Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 févr. 2025, n° 23/03170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 avril 2023, N° 23/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03170 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I63L
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
18 avril 2023
RG :23/00063
[O]
C/
[7]
Grosse délivrée le 13 FEVRIER 2025 à :
— Me LE SAGERE
— La [5]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 18 Avril 2023, N°23/00063
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-7711 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Mme [G] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[U] [F] épouse [W], décédée le 23 janvier 2020, a bénéficié de l’allocation supplémentaire du 1er décembre 2006 au 31 janvier 2020.
Le 17 novembre 2022, la [6] a notifié à Mme [V] [O], ayant droit de [U] [F] épouse [W], un indu d’un montant total de 64 193,69 euros au titre de l’allocation supplémentaire.
Par lettre recommandée en date du 7 décembre 2022 reçue le 14 décembre 2022, Mme [V] [O] a sollicité 'un dégrèvement et un petit échéancier au vu de (sa) situation'.
Par requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme [V] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de la [5] du 17 novembre 2022.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré manifestement irrecevable la requête déposée par Mme [V] [O],
— condamné Mme [V] [O] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée datée du 30 mai 2023 et adressée le 1er juin 2023, Mme [V] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 mai 2023.
Initialement enregistrée sous le numéro RG 23/01892, cette affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties par ordonnance en date du 28 septembre 2023. Par requête du 09 octobre 2023, Mme [V] [O] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 23/03170.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [V] [O] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— la déclarée bien-fondée,
Y faisant droit :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— déclarer recevable le recours qu’elle a exercé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— renvoyer cette affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour connaître du litige opposant Mme [V] [O] à la [5],
— condamner enfin, la [5] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [V] [O] soutient que :
— elle a bien saisi la [9] dans le délai de 2 mois,
— la décision contestée date du 17 novembre 2022 et son recours auprès de la [9] est en date du 07 décembre 2022,
— contrairement à ce qu’a retenu le président du pôle social, elle produit le courrier de saisine de la [9], la lettre de confirmation de son recours et la décision de la [9] rendue le 10 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité du 18 avril 2023,
— la mettre hors de cause.
L’organisme fait valoir que :
— Mme [V] [O] n’a jamais saisi la présidente de la [9],
— par lettre du 7 décembre 2022, Mme [V] [O] a simplement sollicité un dégrèvement et un échéancier de la créance qui lui avait été notifiée,
— Mme [V] [O] a reconnu la dette dans son principe,
— l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par le pôle social est fondée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2024.
À l’issue des débats, Mme [V] [O] a été autorisée à produire une note en délibéré en réponse aux dernières conclusions de la [8] avant le 08 janvier 2025, celle-ci ayant jusqu’au 22 janvier 2025 pour y répondre le cas échéant.
Le 07 janvier 2025, Mme [V] [O] a adressé par voie électronique une note en délibéré, laquelle mentionne :
'D’une part, la [5] est mal fondée à indiquer que Mme [O] n’a pas exercé de recours alors que cette dernière lui en a accusé réception par lettre dont copie ci-jointe.
De plus, il est produit au débat le courrier adressé par Mme [O] à la [5] le 7 novembre 2023, indiquant clairement qu’elle conteste la décision de recours amiable de la [5], force est de constater que Mme [O] a saisi la commission de recours amiable qui a ainsi statué. Mme [O] n’a jamais reconnu devoir cette dette, dette qui émane de sa défunte mère et dont le notaire en charge de la succession ne l’a pas informé.
Mme [O] a bien saisi la commission de recours amiable dans le délai de 2 mois qui lui était imposé puisque la décision contestée date du 17 novembre 2022 et son recours auprès de la [9] est en date du 7 décembre 2022 comme le confirme la [5] (pièce n°4 de Mme [O]). La saisine du tribunal par Mme [O] est donc parfaitement recevable.
D’autre part, la demande de la [5] indiquant que Mme [O] n’a pas exercé de recours est une demande nouvelle en appel puisqu’elle n’a pas été formulée en première instance. En effet, en première instance, le recours a été déclaré irrecevable car Mme [O] n’avait pas été en capacité de produire le justificatif de son recours amiable. En application de l’article 564 et suivants du code de procédure civile, cette demande est donc irrecevable en appel.
En conséquence, l’ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes sera réformée et il sera fait droit aux demandes de Mme [O]'.
Par courriel adressé au greffe le 08 janvier 2025, la [6] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
MOTIFS
Selon l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, 'le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;".
L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que 'Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34".
L’article R.142-1 du même code prévoit que 'les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation'.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— par courrier recommandé en date du 17 novembre 2022, la [6] a notifié à Mme [V] [O] un indu d’un montant total de 64 193,69 euros au titre de l’allocation supplémentaire perçu par [U] [F] épouse [W]. Dans ce courrier, il était précisé que 'toutefois, si vous souhaitez des explications ou si vous n’êtes pas d’accord avec cette décision, adressez une simple lettre au Président de la Commission de Recours Amiable de notre caisse dans un délai de deux mois à compter de la date de cette notification, pensez à indiquer votre numéro de sécurité sociale',
— Mme [V] [O] a adressé à la [6] un courrier daté du 7 décembre 2022, reçu le 14 décembre 2022 (selon le tampon apposé par la [5]), mentionnant : 'je viens de prendre connaissance d’un courrier de chez vous sur la récupération d’allocation sur succession de ma défunte mère me réclamant 63 508,89 euros !!! 2 années après son décès, ma notaire… ne m’a absolument pas tenu au courant de cette dette auprès de l’assurance retraite, je suis au bord du précipice, je ne dors plus. (…) N’étant donc au courant d’absolument rien ni par ma mère ni par la notaire, je vous demande un dégrèvement et un petit échéancier au vu de ma situation. Cordialement',
— par courrier recommandé daté du 17 janvier 2023 reçu le 23 janvier 2023, Mme [V] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de la [5] du 17 novembre 2022,
— la requête de Mme [V] [O] a été enregistrée le 30 janvier 2023, après qu’elle a adressé au greffe la décision de la [5] du 17 novembre 2022,
— par décision du 10 octobre 2023, la [9] de la [8] a consenti à Mme [V] [O] une remise de 20% du solde de la créance, soit 12 701,78 euros.
À l’audience, la [6] a soutenu, sans être contredite, avoir transmis le courrier du 7 décembre 2022 à la commission de recours amiable.
Force est de constater que Mme [V] [O] ne justifie pas avoir saisi le président de la commission de recours amiable de la [6] préalablement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle ne justifie pas avoir envoyé le courrier du 7 décembre 2022 au président de la commission de recours amiable.
Par ailleurs, à la lecture de ce courrier du 07 décembre 2022, Mme [V] [O] ne conteste pas l’indu lui-même mais sollicite qu’il lui soit accordé un dégrèvement et un échéancier au vu de sa situation. Elle ne fait aucune mention de la commission de recours amiable.
Ce courrier ne peut donc pas s’analyser comme une contestation de la décision du 17 novembre 2022.
Le seul fait que la commission de recours amiable ait rendu une décision ne permet pas de considérer que cette dernière a été régulièrement saisie.
Contrairement à ce que soutient Mme [V] [O], la [6] ne formule aucune nouvelle demande. Les moyens qu’elle développe tendent à voir déclarer le recours irrecevable.
Ainsi, à défaut d’avoir contesté la décision du 17 novembre 2022 devant la commission de recours amiable de la [6], le recours contentieux exercé par Mme [V] [O] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 30 janvier 2023 est irrecevable.
Il convient, dès lors, de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 18 avril 2023,
Déboute Mme [V] [O] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [V] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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