Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 22/02833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02833
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 25 Août 2022
RG n° 1121000316
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Laurent PAYS, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022022006928 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° SIRET : 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 16 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 20 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
*
* *
Le 5 novembre 2018, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [Z] [F] a signé deux bons de commande n°8147 et n°8148 auprès de la société APE 14, devenue SARL Home’Eko conseils, afin de procéder à des travaux de rénovation de son logement situé à [Localité 9] consistant en une isolation sous-toiture, à l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique, à l’application d’un produit hydrofuge sur les façades, à la création d’un plancher neuf pour un prix de 46.401,50 euros TTC.
Par acte sous seing privé du même jour, la société BNP Paribas personal finance a consenti à M. [F] un crédit affecté d’un montant de 46.401,50 euros remboursable en 180 mensualités de 370,47 euros, au taux débiteur nominal de 4,84% et au TAEG de 4,95 %, destiné à financer les travaux commandés.
Le 17 décembre 2018, un procès-verbal de réception des travaux a été signé par M. [F].
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la banque a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 juillet 2020, mis en demeure M. [Z] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure restant sans effet, la banque a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, qui, par jugement du 25 août 2022 a :
— déclaré l’action de la BNP Paribas personal finance recevable ;
— déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat formée par M. [Z] [F] ;
— débouté M. [Z] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect du devoir de mise en garde ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la BNP Paribas personal finance au titre du prêt le 5 novembre 2018, à compter de cette date ;
— condamné en conséquence M. [F] à payer à la BNP Paribas personal finance la somme de 46.021,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
— débouté M. [Z] [F] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [Z] [F] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— débouté les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 novembre 2022 adressée au greffe de la cour, M. [Z] [F] a fait appel de ce jugement.
Par acte d’huissier du 17 mai 2023, M. [F] a fait assigner la SARL Home 'Eko conseils en intervention forcée devant la cour.
Par ordonnance d’incident du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’intervention forcée de la SARL Home’Eko conseils.
Cette ordonnance a été confirmée par déféré du 21 décembre 2023.
Par dernières conclusions déposées le 23 octobre 2024, M. [Z] [F] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— Infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués,
— Le confirmer pour le surplus,
— Débouter BNP Paribas personal finance de toutes demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— Constater la faute de BNP Paribas personal finance dans son devoir de mise en garde, de vérification de la solvabilité et de formation de l’intermédiaire de crédit,
— Condamner BNP Paribas personal finance à payer à M. [F] la somme de 46.021,45 correspondant au reliquat de capital emprunté à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,
— Condamner BNP Paribas personal finance à rembourser à M. [F] la somme correspondant aux versements effectués par M. [F] soit la somme de 380,05 euros,
— Condamner BNP Paribas personal finance au paiement de la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral de M. [F],
— Condamner BNP Paribas personal finance au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner BNP Paribas personal finance au entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Constater la faute de BNP Paribas personal finance dans le déblocage des fonds,
— Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté n°43658250899002,
— Débouter BNP Paribas personal finance de sa demande en paiement du capital emprunté et des intérêts de retard,
A titre très subsidiaire,
— Appeler à la cause la société Home’Eko Conseils SARL
— Prononcer la nullité du bon de commande n°8147 et 8148.
Par dernières conclusions déposées le 14 mars 2024, la SA BNP Paribas personal finance demande à la cour de :
— Rejeter l’appel de M. [Z] [F] et le dire mal fondé.
En conséquence,
— Débouter M. [Z] [F] de ses demandes comme étant irrecevables et en tout cas mal fondées,
Statuant sur l’appel incident de la société BNP Paribas personal finance,
— Annuler sinon réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier,
Statuant de nouveau,
— Débouter M. [Z] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— Confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires au présent dispositif,
En tout état de cause,
— Condamner M. [Z] [F] à verser à la société BNP Paribas personal finance une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur le devoir de mise en garde
Sur l’appel principal de M. [F]
L’article 552 du code de procédure civile énonce qu’en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.
En l’espèce, la société Home’Eko conseils n’était pas partie en première instance.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner d’office sa mise en cause.
M. [F] sera débouté de cette demande.
Sur la nullité du contrat de crédit
Selon l’article 562 ancien du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 562 ancien du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel indique porter sur 'le débouté de M. [F] de sa demande de nullité du contrat de crédit affecté'.
Le jugement entrepris ne contient qu’une disposition relative à la demande de nullité du contrat de crédit et il a déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat formée par M. [F].
Il apparaît ainsi que si elle est mal rédigée, la déclaration d’appel porte bien sur l’irrecevabilité de la demande relative à la nullité du contrat.
Selon l’article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
M. [F] demande à la cour de prononcer la nullité du contrat de prêt en invoquant :
— la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans vérifier la régularité du contrat principal et sans s’assurer de l’exécution complète des travaux,
— l’absence de bon de rétractation régulier,
— l’existence de manoeuvres dolosives par le vendeur quant à l’indication de l’éligibilité à une éco-prime et à un crédit d’impôts,
— l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Il sera relevé que M. [F] n’a pas appelé le vendeur sur la cause et qu’il ne sollicite pas l’annulation du contrat principal.
Il ne saurait donc y avoir d’annulation du contrat de crédit sur le fondement de l’article L312-55 du code de la consommation.
Le fait d’avoir débloqué les fonds sans vérifier la régularité du contrat principal, y compris en ce qui concerne le bordereau de rétractation, ou sans s’assurer l’exécution complète des travaux n’est pas un motif d’annulation du contrat de crédit.
Par ailleurs, l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et non par la nullité du contrat.
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
M. [F] soutient avoir été victime de manoeuvres dolosives de la part du vendeur qui a indiqué sur le bon de commande que les travaux étaient éligibles à un crédit d’impôts et à l’éco-prime sans lui en préciser les conditions.
Cependant cette allégation n’est étayée par aucun élément, M. [F] ne justifiant aucunement de démarches inabouties de ce fait ni d’ailleurs du montant du crédit d’impôt envisagé et donc de ce qu’il n’aurait pas contracté si cette mention n’avait pas été portée sur le bon de commande.
Au vu de ces éléments, Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit sur le fondement de l’article L312-55 du code de la consommation et M. [F] sera débouté de sa demande de nullité du contrat de prêt sur le fondement du dol.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [F] sollicite l’octroi de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir conclu le contrat de prêt en soutenant que la banque a commis une faute dans son devoir de mise en garde, de vérification de sa solvabilité et de formation de l’intermédiaire de crédit.
Il pèse sur le banquier l’obligation de prévenir l’emprunteur non averti d’un risque d’endettement potentiel découlant de l’octroi d’un prêt au regard des capacités financières de ce dernier.
La condition préalable à l’existence du devoir de mise en garde est la preuve, qui doit être rapportée par l’emprunteur d’un risque d’endettement excessif qui doit être apprécié au regard de ses biens et de ses ressources au moment de l’octroi du prêt.
L’établissement bancaire n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour l’emprunteur de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
Le banquier doit justifier avoir rempli son obligation de mise en garde seulement si l’emprunteur établit qu’il existait bien un risque d’endettement.
M. [F] soutient que la banque a manqué à son obligation de mise en garde en ne s’assurant pas de ses capacités financières et en ne vérifiant pas l’information selon laquelle l’emprunteur n’aurait aucune charge alors que la capacité maximum d’emprunt du couple était pourtant atteinte.
La banque fait valoir que l’emprunteur a rempli une fiche de renseignement déclarant une situation parfaitement adaptée à la demande de financement.
Il ressort des pièces communiquées que M. [F] a signé le 5 novembre 2018 une fiche de déclaration de ses revenus et de ses charges faisant apparaître qu’il était marié et propriétaire de son logement depuis 1983, qu’il percevait une pension de retraite de 1122,16 euros par mois et que son épouse percevait un salaire d’un montant de 737,50 euros par mois.
M. [F] a déclaré une charge de crédit de 84,45 euros par mois.
M. [F] ne conteste pas avoir signé ce document même si comme il le prétend celui-ci a été rempli par l’intermédiaire de crédit.
Cette fiche de renseignement a été complétée par un justificatif de la déclaration des revenus du couple pour l’année 2017 et par deux bulletins de salaire de Mme [F] des mois de mai et juin 2018.
M. [M] communique son relevé de compte bancaire établissant qu’il remboursait au moment de l’octroi du prêt au titre d’échéances de prêt les sommes de 577,67 euros et 99,95 euros tous les mois.
Il s’est cependant abstenu de déclarer ces charges.
M. [F] ne justifie pas par ailleurs de la valeur de son bien immobilier.
Au vu de ces éléments, M. [F] ne justifie pas d’un risque particulier d’endettement et donc que la banque était tenue à un devoir de mise en garde.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon l’article L312-17, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Selon l’article L341-2, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon l’article L341-3, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Si M. [F] invoque le défaut de vérification de sa solvabilité par la banque, ce manquement est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et il sera constaté que la banque ne remet pas en cause la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge.
Selon l’article L314-25 du code de la consommation, les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.
Selon l’article R341-26 du code de la consommation, le fait pour le prêteur de ne pas respecter les obligations mentionnées par l’article L314-25 est puni d’une peine d’amende.
M. [F] invoque dans ses conclusions la déchéance du droit aux intérêts qui comme indiqué supra a été prononcée par le premier juge et n’est pas remise en question par l’intimée.
De la même manière le fait de ne pas communiquer à l’emprunteur la notice d’assurance est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L312-29 et L 341-4 du code de la consommation.
Par ailleurs, les informations sur le coût mensuel de l’assurance ont bien été communiquées à M. [F] qui a signé le formulaire d’informations précontractuelles européennes normalisées. (Pièce 6 de l’intimée)
S’agissant du déblocage des fonds, il sera constaté que celui-ci est intervenu après que M. [F] a adressé à la banque :
— un accusé de réception des travaux signé par lui le 17 décembre 2018 précisant que la réception est signée sans réserve et que les travaux visés à la facture FA3390 ont été exécutés conformément aux documents contractuels,
— une attestation de livraison signée par lui le 17 décembre 2018 visant les travaux d’isolation et demandant au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds, la livraison ayant été pleinement effectuée conformément au contrat.
En considération de ces documents par lesquels l’emprunteur a attesté de la pleine exécution de la livraison et installation, sans ambiguïté sur le fait que tous les travaux prévus tels que mentionnés dans la facture ont bien été réalisés, aucune faute ne saurait être imputée à la banque pour avoir procédé au déblocage des fonds.
M. [F] est donc mal fondé à réclamer à la banque des dommages et intérêts de ce chef.
Par ailleurs, sur la régularité du bon de commande, l’article L221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, énonce que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L111-2, dans sa version applicable à la cause, outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.
L’absence d’une seule mention obligatoire justifie le prononcé de la nullité du contrat.
Il appartient au prêteur de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer.
M. [F] indique que le bon de commande est irrégulier dès lors que :
— qu’aucun article des conditions générales de vente ne concerne le droit de rétractation et que le bon de rétractation fait référence à des articles obsolètes,
— la possibilité de recourir à un médiateur n’est pas mentionnée,
— le statut et la forme de la société ne sont pas précisées,
— les mentions relatives à la responsabilité professionnelle et à l’assurance souscrite sont absentes.
En l’espèce, il ressort de la lecture du bon de commande que celui-ci précise bien l’identité du vendeur, son adresse, son numéro de télephone et son numéro au RCS respectant ainsi les prescriptions de l’article L111-1 susvisé.
Les renseignements relatives au statut et à la forme juridique de la société ou encore à la garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle, la couverture géographique du contrat font partie des informations complémentaires que le professionnel communique au consommateur ou tient à sa disposition à la demande de ce dernier.
Or, M. [F] ne justifie d’aucune demande adressée au vendeur à ce titre.
Le bon de commande ne précise pas dans ses conditions générales le droit de rétractation comme le prévoit l’article L221-5 du code de la consommation, ce qui constitue une irrégularité mais précise au-dessus de la formule 'Lu et approuvé’ ' Si vous voulez annuler votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire ci-dessous.'
Un bordereau de rétractation est bien prévu au bon de commande précisant les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation et respectant le formulaire type prévu à l’article R221-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, qui ne vise pas les articles du code de la consommation.
Les informations relatives aux conditions d’exercie du droit de rétractation étaient donc portées sur le bon de rétractation.
Le bon de commande ne contient pas par ailleurs l’information relative au médiateur.
Or, le prêteur a remis les fonds sans informer l’emprunteur de l’irrégularité du contrat et a ainsi commis une faute.
Cependant, M. [F] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec la faute du prêteur puisqu’il n’établit, ni même n’allègue, aucun désordre dans l’exécution des travaux d’isolation et qu’il ne peut être retenu que les irrégularités constatées étaient de nature à lui faire perdre une chance de ne pas conclure le contrat dont il ne demande pas l’annulation.
M. [F] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’appel incident de la banque
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Selon l’article 464 du même code, les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
L’article L313-3 du code monétaire et financier énonce qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires.
Il sera relevé que le premier juge a statué sur ce point sans qu’aucune demande ne soit formulée.
Devant la cour, le débiteur demande demande la confirmation de cette disposition du jugement sur laquelle la cour doit donc statuer.
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
En application des articles L. 312-17 et L. 341-1 du code de la consommation, de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. (Civ.1ère, 28 juin 2023, n°22-10.560)
En l’espèce, la banque demande la confirmation du jugement qui l’a déchue de son droit aux intérêts.
L’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points (8,71%) serait excessif par rapport à l’application du taux d’intérêt contractuel qui est de 4,84 % l’an (TEG de 4,95%).
Il convient en conséquence d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif. Cette application directe de la directive précitée, en ce qu’elle est de nature à assurer la protection effective des consommateurs prévue par cette directive, relève bien des attributions du juge du fond.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
M. [F] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens d’appel, à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [F] de sa demande d’annulation du contrat de prêt sur le fondement du dol ;
Déboute M. [Z] [F] de sa demande tendant à voir appeler la société Home’Eko conseils à la cause ;
Condamne M. [Z] [F] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure d’appel en cause d’appel ;
Le déboute de sa demande formée à ce titre ;
Condamne M. [Z] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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