Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 20 mai 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, JEX, 14 février 2024, N° 23/00973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00394 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLTJ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution d’ALENCON du 14 Février 2024 – RG n° 23/00973
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MAI 2025
APPELANTS :
Monsieur [C] [F] [H]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7] (THAÏLANDE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés et assistés de Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMÉE :
S.C.I.. DOGAN
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Paul GOASDOUE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉBATS : A l’audience publique du 06 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Président de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 20 Mai 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 06 Mai 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2019, la SCI Dogan a donné en location à M. [C] [F]-[H] et Mme [T] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] (Orne) moyennant un loyer mensuel de 750 euros.
Par acte du 18 juin 2021, la SCI Dogan a fait délivrer à M. [F]-[H] et Mme [H] un commandement de payer la somme principale de 1 977,41 euros au titre des loyers et charges impayées depuis le 1er juin 2021.
Par un jugement en date du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— constaté que la clause résolutoire du bail, daté du 15 janvier 2019, conclu entre les parties pour le logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] a produit son effet le 18 août 2021 ;
— condamné solidairement M. [F]-[H] et Mme [H] à payer à la société Dogan la somme de 2 131,79 euros, arrêtée au 16 septembre 2021, au titre des loyers et charges, ou à défaut de l’indemnité d’occupation fixée ci-dessous, et majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021 sur la somme de 1 977,41 euros, le surplus produisant intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
— débouté M. [F]-[H] de sa demande de délai de grâce ;
— dit que M. [F]-[H] et Mme [H] devront quitter les lieux et pourront être expulsés selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ordonné au besoin l’expulsion de M. [F]-[H] et Mme [H] et de tous les occupants de leur chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que :
en cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, les locataires peuvent former des demandes de délais auprès du juge de l’exécution, en application des articles L.412-1 et suivant du même code,
le sort des meubles laissés sur les lieux après l’expulsion est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures d’exécution ;
— condamné solidairement M. [F]-[H] et Mme [H] à payer à la société Dogan une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal du dernier loyer augmenté des charges, soit 750 euros et ce à compter du 18 août 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— débouté la société Dogan de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouté la société Dogan du surplus de ses demandes ;
— condamné in solidum M. [F]-[H] et Mme [H] à payer à la société Dogan la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné in solidum M. [F]-[H] et Mme [H] aux dépens.
Les locataires ont restitué les lieux le 5 avril 2022, restant devoir au bailleur la
somme de 5 593,14 euros au titre d’un arriéré de loyers et indemnités d’occupation.
Pour recouvrer sa créance, la SCI Dogan a signifié à Mme [H] et M. [F]-[H] plusieurs actes d’exécution forcée parmi lesquels :
— un commandement aux fins de saisie-vente le 27 juin 2023 ;
— un procès-verbal de saisie-vente avec enlèvement le 6 juillet 2023 ;
— un procès-verbal de saisie-vente complémentaire sans enlèvementafférent à un véhicule automobile le 10 juillet 2023.
Par acte en date du 25 août 2023, Mme [H] et M. [F]-[H] ont assigné la société Dogan devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins notamment de voir prononcer la nullité partielle de la saisie-vente du 27 juin 2023 et ordonner la restitution des biens retirés de la saisie aux frais, risques et périls de la société Dogan, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir aumotif que certains des biens saisis étaient insaisissables pour appartenir à des tiers ou à leurs enfants.
Par jugement du 14 février 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon a :
— déclaré irrecevables M. [F]-[H] et Mme [H] en leurs demandes ;
— condamné in solidum M. [F]-[H] et Mme [H] aux entiers dépens ;
— condamné in solidum M. [F]-[H] et Mme [H] à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 février 2024, M. [F]-[H] et Mme [H] ont formé appel de ce jugement, le critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 février 2025, M. [F]-[H] et Mme [H] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 14 février 2024 par le juge de l’exécution d’Alençon ;
— les recevoir en leur appel ;
— prononcer la nullité partielle de la saisie-vente avec enlèvement du 6 juillet 2023 :
. En ce qu’elle porte sur les biens suivants appartenant aux enfants du couple, soit :
— 1 Casque audio So
— 1 Console NINTENDO DS avec 16 jeux
— 1 Casque audio CAMUS
— 1 Console NINTENDO 2DS
— 1 Mannette SONY PS4
— 1 Casque audio RIG
— 3 Manettes SONY PlayStation sans fil
— 1 Console SONY PlayStation PS3
— 1 Guitare d’enfant Guitare classic MSA avec housse et trépied
— 1 Clavier GAMING mouse avec souris GAMING mouse
— 1 Casque de moto enfant HJC
— 1 Bureau d’ordinateur GAMING
— 1Chaise de bureau CXT
— 1 Manette GAME CUB
— 3 Manettes SWICH
— 1 Valise avec accessoires de NINTENDO SWICH
— 2 Consoles SONY PlayStation 4
— 2 Consoles SONY PS4
— 2 Jeux Sony PS4 + 1 jeu se trouvant à l’intérieur d’une des consoles SONY PlayStation 4
— 2 Manettes PS4
— 1 Casque Subsonic
En ce qu’elle porte sur un bien appartenant au fils d’un ami des demandeurs, [O] [P]
— 1 vélo d’enfant de Marque Rockrider
En ce qu’elle porte sur des biens appartement au frère de la demanderesse M. [S] [H]:
— La barre de son marque JLB JLBBAR21DBBLKEP,
— Le parasol, Market Parasol Nappedam,
— Les deux tables de camping Table Multi Fonctionst Z et les 3 chaises de camping Quechua
. En ce qu’elle porte sur des ustensiles de cuisine de première nécessité
— La plancha et le service à raclette
— ordonner la restitution des biens saisis aux frais, risque et péril de la société Dogan, ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— laisser à la charge de la société Dogan les frais relatifs à la saisie du Véhicule Peugeot 807,soit 196,20 euros et les déduire de la créance principale outre le dépôt de garantie de 750 euros;
— ordonner la restitution de l’intégralité des biens saisis;
— condamner la société Dogan à payer à Maître [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamner la société Dogan aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 janvier 2025, la société Dogan demande à la cour de :
— la voir déclarer recevable et bien fondée en ses présentes conclusions et y faisant droit ;
à titre principal,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 19 février 2024 des consorts [F]-[H]/[H] ;
subsidiairement,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon du 14 février 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevables les consorts [H] et [F]-[H] en toutes leurs demandes les en a débouté intégralement et les a condamnés in solidum aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
très subsidiairement,
— déclarer les consorts [F]-[H] mal fondés en leur demande d’annulation des actes de saisie portant sur l’ensemble des biens mobiliers saisis le 6 juillet et le 10 juillet 2023 à la seule exception du casque de moto enfants HJC et du vélo d’enfants de marque Rockrider et en ordonner en tant que de besoin la restitution aux saisies;
— constater en tant que de besoin la suspension des actes de saisie effectués les 6 et 10 juillet 2023 en leur état au jour de leur mise en oeuvre jusqu’à ce que la commission ait statué sur le sort de la procédure de surendettement dont elle est saisie ;
en tout état de cause,
— débouter les consorts [F]-[H] du surplus de leurs demandes comme injustifiées et non fondées tant en première instance qu’en cause d’appel ;
y ajoutant en cause d’appel,
— condamner in solidum Mme [H] et M. [F]-[H] à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 5 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la nullité de la déclaration d’appel:
La société Dogan fait valoir que l’appel est nul au motif que l’acte de déclaration d’appel ne mentionne aucun chef de jugement expressément critiqué et qu’il n’est pas précisé que l’appel tend à la réformation du jugement en tout ou partie ou éventuellement à son annulation. Elle prétend que, contrairement à ce que les appelants soutiennent, leur appel, ne porte pas uniquement sur l’irrecevabilité de leur action mais aussi sur les dépens et les frais irrépétibles, et qu’en conséquence cet acte n’opère aucun effet dévolutif.
En réponse, M. [F]-[H] et Mme [H] soutiennent que leur appel est parfaitement recevable au motif d’une part, que la déclaration d’appel à laquelle était jointe une annexe remplit les conditions de l’article 901 du code de procédure civile, d’autre part, que le jugement entrepris s’étant borné à statuer sur l’irrecevabilité de leur action, l’appel ne pouvait que porter sur ce point, qu’enfin leurs conclusions signifiées avec la déclaration d’appel à la société Dogan le 15 mars 2024 permettaient d’identifier les chefs de jugement critiqués.
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2022 du 25 février 2022 applicable à la cause, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il est de principe qu’une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué constitue un acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile. Il est également admis que l’absence de renvoi exprès, dans la déclaration d’appel, à une annexe mentionnant les chefs de jugement critiqués, n’est sanctionnée ni par la nullité de l’acte ni par l’absence d’effet dévolutif .
En l’espèce, il résulte du bordereau d’envoi de la déclaration d’appel adressé le 19 février 2024 au greffe, que deux fichiers sous forme PDF ont été joints : un fichier intitulé 'déclaration d’appel’comportant la mention suivante : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’ et un fichier désigné 'annexe’ qui mentionne les chefs critiqués suivants : '- déclaré irrecevables M. [F]-[H] et Mme [H] en leurs demandes ; – condamné in solidum M. [F]-[H] et Mme [H] aux entiers dépens ; – condamné in solidum M. [F]-[H] et Mme [H] à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ .
Il s’ensuit que la déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs critiqués du dispositif du jugement est conforme aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile. En conséquence, aucune nullité n’est encourue et la déclaration d’appel en date du 19 février 2024 a opéré dévolution des chefs critiqués.
Sur la recevabilité de la saisine du juge de l’exécution :
Le premier juge a déclaré irrecevables M. [F]-[H] et Mme [H] en leurs demandes motif pris d’une saisine après l’expiration du délai imparti.
La société Dogan qui sollicite la confirmation du jugement entrepris, fait valoir que la décision du bureau d’aide juridicitionnelle qui nomme Maître [R] est datée du 24 juillet 2023, que M. [F]-[H] et Mme [H] ont saisi le juge de l’exécution par acte du 25 août 2023 et qu’ils étaient dès lors hors délai pour agir.
Soulignant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 18 juillet 2023 qui leur a été accordée le 24 juillet 2023, les appelants affirment au contraire être pafaitement recevables en leurs demandes. Ils soutiennent en effet que la remise de la décision dans la case de l’avocat désigné ne peut conférer une date certaine de notification de la décision d’aide juridictionnelle à l’avocat et que la seule date certaine et opposable à retenir est celle de la notification au client, soit en en l’espèce le 28 juillet 2023 de sorte que leur contestation des biens saisis formée par acte d’assignation en date du 25 août 2023 est recevable.
L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridique dispose que sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Il est de principe que seule la date de notification de l’octroi de l’aide juridictionnelle au demandeur de l’aide juridictionnelle fait courir un nouveau délai d’un mois.
L’article 56 du même décret précise que la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale est notifiée à l’intéressé par lettre simple.
Aux termes des dispositions de l’article R.221-53 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur dispose d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie pour invoquer l’insaisissabilité des biens saisis.
En l’espèce, et tel qu’il résulte des pièces produites au débat, à la suite de la signification de l’acte de saisie-vente avec enlèvement le 6 juillet 2023, M. [F]-[H] et Mme [H] ont sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 18 juillet 2023 qui leur a été octroyée par décision en date du 24 juillet 2023. Les appelants justifient que cette décision leur a été notifiée par lettre simple le 28 juillet 2023. Ils disposaient d’un mois à compter de cette date pour agir, soit jusqu’au 28 août 2023 de sorte qu’en assignant la SCI Dogan par exploit d’huissier le 25 août 2023 en contestation de la mesure d’exécution et en restitution des objets saisis, M. [F]-[H] et Mme [H] ont agi dans le délai qui leur était imparti.
En conséquence, M. [F]-[H] et Mme [H] seront déclarés recevables en leurs demandes par voie d’infirmation.
Sur la demande de nullité partielle de la saisie :
M. [F]-[H] et Mme [H] soutiennent qu’ils sont bien fondés à solliciter la nullité partielle de la saisie vente du 6 juillet 2023 au motif que l’huissier a saisi des meubles qui ne sont pas légalement saisissables.
Ils précisent que les biens informatiques, consoles et jeux vidéos appartiennent à leurs enfants, que le vélo de marque Rockrider appartenait au fils d’un de leur ami, que la barre de son, le parasol, les tables et chaises de camping saisis appartiennent au frère de Mme [H], quant à la plancha et l’appareil à raclette ils allèguent qu’il s’agit d’ustensiles de cuisine de première nécessité.
La société Dogan reconnait que le casque de vélo pour enfant et le vélo d’enfant de marque Rockrider sont insaisissables. Elle soutient en revanche que le matériel informatique et les consoles et jeux vidéos ne sont pas exclusivement réservés aux enfant mais sont également utilisés pour 'le plaisir des adultes', que la plancha et le service à raclette ne sont pas des biens indispensables à la préparation et à la consommation des aliments, que la propriété du frère de Mme [H] n’est pas établie s’agissant de la barre de son, des tables et chaises de camping de même que la propriété du véhicule Peugeot toujours immatriculé au nom de M. [F]-[H] et utilisé par le couple, que dès lors ces biens sont effectivement saisissables.
Selon les dispositions de l’article R. 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Aux termes de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
Il en résulte que l’huissier de justice instrumentaire est fondé à saisir les meubles en possession du débiteur, sauf à ce dernier d’apporter la preuve que les biens assiette de la mesure de l’exécution ne sont pas sa propriété, au jour de la saisie.
L’article R.112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que pour l’application du 5° de l’article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1°- Les vêtements ;
2°- La literie ;
3°-le linge de maison ;
4°- Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux;
5°- Les denrées alimentaires ;
6°- Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7°-Les appareils nécessaires au chauffage ;
8°- La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9°- Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10°- Une machine à laver le linge ;
11°- Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12°- Les objets d’enfants ;
13°- Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14°- Les animaux d’appartement ou de garde ;
15°-Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16°- Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;
17°- Un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile. '
En l’espèce, la SCI Dogan convient que le casque de moto enfant de marque HJC et le vélo d’enfant de marque Rockrider ne sont pas des biens saisissables au sens des dispositions précitées en ce qu’il s’agit d’objets d’enfants.
S’agissant du matériel informatique, vidéos et consoles de jeu, les appelants ne rapportent pas la preuve de ce que ces biens appartiennent à leurs enfants âgés respectivement de 9 et 14 ans. Le procès-verbal de saisie ne mentionne pas l’endroit où les biens ont été appréhendés ni ne détaille les jeux vidéos saisis permettant de vérifier si l’usage de ces biens étaient réservés exclusivement aux enfants du couple alors qu’il est admis que des adultes peuvent également les utiliser.
En revanche, M. [F]-[H] et Mme [H] justifient, par la production de factures au nom de M. [S] [H],que la barre de son de marque JBL, le parasol de marque 'Market Parasol et les trois chaises de camping appartiennent réellement à M. [H], étant rappelé que la présence des biens saisis au domicile du débiteur institue une présomption de propriété qui peut être combattue par toute personne qui s’en prétend propriétaire en son nom. Aucun élément n’est produit toutefois pour établir que les tables de camping saisies étaient la propriété du frère de Mme [H].
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la plancha et le service à raclette ne peuvent être considérés comme des objets nécessaires à la préparation et à la conservation des aliments au sens de l’article R.112- 2 du code de procédure civile.
Aussi, le procès-verbal de saisie-vente du 6 juillet 2023 sera annulé partiellement en ce qu’il porte sur le casque de moto enfant de marque HJC, le vélo d’enfant de marque Rockrider, la barre de son de marque JBL, le parasol de marque 'Market Parasol et les trois chaises de camping de marque Quechua . Il sera ordonné restitution de ces biens à leurs propriétaires respectifs.
Sur la suspension des poursuites dans le cadre de la procédure de surendettement :
En application de l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
En l’espèce, par décision du 29 août 2023 la commission de surendettement des particuliers de l’Orne a déclaré recevable la demande de Mme [H] et de M. [F]-[H] tendant à bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement.
La SCI Dogan figure au nombre des créanciers déclarés à la procédure de surendettement. Dès lors la décision de recevabilité lui est opposable. Les procédures de saisies qu’elle a diligentées se trouvent donc suspendues en leur état d’avancement à la date de la décision de recevabilité, ce que l’intimée ne conteste pas.
Par ailleurs, par jugement en date du 21 juin 2024, M [F]-[H] et Mme [H] épouse [F]-[H] bénéficient du report et de l’échelonnement du paiement de leurs dettes dont celle à l’égard de la SCI Dogan durant 84 mois au taux de 0 %.
La SCI Dogan ne se prévalant pas de la caducité du plan, il est acquis qu’il est toujours en cours. Les mesures d’exécution diligentées par les créanciers avant la procédure de surendettement se trouvent en conséquence suspendues pendant l’exécution du plan de sorte que la SCI Dogan ne peut procéder à la vente des biens saisis le 6 juillet 2023 pour recouvrer sa créance.
Toutefois, la suspension de la mesure n’entraîne pas pour autant la restitution de l’intégralité des biens saisis comme sollicité par les appelants qui ne pourront obtenir que la restitution des objets pour lesquels la nullité partielle de la saisie-vente a été ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
La SCI Dogan succombant principalement en ses demandes supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
La SCI Dogan sera également condamnée à verser à Maître [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la déclaration d’appel en date du 19 février 2024 opère effet dévolutif,
Infirme le jugement rendu le 14 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare M. [C] [F]-[H] et Mme [T] [H] recevables en leurs demandes,
Prononce la nullité partielle de la saisie-vente avec enlèvement du 6 juillet 2023 seulement en ce qu’elle porte sur le casque de moto enfant HJC, le vélo d’enfant de marque Rockrider, la barre de son de marque JBL, le parasol de marque 'Market Parasol et les trois chaises de camping de marque Quechua,
Ordonne la restitution de ces biens à leurs propriétaires respectifs,
Constate la suspension de la saisie-vente diligentée par procès-verbal du 6 juillet 2023,
Déboute M.[C] [F]-[H] et Mme [T] [H] de leur demande de restitution des autres biens saisis à l’exception des objets concernés par la nullité partielle de la saisie-vente,
Condamne la SCI Dogan aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d’appel,
Condamne la SCI Dogan à payer à Maître Christine [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET H. BARTHE-NARI
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