suivants:
'(…)
Nous avons pu voir ensemble les raisons de ce licenciement économique:
Les fournisseurs qui ne nous livrent pas sans paiement d’avance
Les fournisseurs qui ne veulent même pas nous faire les devis nous permettant de travailler
Des retards de paiement chez les clients.
Le comportement des fournisseurs ne nous permet pas de prendre les nouveaux clients comme prévu.
Le procès Axa qui a été repoussé, les litiges qui traient par la grève des avocats.
Le comportement des clients malgré les procédures engagées, et les banques qui ne nous font pas de facilités de caisse en attendant, nous empêchent d’honorer nos chantiers.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise et des entreprises du groupe, conformément à l’article L. 1233-4 du code du travail, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement.
Nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle lors de l’entretien préalable. (…)'
Par courrier du 7 avril 2020, Pôle Emploi devenu France Travail informait M. [I] [H] que l’assurance chômage ne lui était pas applicable dés lors que l’étude de son dossier démontrait qu’il possédait des délégations de pouvoir étendues ou sans rapport avec sa fonction salariale, qu’il était dirigeant de droit et qu’il ne pouvait donc pas y avoir de lien de subordination juridique à l’égard d’autres associés ou d’autres instances dont il faisait partie.
C’est ainsi que M. [I] [R] saisissait la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Orange, par requête en date du 22 octobre 2020, afin de se voir reconnaître le statut de salarié au sein de la société CFP Conseil.
L’ordonnance de référé du 09 décembre 2020, qui a fait droit à sa demande a été infirmée par ordonnance de M. Le premier président du 30 novembre 2021.
Par requête du 27 janvier 2022, M. [I] [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange des mêmes demandes.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon :
'- Rejette la demande de M. [I] [H] de se voir reconnaître le statut de salarié au sein de la Sarl CFP Conseil,
— Dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [I] [H] aux entiers dépens de l’instance.'
Par acte du 18 décembre 2023, M. [I] [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 30 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 mars 2024, M. [I] [H] demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d'[Localité 10] en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Monsieur [I] [H] de se voir reconnaître le statut de salarié au sein de la SARL CFP CONSEIL ;
— dit n’y avoir lieu au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [H] aux dépens de l’instance ;
En conséquence,
— Déclarer que Monsieur [H] avait bien la qualité de salarié de la société CFP CONSEIL dans le cadre de son emploi de responsable développement et marketing ;
— Ordonner au mandataire judiciaire de lui remettre les documents correspondants et notamment un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi (France Travail), sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— Condamner Maître [P] [K] es qualité au paiement d’une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Maître [P] [K] es qualité aux entiers dépens.'
Maître [K], à qui M. [H] a fait signifier sa déclaration d’appel par acte du 16 février 2024 et ses conclusions par acte du 26 mars 2024 remis à personne morale en la personne de Mme [G] [O], secrétaire, n’a pas constitué avocat.
L’association Unedic CGEA/AGS de [Localité 8] à qui M. [H] a fait signifier sa déclaration d’appel par acte d’huissier du 2 février 2024, et ses conclusions par acte du 15 avril 2024 remis à personne morale en la personne de M. [B] [C], employé, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 mars 2025.
MOTIFS
Il est constant que doit être relevé d’office, à raison de son caractère d’ordre public, le moyen pris de l’irrecevabilité d’un recours et fondé sur la tardiveté de ce dernier.
La cour observe que le délai pour interjeter appel de un mois en matière contentieuse n’a pas été respecté en l’espèce. En effet, le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 24 octobre 2023 ayant été signifié aux parties suivant un accusé de réception du 30 octobre 2023, l’appelant disposait d’un délai de un mois à compter du 30 octobre 2023 pour faire appel.
L’appel ayant été interjeté le 18 décembre 2023, il convient par conséquent de procéder à la réouverture des débats sur la recevabilité de l’appel de M. [I] [H].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et avant-dire droit, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 09 octobre 2025 à 14h00
Dit que la notification de l’arrêt aux parties vaut convocation à l’audience du 09 octobre 2025 à 14h00
Réserve les dépens
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- Date
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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