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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 25 nov. 2025, n° 25/01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 2 juillet 2025, N° 22/00505;24/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 25 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/01304 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMSY
ChR/NB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Clermont-ferrand, décision attaquée en date du 02 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 22/00505 et n° 24/00269
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
S.A.S.U. OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT (OPH)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte BLAIZIN, avocat suppléant Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET
M. [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 novembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour le 25 novembre 2025 l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT (RCS LYON 305 490 922) est spécialisée dans les travaux d’isolation des bâtiments.
Monsieur [V] [C], né le 30 septembre 1961, a été embauché par la société OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT à compter du 4 mai 1992.
Le 30 juin 2022, Monsieur [V] [C] a rompu le contrat de travail en partant à la retraite.
Le 19 décembre 2022, Monsieur [V] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner la société OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT à lui payer un reliquat d’indemnité de départ à la retraite et des dommages-intérêts.
Par jugement (RG 22/00505) rendu contradictoirement le 2 juillet 2025, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— dit que la convention collective nationale des cadres du bâtiment est applicable à Monsieur [V] [C] ;
— condamné la société OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT à payer à Monsieur [V] [C] les sommes suivantes :
* 65.573,60 euros, à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification du présent jugement, astreinte que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider,
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— débouté les parties de leurs demandes concernant les rappels de trop perçu et de solde de commissions ;
— condamné la société OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT à délivrer à Monsieur [V] [C] les documents Pôle Emploi, bulletin de salaire et document de fin de contrat de travail conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification du présent jugement, astreinte que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider ;
— dit que les intérêts au taux légal, qui pourront être capitalisés s’ils sont dus pour une année au moins entière, courent sur les sommes à caractère salarial à compter du 23 décembre 2022, date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation valant mise en demeure, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent jugement ;
— dit ne pas avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la société OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 24 juillet 2025, la société OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT (avocat : Maître Guillaume BEAUGY du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Monsieur [V] [C]. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/01304.
Le 6 août 2025, Maître Khalida BADJI (SELARL BADJI-DISSARD), du barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constituée avocat dans les intérêts de Monsieur [V] [C].
Le 10 octobre 2025, Monsieur [V] [C] a notifié, à la cour et à l’avocat de l’appelante, des conclusions d’incident afin de voir le conseiller de la mise en état ordonner la radiation du dossier sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Le 23 octobre 2025, la société OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT a notifié, à la cour et à l’avocat de l’intimé, ses premières conclusions au fond afin de réformation du jugement déféré.
Le 6 novembre 2025, la société OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT a notifié, à la cour et à l’avocat de l’intimé, des conclusions en réponse sur incident.
L’incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état en date du 10 novembre 2025.
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 10 octobre 2025 par Monsieur [V] [C],
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 6 novembre 2025 par la société OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, Monsieur [V] [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que la société OPH, ne s’est nullement exécutée des condamnations issues du jugement du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand en date du 02 juillet 2025 ;
— prononcer la radiation de l’affaire ;
— dire et juger que la réinscription de l’affaire ne sera effective que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
— en sus, et en tout état de cause, condamner la société OPH aux entiers dépens de l’instance et à 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [C] fait valoir que la société OPH n’a nullement exécuté le jugement du conseil de prud’hommes revêtu de l’exécution provisoire de droit. Pourtant la demande de paiement des condamnations a été réalisée à deux reprises en vain. Aucune réponse ne sera même donnée. En conséquence, le conseiller de la mise en état ne pourra que prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution provisoire et de droit du jugement du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand en date du 02 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la société OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT demande au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter immédiatement le jugement déféré dans la mesure où l’exécution provisoire du jugement déféré est toujours de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ;
— juger que l’exécution provisoire du jugement déféré est en cours de règlement avec la mise en place d’un échéancier via l’étude de commissaire de justice de Maître [F] ;
— débouter Monsieur [V] [C] de sa demande de radiation et de toutes ses autres demandes sur incident ;
— condamner Monsieur [V] [C] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT expose que l’exécution provisoire du jugement déféré est toujours de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle vu l’état actuel du marché de l’isolation et de la rénovation des maisons individuelles (suspension et réduction des primes pour travaux de rénovation énergétique, augmentation des délais de paiement de l’État. Elle relève qu’elle a néanmoins proposé de régler à Monsieur [V] [C] la somme de 37.900,18 euros en 6 mensualités de 6.316,69 euros, qu’une première mensualité a déjà été versée dans ce cadre le 15 octobre 2025 auprès du commissaire de la République (étude de Maître [F] à [Localité 5]), mais que par courrier du 27 octobre 2025, il lui a été notifié que Monsieur [V] [C] refusait l’échéancier proposé et souhaitait le règlement immédiat de l’intégralité des sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail :
'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'.
Aux termes de l’article R.1454-14 du code du travail (version en vigueur à compter du 1er juillet 2024) :
' Le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner:
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable:
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d’attestation prévu à l’article R. 1234-10, permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2.
Cette décision ne libère pas l’employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l’attestation d’assurance chômage.
Elle est notifiée à l’opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l’opérateur France Travail dans le délai de deux mois.'
Vu les dispositions combinées des articles R. 1454-14 2° et R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire de droit des décisions prud’homales concerne les condamnations, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d’indemnités de congés payés, d’indemnités de préavis et de licenciement, de l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 du code du travail.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024):
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Deux conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre l’article 524 du code de procédure civile :
— la décision dont appel doit être assortie de l’exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu’elle porte sur tout ou partie des condamnations ;
— l’appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel.
Le pouvoir d’appréciation du juge est souverain, le texte mentionnant que le conseiller de la mise en état 'peut’ décider la radiation. Le conseiller de la mise en état ne doit pas prononcer la radiation si l’exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Le conseiller de la mise en état doit s’assurer que la sanction de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée (contrôle de proportionnalité) eu égard au but poursuivi, à savoir l’exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance, et au droit d’accès au juge d’appel pour l’appelant.
En l’espèce, dans son jugement du 2 juillet 2025, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a condamné la société OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 65.573,60 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite, et la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, en indiquant 'dit ne pas avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement’ sans autre précision.
Les parties s’accordent pour dire que le jugement déféré reste assorti de l’exécution provisoire de droit s’agissant de la condamnation à somme au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Le premier juge a indiqué dans la motivation de son jugement qu’il fixait la rémunération mensuelle brute de référence de Monsieur [V] [C] à 13.241,54 euros.
La SASU OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT a, le 24 juillet 2025, interjeté appel du jugement du 2 juillet 2025, mais elle n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel de Riom, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin d’arrêter l’exécution provisoire du jugement déféré.
Le 19 août 2025, par mail, l’avocat de Monsieur [V] [C] a indiqué à l’avocat de l’appelante qu’il prenait acte de la déclaration d’appel mais que la SASU OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT devait d’abord régler les sommes dues au titre de l’exécution provisoire de droit auprès de Maître [F], commissaire de justice mandaté par l’intimé pour en assurer le recouvrement. Le 1er septembre 2025, une relance en ce sens était à nouveau effectuée par mail.
Le 2 octobre 2025, Maître [F], commissaire de justice mandaté par Monsieur [V] [C], signifiait à la SASU OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT d’avoir à payer, en exécution du jugement du 2 juillet 2025, la somme principale de 37.900,18 euros au titre du solde de l’indemnité de départ à la retraite (total de 38.178,88 euros avec les frais).
La SASU OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT proposait alors à Maître [F], commissaire de justice mandaté par Monsieur [V] [C], de régler la somme de 37.900,18 euros en six mensualités de 6.316,69 euros jusqu’en mars 2026. Un premier virement de 6.316,69 euros était effectué en ce sens le 15 octobre 2025. Un second virement de 6.318 euros était effectué le 10 novembre 2025.
Le 27 octobre 2025, Maître [F], commissaire de justice mandaté par Monsieur [V] [C], a avisé la SASU OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT que son client refusait la proposition d’échéancier et exigeait le paiement immédiat de l’intégralité des sommes dues.
Le magistrat de la mise en état relève qu’il n’est pas contesté qu’une somme de 37.900,18 euros (total de 38.178,88 euros avec les frais) est due à Monsieur [V] [C] par la SASU OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT au titre de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du 2 juillet 2025 s’agissant de la condamnation prononcée au titre du solde de l’indemnité de départ à la retraite.
Le magistrat de la mise en état relève également que la SASU OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT, appelante, a commencé à exécuter la décision dont appel.
Le magistrat de la mise en état relève enfin qu’il n’est nullement établi, vu les seules pièces produites dans le cadre de l’incident, que la SASU OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT serait dans l’impossibilité de régler intégralement et immédiatement à Monsieur [V] [C] les somme dues au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré, ni que l’exécution provisoire de la décision déférée entraînerait des conséquences manifestement excessives pour l’appelante. La société OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT ne procède en l’état sur ce point que par voie d’affirmation.
Il sera fait droit à la demande de radiation présentée par Monsieur [V] [C].
La décision de radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution par l’appelant de la décision dont appel est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. La Cour de cassation a toutefois admis la possibilité d’un déféré-nullité en cas d’excès de pouvoir.
La radiation est une cause de suspension de l’instance, mais elle peut conduire à son extinction par le jeu de la péremption.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelante pour conclure. En revanche, la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimée pour conclure.
La décision de radiation conserve l’instance d’appel et le bénéfice de la voie de recours mais interdit en l’état l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
La réinscription de l’affaire au rôle de la cour par le conseiller de la mise en état ne sera autorisée, sauf s’il constate la péremption, que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, en tout cas en ce qui concerne les condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit.
Les dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Ordonnons, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire faute d’exécution par l’appelante, la société OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT, de la décision dont appel ;
— Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution par la société OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT de la décision attaquée ;
— Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification aux avocats constitués par les parties de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
— Disons que cette décision de radiation sera notifiée par le greffe aux parties par lettre simple et aux avocats par voie électronique (rpva) ;
— Disons que dépens de l’incident, et frais irrépétibles y afférents, seront réservés pour suivre ceux du fond.
La greffière Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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