Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 3 juil. 2025, n° 24/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 février 2024, N° 2024;21/00829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01127 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JESW
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
29 février 2024
RG :21/00829
[I]
C/
[9]
Grosse délivrée le 03 JUILLET 2025 à :
— M. [I]
— La [8]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 29 Février 2024, N°21/00829
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne [K], Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
né le 01 Janvier 1966 à MAROC ([Localité 4])
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par M. [J] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[9]
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [S] [E] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 février 2017, M. [O] [I], qui a été embauché par la société [Adresse 12] en qualité d’ouvrier spécialisé conditionnement, a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la [7] ([8]) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 2 mars 2017.
Le certificat médical initial établi le 28 février 2017 par le Dr [C] [P] mentionne 'traumatisme genou droit, jambe droite’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 06 mars 2017.
Par décision du 16 mars 2021, la [9] a informé M. [O] [I] que son état de santé, en rapport avec l’accident de travail du 27 février 2017, a été déclaré consolidé au 22 mars 2021.
Par décision du 19 avril 2021, la [9] a informé M. [O] [I] que son état de santé, en rapport avec l’accident de travail du 27 février 2017, a été déclaré consolidé au 30 avril 2021.
Sur contestation de M. [O] [I], une expertise a été ordonnée selon les dispositions de l’article R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et le Dr [V] a été désigné pour y procéder.
Le Dr [V] a accompli sa mission le 31 mai 2021 et a conclu que 'l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 27 février 2017, peut être considéré comme consolidé le 30 avril 2021'.
Le 09 juin 2021, la [9] a notifié à M. [O] [I] les résultats de l’expertise.
Contestant cette décision, par courrier du 1er juillet 2021, M. [O] [I] a saisi la commission de recours amiable ([11]) de la [9], laquelle dans sa séance du 29 octobre 2021, a rejeté son recours.
Par requêtes en dates des 08 novembre et 20 décembre 2021, M. [O] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de contester les décisions implicite et explicite de rejet rendues par la [11] de la [9].
Par jugement du 21 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— déclaré le recours de M. [O] [I] fondé,
— constaté l’existence d’un différend médical à l’issue de l’expertise rendue par le Dr [V], médecin expert près la [9],
— ordonné une expertise médicale judiciaire et a désigné le Dr [M] [K] avec pour mission de :
* entendre les parties ainsi que tout sachant,
* se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* examiner M. [O] [I] demeurant [Adresse 6],
* décrire les lésions subies,
* dire si à la date du 30 avril 2021 les lésions subies à la suite de l’accident du travail pouvaient être considérées comme consolidées,
* dire, dans la négative, à quelle date les lésions subies seront consolidées,
* dire si l’état de santé de l’assuré est en voie d’amélioration ou d’aggravation,
* faire toutes remarques utiles relativement à la pathologie déclarée.
Le Dr [M] [K] a déposé son rapport d’expertise le 16 août 2022.
Par jugement du 07 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport du Dr [M] [K],
Avant dire droit au fond :
— ordonné une mesure de consultation hors audience,
— désigné pour y procéder le Dr [A] [U] avec pour mission de :
* se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* d’examiner M. [O] [I],
* décrire les lésions qu’il a subies, suite à la chute accidentelle intervenue le 27 février 2017,
* dire si l’état antérieur médicalement constaté à la suite de l’accident du travail évolue pour son propre compte et/ou : dire si cet état antérieur a aggravé les séquelles constatées à l’issue de l’accident du travail dans l’hypothèse d’une aggravation des séquelles engendrées par l’accident du travail du 27 février 2017,
* dire si l’état de santé de M. [O] [I] est consolidé et à quelle date,
* dans la négative, apprécier la date éventuelle de consolidation à venir,
* faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
Le Dr [A] [U] a déposé son rapport définitif le 30 novembre 2023.
Par jugement du 29 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté M. [O] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la date de consolidation des lésions subies par M. [O] [I] lors de l’accident du travail dont il a été victime est fixée au 30 avril 2021,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [O] [I] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise et de consultation qui seront supportés par la [9],
— rejeté la demande de la [9] formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée en date du 26 mars 2024, M. [O] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [O] [I] demande à la cour de :
— dire et juger que son appel est recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que son état de santé, en rapport avec l’accident du travail dont il a été victime en date du 27 février 2017, ne pouvait être considéré comme étant consolidé au 30 avril 2021,
— le renvoyer devant la [10] pour qu’une date de consolidation soit valablement fixée, c’est-à-dire en prenant en compte la totalité de l’état de son genou droit,
— condamner la [9] à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, avant dire droit,
— ordonner une expertise médico-légale confiée à un médecin expert en orthopédie et lui confier la mission suivante :
* prendre connaissance de son dossier médical,
* dire si un état pathologique du genou droit avait été médicalement objectivé antérieurement à l’accident du travail dont il a été victime le 27 février 2017,
* le cas échéant dire que c’est par conséquent cet accident qui avait révélé et aggravé un éventuel état pathologique antérieur du genou droit,
* fixer la date de consolidation de l’accident du travail dont il a été victime le 27 février 2017, en prenant en compte la totalité de l’état de son genou droit.
M. [O] [I] soutient que :
— ni le rapport de l’expertise technique, ni le rapport de l’expertise médicale judiciaire, ni le rapport de consultation médicale ne viennent mettre en évidence qu’une lésion ou pathologie du genou droit avait été médicalement objectivée avant son accident du travail ; à l’inverse, son médecin généraliste atteste qu’il ne présentait aucune pathologie du genou droit avant son accident du travail,
— il ne peut pas être considéré comme consolidé au 30 avril 2021, son état de santé est toujours en train d’évoluer,
— le lien de causalité entre les soins réalisés postérieurement au 30 avril 2021 et son accident du travail est établi puisqu’ antérieurement à cet accident, il ne souffrait d’aucune pathologie du genou droit.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nimes, rendu le 29 février 2024,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [O] [I],
— rejeter la demande visant à la condamner à payer 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme fait valoir que :
— les quatre médecins consultés ont tous estimé que l’état de santé de M. [O] [I] suite à son accident de travail du 27 février 2017 pouvait être consolidé le 30 avril 2021,
— les conclusions de ces médecins sont claires, précises et dénuées de contradiction,
— l’état antérieur de M. [O] [I] est sans lien direct avec l’accident du 27 février 2017,
— le certificat médical établi par le médecin traitant de M. [O] [I] n’est pas suffisant pour que soit ordonnée une nouvelle expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2025 puis renvoyée à l’audience du 09 avril 2025.
MOTIFS
La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles.
Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
L’apparition de nouvelles lésions postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l’accident ou la maladie et n’évoluent pas pour leur propre compte.
En l’espèce, M. [O] [I] a été victime d’un accident du travail le 27 février 2017.
Après contestation par M. [O] [I] de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil au 30 avril 2021 et confirmée par le Dr [L] [V] le 31 mai 2021, une expertise médicale a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes confiée au Dr [M] [K], qui a déposé son rapport d’expertise le 16 août 2022, lequel est ainsi libellé :
' * Décrire les lésions subies
Réponse : M. [O] [I] a été victime d’une banale chute sur le genou droit de sa hauteur, traumatisme à faible énergie. Les bilans d’imageries qui ont été réalisés dans les suites, ont mis en évidence des lésions dégénératives anciennes, ne pouvant être imputées à cette banale chute. Nous retiendrons donc que les conséquences des lésions subies par l’accident du travail, sont une simple contusion sur genou dégénératif.
* Dire si à la date du 30 avril 2021 les lésions subies à la suite de l’accident du travail pouvaient être considérées comme consolidées :
Réponse : oui. Comme dit plus haut, cet accident du travail aurait dû entraîner un arrêt ne dépassant pas quelques semaines.
* Dire, dans la négative, à quelle date les lésions subies seront consolidées.
Réponse : sans objet.
* Dire si l’état de santé de l’assuré est en voie d’amélioration ou d’aggravation.
Réponse : l’état de santé de l’assuré est totalement stable, l’état actuel, (porteur de prothèse totale de genou) est sans rapport avec l’accident du travail décrit.
* Faire toutes remarques utiles relativement à la pathologie déclarée.
Réponse : comme expliqué tout le long du rapport, la pathologie déclarée (douleurs résiduelles sur prothèse totale de genou) n’a strictement rien à voir avec la banale chute subie sur le lieu du travail le 27 février 2017. L’état actuel est en rapport avec un état dégénératif ancien.'
Par jugement du 07 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation hors audience et a désigné pour y procéder le Dr [A] [U], qui a déposé son rapport médical définitif le 30 novembre 2023, lequel est ainsi libellé :
' * Décrire les lésions qu’il a subies, suite à la chute accidentelle intervenue le 27 février 2017 ;
Décompensation après l’accident du 27/02/2017 d’une arthrose très évoluée grade IV fémoro patellaire non symptomatique.
* Dire si l’état antérieur médicalement constaté à la suite de l’accident du travail évolue pour son propre compte et/ou : dire si cet état antérieur a aggravé les séquelles constatées à l’issue de l’accident du travail dans l’hypothèse d’une aggravation des séquelles engendrées par l’accident du travail du 27 février 2017 ;
L’accident n’est pas à l’origine des lésions dégénératives qui sont antérieures au fait traumatique. L’accident est à l’origine de la décompensation douloureuse d’une arthrose fémoro patellaire avec échec des traitements conservateurs imposant le remplacement prothétique.
* Dire si l’état de santé de M. [O] [I] est consolidé et à quelle date ;
Retenue le 30/04/2021 soit après trois ans d’évolution sans complications après la pose de la prothèse du genou droit. L’ablation des points mis en place lors de l’intervention le 20/09/2021 correspond aux soins inhérents aux suites opératoires de l’intervention liée à l’arthrose sévère donc à l’état antérieur sans lien direct avec l’accident.'
L’ensemble de ces conclusions sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et reposent toutes sur une discussion médicale argumentée.
Pour remettre en cause la date de consolidation ainsi retenue et solliciter une nouvelle expertise, M. [O] [I] fait valoir qu’il ne peut pas être considéré comme consolidé au 30 avril 2021, car son état est toujours en train d’évoluer.
Force est de constater qu’il ne produit aucun élément à l’appui de sa prétention. Le seul certificat médical produit, selon lequel il ne présentait pas de pathologie du genou droit antérieurement à son accident du travail, ne permet pas de remettre en cause les conclusions des médecins consultés, qui ont tous estimé que les lésions liées à l’accident du travail du 20 février 2017 pouvaient être considérées comme consolidées à la date du 30 avril 2021.
Dès lors, à défaut d’apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement les conclusions des médecins précités, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale présentée par M. [O] [I].
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 29 février 2024,
Déboute M. [O] [I] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [O] [I] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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