Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 nov. 2025, n° 24/02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juillet 2024, N° 23/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02995 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKNY
CRL DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
22 juillet 2024
RG :23/00011
[G]
C/
Association [16]
[11]
Grosse délivrée le 06 Novembre 2025 à :
— Me BOUDIR COMET
— Me LANOY
— [10]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 22 Juillet 2024, N°23/00011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025 et prorogé au 06 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [G]
né le 10 Novembre 1980 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté par Me Nadiya BOUDIR COMET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Association [16]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
[11]
Services des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, non représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 février 2021, l’association [15] a adressé à la [7] ([10]) d’Ardèche une déclaration d’accident du travail concernant son préposé, M. [H] [G], salarié en qualité d’animateur depuis le 24 avril 2018, accident survenu le 19 février 2021 et ainsi décrit : 'le salarié accomplissait sa mission de surveillance des jeunes pris en charge par le service', 'Lors d’une altercation physique entre deux jeunes, l’éducateur s’est interposé pour séparer les deux protagonistes, ce qui a occasionné une blessure au genou'. Le certificat médical initial établi le 23 février 2021 fait état d’une entorse au genou droit.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la [8] et M. [H] [G] a été déclaré consolidé de ses lésions le 13 octobre 2022.
M. [H] [G] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 21% dont 6% au titre du taux socio-professionnel.
Le 16 décembre 2021, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail avec obstacle à tout reclassement dans l’entreprise et par courrier du 7 janvier 2022, l’association [15] a notifié à M. [H] [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Après échec de la procédure aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur constaté par un procès-verbal de non-conciliation établi le 17 mars 2022 par la [8], M. [H] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux mêmes fins, par courrier recommandé du 3 janvier 2023.
Par jugement en date du 22 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Privas a :
— débouté M. [H] [G] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [15], concernant l’accident du travail survenu le 19 février 2021,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [H] [G] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 23 août 2024, M. [H] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui a été notifiée le 24 juillet 2024. Enregistrée sous le numéro RG 24 02995, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 03 juin 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [H] [G] demande à la cour de :
— réformer en totalité le jugement en ce qu’il :
'débouté M. [H] [G] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association sauvegarde 26, concernant l’accident du travail survenu le 19 février 202 l,
'débouté les parties du surplus de leurs demandes,
'condamné M. [H] [G] au paiement des dépens,
'dit qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. l’appel est à adresser à la cour d’appel de Nîmes.
et statuant à nouveau :
— dire et juger que l’association [15], prise en la personne de son représentant légal, a commis une faute inexcusable à son encontre,
— ordonner le doublement de sa rente annuelle,
— aux fins de quantifier les préjudices, ordonner une expertise médicale confiée à un expert, lequel aura pour mission de :
'de se faire communiquer les éléments du dossier médical ;
'de consigner les doléances de la demanderesse ;
'd’examiner M. [H] [G],
'de convoquer l’ensemble des parties à l’examen de M. [H] [G],
'de décrire son état de santé ;
'décrire les lésions résultant de l’accident du travail du 19 février 2021;
'd’indiquer les conséquences de cet accident en déterminant les préjudices personnels subis par cette dernière du fait exclusivement de cet accident, tels que définis par l’article l 452-3 du code de la sécurité sociale :
— importance des souffrances physiques et morales endurées, le chiffrer sur une échelle de 1 à 7,
— importance du préjudice esthétique avant consolidation, le chiffrer sur une échelle de 1 à 7,
— importance du préjudice esthétique après consolidation, le chiffrer sur une échelle de 1 à 7,
— existence éventuelle d’un préjudice d’agrément à la suite de l’accident du travail du 19 février 2021, le cas échéant préciser les activités concernées,
— perte de chance ou diminution des possibilités de promotion professionnelle du salarié
— existence éventuelle d’un déficit fonctionnel temporaire ;
'd’indiquer les conséquences de cet accident en déterminant les préjudices personnels subis par cette dernière du fait exclusivement de cet accident, tels que définis par la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 puis la jurisprudence de la cour de cassation, à savoir :
— assistance tierce personne avant consolidation ;
— importance du préjudice sexuel, le chiffrer sur une échelle de 1 à 7 ;
— présence ou non d’un préjudice d’établissement ;
— aménagement du véhicule et/ou du logement ;
— frais divers.
— lui allouer la somme de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices ;
— condamner l’association [15] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [H] [G] fait valoir que :
— l’association [15] avait conscience du danger auquel il était exposé puisque le comportement du jeune [E] avait été dénoncé au juge des enfants par le directeur adjoint et la chef de service avant son accident, par un courrier du 9 décembre 2020 dans lequel il était indiqué que celui-ci mettait à mal tout le travail éducatif et qu’il était nécessaire de lui rappeler la nécessité de respecter son contrôle judiciaire et le règlement du CEF,
— l’association [15] n’a pris aucune mesure de sécurité pour préserver la santé psychologique de ses salariés alors qu’elle était parfaitement informée des risques encourus, puisqu’elle avait elle-même indiqué au magistrat en charge du suivi du mineur que le travail de l’équipe pédagogique était mis à mal par son comportement,
— le compte rendu de la réunion du 9 mars 2021, rédigé par le directeur du [9] à l’époque de l’accident pointe les dysfonctionnements et l’essoufflement de l’équipe pédagogique,
— la réalité des dysfonctionnements et de l’absence de réaction de la direction est également démontrée par le fait que la note d’incident concernant son accident du travail n’a été transmise au magistrat en charge du mineur que trois semaines après qu’il se soit réalisé,
— contrairement à ce qui est soutenu par l’association [15], la dangerosité de ce mineur était avérée, par la multiplicité des signalements d’incidents le concernant, laquelle aurait dû conduire la direction du centre à renforcer l’équipe pendant la période d’accueil de ce mineur à risque,
— a minima cette négligence de la part de l’association [15] lui a fait perdre une chance d’éviter cet accident et d’être handicapé à vie,
— il est fondé à solliciter une expertise pour déterminer l’étendue de ses préjudices, et peut prétendre conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale au doublement de sa rente invalidité,
— compte tenu de ses séquelles, il sollicite une provision de 10.000 euros à valoir sur son indemnisation.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’association [15] demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
« -débouté M. [H] [G] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association sauvegarde 26, concernant l’accident du travail survenu le 19 février 2021,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [H] [G] au paiement des dépens ».
et, statuant à nouveau,
— juger que M. [H] [G] ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable de son employeur,
— en conséquence, débouter M. [H] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens.
A titre subsidiaire, si la cour reconnaissait la faute inexcusable de l’employeur
— désigner un expert aux fins d’une mission cantonnée aux postes de préjudice visés à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale,
— débouter M. [H] [G] de sa demande de versement d’une indemnité provisionnelle en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
En tout état de cause,
— juger la décision à intervenir comme étant commune et opposable à la [8],
— condamner M. [H] [G] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens en cause d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’association [15] fait valoir que:
— la charge de la preuve pèse uniquement sur M. [H] [G] qui ne peut se prévaloir d’une faute inexcusable de l’employeur présumée faute de l’avoir alertée d’un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, au sens de l’article L.4131-1 du code du travail, ni avoir éventuellement exercé le droit de retrait dont il bénéficie en application de cette disposition, si un tel danger avait été avéré,
— il n’est pas contesté que les risques auxquels sont exposés les salariés du [9] où était affecté M. [H] [G] sont évalués dans le [12] et réévalués annuellement, outre les mesures et procédures spécifiques mises en place au sein de l’établissement pour encadrer au mieux l’accueil des mineurs qui y sont placés,
— elle a pris en compte les difficultés spécifiques liées à l’accueil du mineur [E], présent à compter du 5 octobre 2020, en réagissant notamment à chaque comportement inapproprié qui lui a été signalé, tout en respectant les contraintes et obligations liées à la prise en charge d’un mineur placé sous main de justice qui s’imposent à elle,
— la particularité de l’accident de travail de M. [H] [G] est qu’il n’a pas été victime directement de violences de la part de ce mineur mais s’est blessé en intervenant dans le cadre d’une altercation avec un autre mineur accueilli au [9],
— M. [H] [G] n’a d’ailleurs pas sollicité la mise en place du protocole ' violences’ qui permet de prendre en charge les salariés victimes de violences, ou témoins de violences sur d’autres salariés,
— M. [H] [G] ne conteste pas avoir bénéficié de l’accompagnement dédié aux éducateurs quant à leurs pratiques professionnelles, à raison de 2 heures mensuelles avec un psychologue extérieur, ni de formations spécifiques notamment à la sécurité, régulièrement depuis son embauche,
— l’argument de M. [H] [G] sur un défaut de renforcement des équipes n’est pas fondé, faute pour lui de démontrer en quoi ce renforcement aurait permis d’éviter son accident, mais également compte tenu de l’effectif de salariés présents sur l’établissement, soit 26 ETPT pour 12 mineurs accueillis, dont 14,2 ETPT pour l’équipe encadrante dont les éducateurs,
— le compte-rendu de réunion produit par M. [H] [G] n’est pas probant puisque postérieur et visant des faits postérieurs à l’accident,
— il est nécessaire de prendre en considération le fait que les mineurs accueillis au [9] sont des jeunes délinquants, parfois multirécidivistes, qui peuvent également être suivis pour des troubles psychiatriques, et ont généralement un comportement qui pourrait être qualifié de « violent » (violence verbale, morale, physique, majoritairement envers eux-mêmes, les biens, ou les autres jeunes), ce dont M. [H] [G] avait parfaitement conscience au vu de son expérience professionnelle,
— M. [H] [G] n’a jamais dénoncé pendant la relation de travail les manquements qu’il formule désormais,
— M. [H] [G] ne peut lui reprocher d’avoir ignoré qu’il était exposé à un risque psychologique, alors que l’accident concerne uniquement une entorse du genou, et par suite aucun lien n’existe entre l’exposition à un risque psychologique et ses lésions,
— enfin, les circonstances de l’accident telles que décrites par M. [H] [G] établissent que les faits dont il a été victime sont intervenus de manière fortuite, et donc imprévisible, ce qui exclut toute possibilité pour elle d’avoir eu conscience d’un danger auquel il aurait été exposé,
— subsidiairement, la mission d’expertise doit être limitée à la seule détermination des préjudices indemnisables et la demande de provision n’est pas fondée.
La [8] ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l’article 937 du code de procédure civile. L’accusé de réception de sa lettre de convocation pour cette audience initiale supporte une signature datée du 3 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants".
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, la jurisprudence se référant à l’entrepreneur avisé et averti et au risque raisonnablement prévisible.
Il a ainsi été jugé que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié lorsqu’aucune anomalie du matériel en relation avec l’accident n’a pu être constatée, ou lorsque l’entrepreneur n’a pas été alerté du mal-être au travail du salarié et de la dégradation de sa santé mentale, ou de la dégradation de ses conditions de travail et de sa souffrance au travail. Le salarié doit également établir que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru. Ces critères sont cumulatifs.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur mais doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur a prise ou aurait dû prendre.
Ainsi, ne commet pas une faute inexcusable l’employeur qui a mis à disposition des salariés tous les moyens leur permettant de travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes, aussi bien les moyens de protection individuelle, que les moyens de prévention à travers des stages de formation permettant de sensibiliser le personnel à la sécurité ; de même, il n’y a pas de faute inexcusable lorsque le salarié avait suivi une formation interne à la sécurité menée par des salariés expérimentés, qu’il avait pris connaissance du règlement intérieur et des règles de sécurité et que le matériel était conforme aux règles de sécurité et ne présentait aucune défectuosité.
En revanche, la faute inexcusable peut être retenue lorsque l’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ou que les mesures prises étaient insuffisantes.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l’accident sont indéterminées
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, les circonstances de l’accident du travail en date du 19 février 2021 qui ne sont pas remises en cause par les parties sont décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur : 'le salarié accomplissait sa mission de surveillance des jeunes pris en charge par le service', 'Lors d’une altercation physique entre deux jeunes, l’éducateur s’est interposé pour séparer les deux protagonistes, ce qui a occasionné une blessure au genou'.
Le certificat médical initial établi le 23 février 2021 fait état d’une entorse au genou droit, soit une lésion compatible avec la description des faits.
* sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur présumée
Si M. [H] [G] invoque dans ses écritures les dispositions légales et réglementaires relatives à la faute inexcusable présumée lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou de maladie professionnelle a lui-même signalé à l’employeur un risque qui s’est matérialisé, la cour ne peut que constater qu’il ne développe pas ce point en le rapportant précisément à sa situation et qu’il n’en tire pas les conséquences dans ses développements en terme de charge de la preuve.
* sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Pour établir que M. [H] [G] avait conscience d’un danger auquel il était exposé et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, M. [H] [G] explique que l’association [15] avait conscience du danger auquel il était exposé puisque par soit-transmis en date du 9 décembre 2020 le directeur adjoint et la chef de service ont alerté le juge des enfants du comportement du mineur [E], en listant les différents incidents survenus le concernant, notamment en raison de sa consommation de résine de cannabis, comportement ayant conduit à déposer plainte pour introduction, détention et consommation de produits stupéfiants au sein de l’établissement, transmission indiquant en conclusion que ce mineur ' perdure dans sa toute puissance que nous ne pouvons tolérer et continue dans ses intimidations, transgressions, violences verbales de façons répétées', sollicitant du magistrat un rappel des obligations et la nécessité de respecter le règlement du CEF, avant de préciser ' nous ne pouvons accepter les dérives de ce garçon qui met à mal le travail éducatif à son endroit et qui participe à l’alimentation de notre établissement en produits illicites la nuit, grâce à son deuxième téléphone qu’il n’a toujours pas restitué à ce jour'.
M. [H] [G] reproche à l’association [15] de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour 'préserver la santé psychique de sa salariée. L’accident dont a été victime M. [H] [G] aurait pu être évité la société l’employeur avait fait le nécessaire pour soustraire le salarié au danger auquel il était exposé chaque jour'.
M. [H] [G] se réfère au compte rendu de réunion du 9 mars 2021 au cours duquel son accident a été évoqué pour en déduire que la direction de l’établissement avait manqué de réactivité notamment pour faire remonter les incidents, ou qu’elle était négligente dans son obligation d’assurer la sécurité dans son établissement puisque c’est à l’initiative des éducateurs et non de cette dernière qu’une fouille avait été organisée au cours de laquelle un téléphone et du cannabis ont été découverts.
Il reproche à l’association [15] d’avoir attendu trois semaines après son accident pour faire remonter une note d’incident au juge en charge de ce mineur.
Enfin, M. [H] [G] considère que l’association [15] aurait dû renforcer les équipes éducatives lors de l’accueil du mineur [J] avec lequel l’altercation du mineur [E] a eu lieu, celui-ci étant en grande difficulté d’intégration.
Il produit au soutien de ses affirmations, outre le soit-transmis du 9 décembre 2020 :
— un courrier manuscrit attribué à M. [W] [N], collègue de travail de M. [H] [G], qui déplore le manque de soutien de la direction notamment dans la prise de sanction par rapport aux mineurs accueillis à [9], et considère que le personnel reste soumis à des risques psycho-sociaux élevés, voire à des risques de blessures physiques,
— un document dactylographié et un document manuscrit de M. [H] [G] adressés à l’association [15], daté pour le premier du 26 février 2022, dans lesquels il reproche à la direction de l’établissement de ne pas avoir tenu compte des notes de l’équipe ' faisant comprendre [la] dangerosité pour les autres jeunes et pour l’équipe', reprochant de ne pas avoir doublé les effectifs notamment pendant les repas ' moments de haute tension',
— un compte rendu de réunion en date du 9 mars 2021 qui décrit les conditions et objectifs de prise en charge des mineurs accueillis et fait un point ' retour sur les incidents de la semaine dernières’ soit des événements postérieurs à l’accident du travail de M. [H] [G].
L’association [15] conteste cette analyse en rappelant à juste titre que M. [H] [G] n’a pas été victime d’une agression de la part d’un des mineurs hébergés au [9] mais qu’il s’est blessé en intervenant à l’occasion d’un rixe entre deux d’entre eux.
Elle en déduit qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pris de mesures pour préserver la santé psychique de M. [H] [G], alors que celui-ci a été victime d’une entorse du genou.
L’association [15] justifie des mesures mises en oeuvre en terme de sécurité et de formation lesquelles ne sont pas contestées par M. [H] [G], afin de tenir compte de la spécificité du public accueilli au [9].
Elle rappelle ses modalités de fonctionnement et de financement, son rôle d’accueil de mineurs placés sous main de justice, et les difficultés propres à l’accueil de ce type de public, s’agissant de jeunes délinquants, parfois multirécidivistes, qui peuvent également être suivis pour des troubles psychiatriques, et ont généralement un comportement qui pourrait être qualifié de « violent » (violence verbale, morale, physique, majoritairement envers eux-mêmes, les biens, ou les autres jeunes).
Elle réfute l’argument de M. [H] [G] sur un défaut de renforcement des équipes, faute pour lui de démontrer en quoi ce renforcement aurait permis d’éviter son accident, mais également compte tenu de l’effectif de salariés présents sur l’établissement, soit 26 ETPT pour 12 mineurs accueillis, dont 14,2 ETPT pour l’équipe encadrante dont les éducateurs,
Enfin, l’association [15] considère par ailleurs que l’accident est survenu dans des circonstances fortuites et imprévisibles, exclusives de toute faute inexcusable.
De fait, la question de la conscience du danger auquel M. [H] [G] aurait été exposé ne se pose pas en termes généraux mais en tenant compte spécifiquement de la nature de son accident du travail, soit le fait de s’être blessé au niveau du genou alors qu’il retenait un mineur accueilli au sein de l’établissement pour éviter de voir dégénérer une altercation de celui-ci avec un autre mineur accueilli.
Par suite, les développements de M. [H] [G] quant au risque d’agression par ce mineur et à la prise en compte d’un risque pour sa santé psychique sont sans emport dans le cadre de la présente instance.
L’examen des pièces produites par l’association [15], et notamment le [12] et les protocoles d’intervention, outre les formations dispensées aux salariés démontrent que ceux-ci et donc M. [H] [G] sont parfaitement formés et en capacité d’accueillir un public difficile au sein d’un établissement fermé tel qu’un CEF. Il s’en déduit que consciente des dangers auxquels ses salariés sont exposés tenant l’accueil d’un public difficile, elle a pris les mesures et mis en oeuvre les procédures nécessaires pour les préserver de ceux-ci.
Concernant plus spécifiquement le mineur [E] par rapport auquel M. [H] [G] est intervenu, les incidents recensés depuis son accueil au [9] sont effectivement listés dans le soit-transmis du 9 décembre 2020 et pour chacun d’eux figure également la réponse apportée par l’établissement, ce qui confirme la réactivité et la prise en compte de la situation par l’association [15], étant rappelé qu’elle ne pouvait juridiquement pas exclure de son établissement un mineur placé par décision judiciaire.
Ceci étant, les incidents décrits sont en lien avec la consommation de stupéfiants, et les réactions virulentes du mineur lorsque le personnel éducatif lui pose un cadre ou des interdits, mais aucun ne vise des violences physiques.
Par ailleurs, la description des circonstances de l’accident par M. [H] [G] ne fait état d’aucun coup reçu du mineur concerné, mais mentionne uniquement le fait qu’il s’est interposé entre deux mineurs lors d’une altercation entre eux.
Il n’est pas rapporté d’éléments permettant de considérer qu’une telle altercation était prévisible, aucun incident antérieur entre les deux antagonistes n’étant rapporté, ce dont il se déduit que l’altercation entre eux était imprévisible et fortuite. Mais surtout, il n’est pas rapporté d’élément permettant de considérer qu’une telle intervention de M. [H] [G] était susceptible de lui occasionner des blessures au niveau du genou.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [H] [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’association [15] avait conscience d’un danger auquel il était exposé et qu’elle n’ a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge ,a débouté M. [H] [G] de sa demande de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, l’association [15], comme étant à l’origine de son accident du travail en date du 19 février 2021, et sa décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Privas – Contentieux de la protection sociale,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [H] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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